Loi Abrogé

Loi portant statut particulier du personnel des greffes

Loi 95-021

Titre I : Dispositions générales

Article 1

Le Corps du Personnel des Greffes en République du Tchad est régi par le présent STATUT établi conformément à la Loi n°20/PR/95 portant additif à l’article 3 de l’Ordonnance N°015/PR/86.

Article 2

Le Greffier est un Officier Public et Ministériel exerçant dans un Greffe dans la Juridiction :

  • Il assiste le Juge dans l’exercice de ses fonctions ;
  • Il assure l’ouverture et la tenue des registres ;
  • Il établit la minute des actes, Ordonnance, Jugements, Arrêts ;
  • Il en assure la conservation et en délivre les extraits, expéditions, copies et grosses ;
  • Il a sous sa responsabilité la garde de tous les actes, pièces, objets et sommes d’argent que la loi l’autorise à recevoir ;
  • Il assure la publication des actes, jugements ou arrêts.

Article 3

Le Personnel de Greffes se repartit en trois (3) Cadres :

  1. le Cadre des Administrateurs des Greffes ;
  2. le Cadre des Administrateurs Adjoints et des Attachés d’Administration des Greffes ;
  3. le Cadre des Attachés d’Administration Adjoints des Greffes et des Secrétaires Greffiers.

Article 4

Les Personnels des Greffes des différents Cadres visés à l’article 3 du présent STATUT, sont placés sous l’autorité du Greffier en Chef lorsqu’ils exercent au siège ou du Chef de Secrétariat du Parquet lorsqu’ils sont affectés au Parquet.

Les greffiers en Chef et les Chefs de Secrétariat du Parquet sont placés sous le contrôle des Chefs de Juridiction.

Article 5

Les administrateurs et Administrateurs Adjoints des Greffes assurent d’une manière générale les fonctions de Direction (de conception), de contrôle et de gestion ;

Les Attachés d’Administration des Greffes assurent les fonctions d’application ;

Les Attachés Adjoints et les Secrétaires-Greffiers assurent les tâches d’exécution courante.

Chapitre 1 : Des droits et obligations

Paragraphe 1 : Des droits

Article 6

Le Droit Syndical est reconnu au personnel des Greffes.

Article 7

Le droit de grève est reconnu au Personnel des Greffes. Il s’exerce dans le cadre de la loi.

Article 8

Les membres du Bureau Exécutif National du Syndicat du Personnel des greffes ne peuvent faire l’objet d’une affectation en dehors du siège de leur Fédération avant la fin de leur mandat qu’après avis de la Commission Administrative Paritaire prévue ci-dessous.

Article 9

Tout personnel des Greffes bénéficie de l’assistance judiciaire. Elle est accordée à titre personnel et concerne notamment :

  • la dispense des frais de consignation, de caution et de provision ;
  • le concours gratuit d’un agent d’exécution.

Article 10

Tout Greffier a droit à une robe de service fournie par l’État. En cas d’achat ou de confection par ses propres moyens, il a droit au remboursement des frais sur présentation des pièces justificatives.

Article 11

Le Greffier en fonction a droit à une carte professionnelle d’identité instituée par décret du Président de la République.

Article 12

Outre les dispositions du Code Pénal (article 119), le Greffier est protégé contre les menaces, outrages, injures, attaques et voies de fait de quelque nature que ce soit dont il peut faire l’objet dans l’exercice de ses fonctions.

L’État est tenu de réparer le préjudice qui en résulte.

Article 13

Le greffier ne peut faire l’objet d’une poursuite pour les faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions que sur rapport circonstancié du Magistrat sous l’autorité duquel il est placé et après avis du Procureur Général Près la Cour d’Appel.

Article 14

En raison des sujétions particulières et des risques afférents à leurs fonctions, il est attribué à tous les Greffiers une indemnité dite « Indemnité de risques » qui s’élève à 30 % du salaire indiciaire. En outre, les Greffiers en Chef et les Chefs de Secrétariat des Parquets perçoivent une indemnité dite « Indemnité de responsabilité » correspondant à 20 % de leur salaire indiciaire.

Paragraphe 2 : Des obligations

Article 15

Avant d’entrer en fonction, le Greffier nouvellement recruté prête serment devant la Juridiction à laquelle il est affecté en ces termes :

« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en toutes circonstances les devoirs qu’elles m’imposent ».

Il n’est pas à le renouveler.

Article 16

Les obligations du Greffier ne cessent pas après les heures normales de travail.

Article 17

Il est tenu par le secret professionnel tant dans l’exercice de ses fonctions qu’après l’exercice de sa carrière.

Tout manquement par le Greffier aux obligations de sa charge constitue une faute professionnelle.

Article 18

Nul ne peut assurer les fonctions de Greffier dans une procédure dans laquelle il a un intérêt direct ou dans laquelle soit l’une des parties, soit le représentant d’une des parties est conjoint, parent ou allié au degré d’oncle ou neveu.

Article 19

Les fonctions de Greffier sont incompatibles avec les activités lucratives.

Cette restriction ne concerne pas les œuvres scientifiques, artistiques, littéraires ainsi que la dispense de l’enseignement.

Article 20

Le conjoint du Greffier ne peut exercer une activité lucrative qu’après déclaration faite par celui-ci au Ministre de la Justice qui peut prendre, s’il y a lieu, des mesures propres pour sauvegarder l’intérêt du service.

