Loi portant création et organisation de la profession d'avocat
Loi 96-033
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1
Les Avocats établis dans le ressort d’une Cour d’Appel s’organisent en Barreau.
Le Barreau ne peut valablement se constituer que s’il comprend au moins sept (7) Avocats inscrits au tableau.
Article 2
Chaque Barreau est composé des organes suivants :
- une Assemblée Générale des Avocats ;
- un Conseil de l’Ordre ;
- un Bâtonnier.
Article 3
L’Assemblée Générale est composée des Avocats inscrits au tableau, des Avocats inscrits sur la liste de stage et les Avocats honoraires. Elle se réunit au moins deux fois par an, sous la présidence du bâtonnier ou à défaut, du membre le plus ancien du Conseil de l’Ordre.
Toutefois, l’Assemblée Générale Constitutive est présidée par l’Avocat le plus ancien.
Article 4
Le Barreau est administré par un Conseil de l’Ordre des Avocats élu pour deux ans au scrutin secret et à la majorité simple par les avocats inscrits au tableau.
Ne sont éligibles que les avocats inscrits au tableau.
Article 5
Le Conseil de l’Ordre est présidé par un bâtonnier élu par l’Assemblée Générale pour une durée de deux ans parmi les avocats inscrits au tableau depuis au moins six ans. Si cette condition n’est remplie par aucun inscrit, il est procédé à l’élection nonobstant toute condition d’ancienneté. Il doit être de nationalité tchadienne. Il est rééligible.
Les membres du Conseil de l’Ordre peuvent être réélus.
Les avocats empêchés peuvent voter par procuration. Leurs élections ont lieu à n’importe quel moment de l’année judiciaire à une date fixée par le Conseil de l’Ordre.
Article 6
Lorsque le bâtonnier ou un membre du Conseil de l’ordre cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est procédé à l’élection de son remplaçant pour la période restant à courir. Dans ce cas, l’élection partielle doit intervenir dans le délai de deux mois après la cessation des fonctions de son prédécesseur.
Le procès-verbal des élections est adressé au Procureur Général.
Article 7
En cas d’irrégularité, tout membre du Barreau disposant du droit de vote peut déférer les élections à la Cour d’Appel dans un délai de dix (10) jours à compter desdites élections.
Le Procureur Général peut déférer les élections à la Cour d’Appel dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification du procès-verbal des élections qui lui a été faite par le Bâtonnier.
Article 8
Le Greffier en Chef de la Cour d’Appel en avise sans délai le Bâtonnier et l’Avocat concerné.
Article 9
L’Assemblée Générale de la Cour d’Appel, statue en Chambre du Conseil dans un délai d’un mois après avoir entendu, s’il y a lieu, l’avocat concerné, et examiné les observations du Bâtonnier.
Elle peut confirmer ou infirmer l’élection déférée.
Article 10
Le Conseil de l’Ordre est composé comme suit :
- un Bâtonnier ;
- trois (3) membres titulaires et deux (2) membres suppléants si le nombre des avocats inscrits varie de 07 à 15 ;
- cinq (5) membres titulaires et trois (3) membres suppléants si le nombre varie de 16 à 30 ;
- sept (7) membres titulaires et quatre (4) membres suppléants si le nombre varie de 31 à 50 ;
- neuf (9) membres titulaires et cinq (5) suppléants au delà de 50.
Article 11
Le Conseil de l’Ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
Il statue à la majorité des voix.
Article 12
Le Conseil de l’Ordre assume des fonctions administratives et disciplinaires.
Article 13
Les fonctions administratives les plus importantes sont :
- statuer sur l’inscription au tableau et sur l’admission au stage ;
- maintenir les principes sur lesquels repose l’Ordre des Avocats et exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de l’Ordre rendent nécessaires ;
- traiter toute question intéressant l’exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leur devoir ;
- gérer les biens de l’Ordre ;
- autoriser le Bâtonnier à ester en justice, à accepter tous les dons et legs faits à l’Ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes les aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts ;
- organiser les services généraux de recherche et de documentation nécessaire à l’exercice de la profession ;
- vérifier la tenue de la comptabilité des avocats et la constitution des garanties imposées par les articles 61 et 63 de la présente Loi.
