Loi En vigueur

Loi autorisant l’ouverture et fixant les règles de fonctionnement du compte autonome de l’Entretien Routier

Loi 93-007

Article 1 : Par dérogation aux dispositions de la Loi Organique du 11 mai 1962 relative aux Lois de finances, et au décret du 28 juin 1963 portant règlement de la comptabilité publique, le Ministère des Travaux Publics et des Transports est autorisé d’une part, à ouvrir au nom de l’Etat auprès d’une banque commerciale de la place un compte dénommé (compte autonome de l’entretien routier) (CAER) destiné au financement des dépenses d’entretien routier, et, d’autre part, à recouvrer directement les ressources non fiscales alimentant ce compte.

Article 2 : Le compte autonome de l’entretien routier est alimenté par les ressources suivantes :

  1. droits d’usage des routes : péages rouliers des ponts et des bacs,
  2. redevance sur l’affrètement routier prélevée par le bureau national de Fret,
  3. quote-part de la taxe unique intérieure de consommation sur certains produits pétroliers,
  4. produit de la taxe à l’essieu sur les véhicules étrangers de plus de 10 tonnes,
  5. produit de la vente de matériels de travaux publics de l’Etat,
  6. produit des amendes prévues en cas d’infraction à la police de la conservation des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances.

Article 3 : Les droits d’usage des routes et la redevance sur l’affrètement routier prélevée par le Bureau National de Fret sont destinés à couvrir une partie du coût des prestations d’entretien du réseau assurées par l’Etat au bénéfice des usagers qui en sont redevables. Leur assiette, leur taux et leurs modalités de recouvrement sont établis par des décrets pris en conseil des Ministres après avis du Haut Comité Interministériel Chargé du Suivi du Programme Sectoriel des Transports.

Article 4 : Les droits d’usage des routes et la redevance sur l’affrètement routier prélevé par le Bureau National de Fret ne présentent pas de caractère fiscal. Leurs redevables ne peuvent bénéficier des exonérations et des abattements prévus en  matière d’impôts et taxes.

Article 5 : Si la réalisation du programme d’entretien routier l’exige, d’autres ressources pourront être affectées par décret pris en Conseil des Ministres après avis du Haut Comité Interministériel Chargé du Suivi du Programme Sectoriel des Transports, au compte de l’entretien routier.

Article 6 : Les crédits du compte autonome de l’entretien routier sont exclusivement affectés aux dépenses suivantes inscrites au budget annuel de l’entretien routier approuvé par le Haut Comité Interministériel chargé du Suivi du Programme Sectoriel des Transports :

  1. travaux d’entretien routier courant et périodique,
  2. prestations liées au contrôle de ces travaux,
  3. exécution des études liées à l’entretien routier,
  4. opérations de gestion du réseau (comptages, réalisation de relevés, pesages, installation de barrières de pluie, bacs et ponts, fonctionnement des services).

Article 7 : Le compte autonome de l’Entretien Routier retrace l’ensemble des opérations du budget annuel de l’entretien routier.

Le budget de l’entretien routier est annexé chaque année au projet de loi de finances.

Article 8 : Les dépenses et les recettes du Compte Autonome de l’Entretien Routier sont ordonnancées par le Directeur des Routes.

Les Opérations d’encaissement et de décaissement sont effectuées par un comptable nommé par arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre des Travaux Publics et des Transports.

Les actes de paiement sont signés conjointement par le Directeur Général du Ministère des Travaux Publics et des Transports et par le Trésorier Général.

Article 9 : Les autres modalités de fonctionnement du compte autonome de l’entretien routier sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres après avis du Haut Comité Interministériel chargé du Suivi du Programme Sectoriel des Transports.

Article 10 : Le Compte Autonome de l ‘Entretien Routier est soumis au contrôle du Ministère des Finances et à un audit annuel confié à un Commissaire aux comptes, dans des conditions qui seront précisées par un décret pris en Conseil des Ministres après avis du Haut Comité Interministériel Chargé du Suivi du Programme Sectoriel des Transports.

Article 11 : La présente Loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme Loi de l’Etat.