Ce texte est périmé
Loi portant révision de la Charte de Transition
Loi 95-005
Article 3 ancien
- L’emblème national est le drapeau tricolore : Bleu, Jaune et Rouge, de bandes verticales et de dimensions égales. La partie bleue est du côté de la hampe.
- L’Hymne national est ‘’La Tchadienne’’.
- La Devise de la République du Tchad est : Unité-Travail-Progrès.
- Le Sceau et les Armoiries de la République sont ceux déterminés par la Loi.
Article 3 nouveau
- L’emblème national est le drapeau tricolore : Bleu,Or et Rouge, de bandes verticales et de dimensions égales. La partie bleue est du côté de la hampe.
- L’Hymne national est ‘’La Tchadienne’’.
- La Devise de la République du Tchad est : Unité-Travail-Progrès.
- Le Sceau et les Armoiries de la République sont ceux déterminés par la Loi.
Article 39 ancien : Le Président de la République promulgue les Lois adoptées par le Conseil Supérieur de la Transition dans les quinze (15) jours qui suivent leur transmission. Dans ce délai, le Président de la République peut demander une deuxième lecture.
Cette nouvelle délibération intervient dans un délai n’excédant pas huit (8) jours.
Article 39 nouveau : Le Président de la République promulgue les Lois adoptées par le Conseil Supérieur de la Transition dans les quinze (15) jours qui suivent leur transmission. Passé ce délai, la loi est réputée promulguée et entre en vigueur.
Dans ce délai, le Président de la République peut demander une deuxième lecture.
Cette nouvelle délibération intervient dans un délai n’excédant pas huit (8) jours.
Article 42 ancien : Le Président de la République entérine, par un Acte, la désignation du Premier Ministre issu de la Conférence Nationale Souveraine par consensus ou élection.
Article 42 nouveau : Le Président de la République entérine, par un Acte, la désignation du Premier Ministre élu par le Conseil Supérieur de la Transition.
Article 52 ancien : Le Premier Ministre est désigné par la Conférence Nationale Souveraine.
Un Acte du Président de la République entérine ce choix.
Article 52 nouveau : Le Premier Ministre est élu par le Conseil Supérieur de la Transition.
Un Acte du Président de la République entérine ce choix.
Article 53 ancien : La liste arrêtée des candidats est portée à la connaissance des Conférenciers par le Présidium.
Article 53 nouveau : La liste arrêtée des candidats est portée à la connaissance des Conseillers par le Bureau du Conseil Supérieur de la Transition.
Article 54 ancien
- La désignation du Premier Ministre se fait par consensus.
- Faute de consensus, l’élection du Premier Ministre, par la Conférence Nationale Souveraine, a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. A l’issue du premier tour, le candidat ayant obtenue la majorité absolue des voix exprimées est déclaré élu.
Dans le cas contraire seuls les deux candidats, arrivés en tête, restent en lice.
Article 54 nouveau
- L’élection du Premier Ministre, par le Conseil Supérieur de la Transition, a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. A l’issue du premier tour, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix exprimées est déclaré élu.
Dans le cas contraire seuls les deux candidats, arrivés en tête, restent en lice.
A l’issue du second tour, est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix exprimées.
Article 55 ancien : Les candidats au poste de Premier Ministre doivent avoir, entre autres, les qualités suivantes :
- Etre en bonne santé ;
- Etre compétent et avoir une bonne connaissance des grands dossiers politiques, économiques et sociaux du Tchad ;
- Etre de bonne moralité ;
- Etre d’origine et de nationalité tchadienne ;
- N’avoir pas une double nationalité ;
- N’avoir jamais été condamné pour un crime et/ou délit depuis l’indépendance du Tchad.
Article 55 nouveau : Les candidats au poste de Premier Ministre doivent avoir, entre autres, les qualités suivantes :
- Etre en bonne santé ;
- Etre compétent et avoir une bonne connaissance des grands dossiers politiques, économiques et sociaux du Tchad ;
- Etre de bonne moralité ;
- Etre d’origine et de nationalité tchadienne ;
- N’avoir pas une double nationalité ;
- N’avoir jamais été condamné pour un crime et/ou délit depuis l’indépendance du Tchad.
- Ne pas être candidat aux premières élections présidentielles, même en cas de démission ;
- Se mettre en congé de son Parti pour les Chefs de Parti Politique.
Article 56 ancien
- Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement dont il dirige l’action conformément au Cahier de Charges élaboré par la Conférence Nationale Souveraine.
- Il assure l’exécution des Lois. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.
Article 56 nouveau
- Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement dont il dirige l’action conformément au Cahier de Charges élaboré par la Conférence Nationale Souveraine et/ou les priorités dégagées par le Conseil Supérieur de la Transition.
- Il assure l’exécution des Lois. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.
