Loi Abrogé

Loi portant création du Haut Conseil de la Communication

Loi 94-012

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1

Il est créé un Haut Conseil de la Communication (HCC). Le Haut Conseil de la Communication définition est une autorité administrative indépendante du pouvoir politique chargée de garantir la liberté de l’information et de la communication.

Article 2

Le HCC a son siège à N’Djaména. Celui-ci peut être transféré en tout autre lieu de la République si les circonstances l’exigent.

Titre 2 : Attributions

Article 3

Le Haut Conseil de la Communication a pour mission de :

  • garantir et assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que tous les moyens de la communication de masse dans le respect de la loi ;
  • garantir l’indépendance notamment, en matière d’information, des médias publics de la radio, de la télévision et de la presse écrite ;
  • garantir le libre accès aux sources d’information ;
  • garantir l’accès rationnel et équitable des partis politiques, des syndicats, des associations et des citoyens aux moyens publics d’information et de communication ;
  • garantir l’utilisation rationnelle et équitable des organismes publics de la presse et de la communication audiovisuelle par les institutions de la République chacune en fonction de ses missions constitutionnelles et d’assurer le cas échéant les arbitrages nécessaires ;
  • veiller au respect de la déontologie et à l’accomplissement de la mission des moyens de communication conformément à la charte des journalistes professionnels tchadiens ;
  • veiller d’une manière générale au respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans la presse et la communication audiovisuelle, notamment pour les missions d’information politique.

Article 4

Le Haut Conseil de la Communication en sa qualité de garant de l’exercice de la liberté de presse et de communication, fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions officielles des organes de communication lors des campagnes électorales.

Article 5

Le Haut Conseil de la Communication peut mettre en place des commissions permanentes ou temporaires nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il peut recourir, en cas de besoin, à des compétences extérieures.

Article 6

Le Haut Conseil de la Communication statue sur la violation du code de déontologie professionnelle après avis des associations les plus représentatives de la profession :

  • Encourage l’excellence professionnelle des journalistes et des entreprises de presse écrite et audiovisuelle, en particulier par la promotion de la formation professionnelle.
  • Reçoit, statue et fait toutes les recommandations utiles sur les plaintes qui lui sont soumises.

À ce titre, il peut être saisi par toute personne d’une plainte pour non-respect de la déontologie. Il peut également se saisir d’office.

Article 7

Le Haut Conseil de la Communication veille au respect des normes règlementaires en matière de propagande politique, publicité commerciale et en contrôle l’objet.

Article 8

Le Haut Conseil de la Communication gère le fonds d’aide à la presse (créé par la loi).

Article 9

Le Haut Conseil de la Communication autorise l’exploitation par des personnes privées des services de radio-diffusion et télévision. Le Haut Conseil de la Communication délivre des autorisations d’exploiter un service de radiodiffusion, de télévision ou tout autre de communication audiovisuelle privé. Il définit les conditions des cahiers de charges.

Article 10

Le Haut Conseil de la Communication veille à ce que les organes de presse ne fassent pas l’objet de concentration afin de maintenir les caractères pluralistes de l’information et de la communication.

Article 11

Le Haut Conseil de la Communication délibère sur toutes les questions intéressant la presse et la communication, la moralisation et la qualité des activités du secteur public comme privé de la communication.

Les projets ou propositions de textes relatifs à la presse et à la communication lui sont obligatoirement remis pour avis.

Le Haut Conseil de la Communication peut, à l’attention des pouvoirs exécutifs et législatifs, formuler des propositions, donner des avis et faire des recommandations sur des questions relevant de ses compétences.

Il est aussi habilité à dénoncer aux autorités administratives et juridictionnelles des pratiques restrictives de concurrence.

Article 12

Le Haut Conseil de la Communication veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création nationale :

  • il encourage la défense et la protection de l’identité culturelle nationale ;
  • il veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence dans la diffusion des programmes.

Article 13

Les directeurs des organes de presse publics sont nommés après avis du Haut Conseil de la Communication

Article 14

Le Haut Conseil de la Communication veille au respect des contrats programmes passés entre l’État et les organes de presse.

Article 15

En cas de manquement aux obligations qui s’imposent aux moyens de communication audiovisuelle privés, Le Haut Conseil de la Communication peut, selon la gravité, faire des observations ou une mise en demeure publique au contrevenant.

En cas d’inobservation par un moyen de communication public de la mise en demeure, Le Haut Conseil de la Communication peut décider l’insertion d’un communiqué et demander au ministre ayant en charge l’information qu’il soit mis fin aux fonctions du directeur du moyen concerné et l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre des auteurs du manquement.

En cas d’inobservation par un moyen de communication privé de la mise en demeure, Le Haut Conseil de la Communication peut décider l’insertion d’un communiqué à l’antenne et prononcer l’une des sanctions suivantes :

  • la suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme ;
  • la réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une année ;
  • une amende ;
  • le retrait de l’autorisation.

Article 16

Les sanctions prévues ci-dessus peuvent être prononcées sans préjudice des lois en vigueur.

Article 17

Les décisions du Haut Conseil de la Communication sont motivées. Elles sont notifiées au contrevenant et publiées au Journal Officiel.

Article 18

Les décisions du Haut Conseil de la Communication sont susceptibles de recours devant la juridiction compétente.

