Ce texte n'est plus en vigueur
Loi relative au Régime de la Presse au Tchad
Loi 94-029
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : DE LA LIBERTE DE LA PRESSE
Article 1er : La liberté d’exprimer ses idées et ses opinions par tout moyen de communication est reconnue à tout citoyen, le droit à l’information fait partie des droits inaliénables du citoyen.
Article 2 : La presse et l’imprimerie sont libres.
CHAPITRE II : DES DEFINITIONS
Article 3 : Est considéré comme organe d’information, toute entreprise de presse écrite ou audio-visuelle publiant régulièrement des informations générales destinées à la diffusion auprès du public.
Toutefois, ne sont pas assimilables aux organes d’information, au sens de la présente loi, malgré l’apparence de journaux ou de revues qu’elles pourraient présenter, les publications visées ci-dessous :
- feuilles d’annonces, prospectus, catalogues, almanachs ;
- ouvrages publiés par livraison et dont la parution embrasse une période limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d’ouvrages déjà parus ;
- publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions des entreprises commerciales ou industrielles ;
- publications ayant pour objet principal la diffusion d’horaires, de programmes, de cotations, de modèles, plans, dessins ou devis ;
- publications qui constituent les organes de documentation administrative ;
- publications à caractère scientifique.
Article 4 : Est journaliste professionnel la personne qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une entreprise de presse écrite ou audio-visuelle et qui en tire l’essentiel des revenus nécessaires à son existence.
Article 5 : Sont assimilés aux journalistes professionnels, les collaborateurs de la rédaction à l’exclusion des agents de publicités et de tous ceux qui n’apportent à un titre quelconque qu’une collaboration occasionnelle.
Article 6 : Est journaliste pigiste toute personne qui collabore de façon occasionnelle et rétribuée à un ou plusieurs organes de presse et qui en tire 40 pour cent au moins des ressources nécessaires à son existence.
Article 7 : Est correspondant de presse toute personne qui collabore de façon occasionnelle et rétribuée à un organe de presse mais ne tire de cette activité qu’un appoint aux ressources à son existence.
TITRE II : DU STATUT DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL
CHAPITRE I : DES CONDITIONS PARTICULIERES DE L’ACTIVITE DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL
Article 8 : Le journaliste professionnel est tenu au secret professionnel.
Article 9 : Les journalistes professionnels sont régis par une convention collective librement négociée entre les journalistes et les entreprises de presses publiques et privées.
Article 10 : La clause de conscience est reconnue au journaliste professionnel. A ce titre, il ne peut être contraint d’accomplir un acte professionnel ou d’exprimer une opinion contraire à sa conviction ou à sa conscience.
Lorsqu’un journaliste professionnel invoque la clause de conscience, il a droit aux mêmes indemnités que s’il était l’objet d’un licenciement abusif.
Article 11 : Le journaliste professionnel a libre accès à toutes les sources d’information et a le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.
CHAPITRE II : DE LA CARTE D’IDENTITE DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL
Article 12 : Il est créé une carte d’identité du journaliste professionnel. Cette carte répond aux caractéristiques suivantes : rectangle de bristol de 12 cm sur 16 cm repliable en deux volets sur la plus grande dimension, elle est de couleur crème. Au recto, elle est barrée sur un angle supérieur gauche aux couleurs nationales. Elle porte, en rouge, les inscriptions très lisibles : « Presse » et « Laissez-Passer Officiel ». Une vignette portant le millésime de la validité est collée en regard du mot « Presse ».
Elle porte un numéro d’ordre ainsi que le nom et l’emploi du titulaire suivi de la mention suivante selon le cas : « est journaliste professionnel » ou « est journaliste pigiste », ou « est journaliste stagiaire » ou « est correspondant de presse » dans les conditions prévues par la présente loi.
Une photographie du titulaire est fixée en regard de ces mentions.
Au verso sont indiqués les nom, prénoms, pseudonyme éventuel, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du titulaire.
Sont également indiqués le nom ou la raison sociale de l’employeur et son adresse.
