Ce texte n'est plus en vigueur
Loi portant code électoral
Loi 95-004
Titre 1 : Des dispositions générales
Article 1
Les dispositions de la présente loi concernent les règles générales applicables au référendum, aux élections présidentielles et législatives.
Article 2
Le suffrage est universel, égal, secret et direct dans les conditions prévues par la présente loi.
Chapitre 1 : Des conditions requises pour être électeur
Article 3
Sont électeurs, les citoyens tchadiens des deux sexes âgés de dix huit (18) ans accomplis au jour de l’élection, jouissant de leurs droits civiques et politiques, inscrits sur les listes électorales et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.
Article 4
Nul ne peut voter :
- S’il n’est inscrit sur la liste électorale de la circonscription administrative où se trouve son domicile ou sa résidence, sauf les cas de dérogation prévus par la présente loi ;
- Si, vivant à l’étranger, il n’est pas régulièrement immatriculé au consulat ou à l’Ambassade de la République du Tchad dans le pays de sa résidence et inscrit sur la liste électorale.
Article 5
Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales :
- Les individus condamnés pour crime ;
- Ceux condamnés à une peine d’emprisonnement assortie ou non d’un sursis d’une durée supérieure ou égale à deux (2) mois assortie d’une amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou attentat aux mœurs ;
- Ceux qui sont en état de contumace ;
- Les interdits ;
- les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux tchadiens, soit par des jugements rendus à l’étranger et exécutoires au Tchad.
Article 6
Ne peuvent également être inscrits sur les listes électorales les individus que les tribunaux ont privés de leurs droits civiques et politiques.
Article 7
N’empêchent pas l’inscription sur les listes électorales les condamnations pour infractions involontaires.
Chapitre 2 : Des listes électorales
Section 1 : Des conditions d’inscription sur les listes électorales
Article 8
L’inscription sur les listes électorales est un devoir pour tout citoyen tchadien remplissant les conditions requises par la loi.
Tous les citoyens tchadiens vises à l’article trois (3) de la présente loi sont tenus de se faire inscrire sur les listes électorales.
Article 9
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste.
Nul ne peut se faire inscrire sur les listes électorales par procuration.
Article 10
Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales :
- à un citoyen tchadien jouissant de ses droits civiques et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles 3, 12, 13, 14, 23 et 24 de la présente loi ;
- à un citoyen tchadien par naturalisation, après la date d’acquisition de la nationalité tchadienne ou, pour les personnes ayant acquis la nationalité tchadienne par le mariage, après l’expiration du délai d’incapacité prévu par les décrets pris conformément aux dispositions du Code de la nationalité ;
- aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie.
Article 11
Chaque sous-préfecture, chaque Commune et chaque représentation diplomatique ou consulaire du Tchad à l’étranger tient une liste électorale.
Le Ministère de l’Intérieur et la CENI chargée des premières élections tiennent chacun un fichier général.
A cet effet, les sous-préfectures, les communes et les représentations diplomatiques et consulaires doivent leur adresser une copie de leurs listes électorales.
Article 12
Les listes électorales des communes comprennent :
- Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou qui résident depuis six mois au moins ;
- ceux qui figurent depuis trois (3) ans au moins sans interruption au rôle de la contribution foncière, de propriétés bâties ou non bâties, de la contribution des patentes, de l’impôt général sur le revenu et, s’ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux, sont également inscrits les membres des familles des mêmes électeurs compris dans la déclaration de l’impôt général sur le revenu ;
- ceux qui sont assujettis, en qualité de fonctionnaires, agents de l’État, des collectivités locales et des établissements publics ou pour des raisons professionnelles, à une résidence obligatoire.
Article 13
Les listes électorales des Sous-Préfectures comprennent tous les électeurs qui y ont leur résidence à titre principal et ceux visés au troisième point de l’article 12.
Article 14
Les listes électorales des représentations diplomatiques ou consulaires comprennent les tchadiens des deux sexes établis à l’étranger et immatriculés depuis six mois au moins aux représentations diplomatiques ou consulaires du Tchad.
Section 2 : De l’établissement et de la révision des listes électorales
Article 15
Les dates d’ouverture et de clôture de la période d’établissement des listes électorales sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 16
Les listes sont dressées dans chaque circonscription électorale par la commission nationale de recensement électoral dont les membres sont nommés par décret.
Article 17
La Commission Nationale de recensement Électorale doit faire figurer sur la liste électorale les renseignements demandés par la CENI chargée du contrôle des listes électorales et susceptibles d’identifier l’électeur.
Pour justifier son identité, l’électeur produit l’une des pièces suivantes : Passeport, Carte Nationale d’Identité, Livret Militaire, Permis de Conduire, Livret de Pension Civile ou Militaire, Carte d’Étudiant ou carte d’Identité Scolaire de l’année en cours, Carte Consulaire. Carte de taxe civique, Acte de Naissance.
A défaut des pièces ci-dessus citées, l’identité de l’électeur peut être attestée par témoignage d’au moins deux notables de la localité.
Article 18
Après contrôle et vérification faite par la CENI, les copies des listes électorales des communes sont déposées au Secrétariat des mairies.
Celles des préfectures et des sous-préfectures sont déposées au secrétariat de la Préfecture et de la sous-préfecture.
Celles de représentations diplomatiques ou consulaires sont déposées au secrétariat desdites représentations.
Article 19
Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision par la CNRE sous le contrôle de la CENI.
L’élection est faite sur la liste révisée qui suit sa clôture.
Les listes électorales sont publiées par décret soixante (60) jours avant le scrutin.
Article 20
Tout citoyen peut adresser à la Commission Nationale de Recensement Électoral une réclamation en inscription d’un électeur non inscrit ou en radiation d’un électeur indûment inscrit sur la liste électorale.
La réclamation en inscription ou en radiation prévue ci-dessus est formulée dans un délai de dix (10) jours franc à compter de la date de l’affichage des listes électorales.
La CNRE rend sa décision dans un délai de cinq (5) jours francs. Notification en est faite au requérant.
Article 21
Les électeurs qui ont fait l’objet d’une radiation d’office de la part de la CNRE, ou ceux dont l’inscription est contestée sont convoqués par le Président de la Commission Locale de recensement. Notification leur est faite de la décision de la CNRE.
Les intéressés peuvent intenter un recours dans les quinze (15) jours qui suivent devant le tribunal de première Instance qui statue en dernier ressort dans un délai de cinq (5) jours francs.
Article 22
Les parties intéressées peuvent intenter un recours contre la décision de la CNRE dans les sept (7) jours qui suivent la notification de la décision de cette dernière.
A défaut de notification, le recours peut être porté dans un délai de huit (8) jours à compter de l’expiration du délai prévu à l’alinéa 3 de l’article 20.
