Loi Abrogé

Loi portant amendement de la loi n°004/PR/95, portant Code électoral

Loi 96-017

Article 1er : Les dispositions de l’article 44 du Code Electoral sont amendées comme suit :

Article 44 ancien : Le scrutin ne dure qu’un (1) seul jour sur toute l’étendue du territoire national

Il est ouvert à sept (7) heures et clos le même jour à dix huit (18) heures. Les électeurs présents sur le lieu de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter. Mention est faite du retard pris au procès-verbal.

Article 44 nouveau : Le scrutin ne dure qu’un (1) seul jour sur toute l’étendue du territoire national

Il est ouvert à sept (7) heures et clos le même jour à dix huit (18) heures. Les électeurs présents sur le lieu de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter. Mention est faite du retard pris au procès-verbal.

Pour les nomades et les Tchadiens à l’étranger, le scrutin dure quatre (4) jours.

Il commence trois (3) jours avant le scrutin du reste du territoire national. Il est ouvert tous les jours à sept (7) heures et clos à dix huit (18) heures. A la fin de chaque journée, le dépouillement est effectué et les résultats consignés au procès-verbal. Il prend fin à dix huit (18) heures le même jour que le scrutin du reste du territoire national.

Article 2 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et sera exécutée comme loi de l’Etat.