Loi En vigueur

Loi relative à la protection des végétaux

Loi 95-014

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1 : La présente Loi a pour objet la protection des végétaux, celle-ci est une condition d’un développement agricole harmonieux, et efficace ; toutefois elle doit se faire dans le respect de l’environnement, de la santé de l’homme et de l’animal.

La politique de la protection des végétaux se fonde sur le contrôle phytosanitaire (quarantaine aux frontières et police phytosanitaire interne), la lutte intégrée contre les ennemis des végétaux et le contrôle des pesticides :

Le développement de l’agriculture et de sa rentabilité, l’augmentation de la prospérité des agriculteurs, l’accroissement des récoltes en quantité et en qualité, la sécurisation des productions agricoles sont des priorités nationales.

Article 2 : Au sens de la présente Loi, il faut entendre par :

  1. Végétaux : toutes plantes vivantes ou partie de plantes vivantes, y compris les semences et les fruits ;
  2. Matériel végétal : les végétaux, parties de végétaux, produit de végétaux, graines, fruits, semences, plants compost, terreaux, objets fabriqués avec des végétaux ;
  3. Produits végétaux : produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait objet d’une préparation simple telle que mouture, décorticage, séchage ou pression pour autant qu’il ne s’agit pas des végétaux ;
  4. Ennemis des végétaux : toute forme de vie végétale, ou animale, ainsi que tout agent pathogène nuisible ou potentiellement nuisible, aux végétaux ou aux produits végétaux ;
  5. Quarantaine : L’isolement sous contrôle, des végétaux, produits végétaux et matériel végétal reconnus ou suspectés infectés ou infectés d’organismes nuisibles ;
  6. Pesticides : Toute substance ou association des substances qui est destinée à repousser, détruire ou combattre les ravageurs, y compris les vecteurs de maladie humaines ou animales, et les espèces indésirables de plantes ou d’animaux causant des dommages ou se montrant autrement nuisibles durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la commercialisation des denrées alimentaires des produits agricoles, du bois et des produits ligneux, ou des aliments pour les animaux, ou qui peut être administrée aux animaux pour combattre les insectes, les arachides et les autres endos ou ectoparasites, le terme comprend les substances destinées à être utilisées comme régulateurs de croissance des plantes, comme agent de dessiccation des fruits, comme agent d’éclairage des fruits ou pour empêcher la chute prématurée des fruits, ainsi que les substances appliquées sur les cultures ; soit avant, soit après la récolte, pour protéger les produits contre la détérioration durant entreposage et le transport.
  7. résidus : substance laissées, prises ou dégradées, dans un matériel végétal, animal, ou dans l’environnement, à la suite de l’usage d’un produit visé à la présente loi, d’un insecticide ou d’un fertilisant.
  8. homologation : processus par lequel l’autorité nationale compétente approuve la vente et l’utilisation d’un pesticide, après examen de données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risques excessifs pour la santé de l’homme et de l’animal ou pour l’environnement.

Article 3 : La lutte contre les organismes nuisibles ou potentiellement nuisibles aux végétaux, produits végétaux et matériel végétal est une priorité. Elle est d’utilité publique ; tous les services de l’Etat et toutes les personnes privées physiques ou morales doivent lui apporter leur concours.

Article 4 : Des campagnes de lutte doivent être mises en œuvre d’urgence lorsqu’une attaque d’ennemis des végétaux présente, par son ampleur, le caractère d’un fléau national. Les modalités de mise en œuvre de ces campagnes sont déterminées par voie réglementaire.

Chapitre II : Organismes chargés de la protection des végétaux

Article 5 : Le Ministère chargé de l’Agriculture est responsable de la protection des végétaux, en relation avec les autres ministères intéressés.

Le Ministre chargé de l’Agriculture (ci-après le Ministre) délivre les autorisations d’homologation dans les conditions fixées à la présente loi et aux textes pris pour son application.

Le Ministre délègue ses pouvoirs, dans le cadre des missions qu’il définit, à tous agents décentralisés de l’Etat.

Article 6 : La Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement (ci-après Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement) assure l’exécution de la protection des végétaux ; l’organisation, les missions et les pouvoirs de la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement sont définis par la présente loi et les textes pris pour son application.