Le recours est formulé par lettre adressée au Tribunal de Première instance qui rend sa décision sans délai, sans frais de procédure et sur simple avertissement ou convocation donnée cinq (5) jours à l’avance à toutes les parties.
Article 23
Les citoyens omis sur la liste électorale par suite d’une erreur purement matérielle et ceux ayant atteint la majorité électorale après la période de révision des listes peuvent, jusqu’à la veille du scrutin, exercer un recours devant la CNRE.
La CENI, après vérification, peut autoriser par écrit l’inscription de l’électeur par le Président du Bureau de Vote. Mention en est faite au procès verbal.
Section 3 : De l’inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision
Article 24
Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :
- les fonctionnaires et agents de l’État et des établissements publics, parapublics et privés mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux, à la date de la mutation ou de la retraite ;
- les personnes ayant recouvré leur droit électoral par la perte des statuts qui les en avaient empêchés ;
- les citoyens établis à l’étranger et régulièrement immatriculés aux représentations diplomatiques ou consulaires du Tchad lorsqu’ils reviennent à titre provisoire dans l’une des circonscriptions électorales et entendent y exercer leur droit de vote pour des consultations référendaires ou présidentielles ;
- les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale lorsqu’ils changent de domicile ou de résidence à titre principal après l’expiration des délais d’inscription ;
- les nomades et les personnes en déplacement saisonnier.
Article 25
Les demandes d’inscription visées à l’article précédent sont faites verbalement et consignées sur un registre ouvert à cet effet ou par écrit devant la CNRE. Elles sont accompagnées de justifications nécessaires. Elles sont recevables au plus tard dix (10) jours avant le scrutin.
Article 26
Les demandes sont examinées par la CNRE dans leur ordre d’arrivée, sans délai et en présence du requérant.
Si elles entraînent l’inscription de l’électeur sur la liste électorale, les décisions de la CNRE sont jointes à la liste électorale qui est transmise à la CENI.
Article 27
La CNRE dresse un tableau complémentaire des électeurs inscrits sur les listes électorales, en application, soit de ses décisions, soit de celles du Président du tribunal, soit des dispositions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus. Ce tableau est tenu à jour et affiché un (1) jour avant le scrutin. Un exemplaire du tableau complémentaire est transmis à la CENI.
Section 4 : Du contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Article 28
Le Ministère de l’Intérieur tient le fichier général des électeurs.
La CENI dispose du fichier général des électeurs en vue du contrôle et de la vérification des inscriptions sur les listes électorales.
Les partis politiques légalement constitués peuvent consulter les listes électorales, les tableaux complémentaires et le fichier général.
Les conditions d’organisation et de fonctionnement de ce fichier sont fixées par décret après avis favorable de la CENI.
Article 29
Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription est prise en compte. Sa radiation des autres listes a lieu d’office.
Lorsqu’un même électeur est inscrit plusieurs fois sur la même liste, il ne doit subsister qu’une seule inscription.
Article 30
Les radiations d’office en cas d’irrégularité sont prononcées par la CENI. Notification en est faite à toutes les parties intéressées.
Section 5 : Des cartes d’électeur.
Article 31
Les frais d’inscription et d’établissement des cartes d’électeurs sont à la charge de l’État.
Article 32
Le modèle des cartes et les modalités de leur établissement ainsi que de leur délai de validité sont déterminés par la CENI. (amendé).
Article 33
La CNRE délivre à chaque électeur au moment de son inscription une carte d’électeur reproduisant les mentions figurant sur la liste électorale ainsi que l’indication du bureau de vote.
La Carte d’électeur est strictement individuelle et ne peut faire l’objet de transfert, de cession ou de négociation.
Titre 1 : Des dispositions générales
Chapitre 3 : Des opérations de vote
Section 1 : Des opérations préparatoires au vote
Article 34
Les électeurs sont convoqués par décret pris en Conseil des Ministres et publié au Journal officiel de la République au moins soixante (60) jours avant la date du scrutin
Article 35
En cas d’annulation des élections, le corps électoral est convoqué pour des nouvelles élections qui ont lieu dans les soixante (60) jours qui suivent l’annulation du scrutin.
Article 36
Les jours de scrutin sont fixés par décret. Ils sont chômés et payés sur l’ensemble du territoire national.
Article 37
Les circonscriptions électorales sont :
- le territoire national et les Représentations diplomatiques ou consulaires du Tchad à l’étranger pour les consultations référendaires et présidentielles ;
- la Sous-préfecture et les Arrondissements de N’Djaména pour les élections législatives.
Article 38
Des bureaux de vote sont créés dans chaque circonscription électorale.
Les lecteurs sont repartis sur décision de la CENI ou de ses Sous-commissions Électorales dans autant de bureaux de vote que l’exigent leur nombre et les contraintes locales.
Article 39
Les listes des bureaux de vote sont arrêtées par les Sous-commissions Électorales et transmises à la CENI.
La liste complète des bureaux de vote est arrêtée par la CENI.
Pour les élections nationales, la liste des bureaux de vote est publiée par décret après avis favorable de la CENI trente (30) jours avant le scrutin.
Article 40
Le bureau de vote est composé de cinq (5) membres dont :
- un (1) Président
- un (1) Vice-président
- un 1) Secrétaire
- deux (2) Assesseurs
Article 41
Les partis ou groupements de partis politiques présentant des candidats et les candidats indépendants ont le droit, par l’intermédiaire de leurs délégués ou délégués suppléants, de suivre l’ensemble des opérations électorales dans un ou plusieurs bureaux de vote et ce, depuis l’ouverture de ces bureaux jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats.
Les délégués et les délégués suppléants sont choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste de la circonscription électorale.
Les noms des délégués et des délégués suppléants sont communiqués à la CENI quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin.
Article 42
Les partis ou groupements des partis politiques et les candidats indépendants adressent aux Sous-commissions Électorales la liste de leurs délégués et délégués suppléants huit (8) jours au moins avant la date du scrutin.
Les Sous-commissions électorales délivrent aux délégués et délégués suppléants des Attestations qui leur servent de cartes d’accès dans les bureaux de vote. (amendé).
Article 43
Les délégués et les délégués suppléants ne font pas partie du bureau et ne peuvent prendre part à ses délibérations même à titre consultatif. Ils peuvent cependant présenter des observations, protestations ou contestations au sujet du déroulement des opérations de vote et en exiger mention au procès-verbal qu’ils devront contresigner.
Aucun délégué ne peut être expulsé de la salle de vote, sauf cas de désordre provoqué par lui ou d’obstruction systématique ; il est alors pourvu immédiatement à son remplacement par un délégué suppléant. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
Section 2 : Du vote
Article 44
Le scrutin ne dure qu’un (1) seul jour sur toute l’étendue du territoire national.
Il est ouvert à sept (7) heures et clos le même jour à dix-huit (18) heures. Les électeurs présents sur le lieu de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter. Mention est faite du retard pris au procès-verbal.
