Ce texte n'est plus en vigueur
Loi portant modification de la loi n°004/PR/96 portant code électoral
Loi 96-023
Article 1
Les dispositions des articles 153, 174 et 175 du code électoral sont amendées comme suit :
Article 153 nouveau :
Les députés sont élus au suffrage universel direct.
Dans les circonscriptions où il n’y a qu’un seul siège à pourvoir, l’élection se fait au scrutin uninominal à deux (2) tours.
Dans les circonscriptions où il y a plusieurs sièges à pourvoir, le scrutin est de liste à deux tours.
- Est déclaré élu au premier tour, le candidat ou la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
- Si aucun candidat ou aucune liste n’obtient la majorité absolue au premier tour, il est procédé le deuxième dimanche suivant un second tour pour les deux candidats ou pour les deux listes arrivé (es) en tête.
À l’issue du second tour, est élu (e), le candidat ou la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 174 nouveau :
Peut faire acte de candidature aux élections législatives, tout citoyen tchadien remplissant les conditions fixées à l’article 156, soit directement à titre individuel, soit par l’intermédiaire d’un parti politique.
Article 175 nouveau :
La candidature doit comporter :
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile,
- une attestation de résidence délivrée par le sous-préfet ou le maire ;
- l’indication de la circonscription retenue ;
- la déclaration par laquelle un parti politique ou un regroupement de partis politiques légalement constitués présente le candidat ;
- la couleur, l’emblème ou les signes choisis par les candidats pour l’impression des bulletins ;
- un Extrait de casier judiciaire datant de moins de trois 3 mois ;
- un Certificat médical datant de moins de trois (3) mois ;
- un reçu du Trésor Public attestant le versement du cautionnement.
Tout dossier incomplet est rejeté.
Article 2
La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.