Loi modifiant et complétant le Titre I de la 3ème Partie du Code de Procédure Civile relatif au recouvrement de certaines créances
Loi 94-028
CHAPITRE 1er : DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER
Article 1er : Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :
- la créance a une cause contractuelle en résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y entrepris, le cas échéant, la clause pénale ;
- l’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou de l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la session de créance.
La procédure d’injonction de payer est applicable :
- au recouvrement des créances constatées par une facture protestable ;
- au chèque protesté.
Article 2 : La requête au fin d’injonction de payer est présentée au président de la juridiction de première instance du domicile de l’un des débiteurs nonobstant toute clause attributive de compétence, ce à peine de nullité.
Article 3 : La demande est formée par requête remise ou adressée au greffier du tribunal de première instance par le créancier ou par tout mandataire.
La requête contient :
- les noms, prénoms, professions et domicile des créanciers et débiteurs ou, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social ;
- l’indication précise du montant de la somme réclamée avec décompte des différents éléments de la créance ainsi que du fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs.
- Aucune injonction de payer ne sera toutefois accordée si elle doit être exécutée à l’étranger ou si le débiteur n’a ni domicile ni résidence au Tchad.
Article 4 : Il est tenu au greffe un registre particulier des injonctions de payer.
Article 5 : En cas d’opposition faite par les débiteurs, le juge saisi renvoie l’affaire devant la juridiction qu’il estime compétente.
Le juge peut d’office relever l’exception d’incompétence.
Article 6 : Si au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, tout ou partie, le juge prend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient.
Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l’ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.
Article 7 : L’ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à l’appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
Article 8 : Le greffier, à la demande du créancier poursuivant, donne avis de cette ordonnance à chacun des débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Il peut aussi, faire notifier l’ordonnance par agent d’exécution à personne ou à domicile.
Article 9 : La notification contient sommation de s’acquitter dans le délai d’un mois et avertissement ; que si le débiteur entend formuler une contestation, il doit, dans le même délai d’un mois, à peine de déchéance adresser son contredit au greffe.
Il est précisé que le contredit peut être fait par simple lettre remise ou déclaration faite au greffe, accompagnée du versement de la provision correspondant aux frais dont il sera remis récépissé.
Article 10 : Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Article 11 : A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition dans le délai prévu à l’article 14.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
- indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
- avertir le débiteur s’il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il pourra être contraint par toutes voies de droit, de payer les sommes réclamées.
Article 12 : Si la signification est faite à la personne du débiteur, l’huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l’article 11 ; l’accomplissement de cette formalité est mentionnée dans l’acte de signification.
Article 13 : L’opposition est portée devant le tribunal de première instance qui a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Article 14 : L’opposition est formée dans un délai d’un mois à compter de la date de signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte et signifié ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Article 15 : Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défense au fond.
En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 5, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 16.
Article 16 : Le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La convocation est adressée à toutes les parties même à celles qui n’ont pas formé opposition.
Article 17 : Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l’extinction de l’instance, celle-ci rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Article 18 : Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Article 19 : Le tribunal statue à charge d’appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
Article 20 : En l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé apposition, le créancier peut demander l’opposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 143 et 146 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
Article 21 : La demande tendant à l’apposition de la formule exécutoire, est formée au greffe soit par déclaration, soit par lettre simple.
L’ordonnance est non avenue si la demande du créancier n’a pas été présentée dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur.
Article 22 : Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l’opposition ou au moment où l’ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
Article 23 : Les frais de l’ordonnance portant injonction de payer sont avancés par le créancier et consignés au greffe au plus tard dans les 15 jours de la demande prévue à l’article 1er , faute de quoi celle-ci sera caduque.
En cas d’opposition, le débiteur a 15jours pour consigner, les frais de procédure entre les mains du greffier. Passé ce délai, l’opposition est caduque et l’ordonnance portant injonction de payer devient exécutoire.
CHAPITRE II - DE L’ETAT DE CREANCE
Article 24 : L’ordonnance portant injonction de payer peut être remplacée par un état de créance.
Article 25 : Il y a état de créance lorsque la somme à recouvrer est due à un établissement financier agréé au Tchad ou à une entreprise publique à caractère économique et constatée par :
- un acte authentique ou sous-seing privé ;
- une lettre de change ou un billet à ordre protesté ;
- un chèque protesté.
L’état de créance est signé par le représentant compétent de l’établissement financier ou de l’entreprise à caractère économique et visé par le Président du Conseil d’Administration.
Article 26 : L’état de créance déclaré par le créancier doit être certifié par un expert agréé, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel. Les frais d’expertise sont avancés par le créancier.
L’état de créance ainsi certifié est soumis pour homologation au Président de la Juridiction compétente.
L’ordonnance d’homologation revêtue de la formule exécutoire produit les mêmes effets que l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est inscrite au répertoire des ordonnances portant injonction de payer.
Article 27 : Le débiteur condamné dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date de signification de l’état de créance pour élever contestation devant la juridiction ayant charge du dossier.
En ce cas, le Président du tribunal ordonne une vérification contradictoire des écritures aux frais du requérant.
Si la contestation lui paraît fondée, le juge invite le demandeur à procéder selon les règles de droit commun.
CHAPITRE III : DE LA REALISATION DES GARANTIES
Article 28 : Les procédures d’injonction de payer et de l’état de créance sont applicables à la réalisation des garanties tant aux sûretés personnelles que réelles.
Article 29 : Les sûretés personnelles ne sont réalisables selon ces procédures dès l’exigibilité de la créance que lorsqu’elles sont établies par devant le notaire. Les mêmes procédures sont applicables à la réalisation du gage.
Article 30 : En matière d’hypothèque conventionnelle ou de caution hypothécaire, la garantie ne peut être réalisée que si l’affectation hypothécaire est constituée par acte notarié.
La garantie ainsi authentifiée est réalisable après homologation de l’acte par ordonnance du juge.
Article 31 : La procédure d’exception applicable à la réalisation des garanties n’exclut pas le recours au droit commun relatif à la saisie immobilière.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 32 : Il est institué un moratoire qui couvre la période allant de la date de signature de ladite loi au 31 décembre 1994, pour permettre aux différentes parties d’user de la procédure de règlement à l’amiable.
Article 33 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.