Article 21

Les greffiers sont astreints à résider dans la Juridiction à laquelle ils appartiennent.

Article 22

Tout déplacement à caractère privé du Greffier, hors du siège de sa Juridiction pour une durée n’excédant pas sept (7) jours, sera soumis à une autorisation préalable du Chef de la Juridiction.

Au delà de sept (7) jours, cette autorisation ne peut être accordée que par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis des Chefs de Cour.

Titre III : Des dispositions organiques

Chapitre 1 : De la gestion du personnel

Article 23

La gestion de l’ensemble du personnel des Greffes de la République du Tchad relève de l’autorité du Président de la république qui en fixe les effectifs et qui peut déléguer tout ou partie de sa signature au Ministre de la Justice dont relève le Corps du Personnel des Greffes.

Article 24

Il est ouvert à la Division Administrative du Ministère de la Justice pour chaque Greffier un dossier individuel comprenant toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Les décisions et sanctions disciplinaires sont versées obligatoirement au dossier du greffier intéressé.

Article 25

Les différents emplois des Greffes ne peuvent être tenus que par des Greffiers professionnels ayant été recrutés comme tels et ayant régulièrement prêté le serment prévu à l’article 15 ci-dessus sous peine de nullité des actes.

Article 26

Ne peuvent remplir les fonctions de Greffiers en chef des Tribunaux et Cours et de Chefs de Secrétariat des Parquets que les Administrateurs et Administrateurs Adjoints des Greffes, et le cas échéant, les Attachés d’Administration des Greffes.

Article 27

Tout personnel des Greffes, quelle que soit sa catégorie, ne peut exercer plus de trois (3) ans dans un même poste.

Chapitre 2 : De la Commission Administrative Paritaire

Article 28

Il est crée une Commission Administrative Paritaire, composée en nombre égal des Représentants de l’Administration et des Délégués de chacun des Cadres du Corps des Greffes élus au scrutin majoritaire ainsi que le Représentant du Bureau Exécutif du Syndicat des Greffiers.

Article 29

La Commission Administrative Paritaire est composée de quatorze (14) membres repartis comme suit :

  • REPRÉSENTANTS DE L’ADMINISTRATION (7) :
    • Directeur Général du Ministère de la Justice : … Président ;
    • Chef de Division Administrative … Membre ;
    • Procureur Général … Membre ;
    • Président de la Cour d’Appel … Membre ;
    • Directeur de la Fonction Publique : … Membre ;
    • Directeur du Budget : … Membre ;
    • Directeur du Contrôle Financier … Membre.
  • REPRÉSENTANTS DES GREFFIERS (7) ;
    • 2 représentants des Administrateurs des Greffes :… Membres ;
    • 2 représentants des Administrateurs Adjoints et Attachés : Membres ;
    • 2 Représentants des Attachés Adjoints et Secrétaires-Greffiers :… Membres ;
    • 1 Représentant du Syndicat des Greffiers :… Membre.

Article 30

La Commission Administrative Paritaire est consultée en matière de promotion, d’avancement, de discipline et de réforme dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Elle peut siéger comme Commission d’Homologation et de certification des Diplômes.

Elle est aussi Compétente pour déterminer les modalités d’organisation des concours professionnels.

Article 31

Lorsque la Commission Administrative Paritaire statue comme Commission de Discipline, aucun Représentant du Personnel d’un Grade inférieur ne peut siéger s’il est mis en cause un agent d’un grade hiérarchiquement supérieur.

Article 32

Les modalités d’application du présent chapitre feront l’objet d’un arrêté du Ministre de la Justice.

Titre IV : Du recrutement et de la formation professionnelle

Chapitre 1 : Conditions générales de recrutement

Article 33

Nul ne peut être nommé à un emploi des Greffes s’il ne remplit les conditions suivantes :

  • être de nationalité tchadienne ;
  • jouir de ses droits civiques ;
  • être de bonne moralité ;
  • être apte physiquement ;
  • être âgé de dix huit (1 8) ans au moins et de quarante (40) ans au plus.

Chapitre 2 : Modalités de recrutement

Article 34

Le recrutement du personnel des Greffes s’opère par voie de concours externe et interne.

Il peut toutefois, être procédé au recrutement sur titre parmi les Candidats titulaires des Diplômes de sortie d’une école préparant aux emplois postulés lorsque lesdits emplois sont disponibles et supérieurs aux demandes.

Article 35

Tout Diplôme ou toute formation non exigée pour un emploi lors du recrutement ne peut donner droit à un avantage statutaire dans les conditions prévues par le présent STATUT.

Chapitre 3 : Organisation des cadres

Article 36

Pour la gestion du Corps, il est institué des Cadres.

A : Cadre des administrateurs des greffes

Article 37

Les Administrateurs de Greffes sont nommés parmi les titulaires du DEUG en Droit ayant subi une formation d’un an à l’École Nationale d’Administration et de Magistrature (Section Administration des Greffes), sanctionnée par un Diplôme de sortie ou d’un Établissement reconnu équivalent.

Sont également nommés Administrateurs des Greffes, les Administrateurs Adjoints des Greffes ayant atteint le 4° Échelon de leur grade et passé avec succès un concours interne et subi une formation d’un an (section administration des Greffes).

