Loi portant Budget Général pour 1994
Loi 94-016
Le Conseil Supérieur de la Transition a délibéré et adopté en sa séance du 30 avril 1994.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. Dispositions fiscales
Article 1er : Sous réserve des dispositions de la présente Loi, la perception des impôts, contributions, taxes directes ou indirectes, produits et revenus continuera à être opérée en 1994 au profit de l’Etat et des collectivités publiques conformément aux textes en vigueur.
Article 2 : Art. 20-1-5° (ancien) : Les dispositions de l’Article 20-1-5° ancien du Code Général des Impôts sont abrogées.
Article 20-1-5° (nouveau)
Lire :
Alinéa 1 : Les impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception des impôts ayant un caractère d’impôt sur le revenu, de la taxe sur les véhicules des sociétés, de l’impôt minimum forfaitaire (IMF), de l’impôt sur les sociétés, perçus au profit du Budget de l’Etat.
Le reste sans changement.
Article 3 : Les dispositions des Art. 20-1-6° (nouveau) déterminées par l’Article 2 de l’Ordonnance n° 26/PR/MFI/92 portant Budget Général pour 1993 sont modifiées comme suit :
Article 20 - 1 - 6° nouveau (Bis)
Lire :
Les frais de siège, d’études et d’assistance technique, sous quelque forme ou dénomination que ce soit compris dans les charges d’exploitation au Tchad, sont soumis à une retenue à la source au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) au taux de 20 % pour le compte du Trésor Public.
Article 4 : Les dispositions de l’article 210-6° du Code Général des Impôts visé à l’article 2 de l’Ordonnance n° 026/PR/92 sont abrogées.
Le reste sans changement.
Article 5 : Les dispositions des articles 129, 135, 156, 197 quinquiès, 680-7°, 743 et 1057 al.1 du Code Général des Impôts sont modifiées comme ci-après :
Article 129 (nouveau)
Lire :
Le taux de l’Impôt sur les Sociétés est ramené de 50 à 45 %.
Le reste sans changement.
Article 135 Bis (nouveau)
Tout débiteur d’une créance d’affaires faite au Tchad sur une personne morale ou physique domiciliée hors du Tchad, doit exiger lors du paiement la justification d’une inscription au fichier du contrôle fiscal ou la désignation d’un représentant légal pouvant répondre de tout impôt et taxe dû par le créancier non domicilié au Tchad.
La non observation de cette disposition entraîne l’imposition d’office du débiteur en place et lieu du créancier.
Article 156 (nouveau)
Lire :
La taxe sur la vente de bétail est fixée comme suit :
- Chameaux : 2.000 F au lieu de 3.000 F
- Chevaux : 2.000 F au lieu de 3.000 F
- Bovins : 1.500 F au lieu de 2.000 F
- Veaux : 1.000 F sans changement
- Anes : 300 F sans changement
- Ovins : 200 F sans changement
- Caprins : 200 F sans changement.
Article 197 quinquiès
La taxe sur les voitures de tourisme et breaks appartenant aux sociétés est fixée comme suit :
- Véhicule d’une puissance au plus égale à 7 CV: 80.000 F
- Véhicule d’une puissance de plus de 7 CV et au plus égale à II CVB:120.000 F
- Véhicule d’une puissance supérieure à II CV:160.000 F
Les véhicules automobiles ayant plus de 5 ans d’âge à la clôture du bilan bénéficient d’une réduction de 50 % et ceux de plus de 10 ans d’âge sont exonérés.
Article 680 - 7° (nouveau)
Lire :
Sont exemptées de la contribution foncière de propriétés bâties et non bâties, les maisons à usage d’habitation et leur dépendance à titre de résidence principale ainsi que toutes les maisons construites en matériaux traditionnels et lorsqu’elles ne donnent pas lieu en tout ou partie à location à des tiers ou qu’il n’y a pas encore un commerce soumis à patente ou à licence.
