Loi portant Règlementation du Secret Professionnel Bancaire
Loi 95-009
Chapitre 1 : Du secret bancaire
Article 1
Le Secret Professionnel Bancaire englobe toutes les informations à caractère confidentiel que le Banquier a connues dans l’exercice de sa profession.
Article 2
Sont considérées comme informations confidentielles, celles qui portent sur des données précises touchant à l’intimité des affaires, de la fortune ou de la vie privée de la personne concernée ; données précises telles que celles portant sur des chiffres, sur l’existence d’un compte, son solde, son mouvement ou le détail des écritures, le contenu des documents comptables, le versement périodique fait par un client à une tierce personne, les opérations de crédit, de souscription, de garantie au profit de la Banque…
Doivent également être considérées comme confidentielles des informations qui sont de par la Loi, couvertes par le secret professionnel.
En revanche échappent à la confidentielle, et à la rigueur du secret, les informations constitutives d’appréciation d’ensemble ou d’indication générale sur la situation d’un client tels que « paiement régulier », « échéances difficiles », « projets », « chèques impayés », les renseignements centralisés par la Banque Centrale.
Chapitre 2 : Des personnes concernées
Article 3
Est assujetti au secret professionnel bancaire tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit ou qui est employé par celui-ci.
Chapitre 3 : De l’opposabilité
Article 4
Le secret professionnel bancaire est opposable aux tiers sauf dérogation.
Chapitre 4 : De l’inopposabilité
Article 5
Le banquier peut être relevé du secret bancaire à l’égard :
- Du mandataire de son client pour tout ce qui a trait à l’exécution du mandat ;
- D’un autre établissement de crédit pour l’exécution de certaines opérations au profit de son client ; les informations ainsi livrées doivent porter sur la « position générale » du client, par contre les conditions à la clôture d’un compte et la révélation du découvert subsistant restent couverts par le secret.
- Des héritiers ou légataires universels.
- Des représentants légaux, statutaires ou judiciaires des personnes morales.
- Du collège des membres du conseil d’administration ou du conseil des surveillances d’une société.
Article 6
Le secret professionnel bancaire ne peut être opposé ni à la commission bancaire de l’Afrique centrale(COBAC) ni à la banque des États de l’Afrique centrale(BEAC), ni à la commission des institutions sous régionales, opérations des bourses(COB).
Article 7
Le banquier est tenu de fournir tous les documents nécessaires à l’accomplissement de mission des agents de l’administration fiscale, douanière et de ceux de la cour des comptes.
Article 8
Le secret professionnel bancaire ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale. Il s’agit pour le banquier de déposer devant une juridiction pénale, de répondre à un juge d’instruction, à un officier de police judiciaire agissant sur une commission rogatoire, à un expert désigné par une juridiction pénale et agissant dans les limites de sa mission ou encore en amont de répondre aux demandes de renseignements formulées par un agent de police judiciaire ; agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance ou de simple enquête préliminaire, le banquier doit exiger pour ce dernier cas une réquisition écrite précisant le nom de l’intéressé, sa qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, le cadre légal dans lequel il agit et les articles du code de procédure invoqués.
Article 9
Le secret professionnel bancaire est opposable aux juridictions civiles sauf si le client ou la personne concernée délie le banquier de son obligation au secret.
Toutefois le secret bancaire peut être levé en ce qui concerne :
- Une procédure de divorce ou de séparation de corps, pour la liquidation du régime matrimoniale.
- Une procédure collective d’apurement du Passif ;
- Une saisie-arrêt ou saisie-attribution sur le compte du client ;
- Une procédure de paiement direct de pension alimentaire ou des amendes ;
- Le redressement judiciaire et le règlement amiable en cas de difficulté d’une entreprise cliente.
Article 10
Le banquier partie au procès, peut produire les documents, révéler les informations dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts.
Chapitre 5 : Du blanchiment
Article 11
Le banquier est soumis à l’obligation de déclaration des sommes inscrites dans ses livres lorsqu’elles lui paraissent provenir du trafic de stupéfiants ; lorsqu’il soupçonne que ces fonds n’ont pas de justification économique ou d’objet licite.
La déclaration doit être faite au Ministre de tutelle qui désignera une commission technique à cet effet.
Chapitre 6 : De l’autorité étrangère
Article 12
Sous réserve de l’application de textes législatifs tchadiens, de traités ou accords internationaux auxquels le Tchad a adhéré, le secret bancaire est opposable aux autorités administratives ou judiciaires étrangères.
Article 13
L’obtention de preuves en matière pénale, civile ou commerciale ne peut être faite au profit des autorités administratives ou judiciaires étrangères qu’avec l’intervention des autorités judiciaires tchadiennes.
Chapitre 7 : Des sanctions
Article 14
La révélation d’une information à caractère confidentiel par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq (5) ans et ou d’une amende de cinquante mille (50.000) à huit millions (8.000.000) de F CFA.
Article 15
En dehors des dérogations prévues, toute autorité publique qui aurait contraint un banquier à violer le secret professionnel bancaire ou à causer dommages aux clients d’une banque, sera punie des peines citées à l’article 14 ci-dessus et condamnée à la réparation du préjudice ainsi causé.
Chapitre 8 : Des dispositions finales
Article 16
Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 17
La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.