Article 38

Les Administrateurs Adjoints des Greffes ayant bénéficié d’un avancement au choix accèdent également au grade d’Administrateur des Greffes.

Article 39

Le Cadre d’Administrateurs des Greffes comporte une seule catégorie de 11 Échelons.

Article 40

L’échelonnement indiciaire du cadre des administrateurs des greffes est déterminé par le tableau suivant :

  • 11e Échelon : 1890
  • 10e Échelon : 1800
  • 9e Échelon : 1710
  • 8e Échelon : 1620
  • 7e Échelon : 1530
  • 6e Échelon : 1440
  • 5e Échelon : 1350
  • 4e Échelon : 1260
  • 3e Échelon : 1170
  • 2e Échelon : 1080
  • 1e Échelon : 990
  • STAGIAIRE : 900

Article 41

Les Administrateurs Adjoints des Greffes sont nommés parmi les Attachés d’Administration des Greffes ayant accompli quatre (4) années de service effectif après la titularisation dans leur cadre et passé avec succès le concours professionnel conformément aux dispositions de l’article 30 de la présente Loi.

Sont également nommés Administrateurs Adjoints des Greffes, les Attachés d’Administration des Greffes ayant accompli quatre (4) années de service effectif après la titularisation dans leur cadre et passé avec succès un concours interne et subi une formation d’un (1) an à l’ENAM ou dans tout autre Établissement reconnu équivalent.

Peuvent également être nommés Administrateurs Adjoints des Greffes les Attachés d’Administration des Greffes ayant bénéficié d’un avancement au choix.

L’accès externe est ouvert aux titulaires du DEUG ayant subi une formation d’un (1) an à l’ENAM.

Article 42

Sont également nommés Administrateurs Adjoints des Greffes, les Attachés d’Administrations des Greffes ayant atteint le 4e Échelon de leur grade et passé avec succès le concours professionnel ou ceux ayant passé un concours interne et subi une formation d’un an à l’ENAM (Section Administration des Greffes).

Article 43

L’échelonnement indiciaire du cadre des Administrateurs Adjoints des Greffes est déterminé par le Tableau suivant :

  • 8e Échelon : 1260 ;
  • 7e Échelon : 1200 ;
  • 6e Échelon : 1140 ;
  • 5e Échelon : 1080 ;
  • 4e Échelon : 1020 ;
  • 3e Échelon : 960 ;
  • 2e Échelon : 900 ;
  • 1e Échelon : 840 ;
  • STAGIAIRE : 780

Article 44

Les Attachés d’Administration des Greffes, sont nommés parmi les Attachés Adjoints des Greffes ayant accompli quatre (4) années de service effectif après la titularisation dans leur cadre et passé avec succès le concours professionnel conformément aux dispositions de l’article 30 de la présente Loi.

Sont également nommés Attachés d’Administration des Greffes, les Attachés d’Administration Adjoints des Greffes ayant accompli quatre (4) années de service effectif après la titularisation dans leur cadre et passé avec succès un concours interne et subi une formation d’un (1) an à l’ENAM ou dans un établissement reconnu équivalent.

Peuvent également être nommés Attachés d’Administration des Greffes, les Attachés d’Administration Adjoints des Greffes ayant bénéficié d’un avancement au choix.

L’accès externe est ouvert aux titulaires du Baccalauréat de l’Enseignement Général ou Technique ayant subi une formation de deux(2) années à l’ENAM.

Article 45

Sont également nommés Attachés d’Administration des Greffes les Attachés d’Administration Adjoints des Greffes ayant atteint le 4e Échelon de leur grade et passé avec succès le concours professionnel ou ceux totalisant quatre (4) années d’ancienneté, ayant passé un concours interne et subi une formation de deux (2) années à l’ENAM (Section Administration des Greffes).

Article 46

L’échelonnement indiciaire du Cadre des Attachés d’Administration des Greffes, est déterminé par le tableau suivant :

  • 8e Échelon : 1070 ;
  • 7e Échelon : 1010 ;
  • 6e Échelon : 950 ;
  • 5e Échelon : 890 ;
  • 4e Échelon : 830 ;
  • 3e Échelon : 770 ;
  • 2e Échelon : 710 ;
  • 1e Échelon : 650 ;
  • STAGIAIRE : 590

a) Des attachés d’administration adjoint des greffes

Article 47

Les Attachés d’Administration Adjoint des Greffes sont nommés parmi les Secrétaires Greffiers ayant accompli quatre (4) années de service effectif après la titularisation dans leur cadre et passé avec succès le concours professionnel conformément aux dispositions de l’article 30 dans la présente loi.

Sont nommés Attachés d’Administration Adjoints des Greffes, les Secrétaires Greffiers ayant accompli quatre (4) années de service effectif après la titularisation dans leur cadre et passé avec succès un concours interne et subi une formation d’un (1) an à l’ENAM ou dans un autre Établissement reconnu équivalent.

Peuvent également être nommés Attachés d’Administration Adjoints des Greffes, les Secrétaires Greffiers ayant bénéficié d’un avancement aux choix.

L’accès externe est ouvert aux titulaires du BACCALAURÉAT de l’Enseignement Général ou Technique ayant subi une formation d’un (1) an à l’ENAM.

Article 48

Sont nommés également Attachés d’Administration Adjoints des Greffes, les Secrétaires-Greffiers, ayant passé avec succès un concours professionnel ou un concours interne et subi une formation d’une année à l’ENAM.

