Ce texte a été modifié
Loi portant Budget Général pour l’Année 1995
Loi 95-001
I -DISPOSITIONS FISCALES
Article 1 : Sous réserve des dispositions de la présente Loi, la perception des impôts, contributions, taxes directes ou indirectes, produits et revenus continuera à être opérée en 1995 au
profit de l’État et des collectivités publiques conformément aux textes en vigueur.
Article 2 : Pour compter du 1er Janvier 1995, les dispositions de l’article 7 de la Loi N° 16/94 portant Budget Général pour 1994 et relatives aux taux du Droit des Douanes applicables aux produits importés au Tchad sont modifiées comme suit :
Article 7 (nouveau)
Les taux du Droit des Douanes applicables aux produits d’importation au Tchad sont fixés comme suit :
- Catégorie I : Biens de première nécessité: 5%
- Catégorie II : Matières premières et biens d’équipement:10 %
- Catégorie III : Biens intermédiaires et divers : 20%
- Catégorie IV : Biens de consommation courante:30%
Les produits rentrant dans chacune des catégories citées ci-dessus seront fixés par Décret.
Article 3 : En application de l’Acte N° 7/93-UDEAC-556-SE1 du 21 Juin 1993 portant révision du tarif extérieur commun et fixant les modalités d’application du tarif préférentiel généralisé, les produits originaires d’un État membre de l-UDEAC couverts par le certificat d’origine bénéficient lors de leur introduction au Tchad du tarif préférentiel généralisé et sont soumis aux taxes intérieures lorsqu’ils ont pour destination finale le territoire national. La base imposable du tarif préférentiel est la valeur sortie usine.
Article 4 : En application de l’Acte n° 7 cité à l’article n° 3, les taux applicables aux produits agricoles transformés ou produits de cru importés dont la liste sera fixée par Décret sont nuls.
Pour les autres produits originaires de l’UDEAC, le taux applicable au tarif préférentiel généralisé (TPG) est fixé pour l’année 1995 à 20% du tarif extérieur commun.
Article 5 : Les droits et taxes institués par le tarif des douanes en vigueur et frappant les produits agricoles à l’exportation sont supprimés à l’exception de la redevance statistique.
Article 6 : Les dispositions de l’art. 10 de la Loi n° 16/94 portant Budget Général de l’Etat 1994 sont modifiées comme suit :
Article 10 (ancien)
Le bénéfice de la taxe unique accordé aux entreprises agréées est maintenu jusqu’au 31 décembre 1994.
Article 10 (nouveau)
Le bénéfice de la taxe unique demeure accordé aux entreprises bénéficiant des conventions d’établissement jusqu’au 31 décembre 1995. Les autres entreprises sont soumises au régime de l’Acte n° 3/93/UDEAC/CD/SE 1 du 21 juin 1993.
Sont abrogées toutes les dispositions fiscalo-douanières de l’Ordonnance n° 25/PR/87 du 8 décembre 1987 portant Code des Investissements de la République du Tchad et permettant un régime dérogatoire au Programme Régional des Réformes fiscalo-douanière de l’UDEAC.
Article 7 : Les dispositions de l’art. 3 de la Loi n° 16/94 portant Budget Général de l’Etat et modifiant celles de l’art. 20. 1. 6è du Code Général des Impôts relatif au frais de siège, sont modifiées comme suit :
Article 20. 1. 6è : ancien (ter)
Les frais de siège, d’étude et d’assistance technique sous quelque forme ou dénomination que ce soit compris dans les charges d’exploitation au Tchad sont soumis à une retenue à la source au titre des bénéfices non commerciaux.
Article 20. 1. 6è : nouveau (ter)
Lire :
Les frais de siège, d’étude et d’assistance technique sous quelque forme ou dénomination que ce soit compris dans les charges d’exploitation au Tchad sont soumis à un prélèvement libératoire, retenue à la source, au titre de l’Impôt sur les sociétés au taux de 25%.
Article 8 : Les dispositions de l’article 185 du Code Général des Impôts relatives au versement du minimum fiscal sont clarifiées comme suit :
Article 185 (ancien)
Lire :
Le minimum fiscal est établi au titre du mois qui précède celui de son versement. Son montant est déterminé en fonction du Chiffre d’Affaires réalisé au cours dudit mois. Son taux est de 1,5% quelque soit la nature de l’activité.