Article 743 (nouveau)
Lire : Les tarifs de la contribution des patentes déterminée par l’article 743 du Code Général des Impôts sont modifiés conformément au tableau ci-après :
| ACTIVITES | CLASSE TABLEAU | TAXE DET. COM. | HORS COMMUNE | TAXES VARIABLES |
| - Jeux (exploitant un appareil - Gardiennage - TOMBOLA et jeux divers - Laboratoire analyse médicale - Médecins - Médecin avec labo. d’analyse - Electricité - Dépannage - Exploitation de mines Métaux précieux Extractions diverses - Maintenance (app. Electro) - Dépôts pharmaceutiques - Officines pharmaceutiques - Station d’essence moderne (gérance libre) - Pressing-blanchisserie - Photocopie - reluire - plastifica. - Moulins mécaniques - Moulins électriques - Décortiqueuse - Vendeur de carburant en bouteille ou dame-jeanne | B A 7 A 2 A 5 A5 1ère Classe A5 2ème Classe A 8 - A 2 B A 5 A 5 A 4 A 5 B B B B B B | 75.000 - - - - - - - - - - - 15.000 7.500 10.000 15.000 20.000 4.500 | 60.000 - - - - - - - - - - - - - 4.500 7.500 10.000 - | 7.500 / appareil - - - 10.000 - - - - - - - - - 1.000 F / machine 1.500 F / appareil 4.000 F / moulin 4.000 F / moulin 4.000 F / moulin - |
Article 1057 alinéa1 (nouveau)
Lire :
Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’un des Impôts visés au titre I, au chapitre 1er du titre II de la première partie du Livre Premier du présent Code ainsi que les erreurs commises dans l’application des tarifs peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Article 6 : En application de l’art. 213 du Code Général des Impôts, les dispositions de l’art. 214 1er du même Code sont modifiées comme suit :
Article 214 I.a (nouveau)
Lire :
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’obligation d’acquitter l’impôt est transférée à l’utilisateur ou consommateur du service ou du produit au Tchad lorsque les assujettis désignés à l’article 213 ci-dessus n’ont ni domicile, ni établissement fixe, ni siège social sur le territoire.
Article 7 : Pour compter du 1er mai 1994 les taux du droit de douane applicables aux produits importés au Tchad sont fixés comme suit :
a) Catégorie I : biens de première nécessité: 5 %
b) Catégorie II : matière première et bien d’équipement:10 %
c) Catégorie III : biens intermédiaires et divers: 20 %
d) Catégorie IV : biens de consommation courante: 30 %
Les produits rentrant dans chacune des catégories ci-dessus citées seront déterminés par voie réglementaire.
Article 8 : Sont supprimés les droits d’entrée et la taxe complémentaire perçus par les services des Douanes.
Article 9 : La taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation (T.C.A.I.) est désormais appelée Taxe sur le chiffre d’affaires (T.C.A.).
Le taux de cette taxe est maintenu à son niveau actuel.
Article 10 : Le bénéfice de la taxe unique accordé aux entreprises agréées est maintenu jusqu’au 31 décembre 1994.
Article 11 : Une surtaxe temporaire est instaurée sur un certain nombre de produits importés. Le taux de la liste des produits visés seront déterminés ultérieurement.
La base imposable à la surtaxe temporaire est la même que la base imposable aux droits de Douanes.
Article 12 : Les dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n°002/PR/90 portant Budget Général pour 1991 modifiant les dispositions de l’article 25 de l’ordonnance n°032/89 portant Budget Général pour 1990 sont modifiées comme suit :
Article 10 (nouveau) de l’ordonnance n°002/90
Lire :
Passagers de vols internationaux :
- Nationaux : 3.000 F CFA au lieu de 2.500 F CFA
- Etrangers : 5.000 F CFA.
Sont exemptés de ces taxes, les fonctionnaires en mission officielle, les mineurs et les évacués sanitaires.
Article 13 : Pour compter du 1er janvier 1994, il est institué une taxe de développement touristique au taux de 500 F CFA appliquée aux passagers de vols intérieurs.
Sont exemptés de cette taxe les fonctionnaires en mission officielle, les mineurs, les évacués sanitaires, les élèves et les étudiants.
Les modalités de perception de cette taxe seront faites par un timbre fiscal approprié qui devra être apposé sur les cartes d’accès à bord d’avion.
Article 14 : Les redevances fixées par l’article 1er du décret 726/PR/89 du 14 septembre 1989 relatif à la délivrance du certificat Zoosanitaire international sont revues à la baisse comme ci-après :
Bétail sur pied
- Bovins: 2.500 F / cert. + 2.100 / tête
- Chameaux: 2.500 F / cert. + 2.000 / tête
- Ovins/Caprins: 2.500 F / cert. + 200 / tête
- Equins: 2.500 F / cert. + 1.000 / tête
- Asins: 2.500 F / cert. + 500 / tête
- Porcins: 2.500 F / cert. + 100 / tête.
