Loi modifiant et complétant le Chapitre 1 du Code de Procédure Pénale
Loi 94-030
Article 1
Les dispositions du Chapitre 1 du Titre 1 du Code de Procédure Pénale sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu de :
Article 178 (ancien). La Police Judiciaire est placée sous le contrôle du Procureur Général Près la Cour d’Appel. En cas de négligence, le Procureur Général peut adresser aux membres de la Police Judiciaire un avertissement. En cas de faute grave, il saisit les autorités administratives compétentes aux fins de poursuites judiciaires.
Lire :
Article 178 (nouveau). La police Judiciaire est placée sous le contrôle du Procureur Général près la Cour d’Appel. À ce titre, assisté du Procureur de la République ou du Juge résident selon le cas, le Procureur Général apprécie et note une fois l’an les membres de la Police Judiciaire. En cas de négligence ou de faute grave, il peut prendre des sanctions allant jusqu’à la radiation de la police Judiciaire ou saisir les autorités administratives compétentes aux fins de poursuites disciplinaires. Dans ce cas, ces autorités sont tenues de s’exécuter.
Au lieu de :
Article 181 (ancien). Les OPJ sont : Les Commissaires de Police, les Officiers de Police et les Officiers Adjoints de Police auxquels cette qualité a été conférée individuellement par décision conjointe du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de la Justice.
Les Officiers et les gradés de la Gendarmerie ainsi que les gendarmes exerçant les fonctions de commandants de brigade, commandants de peloton ou commandants de poste.
Lire :
Article 181 (nouveau). Sont officiers de Police Judiciaire (OPJ) :
- Les Commissaires de Police, les Officiers de Police, les Officiers et gradés de la Gendarmerie et les gendarmes commandants de brigade ou d’unité spécialisée exerçant les fonctions de Police Judiciaire qui ont, chacun en ce qui le concerne, reçu au préalable et entre autre la formation complète, sanctionnée par un diplôme et basée sur un niveau requis.
- Les Agents de Police Judiciaire (APJ) ayant totalisé au moins 6 ans d’ancienneté.
Au lieu de :
Article 186 (ancien). Sont Agents de Police Judiciaire (APJ) :
- les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’OPJ ;
- les inspecteurs de la Sûreté Nationale qui n’ont pas la qualité d’OPJ ;
- les brigadiers et Agents de police.
Lire :
Article 186 (nouveau). Sont APJ :
- Les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’OPJ mais qui ont reçu une formation complète sanctionnée par un diplôme et basée sur un niveau requis.
- Les Inspecteurs principaux de police, les Inspecteurs de Police, les Inspecteurs Adjoints de Police, les Secrétaires de Police, les Brigadiers Chefs de Police, les Brigadiers de Police, les Sous-Brigadiers de Police, les Gardiens de la Paix, les Agents principaux de Police et Agents de Police titulaires du brevet de capacité technique (B.C.T.).
Article 2
Outre les conditions énoncées aux articles 181 et 186 nouveaux, la qualité d’OPJ ou d’APJ est conférée individuellement par décision conjointe du Ministre de la Justice et du Ministre de tutelle après avis conforme de la Commission interministérielle prévue à l’article 3 selon le modèle en annexe.
Article 3
Une commission interministérielle présidée par le Procureur Général Près la Cour d’Appel et composée des représentants du Ministère de l’Intérieur et du Ministère de la Défense Nationale, apprécie le dossier de chaque postulant. Les délibérations de la Commission interministérielle sont secrètes.
Article 4
Aucun OPJ, aucun APJ ne peut exercer ses fonctions sans avoir prêté serment devant le Tribunal d’Instance de son lieu de résidence en ces termes :
« Je jure et promets de remplir mes fonctions avec loyalisme et impartialité et de ne rien révéler ce qui est porté à ma connaissance, détourner ou utiliser ce qui est détenu à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. »
La formule du serment est récitée par le récipiendaire.
Article 5
Les Officiers de Police Judiciaire et les Agents de Police Judiciaire, assurant ou ayant assuré l’effectivité de ces fonctions et désireux de les conserver sont tenus dans un délai de 3 mois pour compter de la date de la mise en place de la Commission interministérielle, d’apporter la preuve qu’ils remplissent les conditions édictées aux articles 181, 186 nouveaux et 187 alinéa 1er et 2ème. Ceux qui n’auront pas satisfait seront reversés ou maintenus dans les hiérarchies administratives pour des tâches non judiciaires.
Article 6
La présente Loi sera publiée et exécutée comme loi de l’État.