Article 7 : Il est institué, auprès du Ministre, un Conseil Supérieur de la Protection des Végétaux (ci-après le Conseil) : le Conseil est consulté sur les orientations de la politique de développement agricole lié à la protection des végétaux et de l’environnement et, dans ce cadre, de la santé de l’homme et de l’animal.

La composition et le fonctionnement du Conseil sont définis par voie réglementaire.

Article 8 : Des groupements locaux, (ci-après les groupements) publics ou privés de lutte intégrée contre les ennemis des végétaux peuvent être constitués entre les propriétaires ou exploitants de fonds ruraux avec participation éventuelle des autorités publiques.

En conformité avec la législation applicable, les conditions d’agrément et de fonctionnement de ces groupements sont définies par voie réglementaire.

Article 9 : Il est institué, auprès du Ministre une Commission de contrôle des pesticides (ci-après la commission).

La Commission exerce, dans une composition et un cadre d’attributions et de fonctionnement fixés par voie réglementaire, les missions suivantes :

  1. émettre des avis sur les effets des matériels visés chapitre VI de la présente loi sur les végétaux, l’animal, l’environnement et l’homme,
  2. émettre des avis sur les dossiers de demande d’homologation des produits visés au chapitre VI, proposés à l’utilisation sur le territoire national,
  3. émettre des avis sur tous les projets de règlements pris pour l’application du chapitre VI de la présente loi.

Chapitre III : Contrôle phytosanitaire interne

Article 10 : Toute personne physique ou morale possédant ou exploitant tous fonds rural ou urbain, a le devoir de maintenir le matériel végétal qui s’y trouve en conformité avec les exigences du présent chapitre.

Toute personne physique ou morale responsable de stockage, transport, commercialisation de matériel végétal a le devoir de maintenir ledit matériel végétal en bon état phytosanitaire tel que défini par voie réglementaire ; ledit devoir s’étend sur l’état des entrepôts de stockage ou leur matériel de transport et de distribution.

Article 11 : Toute personne physique ou morale se livrant à une activité de production stockage, transport, commercialisation de matériels végétaux est tenue d’en faire la déclaration préalable à la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement ou à l’un de ses agents locaux :

Le modèle de cette déclaration ainsi que les pièces l’accompagnant sont définis par voie réglementaire.

Article 12 : Les listes d’ennemis des végétaux à combattre sur le territoire national sont définis et mis à jour par voie réglementaire : elles sont diffusées par tous les moyens appropriés y compris avec photographies, illustrations ou autres dans le respect des conventions internationales liant le Tchad.

Des campagnes d’informations ont pour objet de faire participer l’ensemble de la population à la détection, la prévention, la destruction des fléaux.

Article 13 : Toute personne physique ou morale qui, soit sur un fonds rural lui appartenant ou exploité par elle, soit sur des produits ou matériels qu’elle détient en magasin, constate la présence et la prolifération des organismes définis à l’article 12, est tenue d’en faire immédiatement la déclaration aux autorités administratives de sa résidence.

Lesdites autorités doivent transmettre la déclaration sans délai à la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement.

Article 14 : Les agents de la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement sont chargés du contrôle phytosanitaire interne conformément à la présente loi, aux textes pris pour son application, et aux conventions internationales relatives à la protection des végétaux : lesdits agents, assermentés et commissionnés, exercent leurs missions selon les modalités et dans les lieux fixés par voie réglementaire.

A cet effet, lesdits agents peuvent notamment :