Viandes et abats
- Frais: 2.500 F / cert. + 5 F / Kg
- Salés: 2.500 F / cert. + 5 F / Kg
- Séchés ou fumés: 500 F / cert. + 5 F / Kg.
Cuirs et peaux
- Bovins: 2.500 F / cert. + 10 F / cuir
- Ovins/Caprins: 2.500 F / cert. + 5 F / Kg
- Autres espèces: 2.500 F / cert. + 10 F /peau.
Les produits de ces redevances doivent être reversés au Fonds Élevage.
Article 15 : Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n°21/P/86 du 1er octobre 1986 instituant de nouvelles taxes sur les produits de l’élevage au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement sont abrogées.
Article 16 : Les dispositions de l’article 1er du décret n° 315/PR/86 du 26 mai 1986 fixant une taxe sur le produit de l’élevage au taux de 2 % au profit du FIR sont abrogées.
Article 17 : Les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°26/PR/92 portant Budget Général pour 1993 sont modifiées comme suit :
Article 8 (nouveau) de l’ordonnance n° 26/PR/92
Lire :
La taxe d’apprentissage créée par les articles 158 à 173 du Code Général des Impôts est désormais appelée taxe d’apprentissage et de formation professionnelle.
Les produits de cette nouvelle taxe sont affectés à compter de l’année 1994 au Fonds National d’Appui à la Formation Professionnelle.
Les modalités d’application de cette disposition seront définies par décret.
Article 18 : Il est autorisé pour compter de l’année 1994 la réduction de la taxe unique sur le carburant.
Le montant de la taxe et les modalités pratiques de cette réduction seront fixés par un texte réglementaire.
Article 19 : Il est confié à compter de 1994 à une entité à caractère international et privé, la sous-traitance temporaire de l’émission et du recouvrement de la fiscalité pétrolière par l’administration douanière.
Les modalités pratiques seront arrêtées par décret.
Article 20 : Pour compter du 1er janvier 1994 :
a) Les exonérations exceptionnelles sont supprimées ;
b) Les exonérations conventionnelles sont maintenues ;
c) les exonérations conditionnelles et les admissions temporaires dans le cadre de l’exécution des projets feront l’objet de mécanisme de contrôle et de suivi afin de déterminer le montant correspondant à la contrepartie de l’Etat.
Article 21 : Pour compter du 1er janvier 1994, l’importation des emballages plastiques non bio dégradables (leydas) est interdite.
Article 22 : Les infractions douanières continuent d’être poursuivies et punies conformément aux dispositions du Code.
Article 23 : Il est interdit l’occupation anarchique des périmètres urbains et en particulier les espaces verts. Les contrevenants seront poursuivis en justice et punis conformément aux dispositions de la loi n° 23 du 22 juillet 1967 portant statut des biens domaniaux.
Article 24 : Pour compter de 1994, les prix de cession des terrains urbains sont maintenus à leur niveau de 1993.
Article 25 : Les dispositions de l’Ordonnance n°27/CSM-MFBM du 31 décembre 1977 autorisant la perception d’une taxe sur la distribution du crédit au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement (TDC) sont abrogées. La taxe sur la distribution du crédit est supprimée.
II - Évaluation des ressources
Article 26 : Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement de l’Etat et aux dépenses en capital du Budget d’Investissement Public groupées sous les différents titres du Budget Général de l’Etat sont évaluées pour 1994 à la somme de 176.281.221.000 F CFA.
La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes 1 de la présente loi.
- Recettes affectées au Budget de fonctionnement: 43.789.600.000 F
Titre I : Recettes fiscales:34.321.900.000 F
Titre II : Recettes non fiscales: 9.467.700.000 F
Titre III : Recettes en capital: néant.
- Recette affectées au Budget d’Investissement : 132.491.621.000 F
Titre IV : Aides, dons et subventions:94.442.608.000 F
Titre V : Emprunts extérieurs affectés aux Investissements: 38.049.013.000 F
III - Évaluation des charges
Article 27 : Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement de l’Etat et aux dépenses en capital du Budget d’Investissement Public regroupées sous les différents titres du Budget Général de l’Etat sont évaluées pour 1994 à la somme de 212.519.887.000 F CFA
La ventilation de ces dépenses par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes I et II de cette loi.