Article 59 ancien : Le Secrétaire Général du Gouvernement est placé sous l’autorité du Premier Ministre pour la coordination du travail gouvernemental.
Article 59 nouveau : Le Secrétaire Général du Gouvernement est placé sous l’autorité du Premier Ministre pour la coordination du travail gouvernemental.
Le Secrétaire Général du Gouvernement n’est pas membre du Gouvernement, mais il a rang de Ministre.
Article 62 ancien : Le Gouvernement conduit et exécute la politique de la Nation définie dans le cahier de Charges.
Article 62 nouveau: Le Gouvernement conduit et exécute la politique de la Nation définie dans le cahier de Charges et/ou les priorités dégagées par le Conseil Supérieur de la Transition.
Article 71 ancien : Le Conseil Supérieur de la Transition élit, en son sein, un Bureau composé de :
- un Président ;
- un Vice-Président ;
- un Secrétaire Général ;
- un Secrétaire Général Adjoint ;
- un Questeur ;
- un Questeur Adjoint.
- Le Bureau, ainsi élu, est présenté à la conférence Nationale Souveraine.
Article 71 nouveau : Le Conseil Supérieur de la Transition élit, en son sein, un Bureau composé de :
- un Président ;
- un Vice-Président ;
- un Secrétaire Général ;
- un Secrétaire Général Adjoint ;
- un Questeur ;
- un Questeur Adjoint.
Article 91 ancien
Le Conseil Supérieur de la Transition et le Gouvernement, sur l’initiative de l’un ou de l’autre, tiennent périodiquement de séances de concertation sur la politique nationale de l’état d’exécution des Décisions de la Conférence Nationale Souveraine.
Article 91 nouveau : Le Conseil Supérieur de la Transition, le Président de la République et/ou le Gouvernement, sur l’initiative de l’un ou de l’autre, tiennent périodiquement de séances de concertations sur la politique nationale de l’état d’exécution des Décisions de la Conférence Nationale Souveraine et/ou sur les priorités dégagées par le Conseil Supérieur de la Transition.
Article 94 ancien
- Le Conseil Supérieur de la Transition met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
- Le dépôt d’une telle motion n’est recevable que s’il requiert la signature au moins d’un quart des Conseillers.
- Un même sujet ne peut faire l’objet de plus d’une motion.
- Le vote de la motion de censure, à 4/5 des voix, entraîne la démission du Premier Ministre et de son Gouvernement. Dans ce cas, le Conseil Supérieur de la Transition élit en séance plénière, un nouveau Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Les Conseillers ne peuvent faire acte de candidature. Le Président de la République entérine cette désignation par un Acte.
- Pendant la période de Transition, il ne peut y avoir plus de deux motions de censure.
Article 94 nouveau :
- Le Conseil Supérieur de la Transition met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
- Le dépôt d’une telle motion n’est recevable que s’il requiert la signature au moins d’un quart des Conseillers.
- Un même sujet ne peut faire l’objet de plus d’une motion.
- Le vote de la motion de censure, à 4/5 des voix, entraîne la démission du Premier Ministre et de son Gouvernement. Dans ce cas, le Conseil Supérieur de la Transition élit en séance plénière, un nouveau Premier Ministre, Chef du Gouvernement conformément aux dispositions de l’article 55 nouveau. Le Président de la République entérine cette désignation par un Acte.
- Les Conseillers ne peuvent faire acte de candidature.
- Pendant la période de Transition, il ne peut y avoir plus de deux motions de censure.
Article 108 ancien : La période de Transition est prorogée de douze (12) mois à compter du 9 avril 1994.
Article 108 nouveau : La durée de la nouvelle période de Transition est de douze (12) mois.
Article 109 ancien : L’adoption de la Charte de Transition par la Conférence Nationale Souveraine emporte confirmation dans ses fonctions de l’actuel Président de la République pour la durée de la période de Transition.
Article 109 nouveau : L’adoption de la présente Loi portant Révision de la Charte de Transition emporte confirmation dans ses fonctions de l’actuel Président de la République pour la durée de la nouvelle période de Transition.
Article 109 nouveau : Le Conseil Supérieur de la Transition élit un nouveau Premier Ministre, Chef du Gouvernement pour la durée de la nouvelle période de transition, conformément aux dispositions de l’article 55.
Article 112 ancien : L’adoption de la présente Charte de Transition par la conférence Nationale Souveraine abroge la Charte Nationale et toutes les autres dispositions antérieures contraires.
Article 112 nouveau : L’adoption de la présente Loi portant Révision de la Charte de Transition, abroge toutes autres dispositions antérieures contraires.
Article 114 ancien : La présente Charte sera promulguée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme Loi fondamentale de la République.
Article 114 nouveau : La présente Loi portant Révision de la Charte de Transition sera promulguée, publiée au Journal Officiel de la République, selon la procédure d’urgence, et exécutée comme Loi fondamentale de l’Etat.