  1. accéder à tous lieux, sauf à ceux qui sont réservés exclusivement à l’habitation et sauf aux heures de nuit déterminées par voie réglementaire,  à tous moyens de transport, et y prélever tous échantillons de matériel végétal susceptible de porter des ennemis des animaux ou des spécimens de ces ennemis eux-mêmes ; exceptionnellement à la demande de la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement. Le Président de la Juridiction territorialement compétente peut, pour une durée limitée et dans des conditions précisées par voie réglementaire, autoriser l’accès aux locaux d’habitation ;
  2. délivrer un ordre écrit interdisant toute exploitation de toute parcelle reconnue comme infestée ou susceptible d’infestation ou limitant l’exploitation de cette parcelle à certaines espèces, variétés ou activités ;
  3. délivrer un ordre écrit interdisant l’utilisation de tous lieux aux fins d’exploitation rurale ou d’entreposage, ainsi que de tous moyens de transport, tant qu’une désinfection ou une désinfestation n’aura pas été effectuée ;
  4. délivrer un ordre écrit interdisant ou limitant la détention, l’entreposage, l’utilisation, la distribution ou la commercialisation de tout matériel végétal susceptible de porter des ennemis des végétaux ;
  5. délivrer un ordre écrit intimant de procéder à la lutte contre les ennemis des végétaux, par tous moyens définis par voie réglementaire, y compris traitements de cultures ou de locaux, arrachage ou destruction des matériels végétaux ;
  6. dresser procès-verbal de l’inexécution d’un ordre écrit par son destinataire dans les délais, des entraves mises par des tiers à l’exécution de ces ordres, et faire procéder d’office à ces opérations, aux frais du contrevenant.

Article 15 : L’importation ou l’introduction sur le territoire national de tout matériel végétal, ennemis des végétaux ou produits et matériels susceptibles de porter atteinte aux végétaux peut être interdite, restreinte ou soumise à des conditions par voie réglementaire.

Chapitre IV : Contrôle aux frontières

Article 16 : Tout matériel végétal, ainsi que tous produits susceptibles de véhiculer des ennemis des végétaux et de l’environnement sont soumis au contrôle phytosanitaire aux points d’entrée sur le territoire national, et selon les conditions ou exceptions définies par voie réglementaire.

La redevance éventuellement perçue dans le cadre de ce contrôle est définie par voie réglementaire.

Article 17 : Toute personne physique ou morale qui désire importer ou introduire sur le territoire national, à titre professionnel ou habituel soit du matériel végétal susceptible de nuire ou de porter des ennemis des végétaux , soit des matériels pouvant véhiculer des ennemis des végétaux, soit des organismes ou parties d’organismes vivant pouvant avoir un effet direct ou indirect sur les cultures, doit être titulaire d’une autorisation préalable d’activité, délivrée par la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement.

Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, les services de l’Etat font une simple déclaration préalable pour chaque opération effectuée tombant sous le coup du présent article.

Les modalités d’application du présent article, tant en ce qui concerne la définition des objets visés que les formalités préalables, sont précisées par voie réglementaire.

Article 18 : Tous les objets visés à l’article 16 ci-dessus doivent être accompagnés, pour pouvoir être admis sur le territoire national, d’un certificat phytosanitaire, complet et exact, délivré par les services officiels de tutelles du pays d’origine attestant qu’ils sont sans danger pour les végétaux et le matériel végétal.

Le certificat établi selon les modalités des conventions internationales auxquelles le Tchad fait partie doit être rédigé en langues française et arabe.

Article 19 : Tout matériel végétal ainsi que tous produits susceptibles de véhiculer des ennemis des végétaux et de l’environnement, même en transit, sont soumis au contrôle phytosanitaire.

Lorsque le contrôle phytosanitaire fait apparaître que les objets visés au présent chapitre présentent un danger pour les matériels végétaux, l’environnement, l’homme ou l’animal, ces objets peuvent :

  1. soit être refoulés ou détruits, sans indemnisation et à la charge de l’importateur lorsque le danger est recensé par les textes en vigueur ;
  2. soit si les objets, bien qu’interdits par ces mêmes textes mais ne constituent pas un danger très grave, être soumis à une mesure de désinfection avant admission, ou à une mesure de refoulement aux mêmes conditions financières que pour l’alinéa a) ci-dessus ;

Article 20 : Tout matériel végétal est soumis, avant son exportation, au contrôle phytosanitaire donnant lieu à la délivrance d’un certificat phytosanitaire conforme aux conventions internationales auxquelles le Tchad fait partie, et dont le type est déterminé par voie réglementaire.