Article 44
Le scrutin ne dure qu’un (1) seul jour sur toute l’étendue du territoire national.
Il est ouvert à (sept) 7 heures et clos le même jour à dix-huit (18) heures. Les électeurs présents sur le lieu de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter. Mention est faite du retard pris au procès-verbal.
Pour les nomades et les Tchadiens à l’étranger, le scrutin dure quatre (4) jours.
Il commence trois (3) jours avant le scrutin du reste du territoire national. Il est ouvert tous les jours à sept (7) heures et clos à dix-huit (18) heures. A la fin de chaque journée, le dépouillement est effectué et les résultats consignés au procès-verbal. Il prend fin à dix-huit (18) heures le même jour que le scrutin du reste du territoire national.
Article 45
Dans chaque bureau de vote, le Président fait disposer les bulletins de vote de chaque candidat en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Article 46
Le vote a lieu sous enveloppes fournies par la CENI. Les enveloppes sont d’un type uniforme, opaques et non gommées.
Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
Si par suite d’un cas de force majeure les enveloppes réglementaires font défaut, le Président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d’autres d’un type uniforme, frappées du cachet des élections. Mention doit en être faite au procès-verbal et cinq (5) de ces enveloppes y sont annexées.
Article 47
Chaque bureau de vote dispose d’une liste des électeurs devant y voter.
Cette liste constitue la liste d’émargement.
Article 48
Au début du scrutin et en présence des électeurs et des délégués des candidats, le Président du bureau de vote fait constater que l’urne est transparente et bien vide, la fait fermer avec deux cadenas dissemblables dont les clés restent l’une entre ses mains et l’autre entre les mains de l’assesseur le plus âgé.
Article 49
Chaque bureau de vote est doté d’un ou plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret de vote de l’électeur. Leurs emplacements ne doivent pas dissimuler au public les opérations électorales.
Article 50
L’électeur, après avoir fait constater son identité, prend une enveloppe et des bulletins de vote, se rend à l’isoloir, met le bulletin de son choix dans l’enveloppe et introduit celle-ci dans l’urne placée devant le Président du bureau de vote.
Article 51
Le vote de chaque électeur est constaté par l’apposition de sa signature sur la liste d’émargement. S’il ne peut signer, il y appose son empreinte digitale.
Tout électeur doit, après avoir introduit son enveloppe dans l’urne, tremper son doigt dans l’encre indélébile avant de quitter le bureau de vote.
Il est apposé un cachet dans la case prévue pour l’élection en cours sur la carte d’électeur avec la mention « a voté ».
Article 52
Tout électeur, atteint d’infirmité le mettant dans l’incapacité de voter, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix inscrit sur la même liste électorale que lui.
Article 53
Les membres du bureau de vote régulièrement inscrits sur une liste électorale sont autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent sur simple présentation de leur carte d’électeur.
Tout candidat à une élection, régulièrement inscrit sur une liste électorale, est autorisé à voter dans un des bureaux de la circonscription électorale où il est candidat sur simple présentation de sa carte d’électeur.
Dans les deux cas, mention est faite au procès-verbal.
Article 54
Pendant la durée des opérations électorales, le nombre de membres du bureau de vote ne peut être à aucun moment inférieur à quatre.
En cas d’empêchement d’un membre du bureau de vote, les membres présents choisissent sur place un électeur sachant lire et écrire le français ou l’arabe en vue de suppléer à cette carence. Mention de ce remplacement doit être faite au procès-verbal.
Article 55
Le Président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l’intérieur dudit bureau et peut en expulser à ce titre toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations. Il peut, en cas de besoin, faire appel aux forces de l’ordre.
Article 56
Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin, porteur d’une arme apparente ou cachée, à l’exception des membres de la force publique légalement requis.
Article 57
L’apposition des affiches de propagande et des effigies des candidats à l’intérieur des bureaux de vote ainsi que l’entrée dans ces bureaux avec des tenues frappées des signes distinctifs des candidats sont interdites.
Article 58
Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par la présente loi et la réglementation en vigueur.
Section 3 : Du vote par procuration
Article 59
Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l’une des catégories ci-dessous :
- les membres de la force publique et les autres agents de l’État légalement absents de leur domicile le jour du scrutin ;
- les personnes rapportant des preuves que des raisons professionnelles les placent dans l’impossibilité d’être présentes sur le territoire national le jour du scrutin ;
- les malades hospitalisés ;
- les grands invalides et infirmes ;
- les membres des bureaux de vote qui ne souhaitent pas voter dans les bureaux où ils siègent.
Article 60
Les procurations données par les personnes visées à l’article ci-dessus doivent être légalisées sans frais par les autorités compétentes.
Article 61
Le mandataire doit jouir des droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.
Article 62
Chaque mandataire ne peut utiliser plus d’une procuration.
Le mandataire entre dans le bureau de vote sur présentation de sa carte d’électeur, de l’un des documents cités à l’article 17 alinéa 2, de sa procuration et de la carte d’électeur de son mandant. Il lui est remis deux enveloppes et en double les bulletins nécessaires à l’opération de vote.
Après le vote, le mandataire appose sa signature ou son empreinte digitale en façade son nom et de celui de son mandant en présence des membres du bureau de vote.
La procuration doit être estampillée.
Article 63
Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le scrutin.
Il peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n’ait voté en son nom.
Article 64
Si entre-temps le mandant décède ou s’il est privé de ses droits civiques, la procuration devient nulle.
Article 65
La procuration n’est valable que pour un seul scrutin.
Section 4 : Du vote des nomades et des personnes en déplacement saisonnier. Du vote des populations nomades
Article 66
Des bureaux de vote itinérants sont créés pour les électeurs nomades.
Article 67
Les électeurs nomades votent dans les circonscriptions électorales où ils se trouvent en ce qui concerne les consultations référendaires et présidentielles.
Pour les consultations législatives, ils votent dans les bureaux de vote itinérants pour le compte de leurs circonscriptions électorales d’origine.
Article 68
Les personnes en déplacement saisonnier peuvent participer aux consultations référendaires et présidentielles dans la circonscription électorale de leur nouvelle résidence.
Pour les élections législatives, elles peuvent soit s’inscrire sur la liste électorale de leur nouvelle résidence conformément aux dispositions de l’article 25 de la présente loi, soit regagner leur circonscription électorale d’origine.
Dans le premier cas, la CENI doit les inscrire et récupérer les anciennes cartes. Les cartes retirées sont remplacées par des nouvelles. Leur radiation des anciennes listes électorales est automatiquement demandée par la CENI.
Section 5 : Du vote des Tchadiens de l’étranger.
Article 69
Les citoyens tchadiens établis hors du Tchad et régulièrement immatriculés dans les Représentations diplomatiques ou consulaires peuvent prendre part au référendum et aux élections présidentielles dans lesdites Représentations.