Article 49

L’échelonnement indiciaire des Attachés d’Administration Adjoints des Greffes est déterminé par le tableau suivant :

  • 8e Échelon : 800 ;
  • 7e Échelon : 760 ;
  • 6e Échelon : 720 ;
  • 5e Échelon : 680 ;
  • 4e Échelon : 640 ;
  • 3e Échelon : 600 ;
  • 2e Échelon : 560 ;
  • 1e Échelon : 520 ;
  • STAGIAIRE : 480

b) Des attachés d’administration adjoint des greffes

Article 50

Il n’y a pas d’accès externe à cette catégorie.

Peuvent accéder au grade d’Attachés d’Administration Adjoints des Greffes, les anciens Secrétaires Greffiers ayant passé avec succès un concours professionnel.

Article 51

L’échelonnement indiciaire du cadre des Secrétaires Greffiers est déterminé par le tableau suivant :

  • 8° Échelon : 700 ;
  • 7° Échelon : 660 ;
  • 6° Échelon : 620 ;
  • 5° Échelon : 580 ;
  • 4° Échelon 540 ;
  • 3° Échelon : 500 ;
  • 2° Échelon : 460 ;
  • 1° Échelon : 420 ;
  • STAGIAIRE : 380

Chapitre 4 : De la formation professionnelle

Article 52

La formation professionnelle continue est assurée par des cours ou stages soit de perfectionnement, soit de spécialisation.

Article 53

Tout personnel des Greffes des différents cadres qui, au cours de sa carrière justifie d’un diplôme de spécialisation du niveau de son grade obtenu dans le domaine de ses activités après un cycle de formation d’une année, bénéficie d’un reclassement.

Article 54

La nature des diplômes équivalents ou complémentaires dont il est fait état de droit, pour qu’ils puissent être pris en considération, est définie par des textes spéciaux.

La certification de leur validité incombe à la Commission Administrative Paritaire qui peut faire appel, le cas échéant, aux spécialistes du Ministère de l’Éducation Nationale.

Chapitre 5 : Du concours professionnel

Article 55

Les concours professionnels sont réservés aux cadres des catégories B et C remplissant les conditions suivantes :

  1. avoir accompli quatre (4) années de service effectif après la titularisation dans le cadre ou grade immédiatement inférieur à la spécialité correspondant au 1er Janvier de l’année en cours ;
  2. avoir obtenu pendant les deux (2) dernières années une note supérieure ou égale à 17/20 ;
  3. faire l’objet d’un avis favorable du Ministre de la Justice.

Article 56

Les Candidats aux différents cadres du personnel des Greffes titulaires du diplôme de l’ENAM sont nommés stagiaires.

Ceux recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement sont classés à l’indice immédiatement supérieur ou au moins égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

S’ils sont classés à égalité d’indice, ils conservent leur ancienneté dans leur dernier grade.

Titre V : De la carrière

Chapitre 1 : De la notation

Article 57

Les Greffiers sont notés et appréciés chaque année par leurs Supérieurs Hiérarchiques.

Ceux exerçant au siège sont notés par le Greffier en Chef et le Président de la Juridiction ou le Juge d’instruction.

Les Greffiers exerçant au Parquet sont notés par le Chef de Secrétariat du Parquet et le Procureur de la République ou le Procureur Général.

Article 58

La note chiffrée est portée à la connaissance des intéressés et de la Commission Administrative Paritaire qui peut, éventuellement formuler des observations.

Article 59

Le Supérieur Hiérarchique Compétent est tenu de noter objectivement le personnel placé sous sa direction ou son autorité.

Constitue une faute disciplinaire, le fait pour lui :

  • de s’abstenir de noter ses collaborateurs ;
  • de les noter avec légèreté ou mauvaise foi.

Chapitre 2 : De l’avancement

Article 60

L’avancement des Greffiers comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade ou de classe ;

L’avancement d’échelon est fonction à la fois de l’ancienneté et de la note obtenue par le Greffier. Il peut aussi intervenir à la suite d’une récompense ;

L’avancement de grade ou de classe a lieu exclusivement au choix.

A : Avancement d’échelon

Article 61

L’avancement d’échelon a lieu de façon continue d’échelon en échelon. L’avancement est accordé automatiquement sans avis de la Commission Administrative Paritaire sur simple constatation de l’ancienneté et des notes.

Ceux qui, au cours de deux années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à un avancement, ont obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 17/20 sont promus après deux (2) ans à l’échelon supérieur dans leur grade.

Ceux qui, au cours des deux années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à un avancement, ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 14/20 sans toutefois atteindre 17/20, sont promus à l’échelon supérieur après deux ans et demi dans leur échelon.

Sont promus à l’échelon supérieur après trois (3) ans d’ancienneté dans l’échelon inférieur, les Greffiers qui, au cours de deux (2) années précédant la date à laquelle ils auraient pu bénéficier de l’avancement auront obtenu une note inférieure à 14/20.

Article 62

Les notes chiffrées moyennes supérieures ou égales à 19,5/20 et celles inférieures ou égales à 14/20 doivent être accompagnées d’un rapport circonstancié justifiant l’attribution de ces notes.

B : Avancement au choix

Article 63

L’avancement au choix est subordonné à un examen approprié de la valeur professionnelle du Greffier, des notes obtenues par l’intéressé pendant les trois (3) dernières années et des propositions motivées formulées par les supérieurs hiérarchiques.