Article 185 (nouveau)
Lire :
Le minimum fiscal est établi au titre du mois qui précède celui de son versement. Son montant est déterminé en fonction du Chiffre d’Affaires toute taxe comprise réalisé au cours dudit mois. Son taux est de 1,5% quelque soit la nature de l’activité.
Article 186 (ancien)
Le montant du minimum fiscal établi au titre d’une année déterminée sera imputé sur le montant de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titre de ladite année par les personnes soumises à ces impôts.
Article 186 (nouveau)
Le montant du minimum fiscal établi au titre d’une année déterminée sera imputé sur le montant de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des personnes physiques qui ne sont pas des impôts déductibles dû au titre de ladite année par les personnes soumises à ces impôts.
Article 9 : Les articles 31, 86,89, 90 et 91 du Code Général des Impôts sont modifiés comme suit :
Article 31 (ancien)
L’inspecteur des contributions directs vérifie les déclarations, il entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales. Il peut rectifier les déclarations ; mais il fait alors connaître aux contribuables la rectification qu’il envisage et lui indique les motifs.
Il invite en même temps l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai qui ne pourra excéder 20 jours. A défaut de réponse dans ce délai, l’inspecteur fixe la base d’imposition, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement du rôle, la charge de la preuve incombant dans ce cas au contribuable.
Toutefois, le contribuable peut demander, après mise en recouvrement du rôle, une réduction de son imposition par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse, la charge de la preuve incombant à l’administration.
Article 31 (nouveau) :
L’administration fiscale exerce un droit de contrôle sur les déclarations déposées. Elle entend les intéressés lorsqu’ils demandent à fournir les renseignements oraux ou lorsque leur audition paraît utile au service. Dans ce cas, le service doit convoquer par écrit, le contribuable dont l’audition semble utile. Le service doit rectifier les déclarations ; mais il fait alors connaître, par écrit, au contribuable les rectifications envisagées et leurs motifs.
L’intéressé est invité à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai qui ne pourra excéder 20 jours. A défaut de réponse dans ce délai, l’administration fiscale fixe la base d’imposition sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après établissement du rôle, la charge de la preuve incombant dans ce cas au contribuable.
Si les observations ayant été présentées dans le même délai, le désaccord persiste, l’imposition est établie d’après le chiffre arrêté par le service et notifiée par écrit au contribuable.
Toutefois, le contribuable peut demander, après mise en recouvrement du rôle, une réduction de son imposition par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse, la charge de la preuve incombant à l’administration.
Article 86 (ancien) :
- Le montant des appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques payé en espèce.
Article 86 (nouveau) :
- Le montant des appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques (honoraires, vacations, etc…) avec l’identité des personnes bénéficiaires ; noms, prénoms, adresse (pour tous) et n° d’identité fiscale : (pour les bénéficiaires non salariés).
Article 89 (ancien) :
Le contrôleur des contributions directes vérifie les déclarations.
Il peut demander au contribuable des éclaircissements.
Il peut en outre lui demander des justifications :
- au sujet de sa situation et de ses charges de famille ;
- au sujet des charges retranchées du revenu global par application de l’article 72 du Code Général des Impôts.
Article 89 (nouveau) :
L’administration fiscale exerce un droit de contrôle sur les déclarations déposées par les contribuables. Il peut être demandé à ces derniers tout éclaircissement et justificatifs concernant leur revenu.
Le reste sans changement.
Article 90 (ancien) :
Les éclaircissements et justifications visés à l’article précédent peuvent être demandés verbalement ou par écrit. Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par le contrôleur des contributions directes comme équivalente à un refus surtout ou partie des points à éclaircir, elle doit être renouvelée par écrit.
Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels le contrôleur des contributions directes juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou des justifications, ainsi que le délai assigné au contribuable pour fournir sa réponse.
Article 90 (nouveau) :
Lire :
Les demandes d’éclaircissement et justifications de l’administration doivent être écrites.
Toutefois l’audition des contribuables est possible si elle fait suite à une convocation écrite. Toutes les demandes ouvrent droit à un délai de réponse qui ne peut excéder 20 jours francs.
Le contribuable est tenu de répondre aux demandes de l’administration. En cas de non réponse la procédure de taxation d’office prévue à l’article 95 s’applique de plein droit.
