Loi En vigueur

Loi portant organisation de la commercialisation et du transport de bois dans les grandes agglomérations et la fiscalité qui lui est applicable

Loi 94-036

Section 1 : Généralités

Article 1

Aux termes de la présente loi, il faut entendre par forêt, les terrains comportant une couverture végétale et susceptible :

  • soit de fournir du bois et sous-produits autres qu’agricoles tels que fibres ou papetières, des substances tannantes ou médicales, des secrétions diverses telles que latex, gomme ou résines, des fruits ou tout autre produit de cueillette ;
  • d’exercer un effet direct ou indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux.

Article 2

Aux termes de la présente loi, il faut entendre par bois :

  • le bois-énergie ;
  • le bois d’œuvre non façonné ;
  • le bois de service

Article 3

Aux termes de la présente loi, il faut entendre par bois-énergie :

  • le bois de chauffe ;
  • le charbon de bois.

Article 4

Aux termes de la présente loi, il faut entendre par commerçant transporteur de bois, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste à transporter ou à vendre du bois pour son propre compte ou pour le compte d’autrui. Seules les activités de transport vers la ville et le commerce de bois en ville sont visées par le présent article

Article 5

Aux termes de la présente loi, il faut entendre par structure locale de gestion, toute organisation de producteurs ruraux de bois reconnue et enregistrée par le ministère chargé des forêts dont la tâche est d’assurer pour le compte de ses membres, l’approvisionnement et la gestion d’un marché rural de bois, l’exploitation, la surveillance, l’entretien et la régénération d’une zone forestière donnée.

Article 6

Aux termes de la présente loi, il faut entendre par marchés ruraux de bois, des places et endroits où sont installés des structures organisées pour l’exploitation du bois à des fins commerciales, hors des grandes agglomérations.

Section 2 : Des régimes forestiers, de l’aménagement des zones forestières et du reboisement

Article 7

Les forêts naturelles et les forêts plantées sur des terrains publics appartiennent au domaine de l’État.

Elles sont sur toute l’étendue du territoire national délimitées et éventuellement aménagées et classées.

La protection et la gestion de ces forêts relève du ministère chargé des forêts qui peut déléguer ses prérogatives à des organismes par lui agréés.

Article 8

 Les forêts appartenant au domaine de l’État peuvent faire l’objet d’une concession au profit d’une collectivité territoriale, d’une communauté rurale ou villageoise, d’une entreprise nationale, dans des conditions et formes définies par décret.

Article 9

Les collectivités territoriales, les communautés rurales ou villageoises, les entreprises publiques peuvent se voir cédées en pleine propriété, les forêts du domaine de l’État qu’elles ont régénérées ou sauvées d’une menace de disparition.

Article 10

Les parcs nationaux et réserves de faune ainsi que les forêts d’utilité publique ou d’intérêt scientifique sont inaliénables.

Ils sont protégés contre toute forme de dégradation du fait de l’homme dans des conditions définies par voie réglementaire.

Les modes de leur gestion, y compris les conditions d’accès seront déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts.

Article 11

Les personnes physiques ou morales sont propriétaires des forêts plantées par elles sur des terrains leur appartenant.

Elles en jouissent sans restriction ni entrave.

Les propriétaires des forêts privées peuvent obtenir, à la demande, l’immatriculation de leurs forêts, auprès de l’administration des forêts de leur préfecture.

Section 3 : De l’exploitation, du transport et de la commercialisation

Article 12

Nul ne peut transporter du bois vers les villes, à des fins commerciales, s’il n’est commerçant-transporteur de bois.

Article 13

Tout commerçant-transporteur est tenu de se faire délivrer une carte professionnelle.

Un timbre fiscal est apposé sur ladite carte aux frais du bénéficiaire.

La valeur de ce timbre est fixée, chaque année, par voie réglementaire.

Les modalités d’établissement et la durée de la carte professionnelle seront définies par arrêté du ministre chargé des forêts.

Article 14

Il est créé sur le territoire national des marchés de bois appelés « marchés ruraux de bois ».