Article 64

L’ancienneté requise pour être proposable à un avancement de cadre est de sept (7) ans de service effectif après la titularisation dans le cadre concerné.

Article 65

L’ancienneté requise pour être proposable à un avancement de grade ou de classe est de sept (7) ans de service effectif dans le grade ou la classe considérée.

Article 66

Les Greffiers sont portés au tableau d’avancement par ordre de mérite.

À mérite égal et à l’ancienneté égale, le plus âgé est retenu.

Les promotions ont lieu dans l’ordre fixé par le tableau.

Article 67

Le tableau est soumis à la Commission Paritaire qui fonctionne alors comme une Commission d’Avancement.

La Commission le transmet au Ministre de la Justice, garde des Sceaux au plus tard le 15 Octobre pour décision à intervenir le 1er. Janvier de l’année suivante.

C : Avancement à la suite d’une récompense

Article 68

L’avancement d’échelon peut intervenir à la suite d’une récompense. Le témoignage de satisfaction donne droit à un avancement de deux (2) échelons.

Titre VI : Des positions du greffier

Article 69

Tout Greffier est placé dans une des positions suivantes :

  • activité-congé ;
  • détachement ;
  • disponibilité ;
  • sous les drapeaux ;
  • mise à disposition ;
  • hors cadre.

Chapitre 1 : Activité-congé

Article 70

L’activité-Congé est la position du Greffier qui exerce effectivement ses fonctions dans l’emploi auquel il a été nommé.

Est également considéré comme étant en position d’activité, le Greffier placé dans une des positions suivantes :

  1. congé administratif annuel ;
  2. congé de maladie ;
  3. congé de longue durée ;
  4. congé de maternité ;
  5. autorisation spéciale d’absence ;
  6. permission d’absence ;
  7. stage de moins d’un an.

Un décret pris en Conseil des Ministres en déterminera le Régime en tenant compte des vacances judiciaires.

Chapitre 2 : Détachement

Article 71

Le détachement est la position du Greffier placé hors de son Corps d’origine mais continuant à bénéficier dans ce Corps de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Article 72

Le détachement est prononcé par arrêté du Président de la République sur demande du Greffier. Il est essentiellement révocable.

Le Greffier, appelé à exercer les Fonctions de membre de Gouvernement y est détaché de plein droit par l’acte de nomination.

Article 73

Le détachement ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes :

  1. détachement auprès d’une Collectivité locale, d’un office ou d’un Établissement Public ;
  2. détachement pour un Enseignement, pour remplir une mission publique à l’Étranger ou auprès d’Organismes Internationaux ;
  3. détachement auprès d’une Entreprise Publique ou semi-publique ;
  4. détachement auprès d’une Entreprise Privée pour y effectuer des travaux nécessités par l’exécution d’un plan de développement économique et social de la République ;
  5. détachement pour faire des Études ou suivre un stage d’un an au moins.

Article 74

À l’expiration du détachement, le Greffier est automatiquement réintégré dans son Corps d’origine et nommé aux Fonctions correspondant à son grade.

Article 75

Le Greffier bénéficiaire d’un détachement est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.

Article 76

Le Greffier est noté par les autorités de l’Administration auprès de laquelle il est détaché ; sa fiche de notation est transmise au Ministère de la Justice.

Article 77

Le Greffier détaché est pris en charge par la collectivité ou l’organisme auprès duquel il est détaché ;

Il perçoit pendant la durée de son détachement le traitement et les indemnités afférents au nouvel emploi qu’il exerce.

Si toutefois, il a été détaché d’office et si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre, le greffier détaché doit continuer à percevoir la rémunération afférente à son indice de son corps d’origine.

Article 78

Le Greffier détaché supporte sur son traitement les retenues réglementaires pour la constitution de sa pension de retraite.

L’Organisme de détachement est chargé de reverser au trésor Public les retenues précomptées en vertu de l’alinéa précédant ainsi que sa contribution complémentaire en qualité d’employeur.

Article 79

La limite d’âge applicable au Greffier détaché est celle prévue par l’article 120 du présent STATUT.

Chapitre 3 : Disponibilité

Article 80

La disponibilité est la position du Greffier qui, placé temporairement hors de son Corps, cesse de bénéficier de ses droits à la rémunération, à l’avancement et à la retraite.

La disponibilité est prononcée par arrêté Présidentiel soit à la demande de l’intéressé, soit d’office.

Article 81

La disponibilité ne peut être prononcée d’office que lorsque le Greffier ayant épuisé ses droits à congé de convalescence ou de longue durée pour maladie, ne peut, à l’expiration de la dernière période, reprendre son travail.

Dans le cas de la mise en disponibilité d’office faisant suite à un congé de convalescence ou de longue durée pour maladie, le Greffier perçoit pendant un an la moitié de son traitement d’activité et la totalité des suppléments pour charge de famille.

À l’expiration de cette période d’un an, il perçoit pour une période n’excédant pas deux (2) ans le tiers de son traitement et la totalité des suppléments.

À l’issue de cette nouvelle période, les dispositions du titre V11 relatives à la cessation définitive des fonctions s’appliquent.