Article 14
Le Conseil de l’Ordre est un organe de discipline des avocats.
Article 15
Les avocats sont des auxiliaires de justice qui, sans limitation territoriale, assistent ou représentent les personnes physiques et morales devant toutes les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires à l’effet d’assurer leurs défenses. Ils ont également le droit de faire et de signer tous les actes nécessaires à l’exécution des jugements et arrêts s’il y a lieu.
Ils peuvent assister ou représenter autrui devant les administrations publiques.
Ils peuvent en outre rédiger tous les actes sous seing privé, représenter les particuliers dans les opérations et actes de la vie civile et commerciale.
Article 16
Nonobstant le monopole de la postulation et de la plaidoirie des avocats, toute partie peut présenter elle-même sa cause et soutenir en personne la défense de ses intérêts.
Toutefois, les parties peuvent commettre pour les représenter, leurs conjoints, parents ou alliés en ligne directe, leurs frères, leurs sœurs, oncles ou neveux ou une personne exclusivement attachée à leur service ou à leur entreprise.
L’État et les Collectivités Territoriales peuvent se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration, les établissements publics et les sociétés de toute nature par un de leurs agents.
Devant toute juridiction au siège de laquelle ne sont pas établis au moins deux (2) avocats, le choix du mandataire est libre. Il devra justifier de son mandat, soit par acte sous seing privé, soit par déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge.
Article 17
La commission d’office de l’avocat, dans le cas où la loi le permet, est faite par le Président de la juridiction.
L’avocat régulièrement désigné d’office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le magistrat commettant.
En cas de non approbation et si l’avocat persiste dans son refus, le Conseil de l’Ordre prononce, en son encontre, des peines portées à l’article 80 paragraphe 1 à 4.
Si le ressort de la juridiction appelée à connaître des faits comporte moins de deux avocats, un conseil peut être choisi par le Président de ladite juridiction parmi les officiers, fonctionnaires ou citoyens qu’il jugera capable d’assister le prévenu dans sa défense moyennant rétribution à fixer par arrêté payable sur les frais de justice criminelle.
Article 18
Les avocats inscrits à un Barreau dans un État lié au Tchad par une Convention Judiciaire et dans tout État accordant la réciprocité pourront plaider dans une affaire déterminée devant les juridictions tchadiennes, à charge par eux, d’en informer le Ministre de la Justice, le Ministère Public, le Bâtonnier intéressé et l’Avocat de la partie adverse.
Titre 2 : Des conditions d’admission à la profession d’avocat
Article 19
Nul ne peut être inscrit au tableau des avocats s’il ne remplit les conditions suivantes :
- Être de nationalité tchadienne ou citoyen d’un État accordant la réciprocité ;
- Être majeur ;
- Jouir de ses droits civiques ;
- Être titulaire d’une licence en droit ;
- Avoir satisfait au stage.
Peuvent également être inscrits au tableau des avocats :
- les magistrats ayant au moins cinq (5) ans de fonction :
- les professeurs, les maîtres de conférence, les maîtres assistants en droit ayant accompli cinq (5) années d’expérience effectives dans une faculté de Droit et ayant effectué une année de stage dans un Cabinet Civil d’Avocat à l’issue de laquelle un certificat de fin de stage leur est délivré par le Conseil de l’Ordre ;
- les avocats ayant quitté le Barreau pour d’autres missions ;
- les anciens notaires, juges de paix, administrateurs adjoints et administrateurs des greffes titulaires de la Licence en Droit et ayant exercé leur profession pendant au moins huit (8) ans.
Article 20
Tout candidat aux fonctions d’avocat adressera sa requête avec les pièces à l’appui au Conseil de l’Ordre lequel fera diligenter une enquête sur la moralité du postulant. L’accord ou le rejet de la candidature sera prononcé par le Conseil de l’Ordre à l’issue de l’enquête entreprise. Les candidats ayant subi un stage ne sont pas soumis à l’enquête de moralité.