La CENI se charge de vérifier l’authenticité et l’effectivité de leur nationalité avant toute opération de vote.
Section 6 : Du dépouillement.
Article 70
Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement.
Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu au bureau de vote.
Le dépouillement de scrutin se déroule de la manière suivante :
- le bureau de vote désigne parmi les électeurs présents des scrutateurs au nombre de quatre au maximum sachant lire et écrire le français ou l’arabe, qui seront retenus, d’office pour former avec le bureau de vote la Commission de Dépouillement ;
- l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes et éventuellement celui de bulletins sans enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre de celui de l’émargement, il en est fait mention au procès-verbal ;
- le dépouillement dans chaque bureau de vote se fait devant les délégués des partis politiques et des candidats à raison d’un délégué mandaté par candidat ou liste de candidats.
Article 71
Dans chaque Commission de Dépouillement, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à une autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les indications portées sur le bulletin sont relevées par deux scrutateurs au moins sur des feuilles de pointage préparées à cet effet.
Article 72
Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.
Sont considérés comme bulletins nuls :
- l’enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe ;
- deux ou plusieurs bulletins dans une même enveloppe ;
- les enveloppes ou bulletins déchirés ou comportant des ajouts de quelque nature que ce soit ;
- les bulletins entièrement ou partiellement barrés ;
- les bulletins ou enveloppes non réglementaires, sous réserve de l’alinéa 3 de l’article 46.
Ces bulletins et enveloppes sont annexés au procès-verbal. Le nombre de bulletins nuls est retranché du nombre des électeurs ayant voté pour déterminer le nombre des suffrages exprimés.
Article 73
Les suffrages obtenus par candidat ou liste de candidats sont totalisés et enregistrés par le Secrétaire du bureau.
Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès- verbal. Il comporte, s’il y a lieu, les observations ou réserves des candidats ou de leurs représentants.
Article 74
Immédiatement après le dépouillement, le Président du bureau de vote donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt affichés.
Mention de ces résultats est portée au procès-verbal établi en trois exemplaires et qui est clos par la signature des membres du bureau.
Les délégués des candidats présents sont invités à contresigner le procès-verbal.
Article 75
Le bureau de vote transmet directement les trois exemplaires du procès-verbal à la Sous-commission Électorale accompagnés de ses observations sur le déroulement du scrutin et des pièces suivantes :
- les listes d’émargement ;
- les enveloppes et bulletins litigieux ;
- les fiches des résultats obtenus par les candidats ;
- les feuilles des pointages.
Article 76
Au vu de tous les procès-verbaux des bureaux de vote, la Sous-commission Électorale effectue le recensement des votes, en vérifie et publie les résultats. Il en est dressé rapport en trois (3) exemplaires dûment signés par le Président de ladite Sous-commission. Un exemplaire du rapport de la Sous-commission Électorale est transmis sous pli scellé à la Commission Électorale Nationale indépendante, accompagné des originaux des procès-verbaux des bureaux de vote.
Le deuxième exemplaire du rapport de la Sous-commission Électorale ainsi qu’un exemplaire du procès-verbal des bureaux de vote sont adressés au Ministre de l’intérieur par le Préfet.
Les derniers exemplaires du rapport et des procès-verbaux ainsi que les pièces citées à l’article 75 ci-dessus sont conservés aux archives de la Préfecture.
Article 77
Dès réception de tous les procès-verbaux, la Commission Électorale Nationale Indépendante effectue le recensement général au plan national et proclame les résultats provisoires.
Chapitre 4 : Des dispositions financières
Article 78
Les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d’élection sont dispensés du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice.
Article 79
Les frais des cartes d’électeurs, des enveloppes, des bulletins de vote, des imprimés des procès-verbaux, des circulaires et avis publics, des confections et pose des ’ panneaux, d’envois des correspondances officielles et des documents dans les circonscriptions électorales et aux candidats ainsi que les frais des autres fournitures et ceux qu’entraîne l’installation des isoloirs et des bureaux de vote sont à la charge de l’État.
Article 80
Les dépenses engagées par les Partis, les groupements politiques et les candidats indépendants durant la campagne électorale sont à leur charge.
Chapitre 5 : Des dispositions pénales
Article 81
Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom, une fausse qualité, ou qui, en se faisant inscrire, a dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou qui se serait fait inscrire frauduleusement sur plus d’une liste, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) francs CFA.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui se fait délivrer ou qui produit un faux certificat d’inscription ou de radiation sur les listes électorales ou qui, à l’aide des moyens frauduleux, aura fait inscrire ou rayer indûment le nom d’un citoyen.
Les coupables pourront, en outre, être privés de l’exercice de leurs droits civiques deux ans au moins et cinq ans au plus.
Article 82
Toute personne qui, déchue du droit de vote, par suite d’une condamnation judiciaire ou par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté, soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, mais opérée avec sa participation, sera punie des peines prévues à l’article précédent.
Article 83
Quiconque aura voté, soit en vertu d’une inscription obtenue frauduleusement, soit en usurpant les noms, prénoms et qualités d’un électeur, sera puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de cent mille (1 00.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.
Les mêmes peines seront appliquées à quiconque aura empêché par inobservation volontaire de la loi, l’inscription sur une liste électorale d’un citoyen remplissant les conditions fixées par la présente loi.
Article 84
Toute infraction aux dispositions de l’article 57 du présent Code sera punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de cent mille (1 00.000) à deux cent mille (200.000) francs CFA.
Article 85
Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins de vote aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou aura lu volontairement un nom autre que celui inscrit, sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans, d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA et de l’interdiction de voter et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Article 86
A l’exception des membres de la force publique légalement requis, quiconque entre dans un bureau de vote avec une arme apparente ou cachée sera puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de cent cinquante mille (150.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA.
Article 87
Quiconque aura introduit ou tenté d’introduire des boissons alcoolisées dans un bureau de vote sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un mois et d’une amende de dix mille(10.000) à cinquante mille(50.000) francs FA.
Celui qui aura introduit ou tenté d’introduire des stupéfiants dans un bureau vote sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à un million de francs CFA.
Article 88
Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, propos calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, aura détourné ou tenté de détourner des suffrages, déterminé ou tenter de déterminer un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à un million (1.000,000) de francs CFA.
Article 89
Quiconque, par groupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, aura troublé les opérations d’une consultation électorale, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs CFA et privé de ses droits civiques et politiques pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Si le coupable est porteur d’armes, il encourt une peine d’emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million cinq cent mille (1.500,000) de francs CFA et sera en outre privé de ses droits civiques et politiques pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Article 90
Toute irruption dans un bureau de vote, consommée ou tentée avec violence en vue d’empêcher un choix, sera passible des peines prévues à l’alinéa premier de l’article 89.
Si les coupables sont porteurs d’armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera de cinq à dix ans de travaux forcés.