Article 82

La mise en disponibilité sur demande du greffier peut être accordée dans les conditions suivantes :

  1. pour convenances personnelles pour une période non renouvelable n’excédant pas un (1) an ;
  2. pour suivre son Conjoint pour une période n’excédant pas cinq (5) ans renouvelables ;
  3. pour accident d’une maladie grave d’un conjoint ou d’un enfant, la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois (3) ans mais est renouvelable à deux (2) reprises pour une durée égale ;
  4. pour étude ou recherche présentant un intérêt général, la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois (3) ans renouvelables une fois pour une durée égale.

Article 83

La mise en disponibilité est accordée de droit à tout Greffier et sur sa demande pour élever un enfant de moins de cinq (5) ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus.

Dans ces conditions, il perçoit la totalité des prestations familiales.

La disponibilité en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux (2) ans.

Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Article 84

Le Ministre de la Justice peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du Greffier mis à la disposition est conforme à l’objet de sa demande. En cas de renseignements défavorables, l’intéressé est réintégré d’office dans son Corps.

Article 85

Le Greffier mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux (2) mois avant l’expiration de la période en cours.

Article 86

Le Greffier qui, à l’issue de sa période de disponibilité refuse de réintégrer son Corps est révoqué d’office.

Article 87

Outre le cas de mise en disponibilité prévue par les articles 80 et suivants ci-dessus, les Greffiers occupant les hautes responsabilités politiques ou administratives dans les services publics ou parapublics ou dans les organismes internationaux peuvent, à la cessation de leurs fonctions, être d’office mis en disponibilité spéciale dans l’intérêt du service. Cette disponibilité est prononcée par le Président de la république pour une durée maximale de cinq (5) ans.

Les Greffiers visés à l’alinéa 1 ci-dessus conservent la totalité de leurs indemnités pour charge de famille.

À l’expiration de la période de mise en disponibilité spéciale dans l’intérêt du service, les intéressés réintègrent d’office leur Corps ou sont admis à faire valoir leur droit à la retraite dans les conditions fixées par la réglementation en la matière.

Chapitre 4 : Sous les drapeaux

Article 88

Le Greffier incorporé dans une formation militaire pour son temps de service légal est placé dans une position dite « sous les drapeaux ».

Il perd alors son traitement d’activité et ne perçoit que sa solde militaire.

Article 89

Le Greffier mobilisé qui accomplit une période d’instruction militaire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

La situation des Greffiers rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par DÉCRET.

Chapitre 5 : Mise à disposition

Article 90

La mise à disposition est la situation du greffier qui demeure dans son Corps d’origine et continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue le service dans une administration autre que la sienne.

Article 91

La mise à disposition est également possible auprès des Collectivités ou Organismes d’intérêt général pour l’accomplissement des missions d’ordre technique.

Dans ce cas, ceux-ci reversent le montant de la rémunération au budget de l’administration de la Justice.

Dans le cas où il est pourvu à cet emploi par la voie d’un détachement, le Greffier mis à la disposition a priorité pour être détaché dans cet emploi.

Article 92

La mise à disposition n’est possible que s’il n’existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement d’un Greffier.

Elle cesse de plein droit lorsque cette condition ne se trouve plus réalisée à la suite de la création d’un emploi correspondant dans l’administration qui bénéficiait de la mise à disposition.

Chapitre 6 : Hors cadres

Article 93

Le Greffier comptant au moins quinze (1 5) années de services effectifs accomplis en position d’activité ou sous les drapeaux, détaché soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique ne conduisant pas à une pension du régime de retraite des Greffiers soit d’un Organisme International, peut, dans le délai de trois (3) mois suivant son détachement, être placé sur sa demande en position « hors cadres ».

Dans cette position, il cesse de bénéficier de son droit à l’avancement et la retraite.

La position « hors cadres » ne comporte aucune limitation de durée.

Article 94

Le Greffier en position « hors cadres » est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position.

Les conditions de la mise « hors cadres » et les modalités de réintégration dans le Corps d’origine sont fixées par DÉCRET pris en Conseil des Ministres.

Article 95

Lorsque le Greffier en position « hors cadres » est réintégré dans son Corps d’origine, l’Organisme dans lequel il a été employé doit, s’il y a lieu, verser la contribution exigible en cas de détachement.

Titre VII : Du régime disciplinaire

Chapitre 1 : De l’exercice du pouvoir disciplinaire

Article 96

Tout manquement du Greffier à ses obligations professionnelles constitue une faute disciplinaire.

Article 97

Le pouvoir disciplinaire est exercé suivant la gravité de la faute, soit par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sur rapport des Chefs de Cours, soit par le Président de la République, sur rapport du Ministre de la Justice.

L’avis de la Commission Administrative Paritaire doit être préalablement requis pour les sanctions modifiant la carrière.

Chapitre 2 : Des sanctions

Article 98

Relèvent de la Compétence du Ministre de la Justice, les sanctions suivantes :

  1. l’avertissement par écrit ;
  2. la retenue sur salaire ;
  3. le blâme avec inscription au dossier ;
  4. déplacement d’office.

Article 99

Relèvent de la compétence du Président de la République, les sanctions suivantes :

  1. exclusion temporaire des fonctions ;
  2. l’abaissement d’un ou de plusieurs échelons ;
  3. l’abaissement de classe ;
  4. l’abaissement de grade ;
  5. la révocation sans suspension, ni sanction des droits à pension ;
  6. la révocation avec suspension des droits à pension d’une durée de six mois.