Article 21
Avant d’entrer en fonction, les avocats prêtent serment devant la Cour d’Appel en ces termes :
« Je jure, comme Avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, et de ne jamais m’écarter au respect dû aux Cours et Tribunaux et aux autorités publiques ».
Sauf le cas de force majeure, le serment est prêté à peine de déchéance dans les trois mois qui suivent la notification de l’avis du Conseil de l’Ordre.
Titre 3 : Du stage
Article 22
Toute personne qui demande son admission au stage d’avocat doit être âgée de vingt et un (21) ans au moins et être agréée par un avocat titulaire. Elle est tenue de fournir les pièces réglementaires suivantes :
- Un Extrait d’Acte de Naissance ou de Jugement Supplétif en tenant lieu ;
- Un Extrait de son Casier Judiciaire datant de moins de trois (3) mois.
- Les pièces établissant qu’elle possède la qualité de citoyen tchadien ou d’un État accordant la réciprocité ;
- Le diplôme de la Licence en Droit ;
Elle doit avoir en outre une bonne moralité.
Article 23
L’admission au stage est prononcée par le Conseil de l’Ordre dans les deux mois de la réception de la demande. Elle peut intervenir à n’importe quelle époque de l’année judiciaire.
Le refus d’admission ne peut être prononcé sans que l’intéressé ait été entendu dans un délai de huitaine.
Article 24
La décision portant admission ou refus d’admission au stage est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit (8) jours de sa date à l’intéressé qui peut dans les deux mois de la notification, déférer cette décision à la Cour d’Appel.
Article 25
L’intéressé forme sa réclamation soit par déclaration, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Greffier en Chef de la Cour d’Appel.
Celui-ci en avise sans délai le Procureur Général et le bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Cour d’Appel statue en Assemblée Générale et en Chambre de Conseil, après avoir invité le Bâtonnier à présenter ses observations.
Article 26
Les postulants doivent, avant d’être admis au stage et sur la présentation du Bâtonnier de l’Ordre, prêter serment devant la Cour d’Appel en ces termes :
« Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage ».
Article 27
L’avis d’admission indique l’étude à laquelle le stagiaire est attaché. Celui-ci doit être placé sous l’autorité d’un avocat ayant une expérience professionnelle d’au moins quatre (4) ans.
Les avocats stagiaires sont inscrits sur la liste de stage tenue par le Conseil de l’Ordre d’après la date de leur admission.
Article 28
Les stagiaires peuvent remplacer ou substituer les avocats devant toutes les juridictions du Tchad. Ils peuvent assister les inculpés et les parties civiles devant le Juge d’Instruction. Ils peuvent être désignés d’office par les président des juridictions pour assister les parties, prévenus, inculpés et accusés et ce, sous la responsabilité de leur maître de stage. Ils sont soumis à la même discipline que les avocats titulaires. Indépendamment de l’action disciplinaire dont ils peuvent faire l’objet, leurs actes professionnels sont accomplis sous la garantie de l’avocat titulaire.
Article 29
Le stage comporte nécessairement :
- L’assiduité aux exercices de stage ;
- La fréquentation des audiences ;
- Le travail effectif pendant la durée de stage dans un Cabinet d’Avocat.
Article 30
La durée du stage est de deux (2) ans. Le stage peut être suspendu par le Bâtonnier sur la demande du stagiaire pour trois (3) mois au maximum. Le stage est renouvelable pour une durée n’excédant pas un an. À l’expiration du délai du stage, un contrôle de connaissance comportant des épreuves écrites portera sur la culture générale et pratique judiciaire.
L’épreuve orale consistera à plaider un dossier.
Le jury sera composé de :
- Président : Bâtonnier ou son représentant ;
- Membres :
- le président de la Cour d’Appel ou son représentant ;
- un avocat désigné par ses pairs ou son représentant ;
- le doyen de la Faculté de Droit ou son représentant.
À l’issue du stage, il est délivré à l’avocat stagiaire par le Bâtonnier, un certificat de fin de stage.
Titre 4 : De l’exercice de la profession
Article 31
Les avocats ne peuvent exercer aucune profession salariée, ni aucune espèce de négoce même par personne interposée et ne peuvent prêter leurs noms pour quelque activité commerciale que ce soit.