Si la réponse n’est pas jugée recevable, l’Administration fiscale notifie par écrit, au contribuable les bases sur lesquelles il entend asseoir l’impôt. Un nouveau délai de 20 jours est ouvert à partir du lendemain du jour où le contribuable a reçu la notification. Si le désaccord persiste, l’inspecteur maintiendra ses redressements et émettra un rôle. Si un contentieux est alors introduit, la charge de la preuve incombera à l’Administration.
Article 91 (ancien) :
Le contrôleur des contributions directes a le droit de rectifier les déclarations, mais il doit au préalable adresser au contribuable l’indication des éléments qu’il se propose de retenir comme base d’imposition et fixer le délai maximum qu’il lui est accordé pour se faire entendre ou faire parvenir son acceptation ou ses observations.
Article 91 (nouveau) :
Lire :
L’administration fiscale a le droit de rectifier les déclarations, mais elle doit au préalable adresser aux contribuables l’indication des éléments qu’elle se propose de retenir comme base d’imposition et fixer le délai maximum qui lui est accordé pour se faire entendre ou faire parvenir son acceptation ou ses observations.
Tous les redressements rectifiant les déclarations des contribuables doivent faire l’objet d’une notification écrite. Les raisons de redressements envisagés doivent être motivés. Les notifications sont interruptives de prescription.
Article 10 : Les articles 201. 2è et 208 relatifs à la déclaration de revenu des contribuables sont complétés par les dispositions suivantes :
Article 201. 2è (ancien)
Les entreprises visées aux articles 14, 15 et 42 ainsi que les sociétés visées à l’art. 116 du présent Code doivent déclarer dans les mêmes conditions :
- Sans changement ;
- Les sommes versées par elles à l’occasion de l’exercice de leur profession à titre de commissions, courtage, ristournes commerciales ou autres vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, lorsqu’elles dépassent 5.000 Frs par an pour un même bénéficiaire.
Article 201. 2è (nouveau) :
Les entreprises visées aux articles 14, 15 et 42 ainsi que les sociétés visées à l’art. 116 du présent Code doivent déclarer dans les mêmes conditions :
- Sans changement ;
- Les sommes versées par elles à l’occasion de l’exercice de leur profession à titre de commissions, courtage, ristournes commerciales ou autres vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, lorsqu’elles dépassent 5.000 Frs an pour un même bénéficiaire. Ces sommes ne sont déductibles que si les entreprises fournissent les éléments d’identification des bénéficiaires : noms, prénoms, adresse et n° d’identité fiscale.
Article 208 quater (nouveau) :
Ajouter in fine :
‘’Les entreprises tchadiennes réalisant des opérations relevant des bénéfices non commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés sont tenues de faire figurer sur leurs factures le n° d’identification fiscale apparaissant sur la carte d’identification fiscale attribuée par la Direction des Impôts et Taxes’’.
Article 11 : Les mesures d’identification fiscale prévues à l’art. 10 sont applicables aux déclarants en Douane.
Article 12 : Les dispositions de l’art. 1.074 du C.G.I. relatives au droit de communication auprès des administrations publiques sont modifiées comme suit
Article 1.074 (ancien)
Alinéa 2 (ancien) :
’’Toutefois les renseignements individuels d’ordre économique ou financier recueillis au cours d’enquêtes statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires des renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l’obligation découlant de l’alinéa précédent’’.
Est supprimé le 2è alinéa.
Article 1.074 (nouveau)
L’alinéa 3 (ancien) devient alinéa 2 (ancien) et se présente comme suit : ‘’Cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés’’.
L’alinéa 2 (nouveau)
‘’Cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise l’objet de la mission.
Article 13 : Il est inséré dans le Code Général des Impôts, les articles 1 079 et 1 079 bis relatifs aux dispositions communes de droit de communication.
Article 1 079
Pour l’exercice du droit de communication, les services des Impôts doivent remettre à toute personne ou organisme interrogé une lettre signée : par le Chef de service précisant l’objet de la demande. La réponse ou la mise à disposition des documents en cause doivent intervenir dans les 20 jours de la demande.
En cas de non réponse dans ce délai une 2è demande doit être remise à l’intéressé qui doit en accuser réception. Elle ouvre un nouveau délai de 20 jours.
Toute entrave à l’exercice du droit de communication est constatée par un procès-verbal et passible des sanctions visées à l’article 1.079 bis.
Article 1 079 bis
Le refus de communiquer des renseignements aux services des Impôts entraîne les sanctions suivantes :
Pour les administrations :
Les Chefs des Services n’ayant pas fournis les renseignements demandés s ‘exposent aux sanctions disciplinaires prévues au titre VII de l’Ordonnance n° 15/PR/86 portant Statut de la Fonction Publique.