Doivent également y figurer la date d’établissement et la signature du Président de la Commission Nationale de la carte d’identité du journaliste.
La carte portera les mentions suivantes : « Strictement personnelle » et « Les autorités de police et administratives faciliteront, dans la mesure du possible, la tâche du détenteur de cette carte ».
Article 13 : La présentation de carte d’identité du journaliste professionnel permet notamment à son titulaire, pour lui faciliter l’exercice de sa profession :
- d’accéder librement à tout moment aux emplacements des aérodromes habituellement réservés aux voyageurs à l’embarquement et au débarquement ;
- de franchir les cordons du service de sécurité et d’accéder librement aux lieux d’un événement dont-il aura à rendre compte (manifestations, défilés, prises d’armes, meetings, incendies, accidents ect.) ;
- de bénéficier, dans l’exercice de sa profession, de la priorité aux guichets des Postes et Télécommunications en général et particulièrement pour l’obtention de communications télégraphiques, téléphoniques, de télex ou de télécopies.
Les autorités de police et administratives pourront à tout moment inviter le journaliste à produire sa carte d’identité de journaliste professionnel.
Article 14 : Les conditions d’octroi, d’utilisation et de retrait de la carte d’identité de journaliste professionnel, ainsi que la composition et les attributions de la commission nationale de la carte d’identité du journaliste professionnel feront l’objet d’un décret pris en Conseil des Ministres.
TITRE III : DES CONDITIONS ET DE LA RESPONSABILITE DE LA PUBLICATION
CHAPITRE I : DE LA DECLARATION
Article 15 : Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable et sans cautionnement. Il doit faire l’objet d’une déclaration de parution auprès du parquet du procureur de la République.
Article 16 : La déclaration de parution, faite sur papier timbré et signé par le Directeur de la Publication de l’organe énonce les éléments suivants :
- le titre du journal et sa périodicité ;
- le nom et l’adresse du Directeur de la Publication et éventuellement du Codirecteur de la publication ;
- une fiche d’état-civil et un extrait du casier judiciaire du Directeur de la Publication le tout datant de moins de trois mois ;
- le nom et l’adresse de la personne physique ou morale propriétaire de l’organe.
Il en est donné récépissé.
Toute modification dans les conditions énumérées ci-dessus devra être portée à la connaissance du parquet du procureur dans un délai de 30 jours.
CHAPITRE II: DU DIRECTEUR DE PUBLICATION ET DES RESPONSABILITES
Article 17 : Tout journal ou périodique doit avoir un directeur de publication.
Dans le cas où le Directeur de la Publication est appelé à jouir d’une immunité parlementaire ou de toute autre immunité reconnue, il doit désigner un codirecteur de la publication parmi les personnes ne jouissant pas de telles immunités.
Article 18 : Seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des infractions commises par voie de presse dans l’ordre ci-après :
- Directeur de la publication ou l’éditeur quelles que soient leur profession ou leur dénomination ;
- A défaut, les auteurs ;
- A défaut des auteurs, les imprimeurs ou réalisateurs ;
- A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et les afficheurs.
Article 19 : Lorsque le directeur ou codirecteur de publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.
Pourront l’être au même titre et dans tous les cas, les personnes dont la complicité viendrait à être établie.
Les imprimeurs ne seront poursuivis pour faits d’impression que s’il est prouvé qu’ils ont agi sciemment, ou à défaut de codirecteur de publication dans le cas prévu à l’article 17.
Article 20 : Les propriétaires des entreprises de presse sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents.
Dans le cas d’espèce, le recouvrement des amendes et dommages et intérêts peut être effectué sur l’actif de l’entreprise.
Article 21 : Les noms du directeur de publication et, éventuellement du codirecteur de la publication, ainsi que celui de l’imprimeur seront imprimés sur chaque exemplaire du journal ou écrit périodique.
Article 22 : En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 14, 15, 16 et 17 de la présente loi, le propriétaire ou le directeur de la publication sera puni d’une amende de 50.000 à 300.000 francs. La peine sera applicable à l’imprimeur à défaut du propriétaire ou du directeur de la publication.
Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu’après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, sous peine, si la publication irrégulière continue, d’une amende de 25.000 francs prononcée solidairement contre les mêmes personnes pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation si ce jugement est contradictoire, ou du troisième jour qui suivra sa notification, s’il l’est par défaut.
La saisie peut être ordonnée par le juge.
CHAPITRE III : DU DEPOT LEGAL
Article 23 : Le Directeur de la Publication s’assure que deux exemplaires de la publication sont déposés auprès du parquet du procureur de la République. Ce dépôt tient lieu de dépôt légal.
CHAPITRE IV : DE LA PRESSE ETRANGERE
Article 24 : On entend par presse étrangère, toute publication dont la déclaration de parution n’a pas été faite au Tchad.
Article 25 : La circulation, la distribution et la vente des journaux étrangers sont libres dans les conditions déterminées par un décret pris en Conseil des Ministres.
Tout journal étranger fera l’objet d’un dépôt auprès du parquet du procureur de la République et des archives nationales en deux exemplaires.
Article 26 : Les organes de presse étrangère peuvent avoir des correspondants nationaux.
TITRE IV : DE LA RECTIFICATION DU DROIT DE REPONSE
Article 27 : Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de rectification si elle estime que ses actes ou déclarations ont été inexactement rapportés par un organe de presse.
Article 28 : Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées par un organe de presse.
Article 29 : Le directeur de publication sera tenu d’insérer gratuitement toute rectification qui lui sera adressée par un dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes et sa fonction auront été inexactement rapportés par l’organe dont il est le directeur de la publication.
Toutefois, la longueur de la rectification ne doit pas dépasser le double de l’article auquel elle répond.
Article 30 : Le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, des réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodiques quotidiens sous peine d’une amende de 15 000 à 150 000 francs sans préjudice des autres peines, dommages et intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
En ce qui concerne les journaux ou périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception de la réponse.
Cette insertion, devra, dans tous les cas, être faite à la même place et en même caractère que l’article qui l’aura provoquée sans aucune altération.
Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, qui ne seront jamais comptés dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que l’article serait de longueur moindre et elle ne pourra pas dépasser deux cents signes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure.
Les dispositions énumérées ci-dessus s’appliquent aux répliques lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées dans le présent article en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que dans l’édition ou les éditions où aura paru l’article.
Sera assimilé au refus d’insertion et puni des mêmes peines, sans préjudice de l’action en dommages et intérêts le fait de publier dans la région desservie par des éditions ou l’édition telles que prévu au paragraphe précédent, une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.
Le Tribunal prononcera dans les 10 jours de la citation sur plaine en refus d’insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion seulement sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il y sera statué dans les 10 jours de la déclaration faite au greffe.
Pendant la période électorale, le délai prévu sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt quatre heures
La réponse faisant l’objet de la demande d’insertion devra alors être remise six heures au moins avant le tirage de la publication.
Dès l’ouverture de la période électorale, le directeur de la publication sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines prévues au premier paragraphe du présent article, l’heure à laquelle il entend fixer le tirage de son journal.
Le délai de citation sur refus d’insertion sera réduit de vingt quatre heures et la citation pourra même être délivrée d’heure en heure sur ordonnance spéciale rendue par le Président du Tribunal.
Article 31 : La publication ou la diffusion du droit de réponse peut être refusée par le directeur de la publication dans les cas suivants :
- si l’information publiée ou diffusée n’a porté atteinte ni à l’honneur, ni à la réputation, ni aux droits et intérêts de celui qu’elle vise ;
- si la réponse est susceptible de troubler l’ordre public ;
- si elle-même constitue une infraction à la loi ;
- si une réponse a déjà été publiée à la demande de l’une des personnes autorisées prévues à l’article 27.
TITRE V : DE L’AIDE A LA PRESSE ET DU PLURALISME
CHAPITRE I : DE L’AIDE A LA PRESSE
Article 32 : L’Etat a le devoir d’aider directement ou indirectement les agents d’information qui contribuent à l’exercice du droit du public à l’information.