Article 32
L’avocat inscrit au tableau peut être élu aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance d’une société commerciale ou d’administration de société.
Il doit informer le Conseil de l’Ordre dans un délai de quinze jours à compter de la date de son élection. Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts de cette société.
Si le Conseil de l’Ordre estime que l’exercice de ces fonctions est ou devient incompatible avec la dignité et la délicatesse imposées aux avocats par les règles du Barreau, il peut, à tout moment, inviter l’intéressé à se démettre de ses fonctions immédiatement. La décision du Conseil de l’ordre peut être déférée à la Cour d’Appel par l’avocat intéressé dans le délai de quinze (15) jours à compter de sa notification.
L’Assemblée Générale de la Cour d’Appel statue en Chambre du Conseil après avoir invité le Bâtonnier à présenter ses observations et entendu l’avocat concerné ou son Conseil s’il en a constitué.
Article 33
La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.
Sont incompatibles avec l’exercice de cette profession toutes activités de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’avocat et au caractère libéral de la profession, notamment les fonctions publiques et toutes les missions confiées par la Justice telle celle d’expert ou d’arbitre rapporteur.
Toutefois, elle est compatible avec les fonctions de professeur ou de chargé de cour de droit dans les facultés ou les écoles.
Article 34
L’avocat soumis à des obligations militaires actives ne doit, pendant sa présence sous les drapeaux, exercer aucune activité professionnelle.
Article 35
Les avocats pourront être chargés par l’État de missions temporaires même rétribuées, mais à la condition de ne faire, pendant la durée de leurs missions, aucun acte de leur profession ni directement, ni indirectement.
L’avocat chargé de mission devra en aviser le Bâtonnier. Celui-ci saisira le Conseil de l’Ordre, lequel décidera si l’intéressé peut être maintenu au Barreau. Dans la négative, l’avocat est tenu dans les dix (10) jours de la notification de la décision qui lui est faite, d’opter pour la mission et d’en aviser le Bâtonnier, faute de quoi il sera considéré comme démissionnaire.
Article 36
La profession d’avocat est en outre incompatible avec les charges d’officier public ou ministériel, avec tout emploi de Directeur, de gérant de société, avec les emplois à gage, ceux d’agent comptable et de commissaires aux comptes.
Article 37
L’avocat investi d’un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement. Il est soumis aux incompatibilités édictées par la loi relative à l’élection des députés et sénateurs.
Article 38
L’avocat investi d’un mandat municipal ne peut accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la Commune et les établissements communaux.
Article 39
Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l’État d’accomplir, contre les administrations relevant de leur département ministériel auxquelles ils ont appartenu, aucun acte de la profession pendant un délai de cinq (5) ans à dater de la cessation de leurs fonctions.
La même interdiction s’étend aux anciens salariés des sociétés contrôlées par l’État ou des sociétés privées.
Sous réserve des dispositions législatives ou particulières, la profession d’avocat est incompatible avec le louage de service.
Article 40
Aucune personne privée de ses droits civiques et politiques ne pourra être employée, à quelque titre que ce soit, dans une étude d’avocat.
Article 41
L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d’association ou au sein de sociétés civiles professionnelles, soit en qualité de collaborateur d’un autre avocat ou groupe d’avocats.
Pour assurer aux collaborateurs d’un autre avocat ou groupe d’avocats une équitable rémunération et garantir leur indépendance, un contrat de collaboration devra être établi.
L’avocat qui exerce sa profession en qualité d’avocat collaborateur ou comme membre d’une société ou d’association d’avocats n’a pas qualité de salarié.
Article 42
Les Associations ou les sociétés civiles professionnelles d’avocats ne peuvent être constituées qu’entre avocats inscrits au tableau et appartenant au même Barreau.
Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés civiles professionnelles d’avocats seront précisées par le règlement intérieur.
Article 43
L’avocat membre d’une association demeure responsable vis-à-vis de ses clients.
Les droits dans l’association de chacun des avocats associés, lui sont personnels
Article 44
Les contrats d’association doivent faire l’objet d’une convention écrite dont un exemplaire doit être remis au Conseil de l’Ordre, qui peut, dans le délai d’un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention de façon qu’elle soit en conformité avec les règles de la profession.
