Ce texte n'est plus en vigueur
Loi relative à la communication audiovisuelle
Loi 94-043
Le Conseil Supérieur de la Transition a délibéré et adopté en sa séance du 08 novembre 1994 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : La Communication audiovisuelle est libre. Elle résulte des prestations du service public de communication audiovisuelle et des entreprises du secteur privé et des Associations à but non lucratif autorisées en vertu de la présente Loi.
Article 2 : Les citoyens tchadiens ont le droit à des services de communication audiovisuelle sur l’ensemble du territoire national.
Article 3 : Le Haut Conseil de la Communication (H.C.C.) garantit l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle et l’indépendance des médias de service public dans les modalités et conditions fixées par la présente loi.
Article 4 : Les fréquences radio électriques sont du domaine public. L’État a le devoir d’en affecter l’usage aux fins des services de communication audiovisuelle visés par la présente loi. Leur utilisation est assujettie aux conditions techniques déterminées par des Cahiers de Charges.
Article 5 : Le Ministre chargé des Communications définit après avis du Haut Conseil de la Communication les bandes de fréquence ou les fréquences qui sont attribuées aux administrations de l’État et celle dont l’attribution et la gestion sont confiées au Haut Conseil de la Communication.
Article 6 : Le Ministre chargé des Communications met à la disposition des professionnels de la Communication et des usagers des informations sur les caractéristiques techniques des équipements de réception pouvant être utilisés sur le territoire national.
Article 7 : Le Haut Conseil de la Communication délivre des autorisations d’exploiter un service de radio, de télévision ou autre service de communication audiovisuelle privée. Il définit les conditions des Cahiers de Charges.
Article 8 : Les autorisations d’utiliser les fréquences ont un caractère précaire, leur durée est limitée à cinq ans en matière de radio et de dix ans en matière de télévision. Elles sont assujetties aux conditions fixées dans les Cahiers de Charges et son renouvelables.
En cas de non-respect du Cahier de Charges, le Haut Conseil de la Communication peut, après mises en demeure et après avoir fourni à l’intéressé, l’occasion de se faire entendre dans le cadre d’une audience publique, procéder au retrait de l’autorisation. La décision du Haut Conseil de la Communication de retirer ou suspendre une autorisation peut être portée devant la juridiction compétente.
CHAPITRE II : DÉFINITIONS
Article 9 : On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radio-électricité ou autres système électro-magnétiques.
Article 10 : On entend par communication audiovisuelle toute mise à la disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d’écrits, de sons ou de messages de toute nature.
Article 11 : On entend par entreprise de distribution une entreprise qui a pour objet de retransmettre des émissions, à l’aide d’un moyen de télécommunication en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou dans des locaux d’habitation.
CHAPITRE III : DE LA PROPRIÉTÉ DES MOYENS AUDIO-VISUELS
Article 12 : Le capital social conférant le contrôle de toute entreprise de communication audiovisuelle doit être détenu à au moins 51 % par des Tchadiens.
Article 13 : Les entreprises de communication audiovisuelle peuvent détenir la propriété des équipements de diffusion. Dans cette situation, le Cahier de Charges définit les caractéristiques techniques que doivent posséder de tels équipements.
Lorsque l’Office des Postes et Télécommunications n’est pas en mesure d’assurer une liaison de transmission audiovisuelle, l’entreprise de communication audiovisuelle peut faire usage d’équipement quelle possède à la condition de se conformer aux exigences techniques et tarifaires de l’Office des Postes et Télécommunications.
Article 14 : Le service public de la communication audiovisuelle est assuré par l’État. Ce service public est chargé de la conception, de la programmation d’émission de radiodiffusion sonores et de télévision dont elle assure la diffusion sur l’ensemble du territoire national.
CHAPITRE IV : DU FINANCEMENT
Article 15 : Les entreprises de communication audiovisuelle quelles soient publiques ou privées à caractère commercial, ont accès au marché publicitaire.
Article 16 : Le Haut Conseil de la Communication détermine les modalités d’accès au marché publicitaire.
Article 17 : Le financement des radios et télévisions est assuré par les subventions publiques et privées, les cotisations de leurs membres ainsi que par des dons et legs.
Article 18 : Le financement des services publics de la communication audiovisuelle est assuré par le budget de l’État.
CHAPITRE V : DES PROGRAMMES
Article 19 : Les entreprises de communication audiovisuelles publiques et privées jouissent de la liberté d’expression et décident seules de leurs programmes.
Article 20 : Toute entreprise de communication audiovisuelle assume la responsabilité des émissions quelle diffuse. Cette responsabilité ne lui est pas imputable dans le cas de dommages causés à la suite d’une diffusion en direct lorsqu’elle démontre quelle na pu empêcher le prononcé de propos dommageables malgré sa diligence.