Titre 3 : Composition

Article 19

Le Haut Conseil de la Communication est composé de neuf membres permanents nommés par décret pris par le Président de la République.

Les membres du Haut Conseil de la Communication sont choisis parmi les personnalités connues pour leur compétence et leur expérience affirmée en matière d’information et de communication.

Article 20

Nul ne peut être membre du Haut Conseil de la Communication s’il n’est de nationalité tchadienne :

  • s’il ne jouit de tous ses droits civiques et politiques ;
  • s’il ne réside sur le territoire de la République du Tchad ;
  • s’il n’est de bonne moralité.

Article 21

Les membres du Haut Conseil de la Communication sont désignés ainsi qu’il suit :

  • deux (2) par le Président de la République dont un spécialiste de la communication ;
  • deux (2) par le Président de l’Assemblée Nationale (ou du Conseil Supérieur de la Transition) ;
  • trois (3) professionnels de la communication audiovisuelle et de la presse écrite désignés par leurs pairs ;
  • un (1) magistrat désigné par le Président de la plus haute juridiction du pays ;
  • une (1) personnalité du monde de la culture, des arts et lettres.

Article 22

Le Haut Conseil de la Communication est dirigé par un bureau élu comprenant :

  • un (1) Président ;
  • un (1) Vice-Président ;
  • un (1) Secrétaire Général ;
  • un (1) Secrétaire Général Adjoint.

Le scrutin a lieu au bulletin secret. L’élection est acquise à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour.

Article 23

Tout membre du Haut Conseil de la Communication doit avant d’entrer en fonction, prêter serment dans les termes suivants :

« Je jure solennellement et fidèlement de remplir ma mission dans une totale impartialité de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal serviteur de l’intérêt national ».

Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment. Le serment est reçu lors d’une cérémonie solennelle par le Président de la plus haute juridiction du Tchad en présence du Président de la République et de celui de l’Assemblée Nationale.

Article 24

La durée du mandat des membres du Haut Conseil de la Communication est de 3 ans renouvelables une seule fois. La composition du Haut Conseil de la Communication est renouvelable au tiers tous les deux ans.

Article 25

Les fonctionnaires élus membre du Haut Conseil de la Communication sont placés en position de détachement d’office. Les autres membres sont mis à la disposition de l’institution par leur employeur respectif.

À la fin de leur mandat, les membres du Haut Conseil de la Communication rejoignent de droit leur emploi d’origine sans perdre le bénéfice de leur ancienneté.

Article 26

En cas d’expiration du, mandat de démission, d’exclusion ou de décès d’un membre du Haut Conseil de la Communication, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues par l’article 21. Le membre du bureau désigné achève le mandat de son prédécesseur.

Article 27

Les membres du Haut Conseil de la Communication reçoivent un traitement et des avantages et des indemnités dont le montant est fixé par un décret pris en conseil des ministres.

Article 28

Les fonctions de membre du Haut Conseil de la Communication sont incompatibles avec tout mandat électif ou non, toute activité professionnelle lucrative publique ou privée. Sous réserve des dispositions relatives à la protection du droit d’auteur, les membres du Haut Conseil de la Communication ne peuvent directement ou indirectement percevoir des honoraires sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction.

Si un membre du Haut Conseil de la Communication détient des intérêts dans une entreprise de l’audiovisuel, du cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications, il doit en faire la déclaration écrite au moment de sa nomination et renoncer à la gestion directe ou indirecte de cette entreprise.

En plus de l’exclusion d’office, tout membre du Haut Conseil de la Communication qui ne respecterait pas les dispositions des alinéas sera passible d’une amende prononcée par le juge.

Article 29

Tout membre du Haut Conseil de la Communication qui aura accepté un emploi ou un mandat électif ou non, incompatible avec sa qualité de membre, sera déclaré démissionnaire d’office par le Haut Conseil.

Article 30

Pendant la durée de leurs fonctions et durant un (1) an à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du Haut Conseil de la Communication sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le Haut Conseil de la Communication a connu ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l’exercice de sa mission.

Article 31

À l’expiration de leurs mandats, les membres du Haut conseil de la Communication percevront une indemnité de départ équivalant à trois (3) mois de traitement.

Article 32

Les membres du Haut Conseil de la communication ainsi que toute personne ayant à un titre quelconque participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel et à la confidentialité, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance au Haut Conseil de la Communication.

Article 33

Les membres du Haut Conseil de la communication ne peuvent être ni inquiétés, ni poursuivis pour les avis et opinions émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 34

Le Haut Conseil de la communication élabore et adopte son règlement intérieur.

Titre 4 : Dispositions transitoires et finales

Article 35

Le Haut Conseil de la communication peut saisir le procureur de la République de toute infraction aux dispositions du présent texte.

Article 36

Les agents habilités par le Haut Conseil de la communication ont, concurremment avec les officiers de la police judiciaire, compétence pour constater sur procès-verbal toute infraction en matière de communication.

Ces procès-verbaux sont adressés au Président du Haut Conseil de la communication qui doit les transmettre au procureur de la République dans les cinq (5) jours. Avant leur entrée en fonction, les agents susvisés prêtent serment dans les conditions déterminées par la loi.

Article 37

Tous les moyens de communication de masse existants au moment de la promulgation du présent texte sont tenus de se conformer aux prescriptions de celui-ci dans un délai de six (6) mois.