Pour les autres personnes ou organismes interrogés.
- La non réponse dans le délai de 20 jours à la première demande est passible d’une amende de 10.000 Frs.
- La non réponse à la fin du délai de 20 jours à la deuxième demande est passible d’une amende de 20.000 Frs et de l’astreinte de 1.000 Frs par jour jusqu’à l’obtention des renseignements demandés.
Article 14 : Les dispositions du 1er alinéa de l’art. 106 sont modifiées comme suit :
Article 106 bis
L’impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les bénéficiaires des revenus visés aux art. 51 à 68 du C.G.I. concerne les personnes physiques, les propriétaires d’immeuble et est perçu à raison de ces revenus par voie de retenue à la source dans les conditions fixées par les art. 841 et suivant.
Le reste sans changement.
Article 15 : L’article 27 du Code Général des Impôts est complété comme suit :
Dernier alinéa : ‘’Une demande en modération gracieuse peut être introduite par le contribuable sans délai particulier’’.
En outre, il est inséré au Code Général des Impôts un article 27 bis relatif au forfait.
Article 27 bis :
‘’Dans le cas où le service a connaissance d’éléments prouvant que la déclaration déposée s’est conclue par un forfait minoré, ce forfait est nul. Un nouveau forfait est notifié au contribuable’’.
Article 16 : Les tarifs des timbres déterminés par les art. 526 et 634 du Code Général des Impôts sont modifiés comme suit :
Article 526 (ancien)
Le tarif des timbres de la série unique à apposer sur les papiers selon la dimension est déterminé ainsi qu’il suit :
Format Dénomination Tarif
0,21 x 0,27 Demie feuille de papier normal 600 F
0,42 x 0,27 Papier normal 900 F
0,42 x 0,54 Papier Registre 1.500 F
Article 526 (nouveau)
Le tarif des timbres de la série unique à apposer sur les papiers selon la dimension est déterminé ainsi qu’il suit :
Format Dénomination Tarif
0,21 x 0,27 Demi feuille de papier normal: 900 F
0,42 x 0,27 Papier normal : 1.000 F
0,42 x 0,54 Papier Registre: 2.000 F
Article 634 (ancien)
Le tarif du droit des timbres sur les effets est de 200 F par 100.000 F ou fraction de 100.000 F avec maximum de 2.000 F.
Article 634 (nouveau)
Le tarif du droit des timbres sur les effets est de 300 F par 100.000 F ou fraction de 100.000 F avec maximum de 3.000 F.
Article 17 : En application de l’Acte n° 1/92 UDEAC 556 CD SE1 du 30 avril 1992 et pour compter du 1er janvier 1995, une taxe sur le chiffre d’affaires (T.C.A.) est instituée en remplacement des taxes suivantes : Taxe unique (T.U) ; taxe intérieure à la production (T.I.P.) ; impôt sur le chiffre d’affaires intérieur (I.C.A.I) ; taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation (T.C.A.I) ; taxe complémentaire (T.C.).
Les taux retenus et applicables pour l ‘année 1995 sont fixés comme suit :
Taux réduit: 5%
Taux normal :15%
Les modalités d’application de cette T.C.A. ainsi que les listes des produits exonérés ou soumis au taux réduit seront fixées par une loi.
En application de l’Acte UDEAC précité, il est perçu en sus de la T.C.A., un droit d’accises sur un nombre réduit de produits ayant un caractère spécifique.
La liste de ces produits ainsi que les taux correspondants seront déterminés par un arrêté du Ministre des Finances et de l’Informatique.