Article 100

Les sanctions prévues aux articles précédents sont prononcées après que le Greffier eut été invité à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés.

Article 101

Pour les sanctions relevant de la compétence du Président de la République, l’avis de la Commission Administrative Paritaire doit parvenir au Ministre de la Justice au plus tard deux (2) mois après la saisine par celui-ci.

Le Greffier a la possibilité de se défendre lui-même ou par l’intermédiaire d’un Représentant ou d’un défenseur de son choix. À cet effet, il a le droit à la communication de son dossier personnel et du dossier de l’affaire.

Toutefois, la Commission Administrative Paritaire peut, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la convocation, statuer par défaut si le Greffier mis en cause refuse de déférer à cette convocation ou d’envoyer un mémoire en défense.

Tout Greffier qui, au moment où il est frappé d’une sanction autre qu’une retenue sur salaire ou un avertissement, se trouve inscrit à un tableau d’avancement, en est automatiquement radié.

Article 102

Le blâme est inscrit au dossier du Greffier.

Le déplacement d’office est une mutation par mesure disciplinaire.

Les changements d’affectation, nécessités par le besoin de service ne sont pas considérés comme déplacement d’office.

L’exclusion temporaire des fonctions peut être prononcée pour une durée de deux (2) quatre (4) ou six mois selon la gravité de la faute. Durant la période d’exclusion temporaire des fonctions, le Greffier perd le droit au traitement mais conserve le cas échéant, le bénéfice des prestations familiales.

L’exclusion temporaire des fonctions ne suspend pas la retenue pour pension sauf si la réglementation spéciale aux pensions en dispose autrement. À la reprise des fonctions, le Greffier est tenu au remboursement de la retenue pour pension correspondant à la période d’exclusion.

L’abaissement d’échelon a pour effet de rétrograder le Greffier d’un ou de plusieurs échelons. Il ne peut être prononcé qu’à l’intérieur d’une même classe ou d’un même grade.

Le Greffier rétrogradé conserve, toutefois, dans son nouvel échelon acquis dans celui qu’il avait.

L’abaissement de grade ou de classe consiste à ramener le Greffier au grade ou à la classe immédiatement inférieure.

Il peut être prononcé qu’à l’intérieur d’un même cadre.

L’abaissement de grade ou de classe ramène le Greffier dans le grade ou la classe inférieure sans toutefois qu’il puisse en résulter un changement de catégorie.

Si l’abaissement de grade ou de classe ne peut être appliqué en raison de la situation du Greffier, celui-ci est ramené à l’échelon du début de son grade ou de sa classe et ne peut être avancé avant quatre (4) ans.

Le Greffier frappé d’abaissement de grade ou de classe est ramené à un indice correspondant à son échelon dans le nouveau grade ou la nouvelle classe.

La révocation emporte exclusion définitive du Greffier.

Article 103

La perte ou la déchéance de la nationalité tchadienne ou des droits civiques entraîne le licenciement immédiat du Greffier sans formalité, ni consultation de la Commission Administrative Paritaire.

Article 104

La sanction disciplinaire est indépendante de la sanction pénale.

Toutefois, la Commission Administrative Paritaire peut en cas de poursuites répressives et des poursuites disciplinaires concomitantes, surseoir à donner son avis jusqu’à l’intervention de la Décision définitive de la Juridiction saisie.

Article 105

Une faute professionnelle ne peut être sanctionnée disciplinairement plus d’une fois.

Article 106

Une décision infligeant une sanction disciplinaire peut être rendue publique.

Cette publication est de droit lorsqu’il s’agit de la révocation.

Article 107

La sanction doit être motivée.

Toute décision infligeant une sanction disciplinaire est versée au dossier personnel de l’intéressé et doit lui être notifiée.

Article 108

Le Greffier frappé d’une sanction disciplinaire peut demander sa réhabilitation à l’expiration des délais ci-dessous indiqués, sauf si entre temps, il a subi une autre sanction.

  • deux (2) ans pour l’avertissement par écrit ;
  • trois (3) ans pour le blâme ;
  • quatre (4) ans pour l’exclusion ;
  • cinq (5) ans pour la révocation.

Article 109

Le Greffier révoqué ne peut être réintégré dans son Corps que :

  • s’il remplit encore certaines conditions fixées à l’article 33 du présent STATUT ;
  • si cinq (5) ans sont écoulés depuis la date de prise d’effet de sa révocation ;
  • s’il a été réhabilité en cas de condamnation pénale.

Article 110

La suspension temporaire des fonctions est une mesure conservatoire prise pour sauvegarder l’intérêt du service.

Elle ne peut excéder trois (3) mois.

Article 111

Avant d’être traduit devant la Commission Administrative Paritaire, le Greffier mis en cause est suspendu de ses fonctions.

Dans cette situation, il conserve la moitié de son traitement. Si à l’issue de la procédure, il est condamné, il perd l’autre moitié. S’il n’est pas condamné, l’État lui doit le remboursement de l’autre moitié, déduction faite, de sa contribution à la pension de retraite, impôts, etc.

Titre VIII : De la cessation définitive des fonctions

Article 112

La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité de Greffier résulte :

  • de la démission ;
  • de la révocation ;
  • de l’admission à la retraite ;
  • du décès.

