Loi En vigueur

Loi portant création de la Commission Nationale des Droits de l’Homme

Loi 94-031

CHAPITRE I : CREATION

Article 1er : Il est créé une Commission Nationale des Droits de l’Homme en abrégé (CNDH).

Article 2 : La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) est rattachée auprès du Premier Ministre dont les services en assurent le Secrétariat.

CHAPITRE II : ATTRIBUTION

Article 3 : La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) est chargée de :

  1. Formuler les avis au Gouvernement concernant les libertés et les droits de l’homme, y compris la condition de la femme, les droits de l’enfant et des handicapés.
  2. Assister le Gouvernement et les autres institutions nationales et internationales pour toutes les questions concernant les Droits de l’Homme au Tchad ;
  3. Participer à la révision de la législation en vigueur et à l’élaboration de nouvelles normes, en conformité avec la Charte des Droits de l’Homme et des libertés adoptée par la Conférence Nationale Souveraine et les instruments régionaux et internationaux, en vue de la construction de l’Etat de droit et du renforcement de la démocratie.

Article 4 : La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) procède à des enquêtes, études et publications, et émet des avis au Gouvernement sur toutes les questions concernant les Droits de l’Homme et les libertés fondamentales, notamment la ratification et la mise en œuvre des instruments internationaux, et aux pratiques en vigueur.

Article 5 : La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) donne des avis sur les cas se rapportant :

  1. A l’existence et aux actions d’une police politique ;
  2. A la pratique de la torture, des traitements inhumains et dégradants ;
  3. A l’existence des lieux où se pratiquerait la détention secrète ;
  4. Aux disparitions forcées et aux transferts secrets.

Article 6 : La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) est autonome quant aux choix des questions qu’elle examine sans sélectivité, par auto-saisine. La Commission est entièrement libre de ses avis qu’elle transmet au Gouvernement et dont elle assure la diffusion auprès de l’opinion publique.

CHAPITRE III : COMPOSITION

Article 7 : La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) est composée comme suit :

  1. Représentants des Ministres :
    • un (1) Représentant du Ministère chargé des Communications et
    • un (1) suppléant.
    • un (1) Représentant du Ministère de la Justice et (1) suppléant ;
    • un (1) Représentant du Ministère de la Santé Publique et un (1) suppléant.
    • un (1) Représentant du Ministère chargé de la Fonction Publique et du Travail et un (1) suppléant.
    • un (1) Représentant du Ministère des Affaires Etrangères et un (1) suppléant.
    • un (1) Représentant du Ministère chargé de la Condition Féminine et des Affaires Sociales.
  2. Représentants des Associations :
    • Huit (8) Représentants des Associations œuvrant au Tchad dans le domaine des Droits de l’Homme et huit (8) suppléants.
  3. Représentants des Confédérations Syndicales :
    • Quatre (4) Représentants desdites confédérations et quatre (4) suppléants.
  4. Trois (3) personnalités choisies en raison de leur intégrité et leur compétence dans le domaine des Droits de l’Homme dont :
    • Une (1) désignée par le Président de la République.
    • Une (1) désignée par le Premier Ministre.
    • Une (1) désignée par le Pouvoir Législatif.

Article 8 : Tous les membres ont voix délibérative.

Article 9 : Les membres de la Commission Nationale des Droits de l’Homme sont nommés par arrêté du Premier Ministre, pour une période de deux (2) ans renouvelables sur proposition :

  • du Ministre compétent pour ce qui concerne les personnes visées à l’alinéa a de l’article 7 ;
  • des Associations pour ce qui concerne les Représentants visés à l’alinéa b de l’article 7 ;
  • des Confédérations Syndicales pour ce qui concerne les Représentants visés à l’alinéa c de l’article 7.

Article 10 : Le Président et le Vice-président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) sont élus parmi les membres de la Commission.

CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT

Article 11 : La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) peut désigner certains de ses membres pour constituer des groupes de travail chargés d’étudier les questions spécifiques et de lui présenter toutes recommandations utiles.

  • La Commission ou le groupe de travail peuvent, s’ils le jugent utile, entendre ou consulter des personnes physiques ou morales ayant une compétence particulière en matière des Droits de l’Homme.
  • La Commission a libre accès à toute institution gouvernementale ou non gouvernementale aux fins d’obtenir des informations utiles et/ou de procéder aux vérifications que nécessite l’objet de sa mission.
  • Le Président de la Commission peut demander aux Ministères concernés la rédaction d’une étude ou d’un rapport sur une question qui ressort particulièrement de leur compétence.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12 : Les autres modalités de fonctionnement de la Commission seront déterminées par décret en Conseil des Ministres sur proposition de la Commission Nationale des Droits de l’Homme.

Article 13 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.