Article 18 : Les tarifs des droits et timbres de délivrance des documents et visas de voyage sont modifiés comme suit :
| DROITS DE DELIVRANCE | DROITS DE TIMBRE | |||
| NATURE DU TITRE | ANCIEN TARIF | NOUVEAU TARIF | ANCIEN TARIF | NOUVEAU TARIF |
| PASSEPORT | 15.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 |
| PROROGATION DE PASSEPORT | 10.000 | 15.000 | 3.000 | 5.000 |
| CARTE DE SEJOUR | 20.000 | 195.000 | 1.000 | 5.000 |
| DUPLICATA CARTE DE SEJOUR | 10.000 | 20.000 | 1.000 | 1.000 |
| LAISSER PASSER PARTICULIER | 0 | 0 | 3.000 | 4.000 |
| LAISSER PASSER ELEVE | 0 | 500 | 600 | 500 |
| CARNET DE VOYAGE | 9.000 | 10.000 | 1.000 | 5.000 |
| VISA TRANSIT SANS ARRET | 0 | 10.000 | 1.500 | 0 |
| VISA COURT SEJOUR | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 |
| VISA LONG SEJOUR | 0 | 25.000 | 11.000 | 0 |
| VISA RETOUR | 0 | 5.000 | 2.500 | 0 |
| TRANSIT AVEC ARRET | 0 | 4.000 | 3.000 | 0 |
| PROROGAT° CARNET DE VOYAGE | 0 | 5.000 | 1.000 | 0 |
Article 19 : Pour compter de janvier 1995, les tarifs des cartes grises, des visites techniques, des permis de conduire et des licences des transporteurs sont modifiés comme suit :
| ANCIEN | NOUVEAU | |
| NATURE | TARIF | TARIF |
| I/ Cartes grises | ||
| A) En fonction du poids des camions en tonnes (T) | ||
| Camion des 31 T à 40 T | 62 400 | 63 000 |
| Camion des 20 T à 30 T | 60 000 | 62 000 |
| Camion des 11 T à 19 T | 47 000 | 48 000 |
| Camion des 7 T à 10 T | 40 000 | 41 000 |
| Camion des 3 T à 6,5 T | 35 000 | 35 500 |
| B) Remorques | ||
| Remorques | 47 500 | 48 500 |
| Semi-Remorques | 47 500 | 48 500 |
| Tracteurs | 47 500 | 48 500 |
| Porteurs ou Porte-Chars | 35 000 | 36 000 |
| C) En fonction de la puissance en vapeur (C.V.) | ||
| 1 - Camionnettes | ||
| Camionnettes de 16 CV à 20 CV | 36 400 | 37 000 |
| Camionnettes de 10 CV à 15 CV | 28 600 | 29 000 |
| Camionnettes de 6 CV à 9 CV | 24 700 | 25 000 |
| 2 - Voitures particulières | ||
| Voitures particulières de 14 CV | 49 000 | 50 000 |
| Voitures particulières de 10 CV à 13 CV | 28 600 | 29 000 |
| Voitures particulières de 6 CV à 9 CV | 26 000 | 27 000 |
| Voitures particulières de 2 CV à 5 CV | 18 000 | 18 500 |
| D) En fonction du nombre de places : Cars/Taxis | ||
| Inférieur à 8 places | 30 000 | 30 500 |
| De 8 places à 11 places | 38 000 | 39 000 |
| 12 places | 45 000 | 46 000 |
| De 13 places à 32 Places | 57 000 | 60 000 |
| Plus de 32 places | 69 000 | 70 000 |
| E) Motos : selon la puissance en centimètre cube (cm3) | ||
| De 50 cm3 à 125 cm3 | 6 000 | 7 000 |
| Au dessus de 125 cm3 | 8 000 | 9 000 |
| II/ Visites techniques | ||
| Tous véhicules | 4 500 | 5 000 |
| III/ Permis de conduire | ||
| Inscription | 6 000 | 6 000 |
| Obtention conversion duplicata | 9 000 | 10 000 |
| Permis international | 9 000 | 15 000 |
| Catégorie | 4 500 | 5 000 |
| IV/ Licences de transporteurs | ||
| A) Licences de transporteurs de marchandises | ||
| (en fonct° catég. De véhicules & par charge utile en T) | ||
| Camion avec ou sans remorque de charge utile | ||
| Catégorie A : de 1 T à 3 T | 33 000 | 33 500 |
| Catégorie B : de 3,1 T à 7 T | 35 000 | 35 500 |
| Catégorie C : de 7,1 T à 10 T | 40 000 | 41 000 |
| Catégorie D : de 10 T à 20 T | 45 000 | 46 000 |
| Catégorie E : de plus de 20 T | 60 000 | 62 000 |
| B) Licences de transporteurs de voyageurs | ||
| (en fonct° catég. De véh. Et du nbre de places assises) | ||
| Catégorie A : de moins de 10 places assises | 22 000 | 22 500 |
| Catégorie B : de 10 à 17 places assises | 33 000 | 34 000 |
| Catégorie C : de 18 à 30 places assises | 44 000 | 45 000 |
| Catégorie E : de plus de 30 places assises | 55 000 | 56 000 |
Article 20 : Les tarifs de délivrance des licences de courtage sont majorés de 10% pour compter de janvier 1995.