L’exportateur doit en outre :

  1. vérifier que le matériel végétal ou éventuellement tout produit susceptible de véhiculer des ennemis des végétaux est en conformité avec les exigences phytosanitaires du pays de destination ;
  2. acquitter une redevance phytosanitaire dont les modalités et les taux sont définis par voie réglementaire ;

Article 21 : Les agents de la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement assermentés et commissionnés, chargés d’appliquer la présente loi et les textes pris pour son application, ainsi que les autres services de l’Etat agissant éventuellement à la demande de la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement, peuvent, en respectant les modalités fixées par voie réglementaire :

  1. accéder à tous moyens de transport en provenance de l’étranger ou transportant du matériel végétal provenant de l’étranger, les inspecter ainsi que toutes marchandises qu’ils contiennent ; effectuer aux fins d’analyse, s’il y a lieu, tous prélèvements jugés utiles ;
  2. faire effectuer par le voyageur, l’importateur, l’exportateur, le transporteur, le déchargement, rechargement, déballage, réemballage, toute manutention ou formalité permettant le contrôle phytosanitaire ;
  3. ouvrir et inspecter, sur demande des douanes et en présence de l’expéditeur ou du destinataire, tous colis confiés aux ports ou aux transporteurs ayant une destination ou une origine étrangère, sous réserve des dispositions dérogatoires et d’application établies par voie réglementaire ;
  4. s’opposer en concertation avec les douanes, au dédouanement de toutes marchandises ou colis jugés non conformes à la présente loi et aux textes pris pour son application, ainsi qu’à la législation sur l’environnement ;
  5. retenir avant leur sortie du territoire national toute marchandise ou objet contraire à la présente loi et aux textes pris pour son application ;
  6. empêcher l’entrée sur le territoire national de tous moyens de transport ayant été contaminés par des ennemis des végétaux et de l’environnement ;
  7. soumettre à quarantaine aux frais du propriétaire ou du transporteur tout matériel végétal ou tout autre bien pouvant être porteur d’organisme nuisible jusqu’à l’intervention d’une décision administrative prise sur la base des résultats des analyses et examens ;
  8. procéder ou faire procéder à la destruction de tout matériel végétal ou tout matériel porteur d’ennemis des végétaux à moins qu’une désinfection et désinfestation soit possible, le tout sans indemnités et aux frais du propriétaire ou du transporteur.

Chapitre V : Lutte intégrée contre les ennemis des végétaux

Article 22 : La lutte intégrée contre les ennemis des végétaux et des matériels et produits végétaux est une priorité nationale.

Article 23 : Les mesures réglementaires mises en œuvre dans le cadre de cette lutte ont pour objet de :

  1. définir les conditions de l’obligation de déclaration de la présence d’ennemis des végétaux et celles de l’enquête qui s’ensuit ;
  2. déclarer infestées par des ennemis des végétaux les zones ou régions du territoire national ;
  3. faire obligation à tous propriétaires, exploitants ou habitants de lutter contre les ennemis des végétaux ou de prendre toutes dispositions préventives ;
  4. ordonner, suspendre ou interdire l’usage de certaines méthodes ou substances pour la lutte contre les ennemis des végétaux ;
  5. ordonner la destruction, la désinfection, la désinfestation de végétaux ou de produits ou matériel végétal ;
  6. ordonner, suspendre ou interdire la culture de certains végétaux sur des sols ou des zones déterminées ;
  7. suspendre ou interdire soit l’exploitation de terres infestées, infectées ou suspectées de l’être, soit la commercialisation de tout matériel végétal venant de ces terres, soit les deux ;
  8. suspendre ou interdire la culture de certaines espèces ou variétés végétales, ou subordonner cette culture à l’octroi d’une licence temporaire et renouvelable ;
  9. suspendre ou interdire les cultures, la détention, le transport d’organismes déclarés ennemis des végétaux ou de matériel végétal pouvant porter des ennemis des végétaux ;
  10. ordonner les mesures de désinfection, désinfestation de tous lieux terrains, bâtiments, entrepôts, silos, moyens de transport ;
  11. définir les modalités de traitement, d’entreposage, de transport de tout matériel végétal ;
  12. fixer les règles de protection de l’homme, l’animal, l’environnement contre les effets éventuels des produits utilisés pour l’amélioration des végétaux et des cultures, pour la lutte contre les ennemis des végétaux ou pour la conservation de tout matériel végétal ;
  13. édicter les règles relatives à la préparation, l’importation, la distribution, utilisation d’animaux, plantes et tous agents biologiques pouvant avoir un effet sur les végétaux, les animaux, l’environnement ou sur l’homme.

