Loi Abrogé

Loi portant création de la Commission Électorale Nationale Indépendante

Loi 94-044

Titre 1 :  De la création , de la mission et de la composition

Article 1er : Il est créé une Commission Electorale Nationale Indépendante, en abrégé CENI.

Article 2 : La Commission Electorale Nationale Indépendante a pour mission générale l’organisation, le contrôle des opérations référendaires et électorales. Elle est chargée notamment de :

  1. assurer le bon déroulement des opérations relatives au Référendum, à l’élection présidentielle et aux élections législatives ;
  2. coordonner ces opérations tant au niveau national que local ;
  3. veiller à la régularité des scrutins ;
  4. faire respecter les dispositions des lois électorales ;
  5. surveiller l’édition et la distribution des cartes d’électeurs ;
  6. participer à la mobilisation des ressources financières et matérielles nécessaires à la bonne organisation des élections et en assurer leur gestion ;
  7. apprêter le matériel électoral et veiller à sa répartition dans les bureaux de vote ;
  8. contrôler et vérifier le recensement électoral ;
  9. établir la carte des circonscriptions électorales et celles de bureau de vote ;
  10. arrêter la liste nominative des Présidents des bureaux de vote et assurer leur formation ;
  11. confectionner les bulletins de vote et les autres documents électoraux ;
  12. fabriquer des urnes transparentes ;
  13. fournir aux bureaux de vote de l’encre indélébile ;
  14. travailler en collaboration avec les observateurs nationaux et internationaux invités par le Gouvernement ;
  15. proclamer les résultats provisoires du Référendum et des autres consultations électorales ;
  16. assister la Cour d’Appel dans la proclamation des résultats définitifs des différentes consultations.

Article 3 : La Commission Electorale Nationale Indépendante publie un rapport après chaque consultation électorale.

Article 4 : La Commission Electorale Nationale Indépendante est composée de vingt et un (21) membres choisis parmi les personnalités indépendantes, désignés par tiers égal, par le Gouvernement, le Conseil Supérieur de la Transition et les Partis Politiques.

 Ces personnalités ne doivent appartenir ni au Gouvernement, ni au Conseil Supérieur de la Transition ni à une formation politique.

 Un décret entérine la liste nominative des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

 Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante prêtent serment devant la Cour d’Appel de respecter les dispositions des lois en vigueur et d’adopter une attitude impartiale et objective dans l’exercice de leur fonction.

Article 5 : La Commission Electorale Nationale Indépendante élit en son sein un Bureau de sept (7) membres dont :

  1. Un (1) Président ;
  2. Un (1) Vice-Président ;
  3. Un (1) deuxième Vice-Président ;
  4. Un (1) Rapporteur Général ;
  5. Un (1) Rapporteur Général Adjoint ;
  6. Un (1) Trésorier Général
  7. Un (1) Trésorier Général Adjoint.

Article 6 : La Commission Electorale Nationale Indépendante recrute tout le personnel d’appui nécessaire du bon déroulement des opérations électorales.

 Les indemnités et les frais de mission de mission de ce personnel sont fixés par décret.

Article 7 : La Commission Electorale Nationale Indépendante peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l’aider dans sa mission.

Titre 2: Du fonctionnement

Article 8 : Organe permanent, la Commission Electorale Nationale Indépendante détermine librement ses méthodes et horaires de travail. Les séances sont présidées par le Président ou en cas d’empêchement par les Vice-Présidents, selon l’ordre de préséance.

Article 9 : La Commission Electorale Nationale Indépendante prend ses décisions par consensus. Toutefois, à défaut de consensus, elle décide à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 10 : Dans le cadre de sa mission, la Commission Electorale Nationale Indépendante a accès à toutes les sources d’information et aux médias publics.

Article 11 : La Commission Electorale Nationale Indépendante peut déléguer l’un de ses membres auprès de tout bureau de vote. Ces délégués sont habilités à procéder à tous contrôles afin de s’assurer du respect des dispositions du Code Electoral et du bon déroulement du scrutin.

 Leurs observations sont consignées de droit dans les procès-verbaux du bureau de vote concerné.

 Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements, ne peuvent chargés d’une mission de contrôle ou de vérification dans le bureau où ils sont inscrits pour voter.