Article 45
Les sociétés civiles professionnelles ou les associations d’avocats peuvent établir un Barreau secondaire dans chacun des cabinets des associés résidant dans le ressort d’un Tribunal ou d’une section du tribunal autre que celui du siège de la société ou de l’Association.
Tous les associés peuvent exercer dans les Barreaux secondaires au nom de la société ou de l’Association.
Article 46
Le contrat de collaboration par lequel un avocat inscrit au tableau s’engage à consacrer’ tout ou partie de son activité au cabinet d’un autre avocat ou d’une société civile d’avocats qui s’oblige à lui assurer une équitable rémunération doit faire l’objet d’un acte écrit.
Article 47
Les conditions de collaboration sont déterminées par le règlement intérieur du Barreau.
Article 48
L’avocat collaborateur demeure maître de l’argumentation qu’il développe. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l’avocat à qui il est lié, il est tenu avant d’agir, d’informer ce dernier.
L’avocat collaborateur peut demander à être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience.
Article 49
L’avocat ou la société civile d’avocats est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs ou membres.
Article 50
Lorsqu’il exerce des activités professionnelles comme collaborateur, l’avocat indique outre son nom, sa qualité de collaborateur et le nom de l’avocat ou de la société d’avocats pour le compte duquel il agit.
Article 51
Le contrat de collaboration ne doit pas comporter de stipulation tendant à limiter la liberté d’établissement du collaborateur à l’expiration dudit contrat.
L’ancien collaborateur fixe librement sa résidence professionnelle sous réserve de s’abstenir de toute pratique qui soit constitutive d’une concurrence déloyale.
Article 52
Seules ont droit au titre d’avocat, les personnes inscrites au tableau ou sur la liste du stage du Barreau. Les avocats doivent faire suivre leur titre d’avocat de la mention de ce Barreau.
L’avocat inscrit sur la liste du stage ne peut prendre le titre d’avocat qu’en le faisant suivre du mot « stagiaire ».
L’avocat peut faire mention de ses titres universitaires.
L’avocat inscrit au Barreau doit posséder une carte professionnelle.
Article 53
L’usurpation de titre d’avocat ou l’accomplissement des actes de sa profession par un tiers est puni conformément aux dispositions du Code Pénal.
Article 54
Les parties ayant des intérêts opposés ne peuvent être ni assistées, ni représentées par un même avocat.
Elles ne peuvent non plus être respectivement assistées ou représentées par des avocats membres d’une société professionnelle ou liées par un contrat d’association ou de collaboration.
Article 55
Lorsqu’il s’agit des pièces destinées à être communiquées ou remises aux parties ou produites devant les Tribunaux, l’avocat peut les remplacer par des photocopies certifiées par lui conforme à l’original.
En cas de contestation, la production de l’original peut toujours être ordonnée.
Article 56
Lorsque l’affaire dont il est chargé est terminée ou qu’il en est déchargé, l’avocat doit, quand la demande lui en aura été adressée, restituer les pièces dont il est dépositaire.
Les difficultés relatives à la restitution des pièces ainsi qu’aux honoraires et provisions sont réglées conformément aux articles 65 et 67.
Article 57
En toute matière, l’avocat ne doit divulguer aucun secret professionnel, en particulier celui de l’instruction.
Article 58
Les avocats sont tenus de déférer aux désignations et commissions d’office dans les cas prévus à l’article 17 de la présente Loi.
L’avocat commis d’office doit percevoir les frais de vacation ; un texte en déterminera le montant.
Article 59
L’avocat peut apposer à l’extérieur d’un immeuble une plaque indiquant ses nom et prénoms, sa qualité d’avocat, ses titres universitaires.
Article 60
La publicité n’est permise à l’avocat que dans la stricte mesure où elle procure au public une information.
Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l’avocat.
Article 61
Tout avocat a l’obligation d’assurer sa responsabilité civile professionnelle auprès d’une société d’assurance.
Article 62
L’avocat donne sa consultation dans son cabinet personnel ou dans le cabinet de l’avocat dont il est collaborateur ou au siège de l’Association ou de la société civile professionnelle dont il est membre ou associé.
