Ce texte n'est plus en vigueur
Loi portant modification de l’ordonnance n°7-PC-TP-MH du 3 février 1962 portant Code Pétrolier
Loi 97-004
Article 1 : L’article 143 de l’Ordonnance n° 7-PC-TP-MH du 3 février 1962 est complété par les dispositions suivantes :
Article 43 - 1.
Au lieu d’un transfert au titre de l’article 43, les droits visés à l’article 42 peuvent également être transférés, individuellement ou conjointement, au profit d’une société de droit tchadien qui a conclu une convention d’établissement pour le transport d’hydrocarbures.
Dans ce cas, le transfert s’effectuera conformément aux conditions fixées dans la convention d’établissement pour le transport d’hydrocarbures, qui précisera également les conditions que ladite société doit satisfaire en ce qui concerne le système de transport.
La convention d’établissement pour le transport d’hydrocarbures est approuvée par une loi, et ses dispositions prévalent sur les dispositions de la présente Ordonnance.
Article 43 - 2
Les droits résultant d’un transfert effectué en application de l’article 43-1 ainsi que les droits conférés par convention d’établissement pour le transport d’hydrocarbures visée à l’article 43-1 peuvent être cédés, y compris à titre de garantie, nantis ou transférés individuellement ou collectivement par leur titulaire dans les conditions fixées par la convention d’établissement pour le transport d’hydrocarbures.
La cession, la réalisation du nantissement ou le transfert desdits droits emporte de plein droit, sauf prescription contraire de l’acte de cession, nantissement ou transfert, le transfert des pipelines, constructions, ouvrages et installations de toute nature compris dans le système de transport. Ces biens ne peuvent autrement faire l’objet d’une hypothèque ou autre sûreté, ni de mesures conservatoires ou d’exécution forcée de la part de tout tiers.
La convention d’établissement pour le transport d’hydrocarbures prévoit les conditions et modalités suivant lesquelles les prêteurs ayant participé au financement et/ou au refinancement du système de transport peuvent se substituer ou substituer une entité qu’ils contrôlent à la société de transport dans les droits et obligations résultant de la convention d’établissement pour le transport d’hydrocarbures.
A cet effet, la substitution emporte dévolution à la nouvelle entité de tous lesdits droits et obligations, ainsi que les biens visés à l’alinéa b du présent article, nonobstant toute disposition contraire, notamment en cas de faillite.
Lorsque le titulaire d’une concession ayant transtéré ses droits au titre du présent article le demande, la concession et la convention s’y rapportant peuvent prévoir un droit de substitution dans les droits et obligations découlant desdits concession et convention au profit des prêteurs visés à l’article 43-2 c ci-dessus. Dans ce cas, la substitution emporte dévolution au profit de l’entité substituée de l’ensemble des actifs, mobiliers ou immobiliers appartenant au titulaire de la concession et se rapportant à l’exploitation de la concession, nonobstant toute disposition contraire, notamment en cas de faillite.
Article 43-3 (nouveau)
Si un traité conclu entre la République du Tchad et un pays tiers confère des droits de transport d’hydrocarbures provenant de l’extérieur du Tchad, à travers le territoire du Tchad, ces droits pourront, à la discrétion de l’Etat, être transférés en totalité ou en partie, conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 7-PC-TP-MH du 3 février 1962, à une société qui bénéficie d’un droit de transport d’hydrocarbures au Tchad.
Article 2 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.
Fait à N’Djaména, le 23 juillet 1997