- Dépenses affectées au Budget de fonctionnement: 70.864.889.000 F
Titre I : Service de la dette: 7.558.700.000 F
Titre II : Dotation des Pouvoirs Publics: 52.515.288.000 F
Titre III : Intervention de l’Etat et Transferts courants: 10.790.901.000 F.
- Dépenses du Budget d’Investissement Public:141.654.998.000 F
Titre IV : Dotation aux amortissements de la dette:9.163.377.000 F
Titre V : Equipement, Investissement et Transferts en capital:132.491.621.000 F.
Article 28 : Le montant des autorisations des programmes et des crédits d’engagement et des crédits de paiement ouverts aux Ministères et Institutions Publiques pour les dépenses en capital du Budget de l’Etat est arrêté à la somme de 311.906.619.000 F CFA.
- Autorisations des programmes: 311.906.619.000 F
- Prêts: 99.389.139.000 F
- Dons et subventions: 212.517.480.000 F.
Article 29 : Le Gouvernement est autorisé au nom de l’Etat Tchadien :
a) A contracter des emprunts extérieurs ou à recourir à des aides, dons, subventions extérieures pour financer le déficit du budget de fonctionnement ;
b) A contracter des emprunts à concurrence de 99.389.139.000 F pour financer les projets pluriannuels faisant l’objet des autorisations dans les budgets antérieurs et à procéder au tirage sur prêts en 1994 pour un montant maximum de 38.049.013.000 F couvrant les crédits de paiement inscrits au budget d’Investissement Public.
c) A recourir à des aides, dons et subventions en 1994 pour un montant de 94.442.608.000 F en couverture des crédits de paiement inscrits au Budget d’Investissement Public.
Article 30 : Les emprunts que le Gouvernement est autorisé à contracter au nom de l’Etat sont des emprunts de marché extérieur auprès des pays et organismes internationaux mais à des conditions très concessionnelles fixées par convention à passer avec un organisme financier.
Lesdites conventions doivent être ratifiées par le C.S.T.
IV - Dispositions diverses
Article 31 : Les dispositions de l’article 31 de l’ordonnance n°26/PR/93 modifiant l’article 9 de l’ordonnance n°10/92 relatives à la limite d’âge de mise à la retraite des personnels de la Sûreté Nationale sont abrogées.
Les anciennes dispositions contenues dans l’ordonnance n°2/PR/91 sont maintenues.
Article 32 : Les dispositions de l’art. 8 de l’ordonnance n°10/PR/92 relative à la mise à la retraite à 55 ans modifiant les dispositions de l’art. 139 de l’ordonnance n°15/PR/86 portant le Statut Général de la Fonction Publique sont abrogées.
Les anciennes dispositions de l’article 139 de l’ordonnance n°15/86 sont reconduites. Il sera procédé immédiatement à la mise à la retraite des agents atteints par la limite d’âge conformément aux dispositions de l’ordonnance n°15/PR/86 sus-indiquée fixant l’âge de la retraite à 60 ans.
Article 33 : Les dispositions de l’article 30 de l’Ordonnance n°026/PR/92 portant Budget Général pour 1993 et relatives aux abattements sur salaires de la Fonction Publique s’opéreront normalement sur la base des indices pris en compte par la Loi des finances rectificative du Budget Général pour 1992.
Article 34 : Les dispositions de l’article 25 de l’ordonnance n°026/PR/92 portant Budget Général de l’Etat pour 1993 et relatives à la réduction des indemnités et salaires forfaitaires sont abrogées.
Article 35 : Les mesures contenues dans l’article 14 de l’ordonnance n°10/PR/92 portant rectification de l’Ordonnance n°001/PR/92 et relatives au gel des effets financiers des avancements statutaires des fonctionnaires et agents de l’Etat continueront à s’appliquer en 1994.
Article 36 : Les dispositions de la loi n°007/PR du 7 février 1994 modifiant l’ordonnance n°06/P.CSM.MFEP du 27.01.1976 et abrogeant l’ordonnance n°22/PR/87 du 19.09.87 relatives à la Caisse Autonome d’Amortissement sont abrogées.
