Loi portant création d'une Commission pour les transferts
Loi 74-002
Article 1 Les Banques et l’Administration des Postes sont tenues de percevoir sur toute remise de fonds à l’extérieur exécutée pour leur clientèle, quelles que soient les modalités d’exécution de cette remise, une Commission au taux fixé par le Comité Monétaire.
Article 2 Les Commissions ainsi perçues par les Banques donnent lieu à reversement par elles, dans une proportion fixée par le Comité Monétaire, au profit du Trésor Public. Le recouvrement de ce reversement sera, assuré par la Banque Centrale selon les modalités déterminées, avec son avis, par le Ministre des Finances.
Article 3 Les Commissions perçues par l’Administration postale sont intégralement portées en recettes au Budget de l’Etat.
Article 4 La date de mise en application résultera d’une notification générale à chacun des Etats de la B.E.A.C. par le Président du Conseil d’Administration de la banque des Etats de l’Afrique Centrale.
Article 5 Toutes dispositions antérieures à la présente loi sont abrogées. Les conditions de banque sont modifiées en conséquence.
Article 6 La présente Loi sera exécutée comme Loi de l’Etat.