Si les circonstances le rendent nécessaire, l’avocat peut, sous réserve des exigences de la dignité professionnelle, se rendre soit au siège d’une personne morale, soit à la résidence d’un client, personne physique. Il peut en déplacement recevoir son client dans le cabinet d’un confrère.
Article 63
Le Barreau doit justifier d’une garantie affectée au remboursement des fonds, effets et valeurs reçus par les avocats membres.
Les modalités de constitution et de gestion de ces fonds seront déterminées par le règlement intérieur.
Article 64
Les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure.
Article 65
Les honoraires de consultation et plaidoirie sont fixés librement entre l’avocat et son client, en tenant compte de la délicatesse et de la modération qui sont un devoir pour tout avocat.
Toutefois, est interdite la fixation à l’avance d’honoraire en fonction de résultat à intervenir. Toute convention contraire est réputée nulle et de nul effet.
Article 66
Lorsque la condamnation en principal et intérêt prononcée au profit de l’assisté judiciaire a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’assistance judiciaire, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client.
Ces honoraires ne peuvent être demandés qu’après que la condamnation soit passée en forme de chose jugée et avec autorisation du Bâtonnier de l’Ordre.
Article 67
Lorsqu’une contestation s’élève entre l’avocat et son client, les diligents ont la faculté de soumettre leurs différends au Bâtonnier du barreau.
Le Bâtonnier convoque les parties et les entend.
Il prend sa décision dans le mois et la notifie dans les quinze (15) jours aux intéressés. La lettre de notification fait mention du délai ouvert pour porter la contestation devant la juridiction compétente.
Article 68
Dans le cas où le Bâtonnier n’aurait pas pris sa décision dans le délai imparti, le requérant dispose d’un délai de deux (2) mois pour saisir la juridiction compétente.
Article 69
La juridiction est saisie par simple requête. Les débats ont lieu en Chambre du Conseil, au vu des pièces et s’il y a lieu, après toutes mesures d’instruction.
Le jugement est rendu en audience publique.
Il peut être frappé des voies de recours.
Article 70
Si la décision prise par le Bâtonnier n’a pas été déférée à la juridiction compétente, elle peut être rendue exécutoire par Ordonnance du Président de ladite juridiction. Cette Ordonnance est susceptible d’appel dans le mois.
Article 71
Lorsque la contestation porte sur les honoraires du Bâtonnier, elle est portée directement devant le Conseil de l’Ordre présidé par l’avocat le plus ancien.
Article 72
Le Conseil de l’Ordre prend sa décision dans les conditions fixées aux articles 68 et 69.
Article 73
Les avocats ne pourront poursuivre le paiement des frais exposés pour le compte de leurs clients qu’après avoir obtenu une Ordonnance rendue par la juridiction qui a connu de l’affaire.
L’opposition est formée par acte d’huissier comportant citation à comparaître devant la juridiction telle qu’elle a été déterminée en application des règles fixées à l’alinéa premier. Elle doit être motivée.
Les débats ont lieu en Chambre du Conseil et la décision est rendue en audience publique.
L’exécution de l’Ordonnance de taxe rendue au profit d’un avocat distractionnaire des dépens sera suspendue, s’il y est fait opposition.
L’Ordonnance de taxe vaut titre exécutoire.
Titre 5 : De la discipline
Article 74
Les avocats sont tenus de se présenter en robe à l’audience.
Article 75
Les avocats exercent librement leur ministère. Toutefois, ils doivent s’abstenir de toutes paroles injurieuses et offensantes envers leurs contradicteurs leurs représentants et les témoins, de toutes suppositions dans les faits, de toute surprise dans les citations ou de tout autre moyen incorrect.
Ils ne doivent jamais s’écarter du respect dû à la justice, aux institutions de l’État ou attaquer les principes de la République.
Ils sont tenus de se conformer aux règles de bonne confraternité, d’honneur et de dignité professionnelle établies par la déontologie.