Article 21 : Les tarifs de délivrance des documents consulaires sont modifiés pour compter de l’année 1995 comme ci-après :
| ANCIEN | NOUVEAU | |
| NATURE | TARIF | TARIF |
| 1°) ZONE CFA (20% d’augmentation) | ||
| Cartes consulaires | 5 000 | 6 000 |
| Laisser passer | 2 000 | 2 500 |
| Demande de visa | 5 000 | 6 000 |
| Acte de naissance | 1 000 | 1 500 |
| Acte de mariage | 3 000 | 4 000 |
| 2°) ZONE HORS CFA (120% d’augmentation) | ||
| Cartes consulaires | 5 000 | 12 500 |
| Laisser passer | 2 000 | 5 000 |
| Demande de visa | 5 000 | 12 500 |
| Acte de naissance | 1 000 | 2 500 |
| Acte de mariage | 3 000 | 6 600 |
| 3°) AUTRE ZONES (NIGERIA, SOUDAN, LIBYE, 150%) | ||
| Cartes consulaires | 5 000 | 12 500 |
| Laisser passer | 2 000 | 5 000 |
| Demande de visa | 5 000 | 12 500 |
| Acte de naissance | 1 000 | 2 500 |
| Acte de mariage | 3 000 | 7 500 |
| 4°) ZONE SPECIALE (ARABIE SAOUDITE 200%) | ||
| Cartes consulaires | 5 000 | 15 000 |
| Laisser passer | 2 000 | 6 000 |
| Demande de visa | 5 000 | 15 000 |
| Acte de naissance | 1 000 | 3 000 |
| Acte de mariage | 3 000 | 9 000 |
Article 22 : Il est institué des droits de visa sur des spécialités pharmaceutiques : cosmétiques et diététiques entrant au Tchad.
II - EVALUATION DES RESSOURCES
Article 23 : Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement de l’Etat et aux dépenses en capital du Budget d’Investissement Public groupées sous les différents titres du Budget Général de l’Etat sont évaluées pour 1995 à la somme de 181.768.416.000 Frs.
La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes I de la présente loi.
Recettes affectées au Budget de fonctionnement : 42.703.800.000 F
Titre I : Recettes fiscales : 36.532.100.000 F
Titre II : Recettes non fiscales : 6.171.700.000 F
Titre III : Recettes en capital : néant.
Recettes affectées au Budget d’Investissement : 139.064.616.000 F
Titre IV : Aides, dons et subventions : 73.858.400.000 F
Titre V : Emprunts extérieurs affectés aux Investissements: 55.831.830.000 F
Titre VI : Remboursement des prêts accordés aux entreprises publiques (principal) : 9.374.386.000 F
III - EVALUATION DES CHARGES
Article 24 : Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement de l’Etat et aux
dépenses en capital du Budget d’Investissement Public regroupées sous les différents titres du Budget Général de l’Etat sont évaluées pour 1995 à la somme de 200.716.616.000 Frs.
La ventilation de ces dépenses par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes I et II de cette Loi.
Dépenses affectées au Budget de fonctionnement : 61.652.000.000 F
Titre I : Service de la dette : 7.317.000.000 F
Titre II : Dotation des Pouvoirs Publics : 49.213.000.000 F
Titre III : Intervention de l’Etat et Transferts courants : 5.122.000.000 F
Dépenses du Budget d’Investissement Public : 139.064.616.000 F
Titre IV : Dotation aux amortissements de la dette publique à la charge de l’Etat : 9.374.386.000 F
Titre V : Equipement, investissement et transferts en capital : 129.690.230.000 F
Article 25 : Le montant des autorisations des programmes et des crédits d’engagement et des crédits de paiement ouverts aux Ministères et Institutions Publiques pour les dépenses en capital du Budget de l’Etat est arrêté à la somme de 305.065.363.000 F dont :
- Prêts : 126.411.333.000 F
- Dons et subventions : 178.654.030.000 F
Article 26 : Le Gouvernement est autorisé au nom de l’Etat tchadien :
- A contracter des emprunts extérieurs ou à recourir à des aides, dons, subventions extérieurs pour financer le déficit du budget de fonctionnement
- A contracter des emprunts à concurrence de 126.411.333.000 Frs pour financer les projets pluriannuels faisant l’objet des autorisations de programmes dans les budgets antérieurs et à procéder au tirage sur prêts en 1995 pour un montant maximum de 55.831.830.000 Frs couvrant les crédits de paiement inscrits au Budget d’Investissement Public.