Chapitre 1 : De la démission

Article 113

L’initiative de la démission appartient au greffier. À cet effet, il doit adresser à l’autorité investie du pouvoir de nomination, par voie hiérarchique, une offre de démission écrite marquant sa volonté non équivoque de quitter définitivement son Corps.

Article 114

L’offre de la démission doit être régulièrement acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

La démission prend effet à compter de la date fixée par l’acte d’acceptation.

Article 115

L’acceptation rend la démission irrévocable. Toutefois, elle ne dégage pas le Greffier démissionnaire de la responsabilité des faits qu’il aurait commis dans l’exercice de ses fonctions ou l’obligation de discrétion.

Article 116

Le Greffier qui cesse ses fonctions avant l’acceptation de la démission ou avant la date fixée par l’autorité compétente est révoqué avec suppression des droits à la pension sans consultation de la Commission Administrative Paritaire sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés du fait de cet abandon de poste.

Chapitre 2 : De la révocation

Article 117

La révocation est une mesure d’exclusion définitive du Greffier. Elle ne peut être prononcée que par mesures disciplinaires.

Le Greffier qui abandonne son poste pour une durée de quatre vingt dix (90) jours, est révoqué après avis de la Commission administrative Paritaire.

Article 118

L’acte de révocation prend effet :

  • pour les Greffiers en service à compter de la notification ;
  • pour les Greffiers ayant cessé d’exercer leurs fonctions à compter de la date fixée par cet acte.

L’acte de révocation doit préciser si la révocation est avec ou sans suppression des droits à pension.

Chapitre 3 : de l’admission à la retraite

Article 119

L’admission à la retraite marque la fin normale de l’activité du Greffier et lui ouvre droit à pension dans les conditions fixées par le Code de pension.

La mise à la retraite est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Elle intervient en principe lorsque le Greffier a atteint la limite d’âge réglementaire. Elle peut également être prononcée par anticipation à la demande de l’intéressé et après avis de la Commission Administrative Paritaire.

Article 120

La limite d’âge pour être admis à la retraite est de soixante (60) ans pour les Cadres de toutes les catégories.

Article 121

Le Greffier mis à la retraite pour limite d’âge bénéficie, compte tenu de son ancienneté soit d’une pension d’ancienneté, soit d’une pension proportionnelle.

Article 122

Un texte particulier précisera les activités interdites aux Greffiers retraités, la durée de cette interdiction et les sanctions applicables en cas de violation.

Chapitre 4 : Du décès

Article 123

Les fonctions cessent avec le décès du Greffier.

Les ayants droits du Greffier décédé ont droit au transfert des restes mortels du défunt, au capital décès et à une pension de réversion fixée par des textes particuliers.

Titre IX : Des récompenses

Article 124

Le Greffier qui, dans l’exercice de ses fonctions, s’est particulièrement distingué par son dévouement, par sa probité et par sa contribution à l’accroissement du rendement du service peut recevoir l’une des récompenses suivantes :

  • lettre de félicitation et d’encouragement ;
  • témoignage de satisfaction.

Article 125

La lettre de félicitation et d’encouragement est décernée par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Le témoignage de satisfaction est décerné par le Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice, après avis de la Commission Administrative Paritaire.

Article 126

Tout acte accordant une récompense doit être motivé et versé au dossier personnel du greffier.

Le témoignage de satisfaction est publié au Journal Officiel de la République du Tchad.

Article 127

À mérite égal et à ancienneté égale lors d’un avancement au choix, le Greffier titulaire d’un témoignage de satisfaction et celui titulaire de la lettre de félicitation et d’encouragement passent en priorité.

Le témoignage de satisfaction et la lettre de félicitation et d’encouragement donnent droit à l’avancement prévu à l’article 60 du présent STATUT.

Le quota annuel du témoignage de satisfaction, de la lettre de félicitation et d’encouragement est fixé par DÉCRET sur proposition du Ministre de la Justice.

Article 128

À moins d’être révoqué pour insuffisance professionnelle, le Greffier qui cesse définitivement ses fonctions peut se voir conférer l’honorariat, soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.

L’honorariat est conféré par DÉCRET du Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice.

Titre X : Dispositions transitoires et finales

Article 129

Les anciens Commis-Greffiers et Commis-Greffiers Adjoints sont immédiatement reclassés dans le cadre des Secrétaires-Greffiers et y conservent leur échelonnement indiciaire conformément au tableau de concordance qui sera déterminé par ARRÊTÉ du Ministre de la Justice.

Article 130

Les Greffiers de tous cadres seront reversés dans le cadre de la nouvelle loi par un tableau de reversement qui sera déterminé par ARRÊTÉ du Ministre de la Justice.

Article 131

Tous les Greffiers ayant atteint le 8° Échelon de leur grade à la date de signature de la présente loi, bénéficieront d’un reclassement d’office dans la catégorie immédiatement supérieure.

Article 132

En attendant la mise en place des services de gestion du personnel du Ministère de la Justice, le Ministère de la Fonction Publique continuera de gérer le personnel greffier conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 133

En attendant l’organisation des professions de Notaires, de Commissaires-Priseurs et d’Huissiers, les Administrateurs des Greffes et Administrateurs Adjoints des Greffes peuvent être nommés à ces fonctions.

Peuvent aussi remplir les fonctions d’Huissiers, les Attachés d’Administration des Greffes.

Article 134

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre de la Fonction Publique et le Ministre des Finances et de l’Informatique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 135

La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.