Article 24 : La Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement, dans la  mesure des moyens appropriés, effectué des enquêtes sur le terrain, des études, analyses et recherches en laboratoire ou en tous lieux, en vue de détecter et connaître les ennemis des végétaux et de l’environnement et de concevoir et mettre en œuvre des méthodes de lutte intégrée.

Elle mène une large action d’information, de démonstration ou de formation pour diffuser les méthodes de la lutte intégrée et inciter la population à s’y associer.

Article 25 : En conformité avec la législation applicable, un fonds pour la lutte intégrée peut être créé ; ses fonctions et son mode de fonctionnement sont définis par voie réglementaire.

Chapitre VI : Contrôle des pesticides

Article 26 : Tout produit, pesticide, substance ou matériel biologique pouvant avoir un effet sur les cultures et les végétaux, est assujetti à la présente loi et aux textes pris pour son application en vue de réglementer :

  1. l’homologation ;
  2. la fabrication, la composition, le conditionnement, la distribution, le stockage et le transport ;
  3. l’emballage, l’étiquetage, l’information, la publicité, les précautions d’emploi et les conditions d’utilisation ;
  4. les matériels et actions de traitement.

Article 27 : Sans préjudice des autres dispositions légales, toute personne physique ou morale désirant effectuer une des opérations visées au sous-alinéa b) de l’article 26 ci-dessus est tenue d’en faire la déclaration préalable à la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement dans les conditions fixées par la présente loi.

Le modèle de cette déclaration ainsi que les pièces l’accompagnant sont définis par voie réglementaire.

Article 28 : Tout produit visé au présent chapitre doit, pour pouvoir être utilisé pour la lutte contre les ennemis des végétaux, faire l’objet d’une homologation ministérielle.

La fabrication, la distribution, l’importation, l’usage de tout produit non homologué sont interdits de même que toute publicité pour ces produits, reçue ou émise sur le territoire national.

Article 29 : La vente en vrac des pesticides est interdite.

Article 30 : Toute personne physique ou morale qui désire importer ou introduire sur le territoire national, à titre professionnel ou habituel, les produits visés au présent chapitre doit demander une autorisation préalable à la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement, aux conditions fixées par la présente loi.

Le modèle de cette demande ainsi que les pièces l’accompagnant seront définis par voie réglementaire.

Article 31 : Par dérogation aux articles 28 et 30 ci-dessus, les services habilités par l’Etat à importer les produits visés au présent chapitre effectuent, avant chaque acte d’importation, même de faible importance, une déclaration préalable auprès de la Direction de la protection des Végétaux et du Conditionnement.

Article 32 : Par dérogation à l’article 28 ci-dessus, la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement est autorisée, par décision ministérielle de dispense signée du Ministre après avis du Conseil, à utiliser pour l’expérimentation ou la recherche, sur un territoire restreint et pour une durée et une quantité limitées des produits non homologués.

Article 33 : La Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement et la Commission visée à l’article 9 ci-dessus, leurs membres  et toutes personnes ayant connu des dossiers sur les produits visés au présent chapitre sont tenus de garder le secret sur la composition des produits dont les dossiers sont portés à leur connaissance.

Tout manquement sera poursuivi conformément aux articles 237 et 238 du code pénal relatifs au secret professionnel.

Article 34 : Les fabricants, formulateurs, conditionneurs, importateurs et exportateurs, distributeurs des produits visés au présent chapitre ont l’obligation :

  1. d’être en mesure de pouvoir justifier, à tout moment, que leurs produits sont homologués et répondent à toutes les autres réglementations en vigueur ;
  2. de s’assurer, s’ils sont fabricants ou formulateurs, pour tous dommages susceptibles d’être causés du fait de leurs produits y compris les risques de développement, et sauf faute inexcusable de la victime ;
  3. d’obtenir, auprès de leurs fournisseurs ou sous-traitants, une attestation selon laquelle ces derniers ont bien à leur tour, effectué les obligations établies aux alinéa a) et b) ci-dessus.

La mise en œuvre de ces obligations est précisée par voie réglementaire.