Article 12 : La Commission Electorale Nationale Indépendante élabore son Règlement Intérieur et le code de conduite de ses membres.

Titre 3 : Des sous-commissions électorales

Article 13 : Sous la supervision de la Commission Electorale Nationale Indépendante, sont mises en place dans les Préfectures, Sous-Préfectures et Communes ainsi que dans les missions diplomatiques et consulaires du Tchad àl’étranger des Sous-Copmmissions composées comme suit :

 a)     - Au niveau de la Préfecture et de la Commune de N’Djaména

Quinze (15) membres dont :

  1. Un (1) Président ;
  2. Un (1) Premier Vice-Président ;
  3. Un (1) Deuxième Vice-Président ;
  4. Un (1) Rapporteur Général ;
  5. Un (1) Rapporteur Général Adjoint ;
  6. Un (1) Trésorier Général ;
  7. Un (1) Trésorier Général Adjoint.

 A ce niveau, la Sous-Commission Electorale est chargée de coordonner, contrôler et de superviser les activités des Sous-Commissions Electorales des Sous-Préfectures et des Arrondissements de N’Djaména.

b) - Au niveau de la Sous-Préfecture et des Arrondissements de la Commune de N’Djaména

Douze (12) membres dont :

  1. Un (1) Président ;
  2. Un (1) Premier Vice-Président ;
  3. Un (1) Deuxième Vice-Président ;
  4. Un (1) Rapporteur Général ;
  5. Un (1) Rapporteur Général Adjoint ;
  6. Un (1) Trésorier Général ;
  7. Un (1) Trésorier Général Adjoint.

 A ce niveau, la Sous-Commission est chargée de coordonner et contrôler, outre le travail des équipes de terrain, les activités liées aux élections.

 Elle rend directement compte àla Sous-Commission électorale Préfectorale et en reçoit instructions.

c) - Les Communes autres que N’Djaména

Se trouvant dans les Chefs-Lieux de Préfecture ou de Souspréfecture disposent de Sous-Commissions propres dont la composition est identique à celle des Sous-Commissions Sous-Préfectures.

 Ces Sous-Commissions rendent compte directement à la Sous-Commission Préfectorale et en reçoivent instructions.

d) - Les Sous-Commissions créées dans les Missions Diplomatiques et Consulaires sont composées de quinze (15) membres dont :

  1. Un (1) Président ;
  2. Un (1) Premier Vice-Président ;
  3. Un (1) Deuxième Vice-Président ;
  4. Un (1) Rapporteur Général ;
  5. Un (1) Rapporteur Général Adjoint ;
  6. Un (1) Trésorier Général ;
  7. Un (1) Trésorier Général Adjoint.

En ce qui concerne le Référendum et les élections nationales pour les Tchadiens de l’étranger sans exclusive, la Commission Electorale Nationale Indépendante se charge de vérifier l’authenticité et l’effectivité de leur nationalité avant toute opération de vote.

Article 14 : A tous les niveaux les membres des Sous-Commissions Electorales sont des personnalités indépendantes, désignées par tiers égal par le Gouvernement, le Conseil Supérieur de laTransition et les Partis Politiques.

Article 15 : Chaque Sous-Commission Electorale élit en son sein les membres de son bureau

Article 16 : Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante et des Sous-Commissions Electorales sont électeurs. Ils ne sont pas éligibles.

Titre 4: Des finances

Article 17 : En vue de couvrir les dépenses relatives au Référendum et aux consultations électorales, un budget spécial est mis à la disposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante par l’Etat.

 Ce budget peut être complété par des concours financiers extérieurs.

 Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante seul ordonnateur des dépenses est responsable de la gestion des fonds affectées aux opérations référendaires et électorales.

Article 18 : Des indemnités et frais de mission sont accordés aux membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante et des Sous-Commissions Electorales.

Article 19 : Les comptes de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont vérifiés par deux (2) Commissaires aux Comptes.

Titre 5: Des dispositions finales

Article 20 : Le mandat de la Commission Electorale Nationale Indépendante et des Sous-Commissions Electorales prend fin après la dernière consultation électorale.

Article 21 : La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.