Ce texte est périmé
Loi portant création de la chambre constitutionnelle
Loi 94-020
Chapitre 1 : De la création.
Article 1 : Il est créé à la Cour d’Appel une chambre constitutionnelle.
Chapitre 2 : De la composition.
Article 2: La chambre constitutionnelle est composée de sept (7) membres dont trois (3) magistrats désignés par le ministre de la justice et quatre (4) personnalités reconnues pour leur compétence juridique ou administrative, désignées respectivement :
- deux (2) par le Président de la République ;
- deux (2) par le Président du CST.
Les membres de la chambre constitutionnelle sont nommés par décret pris en conseil des ministres.
Article 3 : La chambre constitutionnelle est présidée par un conseiller magistrat élu par les autres membres de ladite chambre.
Le scrutin a lieu au bulletin secret. L’élection est acquise à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour.
En cas d’empêchement ou d’absence du Président, elle est présidée par le magistrat le plus ancien. Le membre définitivement empêché est remplacé dans les formes visées à l’article 2 ci-dessus pour la période des fonctions restant à courir.
Article 4 : Avant d’entrer en fonction, les membres de la chambre constitutionnelle non magistrats prêtent serment devant la Cour d’Appel en ces termes : “Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la charte de la transition et de garder le secret des délibérations et des votes”.
Chapitre 3 : Des attributions.
Article 5 : La chambre constitutionnelle *attributions* connaît du contrôle de la constitutionnalité des lois et de leur conformité avec la charte de transition.
Chapitre 4 : De la saisine et du fonctionnement.
Article 6 : Les lois, avant leur promulgation, les engagements internationaux avant leur ratification, peuvent être déférés par le Président de la République, le Président du CST ou un quart des membres du CST à la chambre constitutionnelle qui se prononce dans un délai de quinze (15) jours sur leur conformité avec la charte de la transition.
Article 7 : Aucune disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni entrée en application.
Article 8 : La chambre constitutionnelle siège en toutes matières à huis-clos. Ses arrêts sont rendus en audience publique.
Elle peut procéder à toutes mesures d’instruction qu’elle juge utile et pour ce faire peut recourir à toutes les compétences nécessaires.
Article 9 : La chambre constitutionnelle statue par arrêt motivé signé du Président de la chambre et du greffier en chef de la Cour d’Appel.
Les arrêts de la chambre constitutionnelle sont publiés au Journal officiel de la République.
Article 10 : Les arrêts de la chambre constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.
Article 11 : La chambre constitutionnelle ne peut valablement délibérer que si *quorum* les 2/3 de ses membres sont présents.
Les décisions de la chambre constitutionnelle sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 12: Les membres de la chambre constitutionnelle non magistrats perçoivent les mêmes indemnités de sujétions et de logements alloués aux conseillers de la Cour d’appel.
Chapitre 5 : Dispositions finales.
Article 13 : La mission de la chambre constitutionnelle ne couvre que la période de la transition.
Article 14 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et sera exécutée comme loi de l’Etat.