Article 35 : Les conditions auxquelles sont distribués, à titre onéreux ou gratuit, les produits visés au présent chapitre sont fixées par voie réglementaire, et en particulier :

  1. la nature, la couleur, la forme, la résitance, la sécurité, la dégradabilité des emballages ;
  2. la date de péremption et de fabrication, ainsi que le numéro du lot de fabrication ;
  3. le numéro et la date de l’homologation ;
  4. la composition et la classification du produit ainsi que son identification et celle du producteur, du formulateur ou du distributeur ;
  5. l’usage auquel il est destiné et son mode d’emploi, notamment les périodes du cycle végétal au cours desquelles le produit doit être appliqué et celles au cours desquelles son application est prohibée ;
  6. les précautions à prendre pour la conservation, le stockage, le transport, la destruction ;
  7. les règles à respecter pour la sécurité et la santé de l’homme ou de l’animal, la protection de l’environnement et éventuellement la création d’un fonds de garantie pour réparer les dommages causés à l’homme par les produits ;
  8. l’adresse de l’organisme à contacter pour des informations complémentaires, ainsi que l’adresse du fabricant et celle du distributeur ;
  9. les premiers soins à prodiguer en cas de réalisation d’un risque d’intoxication ou de pollution et notamment l’antidote, et le conseil à l’utilisateur d’apporter au service médical l’étiquette du produit en cause ;
  10. la nature, la forme et la durée des campagnes d’information et de formation incombant aux distributeurs de produits ;
  11. la nature des informations à communiquer aux hôpitaux pour le traitement des intoxications.

Article 36 : Toutes les mentions et informations rendues obligatoires par les règlements d’application visés à l’article précédent sont rédigées au minimum en français ; les symboles idéographiques internationaux sont également utilisés.

Article 37 : La Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement établit et diffuse largement :

  1. les conditions et moyens d’utilisation des produits ;
  2. la période et le nombre des traitements ;
  3. les délais avant culture, les calendriers culturaux, les délais avant récolte ou consommation ;
  4. les lavages ou traitement après récolte.

Article 38 : Les entreprises ou services de traitement, notamment ceux qui pratiquent l’épandage aérien, sont tenus de respecter toutes les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Les conditions d’épandage aérien ou massif sont précisées par voie réglementaire.

Article 39 : L’utilisation des produits particulièrement dangereux, dont la liste est fixée par voie réglementaire, est soumise à une autorisation spéciale, réservée à des personnes physiques ou morales agréées sur présentation d’une demande d’autorisation.

Les conditions d’octroi de ladite autorisation sont fixées par voie réglementaire.

Article 40 : Par arrêté, le Ministre habilite la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement à procéder au retrait du marché et à la collecte chez toutes personnes physique ou morale avec ou sans indemnité compensatrice, de tous produits visés au présent chapitre qui s’avéreraient non homologués, périmés, frauduleux, falsifiés, détériorés, dangereux, corrompus.

Les conditions de retrait ou de collecte de ces produits et de leur destruction sont fixées par voie réglementaire.

Article 41 : Les agents de la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement assermentés et commissionnés, chargés d’assurer le contrôle des pesticides, ainsi que les autres services de l’Etat agissant éventuellement à leur demande, peuvent en respectant les modalités fixées par voie réglementaire :

  1. exercer tous les pouvoirs conférés par l’article 21 de la présente loi ;
  2. accéder à tous lieux, sauf ceux qui sont réservés exclusivement à l’habitation et sauf aux heures de nuit déterminées par voie réglementaire, à tous moyens de transport et d’y prélever tous échantillons des produits visés à l’article ci-dessus ou exemplaires de matériel d’épandage, afin d’en vérifier la conformité aux textes en vigueur ;
  3. suspendre la circulation ou la distribution de tous produits contaminés par les produits visés à l’article ci-dessus au delà des seuils tolérés, le sairir où qu’ils se trouvent en attendant de les détruire s’il y a lieu ;
  4. faire respecter toutes les règles du présent chapitre et les règlements  pris pour son application ;
  5. exécuter ou faire exécuter les mesures visées à l’article 21 ci-dessus.