La peine sera de dix à vingt ans de travaux forcés dans les cas où ces infractions ont été commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs Circonscriptions électorales,
Article 91
Toute personne présente sur les lieux de vote qui se sera rendue coupable, par voies de fait, menaces ou de comportements susceptibles de troubler l’ordre et la tranquillité publics, de retarder ou d’empêcher les opérations électorales, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) francs CFA.
Chapitre 7 : Des dispositions pénales
Article 92
L’enlèvement irrégulier de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés, les procès-verbaux ou de tout document constatant les résultats du scrutin, sera puni d’une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
Si cet enlèvement a été effectué avec violence par un groupe de personnes, la peine sera de dix à vingt ans d’emprisonnement et l’amende de cinq millions 5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA.
Article 93
La violation de l’urne, soit par les membres du bureau de vote, soit par les agents de la force publique chargés du maintien de l’ordre, sera punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de un à trois millions (3.000.000) de francs CFA et les coupables seront privés de leurs droits civiques et politiques pendant cinq ans au moins.
Article 94
Quiconque par dons ou libéralités en espèces ou en nature, par promesses de libéralités, de faveurs ou d’autres avantages, aura influencé ou tenté d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs ou d’un collège électoral soit directement, soit indirectement ; quiconque aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs ou un collège électoral à s’abstenir de voter, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1 000 000) de francs CFA.
Ces peines pourront être assorties de la déchéance civique pendant une durée de cinq ans.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
Article 95
Ceux qui, par voies de fait ou menaces contre un électeur, en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l’auront déterminé à voter ou auront influencé ou tenté d’influencer son vote, seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1 .000.000) de francs CFA.
Article 96
Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit à une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende d’un million (1 .000.000) à trois millions (3.000,000) de franc CFA.
Article 97
Quiconque, par quelques moyens ou sous quelques formes que ce soit aura fait campagne en dehors de la période réglementaire, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Article 98
Toute personne qui aura utilisé ou laissé utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l’État ou d’un Organisme public, sera punie d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de trois à six millions (6.000.000) de francs CFA.
Article 99
Tout candidat qui aura utilisé l’emblème comportant une combinaison des trois couleurs nationales bleu, or, rouge sera puni d’une amende de soixante mille (60.000) francs CFA par modèle d’affichage et/ou bulletins.
Les affiches ou bulletins incriminés sont immédiatement retirés de la circulation par acte de la CENI.
Article 100
Sera puni d’une amende de cinq cent mille (500,000) à un million (1.000.000) de franc CFA quiconque aura utilisé la franchise électorale pour envoyer des documents ou colis autres que ceux destinés aux opérations électorales.
Article 101
Quiconque aura enfreint aux dispositions relatives à l’établissement des comptes de campagne sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende d’un million cinq cent mille (1 .500.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA.
Article 102
Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles 99, 101, ne peut être exercée avant la proclamation des résultats du scrutin.
Article 103
Quiconque, soit dans une Sous-commission Électorale, soit dans un bureau de vote, aura violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité ou qui aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’un emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.
Le coupable pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Article 104
Les pénalités prévues par le présent Code sont applicables sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Titre 2 : Du Référendum
Article 105
La souveraineté appartient au peuple qui l’exercice directement par voie de referendum, soit indirectement par l’intermédiaire de ses représentants élus.
Article 106
Le Président de la République, après examen par le Conseil Supérieur de la Transition, soumet au référendum le projet de constitution.
Article 107
Les inscriptions sur les listes électorales, l’ouverture de la campagne et la propagande référendaire sont faites conformément aux dispositions du Titre 1 de la présente loi.
Article 108
Les électeurs sont convoqués par Décret du Président de la République quarante cinq (45) jours avant la date du référendum.
Le texte soumis au référendum fait l’objet d’une large diffusion.
La durée de la campagne référendaire est de trente (30) jours francs.
Elle prend fin 24 heures avant la date du scrutin.
Nul ne peut par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période réglementaire.
Les modalités d’organisation de la campagne référendaire sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 109
Les rassemblements, les manifestations et réunions pour la campagne référendaire se déroulent librement sur l’ensemble du territoire national conformément aux dispositions légales en vigueur.
Elles sont interdites sur la voie publique.
Article 110
Pour assurer une large et impartiale diffusion du Projet de Constitution, l’accès équitable aux médias publics est déterminé par le Haut Conseil de la Communication conformément aux lois en vigueur.
Article 111
Il est mis à la disposition de chaque électeur une enveloppe et deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleurs différentes : l’un portant la mention « OUI », l’autre la mention « NON ».
Article 112
Les couleurs des bulletins de vote, leurs caractéristiques ainsi que le libellé de la question posée sont définis par voie réglementaire.
Article 113
Les résultats du référendum sont recensés et proclamés provisoirement par la Commission Électorale Nationale Indépendante.
Ces résultats sont ensuite transmis par la commission Électorale Nationale Indépendante à la Cour d’Appel qui les proclame définitivement.
Article 114
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de Constitution, le Président de la République le promulgue dans un délai maximum de quinze (1 5) jours. Passé ce délai, le texte est réputé promulgué.
Article 115
Lorsque le référendum a conclu au rejet du projet de Constitution, un autre scrutin doit être organisé dans une période n’excédant pas quatre vingt dix (90) jours.
Dans ce cas, à l’exclusion de l’article 108, les dispositions de la Charte de la Transition demeurent en vigueur jusqu’à l’adoption du nouveau projet de constitution.
Titre 3 : Dispositions communes à l’élection présidentielle et aux élections législatives
Chapitre 1 : Des conditions d’éligibilité et des inéligibilités
Article 116
Tout citoyen tchadien peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi.
Chapitre 2 : De la campagne électorale
Article 117
Sont inéligibles les membres de la force publique ainsi que les fonctionnaires dont le statut leur enlève le droit d’éligibilité.
Article 118
Les campagnes électorales sont déclarées ouvertes trente (30) jours francs avant la date du scrutin en ce qui concerne l’élection présidentielle et vingt un (21) jours francs pour les autres consultations électorales.
Elles prennent fin 24 heures avant la date d’ouverture du scrutin.
Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période réglementaire.
Article 119
Seuls sont autorisés d’organiser des réunions électorales les Partis Politiques légalement reconnus ainsi que les candidats indépendants régulièrement déclarés.
Article 120
Chaque candidat conçoit et organise librement sa campagne électorale sous réserve du respect de l’ordre public et des textes en vigueur.
Les modalités d’organisation de la campagne électorale sont fixées par décret après avis de la CENI.
Article 121
Les rassemblements et manifestations électoraux se déroulent conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les réunions électorales se tiennent librement sur l’ensemble du territoire national. Elles sont interdites sur la voie publique.
Article 122
Chaque réunion est dirigée par un bureau chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois et de veiller au bon déroulement de la réunion.
A cet effet, il est assisté par des agents de la force publique.
