Loi fixant les garanties de Sécurité personnelle et matérielle accordées aux anciens présidents de la République
Loi 97-008
Titre 1 : Des dispositions générales
Article 1
Il est accordé aux anciens Présidents de la République jouissant de leurs droits civiques et politiques et résidant au Tchad des garanties de sécurité personnelle et matérielle en considération des charges qu’ils ont eues à assumer et des éminents services qu’ils ont rendus à la Nation tchadienne.
Article 2
Ces garanties visent à assurer la sécurité personnelle des anciens Présidents de la République ainsi qu’à sauvegarder leur situation statutaire et matérielle.
Titre 2 : Des garanties accordées aux anciens Présidents de la République
Article 3
- À la fin de l’exercice de leurs fonctions, les anciens Présidents de la République perçoivent, pendant un an l’intégralité de leur indemnité de fonction et de leurs avantages accessoires, à l’exception de ceux directement liés à l’exercice de la fonction présidentielle.
- À l’issue de la période fixée à l’alinéa précédent, les anciens Présidents reçoivent à vie une pension à taux plein dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés et révisés périodiquement par décret du Président de la République. À leur décès, cette pension est reversée à leurs ayants-droit selon les règles régissant les pensions civiles de l’État.
Article 4
Une indemnité de réinstallation dont le montant est fixé et périodiquement réévalué par décret du Président de la République, est attribuée aux anciens Présidents.
Article 5
En plus des indemnités ci-dessus énumérés aux articles 3 et 4, il est mis à la disposition des anciens Présidents de la République :
- Un service de sécurité qui assure en permanence leur protection tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays ;
- Une résidence officielle répondant aux normes de confort exigées pour le logement d’un ancien Président de la République ;
- Un Bureau et un Secrétaire particulier ;
- Deux véhicules avec chauffeurs ;
- Un personnel domestique.
Article 6
Les divers indemnités et avantages accessoires ci-dessus cités ainsi que les pensions de réversion dont ils bénéficient, sont imputés au budget général de l’État.
Titre 3 : Des dispositions finales
Article 7
Un décret du Président de la République fixe les modalités d’application des dispositions de la présente loi.
Article 8
La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.