Chapitre VII : Indemnisations

Article 42 : Toute personne physique ou morale peut prétendre, sauf dans les cas contraire établis par la présente loi, à une indemnisation des dommages provoqués à l’occasion de la mise en œuvre de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application.

Cette indemnisation n’est due, outre les dommages accidentels, que pour la destruction de culture et de matériel végétal dont il est établi qu’ils n’étaient pas infectés ou infestés ni, susceptibles de faciliter le développement de l’infection ou de l’infestation, le tout à condition que la personne qui prétend être indemnisée n’ait pas commis de faute ou de fraude.

Article 43 : Les personnes physiques ou morales chargées d’exécuter les opérations de retrait ou de collecte visées à l’article 40 de la présente loi peuvent être indemnisées pour ce travail à moins qu’elles ne soient directement responsable de la diffusion de ces produits.

Chapitre VIII : Investigations, infractions, sanctions

Article 44 : Les agents de la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement assermentés et commissionnés, sont habilités pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application dans le respect des règles du code pénal et du code de procédure pénal.

Les agents des autres services de l’Etat peuvent également dans le cadre de leurs missions ou en collaboration avec la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement, contribuer aux mêmes missions dans les mêmes conditions de droit.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 45 : Les agents désignés dans l’article 44 ci-dessus peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions et l’accomplissement de leurs tâches, requérir l’intervention de la force publique.

Article 46 : Les procès-verbaux dressés par les agents ci-dessus désignés font foi jusqu’à preuve contraire.

Article 47 : Nul ne doit faire obstacle ou gêner les agents dans l’exercice de leurs fonctions ou l’accomplissement de leurs tâches, sous peine des articles 100 à 124 du Code Pénal.

En cas de récidive, les peines seront portées au double.

Article 48 : Toute infraction aux dispositions des articles 15 à 20, 26 à 30, 34 et 35, 38 et 39 de la présente loi est punie d’une amende de 100.000 à 1.000.000 F CFA et à une peine de prison de un mois à 6 mois ou à l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des mesures des articles 16, 17, 35 à 37 du code pénal.

Toute infraction aux articles 10, 11, 13 de la présente loi est punie d’une amende de 50.000 F CFA à 300.000 F CFA et à une peine de prison de 15 jours à trois mois ou à l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des articles 17, 35 à 37 du code pénal.

En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double. Si la récidive concerne les actes visés aux articles 26 à 30, 34 et 35 de la présente loi, le maximum de la peine atteindra 10% du Chiffre d’affaires de l’entreprise.

Article 49 : Toute infraction aux règlements pris pour l’application de la présente loi est, lorsqu’elle ne se confond pas avec une des infractions à ladite loi, punie d’une amende de 500 F CFA à 20.000 F CFA. Ces amendes sont cumulables, autant d’amendes pouvant être prononcées que de contraventions constatées.

Exceptionnellement, la récidive constitue un délit  au titre de l’article 48 alinéa 3 de la présente loi.

Article 50 : Toute infraction pénale entraînant une sanction effective peut être assortie par la juridiction ou par les services de l’Etat, d’une suspension, voire d’une suppression des autorisations professionnelles définies par la présente loi, sans préjudice d’autres sanctions administratives ou interdictions professionnelles prévues par d’autres textes.

Article 51 : Toute atteinte, de quelque nature qu’elle soit, portée à l’homme, aux forêts, bois, récoltes, troupeaux est réprimée conformément aux articles 336, 340 à 346 du Code pénal ou, s’il y a lieu conformément à l’article 349, 3°, 6°, 11° et 12° du même code.

Article 52 : Tout agent ou toute personne physique ou morale censée concourir à l’action, d’un organisme de l’Etat chargé de l’application de la présente loi, qui prend ou reçoit quelque intérêt dans le cadre de son action, se rend coupable de corruption ou de concussion, et est passible des peines prévues aux article 227 à 236 du Code pénal.

Article 53 : Le refus d’autorisation ou l’autorisation peuvent faire l’objet, de la part de tout intéressé, de recours juridictionnels.

L’homologation ou le refus d’homologation peuvent faire l’objet, de la part de tout intéressé, de recours juridictionnels.

Chapitre IX : Dispositions finales

Article 54 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Loi.

Article 55 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.