Article 33 : Il est créé un fonds d’aide à la presse alimenté par une subvention annuelle de l’Etat ou éventuellement par les contributions d’organismes publics ou privés nationaux ou étrangers.
La gestion de ce fonds est assurée par le Haut conseil de la Communication.
Article 34 : Pour prétendre au bénéfice de ce fonds, un organe doit remplir en même temps les critères suivants :
- Critère de structure : quelle que soit la forme juridique adoptée par l’organe d’information, le Directeur de publication a la responsabilité exclusive de la gestion de l’information ;
- Critère de contenu : l’organe de presse doit consacrer au moins 65 pour cent de sa surface rédactionnelle à l’information politique, sociale, culturelle, économique ou sportive ;
- Critère financier : l’organe doit tirer au moins un tiers de ses ressources, de sa vente, des abonnements ou des souscriptions publiques.
L’aide de toute collectivité publique apportée à un organe d’information est modulée en fonction de la régularité du titre, du nombre de journalistes professionnels qui y sont engagés soit au moins 65 pour cent du personnel du tirage, de la diffusion et des charges sociales.
Article 35 : Le Haut Conseil de la Communication publie chaque fois la liste des bénéficiaires du fonds et la composition de l’équipe rédactionnelle de chaque organe opérant au Tchad.
La mise en application du fonds d’aide à la presse que toutes les mesures indirectes de soutien à la presse sont précisées par décret sur proposition du Haut Conseil de la Communication.
Article 36 : Aucune personne physique ou morale de nationalité tchadienne ne peut être propriétaire en même temps de plus de trois (3) organes d’information dont la déclaration de parution a été faite au Tchad.
Ce nombre est limité à 2 organes d’information pour les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère.
Les dispositions de ce présent article ne s’appliquent pas à l’Etat.
TITRE VI : DES SAISIES ET PENALITES
Article 37 : La saisie provisoire des journaux ou périodiques, des imprimés ou autres éléments d’information résultant d’une infraction à la loi ou d’une faute civile peut être ordonnée, après débat contradictoire, par le Président du Tribunal territorialement compétent.
Toutefois la personne à la requête de qui la saisie a été ordonnée est tenue d’assigner au fond dans les vingt quatre heures, faute de quoi, la saisie est levée d’office.
Le Président du Tribunal est tenu de statuer au fond dans les dix (10) jours.
Article 38 : Lorsque la saisie permanente intervient, le tribunal prononce la destruction de tous les exemplaires.
En cas de relaxe du prévenu ou lorsqu’il vient à la conclusion que la saisie n’était pas justifiée, le tribunal peut prononcer au profit de l’entreprise ou de la personne visée par la saisie, des dommages et intérêts et la main levée de la saisie.
TITRE VII : DES CRIMES ET DES DELITS COMMIS PAR TOUT MOYEN DE COMMUNICATION
CHAPITRE I : DES PROVOCATIONS AUX CRIMES ET DELITS
Article 39 : Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publiques, soit par des placards et affiches exposés au regard du public auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action si la provocation a été suivie d’effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative.
Article 40 : Ceux qui en l’un des moyens énoncés à l’article précédent auront directement incité soit au vol, soit aux crimes des meurtres, d’assassinat, de pillage et d’incendie, de destruction volontaire d’édifices, magasins, digues, chaussées, véhicules, ponts, voies publiques ou privées et d’une façon générale, de tous objets mobiliers, soit l’un des cimes délits contre la sûreté extérieure ou intérieure de l’Etat, seront punis, dans le cas, où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, d’un an à trois ans d’emprisonnement et de 10.000 à 1.000.000 F CFA d’amende.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens en l’article 39 auront fait l’apologie des crimes prévus par l’article 40, des crimes de guerre et des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi.
