Loi Abrogé

Loi portant amendement de l'ordonnance n°006/PR/92 du 28 avril 1992

Loi 96-034

Article 1

Les annexes I, II et III fixant les limites d’âges des militaires sur l’ordonnance n°006/PR/92 du 28 avril 1992, sont modifiés.

Article 2

Les limites d’âges des militaires de l’armée nationale tchadienne sont fixées comme suit :

A. Limite d’âges des officiers des armes et services

GRADEPERSONNEL NON-SPECIALISTEPERSONNEL SPECIALISTE
Officier des Armées de Terre Officier des Bases de l’Armée de l’Air Officiers Non Mécaniciens de l’AirOfficiers de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale Officiers de l’Air Ingénieur du Cadre de Direction de Service Matériel Armée de Terre Commissariat de l’Air Officiers du Cadre Spécial Armée de Terre Officiers d’Administration du Service de Santé des Armées, du Commissariat Militaire des Essences Service Poudre et Armement Musique
GRADELIMITE D’AGES
Général d’Armée60 ans62 ans
Général de Corps d’Armée58 ans60 ans
Général de Division56 ans58 ans
Général de Brigade54 ans56 ans
Colonel50 ans54 ans
Lieutenant-Colonel48 ans52 ans
Chef de Bataillon - CE - Commandant46 ans50 ans
Capitaine44 ans48 ans
Lieutenant44 ans48 ans
Sous-Lieutenant44 ans48 ans

B. Limites d’âges des personnels non officiers de l’Armée Nationale Tchadienne

GRADEPERSONNEL NON-SPECIALISTEPERSONNEL SPECIALISTE
TerreGendarmerie - Air et Service (Sous-Officiers Musique - Musiciens - Agents Techniques Poudre et Essence - Agents Technique Principal - Sous-Officiers de Santé, du Service des Matériels, du Commissariat)
GRADELIMITE D’AGES
Adjudant-Chaf44 ans48 ans
Adjudant42 ans46 ans
Sergent-Chef ou MDL/C40 ans42 ans
Sergent ou MDL38 ans40 ans
HDT ou Gendarmes37 ans ou 15 ans de service-

Article 3

Le reste de l’ordonnance susmentionnée est sans changement.

Article 4

La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.