Le patrimoine de la C.A.A. est transféré au Ministère des Finances et de l’Informatique.
Article 37 : Conformément à l’ordonnance n°28/PR/85 du 30 octobre 1985 portant modification de la loi organique n°11/62 du 11 mai 1962 et instituant la nomenclature et la codification des ressources et des charges du Budget de l’Etat, sont intégrées dans les opérations budgétaires pour compter de l’année 1994 les amortissements et les charges de la dette publique dont la gestion est confiée à la Direction de l’Investissement et de la Dette Publique.
Sont intégrées également dans les opérations budgétaires pour compter de l’année 1994 les transferts et subventions à titre économique et social autres que les interventions et transferts courants.
Article 38 : Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 23 de l’ordonnance n° 001/PR/92 portant Budget Général pour 1993 et suspendant les concours professionnels restent en vigueur.
Article 39 : Les dispositions du décret n°043/PR/89 du 2.03.89 portant création, organisation et fonctionnement d’un Centre de Gestion du Domaine Immobilier de l’Etat sont abrogées.
Le Centre de Gestion du Domaine Immobilier est rattaché à la Direction des Domaines, de l’Enregistrement, du Timbre et de la Conservation Foncière du Ministère des Finances et de l’Informatique.
Article 40 : Pour toute l’année 1994, les dispositions de l’article 27 de l’ordonnance n°10/PR/92 portant Budget Général pour 1993 et suspendant le recrutement et l’intégration à la Fonction Publique sont maintenues.
Toutefois est autorisée l’intégration à la Fonction Publique de 280 enseignants de l’élémentaire au profit du Ministère de l’Éducation Nationale.
Est également autorisée l’intégration à la Fonction Publique de 90 agents du corps médical et paramédical au profit du Ministère de la Santé Publique.
Article 41 : Les dispositions de la loi n°009/PR/94 du 15 février 1994 autorisant le Gouvernement à percevoir provisoirement les recettes et à exécuter les dépenses budgétaires de l’Etat au titre de la gestion 1994 sont abrogées.
Sont abrogées également les dispositions du décret n°019/PR/94 du 17 février 1994 portant autorisation des douzièmes provisoires au titre du Budget de l’Etat 1994.
Article 42 : Le nombre des Ambassades et de représentations diplomatiques sera réduit en 1994. Les effectifs de personnel de celles qui sont maintenues tiendront compte de leurs besoins réels. Un décret fixera les modalités d’application de cette disposition.
Article 43 : Pour compter du 1er janvier 1994, les services de la Direction du Cadastre sont rattachés au Ministère des Finances et de l’Informatique.
Article 44 : Pour compter de janvier 1994, les attributions du Ministère des Finances et de l’Informatique sont étendues au Budget d’Investissement de l’Etat.
Article 45 : Chaque Ministre étant responsable de la gestion des recettes et des dépenses effectuées par son Département devra assurer le suivi de la liquidation des recettes qui sont de la compétence de ses services, veiller au bon emploi des crédits qui lui sont ouverts ainsi qu’à l’exacte application de la règlementation sur la comptabilité publique.
Article 46 : Chaque trimestre, les Ministres sont tenus de faire parvenir au Ministère des Finances et de l’Informatique, la situation des crédits budgétaires et la situation des recettes des différents services de leur Département. Afin de contrôler les engagements de toute nature et les contenir dans les limites des financements possibles, le Ministre des Finances est autorisé à fixer un rythme trimestriel de consommation des crédits pour les dépenses de matériel figurant aux divers chapitres. Les Ministres ayant la tutelle des établissements publics et des Organismes d’Etat doivent attirer l’attention des responsables desdits établissements qu’ils doivent chaque année, lors de la présentation du Budget du Département, soumettre à la Commission Budgétaire, leurs projets de Budget ainsi que toute création ou modification des textes relatifs aux recettes afin de les insérer dans la Loi des Finances.
Article 47 : Pour l’année 194, le Ministre des Finances est autorisé à recourir à des avances susceptibles d’être consenties au Trésor Public par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) dans des conditions fixées par les statuts de cet établissement ainsi qu’à toute autre formule.
V - Dispositions finales
Article 48 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente Loi sont maintenues.
Article 49 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République.
N’Djaména, le 7 mai 1994
Le Colonel Idriss Deby