Il est interdit aux avocats :
- de se rendre directement ou indirectement adjudicataires des biens meubles ou immeubles dont ils sont chargés de poursuivre la vente ;
- de se rendre cessionnaires des droits successifs ou litigieux ;
- de prêter leur nom pour de postulation illicite ;
- d’encaisser sans mandat spécial de leur client aucune créance dont ils auront été chargés de poursuivre le recouvrement en justice. S’ils ont été expressément chargés de ce soin, ils seront en cas de conflit, appelés à justifier devant le Bâtonnier, du versement immédiat des fonds soit entre les mains du créancier, soit en son compte dans un établissement de crédit, ou de leur emploi dans les conditions qu’ils auraient reçues à cet effet, le tout sans condition, s’il y a lieu, de leur frais et débours régulièrement taxés ;
- de prélever à peine de sanctions sur les sommes ainsi encaissées le montant de leurs honoraires sans consentement formel du client.
Article 76
Les avocats pourront librement établir leur domicile professionnel dans le ressort de telle juridiction qui leur plaira. Ils ne pourront s’en absenter pour plus d’un mois sans avoir obtenu l’autorisation du Bâtonnier du Barreau.
Lorsque l’absence devra durer plus de trois mois, elle devra être autorisée par un congé régulier accordé par le Conseil de l’Ordre. Le Bâtonnier en avise le Ministre de la Justice.
Article 77
Le cabinet de l’avocat est inviolable.
Aucune perquisition ne peut y être effectuée sauf pour saisir des documents ou objets en rapport avec une procédure judiciaire, lorsque l’avocat est lui-même mis en cause ou que les documents ou objets concernés sont étrangers à l’exercice de la profession. La perquisition est effectuée par le magistrat compétent, en présence de l’avocat, du Bâtonnier ou de son représentant. Elle est effectuée dans des conditions qui préservent le secret professionnel et la dignité de l’avocat.
Article 78
Le Conseil de l’Ordre siégeant comme Conseil de Discipline poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau sur la liste du stage ou sur la liste des avocats honoraires du Barreau.
Le Conseil de l’Ordre agit, soit d’office, soit à la demande du Procureur Général, soit à l’initiative du Bâtonnier.
Il statue par décision motivée après une instruction contradictoire.
Cette décision peut être déférée à la Cour d’Appel par l’avocat ou par le Procureur Général.
Article 79
Le Conseil de Discipline est présidé par le Bâtonnier ou en cas d’empêchement, par un des membres du Conseil le plus ancien dans le rang à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le règlement intérieur.
Article 80
Toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse même se rapportant à des faits extraprofessionnels expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires suivantes :
- le rappel à l’ordre ;
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension qui ne peut excéder six (6) mois ;
- la radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage ou le retrait de l’honorariat en cas de faute lourde.
La radiation du tableau ou de la liste de stage et le retrait de l’honorariat sont prononcés par le Conseil de l’Ordre et entérinée par l’Assemblée Générale.
L’avocat radié ne peut être réinscrit au tableau.
Le blâme et la suspension peuvent comporter la privation du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre pendant une durée n’excédant pas deux (2) ans.
Le Conseil de Discipline peut également ordonner l’affichage dans les locaux de l’Ordre de toute sanction disciplinaire.
Dans tous les cas, la décision du Conseil de Discipline doit être motivée.
Article 81
Si à l’audience ou dans les écrits produits en Justice, les avocats s’écartent du respect dû à la loi et à la justice ou manquent aux devoirs qui leur sont prescrits, les tribunaux peuvent d’office ou à la réquisition du représentant du Ministère Public, prononcer contre eux le rappel à l’ordre ou l’avertissement.
Lorsque les tribunaux estiment qu’il y a lieu à l’application d’une peine plus grave, il est dressé un procès-verbal, lequel est sans délai transmis au Procureur Général qui peut saisir le Conseil de l’Ordre en vue de l’application de l’une des sanctions disciplinaires prévues à l’article 80, paragraphes 3 et 4.
Article 82
Aucune sanction disciplinaire, aucune mesure d’interdiction provisoire ne peut être prononcée sans que l’avocat mis en cause n’ait été entendu ou appelé dans un délai d’au moins quinze (15) jours.