Article 21 : La programmation offerte par les entreprises de communication audiovisuelle doit à la fois :
- être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et coûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit ;
- puiser aux ressources locales, régionales, nationales et internationales ;
- comporter des émissions éducatives et faire appel, de façon notable aux producteurs tchadiens.
Article 22 : La programmation émanant de chacune des entreprises de communication audiovisuelle doit refléter un souci de traiter de façon équilibré les différents courants de pensée qui sont susceptibles de se manifester.
Elle doit fournir des occasions aux citoyens d’accéder aux médias afin de contribuer aux débats qui préoccupent la société.
CHAPITRE VI : DE LA RADIO
Article 23 : On entend par radio locale une station dont la programmation a vocation à intéresser l’audience de la localité du lieu d’émission ou des environs immédiats.
Article 24 : On entend par radio régionale une station dont la programmation a vocation à intéresser les audiences d’une ou plusieurs des localités situées autour du lieu principal d’émission.
Article 25 : On entend par radio nationale une station ou toute autre entreprise de diffusion dont la programmation a vocation à intéresser les audiences du territoire national.
Article 26 : Le Haut Conseil de la Communication détermine les Cahiers des Charges des radios locales, régionales et nationales.
Il veille à leur respect.
Les Cahiers des Charges peuvent notamment prévoir :
- La proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions produites au Tchad ;
- Les normes relatives à la programmation ;
- La nature de la publicité et du temps qui peut y être consacré ;
- La proportion du temps de diffusion pouvant être consacré à la diffusion d’émission y compris les messages publicitaires et annonces de nature partisane, ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les Partis Politiques et les candidats ;
- Les renseignements que les entreprises doivent fournir en ce qui concerne les émissions et leur situation financière ou sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires ;
- Les normes et conditions techniques de fonctionnement et de diffusion.
Article 27 : Les Cahiers de Charges sont établis à la suite d’une audience publique au cours de laquelle les représentants de la Société Civile et tous les intéressés ont l’opportunité de faire connaître leur point de vue.
La procédure de déroulement de ces audiences est établie par le Haut Conseil de la Communication.
CHAPITRE VII : DE LA TÉLÉVISION
Article 28 : Les entreprises privées de télévision peuvent, moyennant l’autorisation du Haut Conseil de la Communication, étendre leurs services à l’ensemble du territoire national.
Article 29 : Le Haut Conseil de la Communication détermine les Cahiers de Charges des entreprises de télévision.
Les Cahiers de Charges peuvent notamment prévoir :
- La proportion du temps d’antenne ;
- Les normes relatives à la programmation ;
- La nature de la publicité et le temps qui peut y être consacré ;
- La proportion du temps de diffusion pouvant être consacré à la diffusion d’émission y compris les messages publicitaires et annonces de nature partisane, ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les Partis Politiques et les candidats ;
- Les renseignements que les entreprises doivent fournir en ce qui concerne les émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires ;
- Les normes et conditions techniques de fonctionnement et de diffusion.
Article 30 : Les Cahiers des Charges sont établis à la suite d’une audience publique au cours de laquelle les représentants de la société civile et tous les intéressés ont l’opportunité de faire connaître leur point de vue.
La procédure de déroulement de ces audiences est établie par le Haut Conseil de la Communication.
CHAPITRE VIII : DE LA DISTRIBUTION DES PROGRAMMES
Article 31 : Le droit de retransmettre des signaux de radio et de télévision destinés au public est assujetti à une autorisation du Haut Conseil de la Communication. Cette autorisation est assortie de conditions compatibles avec les principes de la présente loi.
Article 32 : Les entreprises de distribution doivent donner la priorité à la fourniture des services de programmation tchadienne.
CHAPITRE IX : DE LA CONSERVATION DES PROGRAMMES
Article 33 : Chaque entreprise de radio et de télévision doit conserver un enregistrement audiovisuel magnétique clair et intelligible de la programmation diffusée pour une période de deux semaines à compter de sa diffusion.
Cette période de conservation peut être prolongée à six semaines si le Haut Conseil de la Communication reçu une plainte au sujet d’une émission ou a décidé de faire enquête et en a avisé l’entreprise dans un délai de deux semaines.
À la demande du Haut Conseil de la Communication faite avant l’expiration de l’un ou l’autre des délais mentionnés, l’entreprise doit lui fournir immédiatement un enregistrement clair et intelligible de sa programmation.
Dans le secteur de la télévision, l’enregistrement audiovisuel concerne aussi bien l’image que le son.
CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 34 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.