Article 41 : Toute provocation par l’un des articles énoncés en l’article 39 adressée aux forces de sécurité intérieure, à des militaires, des armées de terre ou de l’air dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des lois et règlements militaires, sera punie d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 F CFA.
Article 42 : Aune condamnation ne peut intervenir au sens des dispositions des articles 38, 39 et 40 envers le prévenu si celui-ci démontre qu’il n’a fait que rapporter des propos tenus par autrui ou cherchait à faire valoir un point de vue ou attirer l’attention du public sur une matière liée à la conduite des affaires publiques et qu’il cherchait à en établir le bien fondé par discussion.
Article 43 : La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen de communication que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faites de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, sera punie d’un emprisonnement de un (1) à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 F CFA.
CHAPITRE II : DES DELITS CONTRE LES PERSONNES
Article 44 : Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe et par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, par les images, les écrits ou imprimés, par les photographies ou les affiches incriminées.
Toute expression outrageuse, qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Toutefois, ne constitue pas une infraction au sens du présent article lorsque l’énoncé d’opinion ne fait que rapporter des propos tenus par autrui sur les faits et gestes posés par une personne dans l’exercice d’une fonction publique.
Article 45 : La diffamation commise par l’un des moyens énoncés à l’article 39 envers les cours, les tribunaux, les forces armées, les forces de sécurité intérieure, les corps constitués et les administrations publiques sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 F CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Cette infraction n’a pas lieu lorsque le prévenu démontre qu’il n’a fait que rapporter des propos tenus par autrui ou cherchait à faire valoir un point de vue ou attirer l’attention du public sur une matière liée à la conduite des affaires publiques et qu’il cherchait à en établir le bien-fondé par discussion.
Article 46 : Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens envers toute personne en raison de sa fonction ou de sa qualité.
Article 47 : La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés à l’article 39 ci-dessus, sera punie d’un emprisonnement de un (1) à six (6) mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 F CFA, ou de l’une de ces deux peines.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe des personnes non désignées par l’article 45 de la présente loi mais qui appartiennent à une ethnie, à une région ou à une religion déterminée sera punie d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 F CFA, lorsqu’elle aura pour but de susciter la haine ou d’inciter à la violence entre les personnes.
Article 48 : L’injure commise par les mêmes moyens envers las personnes ou groupes de personnes prévus aux articles 44 et 47 de la présente loi sera punie d’un emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 F CFA.
Article 49 : Les articles 45, 46 et 48 ne seront applicables aux diffamations, ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels.
Que les auteurs des diffamations ou injures aient ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user dans les deux cas du droit de réponse prévu par la loi.
Article 50 : La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf :
- lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;
- lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.
Lorsque la preuve du fait diffamatoire est autorisée et rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la poursuite.
CHAPITRE III : DES PUBLICATIONS INTERDITES ET DE L’IMMUNITE DE LA DEFENSE
Article 51 : Il est interdit de publier les actes d’accusation et tout autre acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d’emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 F CFA ou de l’une de deux peines.
Article 52 : Est interdite et punie d’une amende de 10.000 à 100.000 F CFA ; toute parution, avant jugement, par quelque moyen que ce soit, de photographies, dessins et autres illustrations susceptibles de reproduire tout ou partie des circonstances des crimes ou délits de meurtres, assassinats, parricide, infanticides, empoisonnement, coups et blessures volontaires, ainsi que toutes les affaires de moeurs.
Toutefois, il n’y aura pas délit lorsque la publication aura été faite sur la demande écrite du juge chargé de l’instruction ou avec son autorisation écrite.
Cette infraction n’a pas lieu lorsque le prévenu démontre qu’il n’a fait que rapporter des propos tenus par autrui ou cherchait à faire valoir un point de vue ou attirer l’attention du public sur une matière liée à la conduite des affaires publiques et qu’il cherchait à en établir le bien-fondé par discussion.
Article 53 : Il est interdit de rendre compte des débats de procès en diffamation non publics, sous peine d’une amende de 10.000 à 100.000 F CFA.
