Ce texte n'est plus en vigueur
Loi relative aux prix, aux interventions économiques et à la répression des infractions économiques
Loi 68-030
Livre 1 : Des Prix
Titre 1 : Dispositions Générales
Chapitre 1 : Des Principes
Article 1: Lorsque la conjoncture l’exige, les prix de vente maxima, en gros, en demi-gros et au détail des marchandises, produits, matières, articles et denrées qu’ils soient d’importation, de production ou de fabrication Tchadienne ainsi que les prix des services sont fixés par voie d’arrêté du Ministre chargé de l’Économie.
Est réputée marchandise de production Tchadienne, toute denrée, produit ou matière, soit de nature agricole, forestière ou d’origine animale, soit extraite du sol national, et destinée à être revendue sans transformation ou avec une transformation simple.
Est réputée marchandise de fabrication Tchadienne, toute denrée, matière, objet ou marchandise fabriqué ou transformé au ‘Tchad avec des composants, soit nationaux, soit importés, et à l’aide de moyens industriels ou artisanaux supposant la mise en L’œuvre de techniques déterminées.
Sont assimilées aux marchandises de production ou de fabrication Tchadienne les marchandises produites ou fabriquées dans un Etat Africain faisant partie d’une Union douanière à laquelle la République du Tchad adhère.
Article 2: Par voie d’arrêté, le Ministre chargé de L’économie peut fixer les prix ou prix-limites à la production, à l’importation et, le cas échéant, à tous les stades de distribution :
- soit par homologation des prix eux-mêmes,
- soit par l’établissement de diminutions ou de majorations,
- soit par fixation de marges bénéficiaires ou de taux de marque;
- soit par tout autre moyen approprié.
Article 3: Par décision du Directeur Général de l’Économie, les Prix de certains articles considérés comme de luxe pourront être libérés lorsque l’ensemble des articles du même genre ou de même dénomination sont soumis à des limitations de prix.
La décision doit, dans ce cas, désigner avec précision les articles dont les prix sont libérés.
Chapitre 2 : Des Comités consultatifs des Prix
Article 4 : Le Comité des prix présidé par le Ministre chargé de l’Économie Nationale ou son représentant est composé :
- Pour les intérêts généraux :
d’un représentant du Ministère de l’Intérieur
d’un représentant du Ministère chargé des Transports
d’un représentant du Ministère des Affaires Sociales et du Travail;
d’un représentant du Ministère du Plan.
- Pour les intérêts Commerciaux :
de quatre membres désignés par la Chambre de Commerce d’Agriculture et d’Industrie dont trois représentant effectivement les grandes, les moyennes et les petites entreprises commerciales, et un les entreprises industrielles.
- Pour les intérêts des consommateurs :
de deux représentants de l’Assemblée Nationale; d’un représentant des Syndicats Professionnels; d’un représentant des familles nombreuses.
Le Chef du Service du Contrôle économique assure le Secrétariat du Comité.
Peuvent être convoquées à titre consultatif, toutes personnes qualifiées par leurs fonctions ou par leur compétence professionnelle.
Article 5: Le Comité Central des prix se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son Président et obligatoirement lorsque cinq au moins des membres en font la demande. Il délibère valablement lorsque sept au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Il est chargé notamment :
- de proposer toute modification à la réglementation,
- de suivre régulièrement l’évolution des prix, d’en tenir informé le Gouvernement et de lui proposer toutes mesures susceptibles de lutter contre la hausse du coût de la vie.
- de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Gouvernement ou par le Ministre chargé de L’économie,
- de présenter toutes suggestions concernant l’application de la réglementation des prix,
- de faire toutes propositions tendant à abaisser le coût de la vie ou à améliorer la commercialisation.
