Loi En vigueur

Loi portant modification de l'Ordonnance n°017/PR/92 portant autorisation du désengagement de l'État des entreprises

Loi 96-004

Article 1

Il est autorisé au Gouvernement de céder en faveur des personnes physiques et morales de droit privé, les participations que l’État détient dans les entreprises.

Article 2

Les opérations de désengagement de l’État pourront s’effectuer par toutes modalités de transfert de propriété (vente des actifs, vente des actions, cession à titre onéreux) ou de la gestion.

Article 3

Le désengagement de l’État dans les entreprises doit dans tous les cas intervenir à la suite d’une étude diagnostique préalable conduite par des Experts indépendants à l’exception des Entreprises de petite taille.

Article 4

Il est crée une commission technique chargée du suivi du désengagement de l’État. La composition de cette commission technique, les modalités de son fonctionnement et la mise en œuvre de son programme seront définies par décret.

Article 5

Les opérations de désengagement de l’État sont autorisées par le Parlement et exécutées au nom du Gouvernement par le Ministre du Commerce et de la Promotion Industrielle sur recommandations de la commission technique.

Article 6

Pour chaque cas d’entreprise, la commission technique remet ses recommandations au Ministre du Commerce et de la Promotion Industrielle en précisant notamment :

  • la méthode du désengagement ;
  • l’évaluation de l’entreprise ou des éléments faisant l’objet de désengagement envisagé ;
  • le moyen, la procédure et les critères permettant de désigner le ou les acquéreurs ;
  • toutes les mesures de nature à faciliter le désengagement ;
  • les autres modalités pratiques non prévues ci-dessus.

Article 7

Sur la base des recommandations de la commission technique, qu’il approuve ou modifie, le Ministre du Commerce et de la Promotion Industrielle fixe par arrêté, les modalités pratiques des opérations de désengagement.

Article 8

Le Ministre du Commerce et de la Promotion Industrielle une fois connaissance prise du rapport de la commission technique publiera par arrêté diffusé par voie de presse les modalités pratiques des opérations de désengagement de l’État.

Article 9

Lors de la vente et/ou cession d’actifs détenus par l’État la priorité est accordée aux personnes physiques ou morales de nationalité tchadienne. L’arrêté du Ministre du Commerce et de la Promotion Industrielle pris en vertu de l’article 7 de la présente loi fixe le nombre ou la proportion des titres qui seront offerts en priorité de même que la période de validité de l’offre. A l’expiration de la période fixée, la vente des titres restants n’est plus assujettie à cette priorité.

Article 10

Sauf dérogation spéciale autorisée par décret, la vente et/ou la cession des actions ou des actifs détenus par l’État doivent suivre la procédure d’appel d’offres publiques.

Article 11

Le transfert des titres détenus par l’État dans les entreprises s’effectue au comptant sauf dérogation spéciale autorisée par décret.

Article 12

Au sens de la présente loi l’acquéreur peut être le ou les salarié (s) de l’entreprise, les personnes physiques et/ou morales de droit privé

Article 13

Les produits de vente provenant de ces opérations du désengagement de l’État sont versés dans le compte spécial du trésor public après prélèvement d’une partie nécessaire à la constitution d’un fonds de compensation.

Article 14

Le Ministre du Commerce et de la Promotion Industrielle sur proposition de la commission technique chargée du désengagement adjuge définitivement les biens, actions ou actifs.

Article 15

La déclaration signée du Ministre du Commerce et de la Promotion Industrielle à l’effet qu’il a cédé les biens y décrits constitue un titre valable sans qu’il soit besoin d’autres formalités.

Article 16

Les cessions d’actions ou actifs effectuées dans le cadre du programme de désengagement sont exonérées du payement du droit d’enregistrement d’impôts et toutes autres taxes normalement exigibles lors de cession de valeurs mobilières, biens mobiliers ou immobiliers.

Article 17

La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.