Article 54 : Les juridictions miliaires peuvent, sans prononcer le huis clos, interdire la publication de leurs débats par les moyens d’information.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’un emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 F CFA ou de l’une des deux peines seulement.
Article 55 : L’utilisation d’appareils d’enregistrement sonore ou audio-visuels même après l’ouverture de l’audience, ne peut être interdite toutes les fois que le procès est politique.
Article 56 : Il est interdit de publier des délibérés des tribunaux et cours avant qu’ils ne soient visés par le juge sous peine d’une amende de 20.000 à 200.000 F CFA.
Article 57 : Ne donneront lieu à l’ouverture d’aucune action de reproduction ou la diffusion des discours tenus à l’occasion des assises de l’Assemblée Nationale, ainsi que les rapports ou tout autre document sonore, visuel ou imprimé émanant de cette assemblée. Ne donnera lieu à aucune action, le compte-rendu des séances publiques de l’Assemblée Nationale.
Ne donnera lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle des débats judiciaires ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
TITRE VIII : LES POURSUITES
Article 58 : La poursuite des délits et contraventions de simple police commis par la voie de presse ou par tout autre moyen de communication s’engagera selon les procédures ci-après :
- Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les personnes mentionnées à l’article 45 ;
- Dans le cas diffamation envers les particuliers prévus par l’article 49, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite pourra être exercée par le Ministère public lorsque la diffamation ou l’injure commise envers un groupe de personnes appartenant à une race ou à une religion déterminée aura eu pour but d’inciter à la haine tribale ou religieuse.
Article 59 : Lorsque les poursuites correctionnelles et de simple police sont exercées à la requête de la partie lésée, le désistement du plaignant arrêtera les poursuites commencées.
Article 60 : Si le Ministère Public requiert une information, il sera tenu dans son réquisitoire, d’articuler ou de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquelles la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l’application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.
S’il applique les dispositions prévues à l’article 73 du Code de Procédure Pénale, il sera tenu à peine de nullité, de se conformer aux mêmes prescriptions que ci-dessus dans le procès-verbal d’interrogatoire du prévenu.
Article 61 : La citation précisera et qualifiera le fait incriminé ; elle indiquera le texte de la loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile au siège de la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au Ministère Public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
Article 62 : En cas de diffamation ou d’injure, pendant la période électorale, par autorisation du Président du Tribunal, le délai de citation peut être réduit à vingt-quatre (24) heures, y compris le délai de distance.
Article 63 : Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 42 de la présente loi, il devra, dans le délai de 10 jours de la signification de la citation faire signifier au Ministère Public ou au plaignant au domicile par lui élu suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre :
- les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
- la copie des pièces ;
- les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve produite à l’appui de sa requête.
Cette notification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve des faits allégués.
Article 64 : Dans les cinq jours suivants, en tous cas moins de trois jours francs avant l’audience, le plaignant ou le Ministère Public, suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu au domicile par lui élu les copies de pièces et les noms, profession et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d’être déchu de son droit.
Article 65 : Le plaignant ou le Ministère Public suivant le cas, sera autorisé à faire la preuve du contraire.
Article 66 : Le tribunal correctionnel et le tribunal de simple police seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d’un mois à compter de la date de la première audience.
Article 67 : En cas de non respect du délai fixé à l’article 66, la partie de plus diligente pourra saisir, sur simple requête, la cour d’appel qui est tenue de statuer dans un délai de 15 jours maximum.
Article 68 : Le pourvoi en cassation est ouvert aux parties dans les conditions déterminées par les articles 213 et suivants du Code de Procédure Civile.
TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES
Article 69 : Sont abrogées toutes les dispositions de la loi N° 35/INT/DG/60 du 8 janvier 1960 portant répression des écrits subversifs, de la loi N° 17-61 du 27 février 1961 sanctionnant les offenses au Chef de l’Etat, de l’Ordonnance N° 6/PR du 8 mars 1968 portant réglementation de la liberté de la presse, de l’ordonnance N° 7/PR/INFO portant statut des journalistes et toute autre disposition contraire à la présente loi.
Article 70 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.