Le prix du bois, à l’achat comme à la vente, est librement établi.

Les règles de fonctionnement, d’approvisionnement et la liste des différents marchés ruraux de bois ainsi que leurs catégories seront déterminées par voie réglementaire.

Article 15

Seuls sont habilités à exploiter du bois :

  • les organisations de producteurs ruraux de bois telles que prévues à l’article 5 de la présente loi ;
  • les propriétaires de forêts privées immatriculées ou constatées par un mode de preuve établi par la loi ;

Toutefois, l’exploitation libre du bois à des fins commerciales est autorisée pendant une période transitoire à laquelle, il pourra être mis fin par arrêté du ministre chargé des forêts.

Article 16

Aux termes de la présente loi :

  • l’exploitation libre du bois pendant la période transitoire sera dite « incontrôlée »,
  • les marchés ruraux de bois tels que créés à l’article 14 ci dessus, sont dits de « forme orientée » quand ils sont approvisionnés à partir de zones délimitées mais non aménagées,
  • les marchés ruraux de bois tels que créés à l’article 14 ci dessus, sont dits de « forme contrôlée » quand ils sont approvisionnés à partir de zones délimitées et aménagées.

Article 17

Seuls les membres des structures locales de gestion sont autorisés à exploiter à titre commercial, le bois dans les zones visées à l’article 16 ci-dessus.

Chacune de ces zones devra faire l’objet de l’octroi d’une concession rurale d’une immatriculation comme propriété privée, au nom d’une structure locale de gestion dans des conditions et formes définies par voie réglementaire.

Article 18

Un quota annuel d’exploitation de bois, basé sur une évaluation précise de la capacité de régénération naturelle des ressources forestières, sera attribué à chaque structure locale.

Les modalités d’évaluation et d’attribution des quotas sont fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.

Article 19

Il est institué une commission nationale d’arbitrage, chargé de statuer en cas de contestation des quotas annuels.

La composition et le fonctionnement de cette commission seront définis par un arrêté du ministre chargé des forêts.

Section 4 : Fixation, recouvrement et répartition de la taxe

Article 20

Il est institué une taxe unique sur le transport de bois dite « taxe forestière ».

Article 21

Tout transporteur est assujetti au paiement de taxe prévue à l’article 20 ci-dessus.

Sont toutefois exonérés de la taxe forestière :

  1. Le transport de bois provenant des exploitations de forêts privées immatriculées ou constatées par un mode de preuve établi par la loi ;
  2. Les usagers riverains d’une forêt y exerçant leur droit d’usage coutumier.

Outre, la taxe forestière, le commerçant-transporteur de bois est tenu de s’acquitter des taxes et impôts liés à l’exercice de sa profession.

Article 22

Le taux de la taxe est fonction de la nature du produit transporté (bois de chauffe, de charbon de bois ou différents types de bois d’œuvre ou de service) et de son lieu de prélèvement (exploitation incontrôlée, marché rural orienté ou marché rural contrôlé).

Article 23

Il est appliqué sur le taux de la taxe une bonification qui prend en compte la distance séparant les sites d’approvisionnement des centres de consommation.

Les taux de la taxe et de la bonification sont fixés, pour chaque préfecture, en début d’année, par voie réglementaire.

Ces taux sont révisés, en cas de besoin, en cours d’année.

La révision tient compte de l’inflation générale sur les prix à la consommation intérieure, de l’évolution des prix des autres combustibles domestiques, et d’éventuelles circonstances exceptionnelles aux plans économique et social.

Elle tient également compte des impératifs liés la régénération de la ressource et de la préservation de l’environnement.

Article 24

Le montant de la taxe à acquitter est assis sur la quantité du produit effectivement transportée.

Dans le cas du bois et de charbon de bois, les quantités minimales à considérer comme assiette de calcul de la taxe selon le transport utilisé sont fixées, pour chaque préfecture, par arrêté du ministre des forêts.