S’il se produit des troubles ou voies de fait, le Président dudit bureau met fin à la réunion.
Article 123
Pendant la durée de la campagne électorale, des emplacements spéciaux sont réservés dans chaque localité par l’autorité compétente pour l’apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou liste de candidats.
Tout affichage relatif aux élections, même par des affiches timbrées est interdit en dehors de ces emplacements ou sur les emplacements réservés aux autres candidats.
Article 124
Tout candidat dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux médias publics dans le respect des procédures et modalités déterminées par la loi et le Haut Conseil de la Communication.
Article 125
Un candidat ou liste de candidats ne peut utiliser un titre, un emblème, un symbole ou un signe déjà utilisé par un autre candidat ou une liste de candidats.
Si plusieurs candidats ou listes des candidats adoptent le même emblème, le même symbole ou signe, la Commission Électorale Nationale Indépendante statue sur les propositions reçues, en informe les parties intéressées et attribue par ordre d’enregistrement à chaque candidat ou listes de candidats son emblème, symbole ou signe, en concertation avec leurs représentants et ce, dans un délai de huit (8) jours.
Les candidats ou listes de candidats qui se sont vus retirer leur titre, emblème, symbole ou signe, disposent d’un délai de huit (8) jours pour soumettre de nouvelles propositions.
Article 126
Le choix d’emblème comportant une combinaison des trois couleurs nationales bleu, or, rouge est interdit.
Article 127
Il est interdit de distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou documents de propagande.
Article 128
Il est interdit à tout agent public de distribuer, au cours de ses heures de service, des bulletins, circulaires ou documents de propagande.
Article 129
L’utilisation des biens, moyens, attributs et symboles de l’État, d’une institution ou d’un organisme à des fins de propagande ou dans le but d’influer ou de tenter d’influer sur le vote est interdite et est punie des peines applicables au trafic d’influence.
Article 130
Le Haut Conseil de la Communication peut suspendre la diffusion d’une émission de la campagne officielle si les propos tenus sont injurieux ou provocateurs ou contraires aux dispositions des lois et règlements en vigueur.
Le candidat ou le Parti Politique intéressé dispose d’un droit de recours auprès de la Cour d’Appel dans les quarante huit (48) heures qui suivent la suspension de l’émission.
La Cour d’Appel statue dans les quarante huit (48) heures qui suivent la saisine.
La Cour d’Appel peut soit lever la mesure de suspension, soit interdire en partie ou en totalité la diffusion de l’émission.
Titre 4 : Des dispositions relatives à l’élection du Président de la République
Chapitre 1 : Des conditions d’éligibilité et des inéligibilités
Article 131
Sont applicables à l’élection du Président de la République les dispositions concernant les conditions d’éligibilité et des inéligibilités telles que prévues aux articles 116 et 117 de la présente loi.
Article 132
Tout candidat à la Présidence de la République doit être :
- Tchadien de naissance, né de père et de mère eux-mêmes Tchadiens d’origine et n’avoir pas une nationalité autre que tchadienne ;
- jouir de ses droits civiques et politiques ;
- être âgé de trente cinq (35) ans au moins et soixante dix (70) ans au plus à la date du dépôt de candidature ;
- avoir une bonne santé mentale et physique ;
- être de bonne moralité ;
- Résider sans discontinuité sur le territoire national depuis au moins un (1) an à la date de dépôt de candidature.
Chapitre 2 : De la déclaration de candidatures
Article 133
Tout membre de la force publique ainsi que les fonctionnaires dont le statut particulier leur enlève le droit d’éligibilité, qui désirent être candidats aux fonctions de Président de la République, doivent au préalable se mettre en position de disponibilité.
Article 134
Les dépôts de candidatures sont faits auprès de la Cour d’Appel quarante (40) jours francs au moins et soixante (60) jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.
La Cour d’Appel en délivre récépissé aux intéressés.
Article 135
Chaque candidat doit verser au Trésor Public un cautionnement de cinq millions (5,000.000) de francs CFA remboursables s’il a obtenu au moins dix pour cent (10%) de suffrages exprimés au premier tour.
En cas de désistement avant la publication de la liste des candidatures, le cautionnement est remboursé intégralement.
Le cautionnement est prescrit et acquis au Trésor Public s’il n’est pas réclamé dans un délai d’un an à compter de la date des proclamations des résultats définitifs.
Article 136
La déclaration de candidature à la Présidence de la République est faite en double exemplaire, revêtue de la signature du candidat intéressé et doit comporter :
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation du candidat ;
- la mention que le candidat est de nationalité tchadienne d’origine, de père et de mère, qu’il jouit de ses droits civiques et politiques ;
- la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un Parti ou d’une coalition de Partis Politiques légalement constitués ou se présente en qualité de candidat indépendant ;
- l’emblème choisi pour l’impression des bulletins de vote et la photo d’identité du candidat.
Article 137
La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :
- un Certificat de Nationalité Tchadienne ;
- un Extrait d’Acte de Naissance ;
- un certificat médical datant de moins de trois (3) mois ;
- un bulletin n°3 du Casier Judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- le récépissé du versement du cautionnement ;
- une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques déclare que ledit parti ou ladite coalition a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle ;
- un Certificat attestant que le candidat réside au moins depuis un an sur le territoire national ;
- une déclaration sur l’honneur que le candidat remplit les conditions d’éligibilité requises ;
- une profession de foi.
Article 138
Toute candidature rejetée est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception par la Cour d’Appel.
Article 139
La Cour d’Appel, après s’être assurée de la régularité des candidatures, arrête et publie la liste des candidats quinze (15) jours francs avant l’ouverture de la campagne électorale.
Cette liste fait l’objet d’une large diffusion.
Article 140
Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une seule fois.
Article 141
L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux (2) tours.
Est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue au premier tour, il est procédé le deuxième dimanche suivant à un second tour pour les deux candidats arrivés en tête.
A l’issue du second tour, est élu Président de la République le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Chapitre 3 : De la campagne électorale
Article 142
La campagne électorale dure trente (30) jours francs et est close 24 heures avant l’ouverture du scrutin.
En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close la veille du deuxième tour à zéro heure.
Article 143
La campagne électorale se déroule conformément aux dispositions du chapitre II du titre III de la présente loi.
Article 144
Quelque soit le montant des dépenses de campagne encourues, 25% sur 100 millions de francs CFA dûment justifiés, sont remboursés aux candidats ayant obtenu 40 % des suffrages exprimes.
Chapitre 4 : Des opérations électorales, du recensement, des votes et de la proclamation des résultats
Article 145
Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu conformément aux dispositions de la Constitution.
Article 146
Les dispositions du Chapitre III du Titre I relatives aux opérations de vote sont applicables à l’élection présidentielle.
Article 147
Le recensement des votes est effectué conformément aux dispositions des articles 76 et 77 de la présente loi.