- A recourir à des aides, dons et subventions en 1995 pour un montant de 73.858.400.000 Frs en couverture des crédits de paiement inscrits au Budget d’Investissement Public.
Article 27 : Les emprunts que le Gouvernement est autorisé à contracter au nom de l’Etat sont des emprunts de marché extérieur auprès des pays et organismes internationaux mais à des conditions très concessionnelles fixées par convention à passer avec un organisme financier. Lesdites conventions doivent être ratifiées par le Parlement.
IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28 : Les mesures contenues dans l’art. 14 de l’Ordonnance n° 10/PR/92 portant rectification de l’Ordonnance n° 001/PR/92 et relatives au gel des effets financiers des avancements statutaires des fonctionnaires et agents de l’Etat sont abrogées.
Les effets financiers des avancements s’effectueront normalement. Aucun rappel ne sera effectué en 1995 au titre des avancements antérieurs.
Article 29 : Pour compter de janvier 1995 les salaires sont relevés de 10%.
Article 30 : Les dispositions de l’art. 40 de la loi n° 16/PR/94 portant Budget Général pour 1994 relatives à la suspension de recrutement et des intégrations à la Fonction Publique et autorisant l’intégration à titre exceptionnel de 280 enseignants de l’élémentaire et de 90 agents du corps médical et para - médical sont reconduites.
Il est également autorisé à titre exceptionnel l’intégration à la Fonction Publique :
- des 76 lauréats de la promotion 1992 et 1993 de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM).
- des effectifs de certains personnels des divers départements ministériels émargeant déjà au Budget de l’Etat dont notamment les 141 douaniers ;
- de 61 agents parmi ceux ayant exercé à Aouzou entre 1973 et 1974 y compris les nouveaux diplômés résidants à Aouzou.
Article 31 : Sans préjudice aux dispositions de l’art. 30 de la présente Loi, il est autorisé pour la gestion de 1995, un recrutement proportionnel aux dégagements de la Fonction Publique réalisés, par chaque Département Ministériel.
La proportion des recrutements par rapport aux économies réalisées au titre de ces dégagements est fixée comme suit :
- Ministère de la Santé Publique : 100%
- Ministère de l’Education Nationale :
- Enseignement Elémentaire : 100%
- Enseignement secondaire : 50%
- Ministère des Finances et de l’Informatique : 50%
- Autres Ministères : 25%
Article 32 : Les dispositions de l’art. 38 de la Loi n° 16/94 portant Budget Général pour 1994 et relatives à la suspension des concours professionnels sont reconduites.
Article 33 : Les dispositions de l’art. 42 de la Loi n° 16/94 portant Budget Général pour 1994 et relatives au nombre des Ambassades, Représentations diplomatiques et au personnel de celles-ci sont reconduites pour 1995.
Article 34 : Chaque Ministre étant responsable de la gestion de son Département, devra assurer le suivi de la liquidation des recettes qui sont de la compétence de ses services, veiller au bon emploi des crédits qui lui sont ouverts ainsi qu’à l’exacte application de la réglementation sur la comptabilité publique.
Article 35 : Chaque trimestre, les Ministres sont tenus de faire parvenir au Ministère des Finances et de l’Informatique, la situation des crédits budgétaires et la situation des recettes des différents services de leur Département.
Afin de contrôler les engagements de toute nature et les contenir dans les limites des financements possibles, le Ministre des Finances est autorisé à fixer un rythme de consommation des crédits limitatifs des dépenses de matériel figurant aux divers chapitres.
Les Ministres ayant la tutelle des établissements publics et des Organismes d’Etat doivent attirer l’attention des responsables desdits établissements qu’ils doivent chaque année, lors de la présentation du Budget du Département, soumettre à la Commission Budgétaire, leurs projets de Budget ainsi que toute création ou modification des textes relatifs aux recettes afin de les insérer dans la Loi des Finances.
Article 36 : Pour l’année 1995, le Ministre des Finances est autorisé à recourir à des avances susceptibles d’être consenties au Trésor Public par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) dans des conditions fixées par les statuts de cet établissement ainsi qu’à toute autre formule.
V - DISPOSITIONS FINALES
Article 37 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente Loi sont maintenues.
Article 38 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.