Article 25

Le lieu de paiement de la taxe est fonction du lieu de prélèvement du bois :

  • lorsque le bois est prélevé au niveau d’un marché rural de bois, l’acquittement de la taxe se fait au moment de l’achat du bois en une seule opération ;
  • lorsque le bois est prélevé hors d’un marché rural de bois, l’acquittement de la taxe se fait soit au poste de contrôle forestier, lors de l’entrée en ville, sur la base de la quantité de bois, soit auprès du service forestier le plus proche préalablement à l’acquisition du bois.

A titre transitoire, dans les préfectures ou sous-préfecture où n’existent pas encore de marchés ruraux de bois ni de postes de contrôle à l’entrée en ville, le ministre chargé des forêts peut imposer par arrêté le paiement de la taxe préalablement à l’acquisition du bois.

Article 26

Il sera délivré une quittance appelée coupon de transport à l’acquittement de la taxe forestière.

Dans le cadre de bois prélevé dans une forêt de production privée, le coupon de transport est délivré par le propriétaire de la forêt et vaut permis de circulation.

Les modalités d’établissement du coupon de transport sont fixées par voie réglementaire.

Article 27

Les structures locales de gestion sont tenues de faire une déclaration d’existence au commencement de leur activité auprès de l’administration des forêts qui en délivre automatiquement récépissé aux déclarants.

La déclaration d’existence est reçue sur un imprimé conforme à un modèle établi conjointement par l’administration des forêts et l’administration fiscale.

Article 28

Les structures locales de gestion dûment déclarées sont réputées avoir une personnalité morale.

Elles sont habilitées à percevoir sur les marchés ruraux de bois, les recettes de la taxe forestière à charge pour elles d’effectuer tous les quinze jours, le reversement des parts revenant aux organismes publics, conformément à l’article 30 ci dessous

Article 29

Les structures locales de gestion doivent tenir, à jour, fiches de déclaration des recettes à présenter à tout contrôle d’ordre fiscal ou comptable.

Article 30

Les recettes de la taxe forestière perçues par les structures locales de gestion sont réparties depuis leur recouvrement à la source, entre le trésor public, la structure locale de gestion ayant procédé au prélèvement et la collectivité territoriale dont relève le lieu ou le site de prélèvement.

Cette répartition est fonction de l’origine du produit de la taxe suivant le tableau ci-après.

RécipiendaireFormes d’exploitation
IncontrôléeOrientéeContrôlée
Structure locale de gestion30%50%
Budget des Communes20%40%
Trésor Public100%50%10%

Article 31

Un montant équivalent à 50 % de la part des recettes de la taxe revenant au trésor public est prélevé à la source par le ministre chargé des forêts pour assurer la couverture des coûts relatifs au contrôle forestier, à la création et au suivi des marchés.

Article 32

Les recettes de la taxe sur la cession de bois revenant aux structures locales de gestion sont affectées en fonction de l’origine du produit taxé suivant le tableau ci-après :

Affectation/OrigineExploitation orientéeExploitation contrôlée
Entretien et travaux d’aménagement forestiers65%65%
Autres affectations35%35%

Article 33

Les recettes de la taxe forestière revenant aux budgets des communes sont affectées en fonction de l’origine du produit taxé suivant le tableau ci-après :

Affectation/OrigineExploitation orientéeExploitation contrôlée
Entretien et travaux d’aménagement forestiers65%65%
Autres affectations35%35%

Article 34

Les articles 23, 30, 31, 32 et 33 pourront être modifiés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et ministre des finances

Section 5 : Des postes de contrôle du transport de bois

Article 35

Il est institué à l’entrée des grandes agglomérations des postes de contrôle du transport de bois.

Quiconque transportant du bois est soumis au contrôle.

Les agents forestiers affectés à ces postes de contrôle sont autorisés à :

  • constater ou faire constater par procès-verbal, les infractions à la loi ;
  • vérifier la conformité des chargements de bois et les coupons de transport y afférents ;
  • percevoir les taxes sur le transport provenant de l’exploitation incontrôlée et en délivrer coupon de transport.

Article 36

Les procès-verbaux constatant les infractions à la loi sont transmis au procureur de la République.