La Commission Électorale Nationale Indépendante, après avoir recensé les résultats de l’élection du Président de la République, en fait une proclamation provisoire.
Elle transmet ces résultats sans délai à la Cour d’Appel.
La Cour d’Appel contrôle la régularité des opérations électorales et proclame les résultats définitifs.
Article 148
Le mandat du nouveau Président de la République prend effet à compter de la date de son investiture.
Chapitre 5 : Du contentieux électoral
Article 149
Les candidats ont cinq (5) jours francs pour saisir la Cour d’Appel à partir de la date de la proclamation provisoire des résultats.
En cas de contestation, la Cour d’Appel est tenue de statuer dans les quinze (15) jours suivant la proclamation provisoire. Sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.
Article 150
Si aucune contestation n’est soulevée dans les cinq jours et si la Cour d’Appel estime que l’élection n’est entachée d’aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation, elle proclame l’élection du Président de la République dans les dix (10) jours qui suivent le scrutin.
En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours suivant la décision.
Titre 5 : Des dispositions relatives aux élections législatives
Chapitre 1 : De la composition de l’Assemblée Nationale, de la durée du mandat des députés, du mode de scrutin et de la répartition des sièges
Article 151
Le nombre des membres de l’Assemblée Nationale est fixé à 125 députés.
- Un siège est attribué de plein droit à chaque circonscription électorale.
- Des sièges additifs sont attribués à chaque circonscription électorale par tranche supplémentaire de 50 000 habitants.
- Un siège est attribué au reste égal ou supérieur à 30 000 habitants par circonscription électorale conformément au tableau en annexe de la présente loi.
Article 152
La durée du mandat des députés est de quatre ans renouvelable.
Chaque député est le représentant de la Nation toute entière.
Tout mandat impératif est nul.
Article 153
Le système électoral retenu doit combiner le système majoritaire et la représentation proportionnelle.
Dans les circonscriptions où il n’y a qu’un seul siège à pourvoir, l’élection se fait au scrutin uninominal à deux tours.
Dans les circonscriptions où il y a plusieurs sièges à pourvoir, le scrutin est de liste.
- Si une liste obtient la majorité absolue de suffrages exprimés, elle se voit attribuer la totalité des sièges à pourvoir.
- Si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, la répartition des sièges s’effectue proportionnellement au nombre de voix obtenues par chaque liste. Le restant des sièges est réparti selon le système de la plus forte moyenne.
Article 153
Les députés sont élus au suffrage universel direct.
Dans les circonscriptions où il n’y a qu’un seul siège à pourvoir, l’élection se fait au scrutin uninominal à deux (2) tours.
Dans les circonscriptions où il y a plusieurs sièges à pourvoir, le scrutin est de liste à deux tours.
- Est déclaré élu au premier tour, le candidat ou la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
- Si aucun candidat ou aucune liste n’obtient la majorité absolue au premier tour, il est procédé le deuxième dimanche suivant un second tour pour les deux candidats ou pour les deux listes arrivé (es) en tête.
A l’issue du second tour, est élu (e), le candidat ou la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 154
Chaque Sous-préfecture et chaque arrondissement de N’Djaména constitue une circonscription électorale.
Article 155
En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause d’empêchement définitif, des élections partielles sont organisées dans la circonscription électorale concernée, dans les trois (3) mois qui suivent.
Le nouveau député achève le mandat de son prédécesseur.
Aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les douze mois qui précèdent la fin de la législature.
Chapitre 2 : Des conditions d’éligibilité et des inéligibilités.
Article 156
Sont éligibles à l’Assemblée Nationale, les citoyens tchadiens des deux sexes, âgés de vingt cinq (25) ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, résidant depuis un an au moins sur le territoire de la République du Tchad et sachant lire et écrire le français ou l’arabe.
Article 157
Sont inéligibles :
- les personnes privées par décisions judiciaires de leur droit d’éligibilité ;
- les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ;
- les personnes ayant acquis la nationalité tchadienne depuis moins de dix ans.
Article 158
Sont inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée de six (6) mois après la cessation de celles-ci dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé :
- les Préfets, Sous-préfets et leurs Adjoints, les Chefs de Postes Administratifs, les Chefs des Arrondissements Municipaux de N’Djaména ;
- les Magistrats des Cours, Tribunaux et Justices de paix ;
- le Trésorier Général, les Trésoriers régionaux, départementaux ainsi que les Receveurs-Percepteurs ;
- les Chefs de service des contributions directes ou indirectes ;
- les comptables municipaux ;
- les membres de la force publique.
Article 159
Le député dont l’inéligibilité est établie sera déchu de sa qualité de membre de l’Assemblée Nationale.
La déchéance est constatée par la Cour d’Appel à la requête du bureau de l’Assemblée Nationale.
Chapitre 3 : Des incompatibilités
Article 160
Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique non élective. Les fonctionnaires et agents publics élus à l’Assemblée Nationale cessent leurs fonctions et sont placés dans la position prévue par leur statut dans les quinze (15) jours qui suivent leur élection ou en cas de contestation de l’élection, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la décision de la Cour d’Appel.
Toutefois les chercheurs, enseignants du supérieur et les médecins ne sont pas concernés par les dispositions du précédent alinéa.
Article 161
Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre de Gouvernement.
Tout député appelé au Gouvernement perd sa qualité de membre de l’Assemblée Nationale.
Dans ce cas, des élections partielles sont organisées dans les conditions prévues à l’article 160 de la présente loi.
Article 162
Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil Économique, Social et Culturel.
Article 163
Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel.
Les députés nommés au Conseil Constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s’ils n’ont exprimé une volonté contraire dans les huit (8) jours suivant la publication de leur nomination.
Article 164
Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de membre du Haut Conseil de la Communication et de la Commission Nationale des Droits de l’Homme.
Article 165
L’exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.
Article 166
Les députés chargés par le Gouvernement d’une mission temporaire peuvent cumuler l’exercice de cette mission avec leur mandat parlementaire pendant une durée n’excédant pas six (6) mois.
Article 167
Le mandat de député est incompatible avec les fonctions :
- de Président et de membre du Conseil d’Administration ainsi que celles de Directeur Général, de Directeur Général Adjoint et de Directeur de Sociétés d’État ou de Sociétés d’économie mixte ;
- de Directeur Général, de Directeur Général Adjoint et de Directeur des établissements publics.
Il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces sociétés ou établissements.
Article 168
L’incompatibilité édictée à l’article précédent ne s’applique pas aux députés désignés en cette qualité comme membre du conseil d’administration d’entreprises d’État ou établissements publics en vertu des textes organisant ces entreprises et établissements.
Article 169
Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de chef d’entreprise, de président du conseil d’administration, d’administrateur-délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou de gérant exerçant dans :
- les sociétés, entreprises ou établissements jouissant sous forme de garanties, de subventions ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique ;
- les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;
- les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour |e compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public, d’une entreprise nationale ou d’une entreprise dont plus de la moitié du capital social est constitué par des participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités.