Article 83
L’avocat est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il comparaît en personne. Il peut se faire assister de son Conseil. En cas d’empêchement reconnu justifié, il peut se faire représenter par l’un de ses pairs.
Le dossier de l’affaire doit être tenu à sa disposition au Secrétariat du Conseil au moins une semaine avant la date de la comparution.
Article 84
La décision du Conseil de l’Ordre est notifiée à l’avocat intéressé et au Procureur Général.
La notification est faite dans les dix (10) jours du prononcé de la décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 85
Si la décision est rendue par défaut, l’avocat frappé d’une sanction disciplinaire peut former opposition par déclaration au Secrétariat du Conseil de l’Ordre ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze (15) jours de la notification.
Article 86
Le droit d’appeler des décisions rendues par le Conseil de l’Ordre appartient dans tous les cas à l’avocat frappé d’une sanction disciplinaire ou d’une mesure d’interdiction provisoire, à son Conseil ou au Procureur Général.
Article 87
L’appel du Procureur Général ou de l’avocat n’est recevable que s’il a été formé dans le délai de quinze (15) jours de la notification qui leur a été faite par le Bâtonnier de la décision du Conseil de l’Ordre.
Toutefois, en cas de décision par défaut, le délai ne court qu’à compter de l’expiration du délai d’opposition.
Article 88
En cas d’appel de l’avocat ou du Procureur Général, un délai de quinze (15) jours est accordé à la partie à laquelle cet appel est notifié pour interjeter appel incident. Ce délai court à compter de la réception par l’intéressé de la lettre l’avisant de l’appel.
Article 89
La Cour d’Appel, lorsqu’elle est saisie, statue dans les conditions fixées par l’article 88 ci-dessus.
Article 90
Le Conseil de l’Ordre peut, soit d’office, soit sur réquisition du Procureur Général, interdire provisoirement l’exercice de ses fonctions à l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale.
Il peut, dans les mêmes conditions ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette interdiction.
L’interdiction provisoire d’exercice cesse de plein droit dès que les actions pénales et disciplinaires sont éteintes.
Article 91
Si dans les quinze (15) jours d’une interdiction provisoire de la part du Procureur Général ou dans les deux (2) mois d’une demande de poursuite du Procureur Général, le Conseil de l’Ordre n’a statué, la demande est réputée rejetée et le Procureur peut interjeter appel.
Article 92
L’avocat suspendu ou interdit provisoirement d’exercer ses activités professionnelles doit s’abstenir de tout acte professionnel, de porter son costume, de recevoir la clientèle, de donner la consultation, d’assister ou de représenter les parties devant les juridictions. Dans ce cas, les dispositions de l’article 80 alinéa 4 de la présente loi s’appliquent.
Article 93
Dans tous les cas, le Bâtonnier veille à l’exécution des sanctions disciplinaires, de l’interdiction provisoire et des décisions y afférentes.
Article 94
L’exercice de l’action disciplinaire n’exclut pas les poursuites devant les tribunaux.
Titre 6 : Dispositions diverses
Article 95
Tout avocat inscrit au Barreau pendant vingt (20) ans au moins peut être nommé avocat honoraire par décret après avis du Conseil de l’Ordre.
L’avocat honoraire est régi par les dispositions de la présente loi relatives à la discipline et celles du règlement intérieur.
Article 96
Lorsqu’un avocat sans associé s’absente pour plus de trois (3) mois, le Bâtonnier désignera un de ses pairs pour liquider sous son contrôle les dossiers en cours. Après une année, les dispositions de l’article 80 alinéa 2 lui seront applicables.
Titre 7 : Dispositions transitoires
Article 97
À l’issue de leur stage, il sera délivré aux Secrétaires d’avocats nommés conformément aux dispositions du décret n’ 235/66, par le Bâtonnier, un certificat de fin de stage constatant leur confirmation.
Titre 8 : Dispositions finales
Article 98
Sont abrogés les décrets n°235-66/PR-MJ du 03 Novembre 1966 et n°150-68/PR-MJ du 10 Juillet 1968 ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Article 99
La présente loi qui prend effet pour compter de la date de sa promulgation sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.