Section 6 : Des sanctions pénales

Article 37

Les pénalités prévues ci-dessous sont prononcées sans préjudice des peines prévues dans le code pénal et ne s’appliquent qu’aux commerçants-transporteurs, aux organes dirigeants des structures locales de gestion et aux propriétaires des forêts privées.

Les contrevenants autres que ceux visés par le présent article encourent les peines prévues par le code forestier ou à défaut par la législation en vigueur.

Article 38

Toute fraude ou irrégularité organisée constatée lors du reversement des recettes de la taxe forestière ou à l’occasion d’un contrôle par l’administration fiscale entraîne la responsabilité pécuniaire solidaire des membres de l’organe dirigeant de la structure locale de gestion sans préjudice des poursuites individuelles à l’encontre de chacun d’eux, conformément à la loi.

Article 39

Quiconque surpris, en train de prélever du bois dans les zones non autorisées, s’expose aux sanctions prévues par la présente loi et le code forestier ou à défaut par la législation en vigueur.

Article 40

Tout commerçant-transporteur, ayant acheté du bois dans une structure locale des gestion autre que celle mentionnée sur son coupon de transport, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à douze mois et d’une amende de 50 000 à 500 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des confiscations et des dommages et intérêts.

Article 41

Tout commerçant-transporteur, titulaire d’un coupon de transport ou son représentant qui se sera livré à des manœuvres frauduleuses quelconques, tendant à faire passer comme provenant du site de production mentionné sur son coupon de transport du bois récolté ailleurs par un tiers, ou qui aura favorisé lesdites manœuvres, sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 500 000 à 3 000 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des confiscations et des dommages intérêts.

Article 42

Quiconque aura volontairement mis obstacle à l’accomplissement des devoirs des agents forestiers, sera puni d’un emprisonnement de 10 jours à 3 mois et d’une amende de 10 000 à 100 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des poursuites pour rébellion.

Article 43

En cas de récidive, le tribunal ordonnera le retrait, d’office, de la carte professionnelle pour une durée de 3 mois à un an.

Il ne sera restitué la carte professionnelle qu’après paiement de l’amende et le cas échéant des dommages-intérêts.

Section 7 : De la transaction

Article 44

Le ministre chargé des forêts est autorisé à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction à la présente loi et à ses textes d’application.

Toutefois, aucune transaction ne peut avoir lieu sur le montant de la taxe forestière.

Article 45

La transaction peut intervenir avant ou après jugement, au fond, à l’initiative du contrevenant.

Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.

Article 46

Le droit de transaction est exercé par :

  • les agents forestiers, lorsque le montant de la transaction est inférieur à 50 000 F ;
  • le responsable de l’inspection forestière, pour une transaction dont le montant va de 50 000 F à 300 000 F ;
  • le directeur des forêts, pour une transaction dont le montant va de 300 000 F à 600 000 F.

Toute transaction dont le montant est supérieur à 600 000 F est de la seule compétence du ministre chargé des forêts.

La perception de toute transaction est obligatoirement subordonnée à la rédaction d’un procès-verbal constatant l’infraction et accordant le bénéfice de la transaction.

Article 47

Lorsque la transaction consentie n’est pas acquittée dans les délais fixés par l’acte de transaction, il est procédé aux poursuites judiciaires.

Article 48

Le bénéfice de la transaction est refusé au délinquant récidiviste.

Section 8 : Dispositions générales

Article 49

Cinq pour cent (5%) du montant des taxes perçues sur le bois provenant d’une exploitation incontrôlée sont attribués aux agents forestiers affectés aux postes de contrôle fixes ou mobiles.

Les vingt cinq pour cent (25%) des amendes, transactions, dommages intérêts et vente après saisies sont attribués aux agents de contrôle forestier et, le cas échéant, aux officiers de police judiciaire ayant verbalisé en matière forestière.

Sur ces 25%, une partie est accordée aux particuliers ayant coopéré avec la police forestière.

Les modalités précises de répartition de ces 5% et 25% seront précisées par arrêté conjoint du ministre des finances et de celui chargé des forêts.

Article 50

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi qui sera publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.