Article 170
Il est interdit à tout député d’accepter une fonction de membre de conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article précédent.
Article 171
Il est interdit à tout avocat, lorsqu’il est investi d’un mandat de député, d’accomplir, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un avocat stagiaire, sauf devant la Haute Cour de Justice, des actes de sa profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crime ou délit contre la chose publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne.
Il lui est interdit dans les mêmes conditions de plaider ou de consulter pour le compte de l’une des sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles 172 et 173 dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection ou contre l’État, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics.
Article 172
Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
Article 173
Le député qui se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité ou d’interdiction prévus au présent chapitre peut, avant tout avertissement, se démettre volontairement de son mandat.
A défaut, le bureau de l’Assemblée Nationale l’avise par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant les motifs qui justifient l’application de l’un des articles qui précèdent et que la question de sa démission d’office sera portée à l’ordre du jour de la première séance de l’Assemblée Nationale qui suivra l’expiration du délai de huit (8) jours après son avertissement. Si, avant la séance ainsi fixée, l’intéressé ne fait parvenir aucune opposition formulée par écrit, adressée au président de l’Assemblée Nationale, celui-ci donne acte de la démission d’office sans débat. Dans le cas contraire, le député concerné est admis à fournir ses explications à huis clos et l’Assemblée Nationale se prononce immédiatement ou, s’il y a lieu, après renvoi devant une commission spéciale.
Chapitre 4 : De la déclaration de candidatures
Article 174
Peut faire acte de candidature aux élections législatives, tout citoyen tchadien remplissant les conditions fixées à l’article 156, soit directement à titre individuel, soit par l’intermédiaire d’un parti politique.
Article 174
Peut faire acte de candidature aux élections législatives, tout citoyen tchadien remplissant les conditions fixées à l’article 156 et présentée par un parti politique ou un regroupement de partis politiques légalement constitués.
Article 175
La candidature doit comporter :
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile,
- une attestation de résidence délivrée par le sous-préfet ou le maire ;
- l’indication de la circonscription retenue ;
- la dénomination du parti dont le candidat se réclame ou la déclaration selon laquelle il est candidat indépendant ;
- la couleur, l’emblème ou les signes choisis par les candidats pour l’impression des bulletins ;
- un Extrait de casier judiciaire datant de moins de trois 3 mois ;
- un Certificat médical datant de moins de trois (3) mois ;
- un reçu du Trésor Public attestant le versement du cautionnement.
Tout dossier incomplet est rejeté.
Article 175
La candidature doit comporter :
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile,
- une attestation de résidence délivrée par le sous-préfet ou le maire ;
- l’indication de la circonscription retenue ;
- la déclaration par laquelle un parti politique ou un regroupement de partis politiques légalement constitués présente le candidat ;
- la couleur, l’emblème ou les signes choisis par les candidats pour l’impression des bulletins ;
- un Extrait de casier judiciaire datant de moins de trois 3 mois ;
- un Certificat médical datant de moins de trois (3) mois ;
- un reçu du Trésor Public attestant le versement du cautionnement.
Tout dossier incomplet est rejeté.
Article 176
Le candidat doit verser un cautionnement dont le montant est fixé à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA auprès du Trésorier Général, régional, départemental ou du receveur-percepteur.
Le cautionnement est remboursé en totalité aux candidats ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés.
Le cautionnement est prescrit et acquis au Trésor Public s’il n’est pas réclamé dans un délai d’un an à compter de la proclamation des résultats.
Article 177
Les candidatures doivent être déposées en trois exemplaires auprès des Sous-préfets et Chefs d’Arrondissement pour la ville de N’Djaména.
Ceux-ci transmettent immédiatement un exemplaire à la Commission Électorale Nationale Indépendante et un autre exemplaire au Ministère de l’Intérieur.
Les candidatures doivent parvenir à la Commission Électorale Nationale Indépendante et au Ministère de l’Intérieur au plus tard trente (30) jours à compter de la date de convocation du corps électoral.
Article 178
Les autorités administratives délivrent immédiatement un récépissé provisoire à chaque candidat après le dépôt de son dossier.
Toute candidature acceptée donne lieu à la délivrance d’un récépissé définitif dans les dix (10) jours suivant la date de réception de celle-ci par la Commission Électorale Nationale Indépendante.
Aucun retrait de candidature n’est admis après la publication de la liste des candidats.
Article 179
Toute candidature rejetée est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception par la Commission Électorale Nationale Indépendante.
Le candidat dispose d’un délai de quinze (15) jours pour saisir la Cour d’Appel qui statue en dernier ressort dans un délai de cinq (5) jours.
Article 180
Les candidatures sont examinées par la Commission Électorale Nationale Indépendante qui arrête et publie la liste des candidats retenus quinze (15) jours au moins avant l’ouverture de la campagne.
Article 181
Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions électorales à la fois.
Article 182
Le candidat doit être domicilié depuis au moins un an dans sa circonscription électorale ou y avoir des attaches notoires. Cette condition est attestée par l’autorité sous-préfectorale ou municipale.
Chapitre 5 : De la campagne électorale
Article 183
Les dispositions du Chapitre II du Titre III de la présente loi relatives à la campagne électorale sont applicables aux élections législatives.
Chapitre 6 : Des opérations électorales et du recensement des votes
Article 184
Les dispositions du Chapitre IV du Titre IV de la présente loi relatives aux opérations électorales et au recensement des votes sont applicables aux élections législatives.
Chapitre 7 : Du contentieux
Article 185
L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour d’Appel dans un délai de quinze (15) jours à partir de la date de la proclamation des résultats du scrutin.
La procédure devant la Cour d’Appel est gratuite.
Article 186
Le député dont l’élection est contestée reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la requête en annulation de son élection.
Article 187
La requête est déposée au greffe de la Cour d’Appel.
Il en est donné acte par le Greffier en chef.
Le Président de la Cour d’Appel en informe la Commission Électorale Nationale Indépendante.
Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués.
La requête est communiquée avec accusé de réception par le greffier en chef de la Cour d’Appel aux députés dont l’élection est contestée qui disposent d’un délai maximum de vingt-un (21) jours pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le greffier en chef.
Toutefois, la Cour d’Appel peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que de griefs qui sont manifestement sans influence sur le résultat du scrutin.
Article 188
La Cour d’Appel instruit la requête dont elle est saisie et statue dans les dix (10) jours.
Article 189
Dans le cas ou la Cour d’Appel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité et à affecter le résultat d’ensemble du scrutin, elle en prononce l’annulation.
Article 190
En cas d’annulation de l’élection ou de vacance de siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé à un nouveau scrutin dans les trois (3) mois
Titre 7 : Des dispositions transitoires et finales
Article 198
La présente loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.