Article 6: II pourra être créé dans chaque Préfecture ou Sous-”Préfecture à la diligence du Préfet ou du Sous-préfet, Président, des Comités locaux des prix comportant à parité des représentants des producteurs et commerçants et des consommateurs. Toutefois le nombre des membres de chaque Comité local ne devra pas excéder dix personnes.
Dans les communes, la commission municipale tient le rôle de Comité local des Prix.
Ces Comités donnent leur avis préalablement à la fixation par les autorités territoriales des prix des produits vivriers de consommation locale et suivent tous problèmes relatifs à l’évolution des prix dans la circonscription de leur ressort.
Ils doivent informer trimestriellement le Ministre chargé de l’économie de l’évolution des prix dans leur ressort territorial.
Titre 2 : De la Fixation des Prix
Chapitre 1 : Du Prix Des Marchandises Importées
Article 7: Est considérée comme marchandise importée au sens de la présente Loi toute marchandise, produit, matière, objet ou denrée qui, introduit dans le territoire National eu provenance d’un Etat ne faisant pas partie d’une Union Douanière Africaine a laquelle le Tchad adhère, sous quelque régime que ce soit et quelque soit sa provenance, doit y faire l’objet de transactions commerciales.
Est, au même titre, considérée comme importateur, toute personne qui procède sur le territoire national à la première transaction relative à une marchandise importée.
Article 8: Le prix de revient licite d’une marchandise importée est déterminé en tenant compte exclusivement des éléments suivants dont chacun d’eux devra être justifié par des factures, récépissés, lettres de voiture, bordereaux de frais, connaissements, polices et quittances d’assurances, documents bancaires, factures de transit, reçus de douane, sans que cette énumération présente un caractère limitatif les documents comptables faisant foi et conformes aux usages en vigueur pouvant être admis sous réserve qu’ils soient acceptés comme justification suffisante par la profession :
- Prix d’achat loco-usine et d’emballage, toutes remises commerciales déduites à l’exception de l’escompte pour prompt paiement.Le prix d’achat porté sur la facture détenue par l’importateur ne saurait dépasser le prix de gros normal du produit ou de la marchandise à l’époque de l’achat dans le pays d’origine tel qu’il ressort des facturations.
- Débours supportés jusqu’à l’embarquement (manutention, transport, transit, gardiennage, taxes et droits divers) à l’exclusion de toute rémunération des intermédiaires (mandataires, courtiers, bureaux d’achat etc.
- Fret et assurance de transport maritime, fluvial, terrestre depuis le port d’embarquement jusqu’au magasin de l’importateur.Toutefois en cas d’importation par voie aérienne directe il n’est tenu compte que de la moitié du fret aérien, l’autre moitié étant ajoutée en valeur absolue après application des marges bénéficiaires lorsqu’il s’agit de denrées périssables.Pour les autres marchandises, produits et denrées, le fret et l’assurance de transport aérien direct sont ajoutés en valeur absolue après application des marges bénéficiaires. Lorsque l’importation s’effectue par fret mixte maritime et aérien,il est tenu compte, dans le calcul du bénéfice, de la totalité du fret aérien entre le port Africain de débarquement et l’aéroport de destination dans les limites maxima fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Economie.Les frais d’assurance doivent être justifiés par une police et une quittance d’assurance. Cependant, ii pourra être admis, dans la limite maximum de 2 pour cent de la valeur-rendue hors douane (C et F) un taux moyen d’auto-assurance à la condition expresse que l’importateur effectue sans exception toutes ses importations sous le régime unique de l’auto-assurance.
- Commission d’achat réellement payée dans la limite maximum de 5 pour cent de la valeur CFA La Commission doit être justifiée p.ir une facture de commission et frais présentée par le commissionnaire (bureau d’achat ou établissement affilié) et distincte de la facture d’achat ou par un contrat de commission.
- Coût réel des documents en cas d’importation hors de la zone franc.
- Frais de transit justifiés par des factures de transit.Toutefois, dans le cas d’entreprises possédant un service de transit individualisé,’ il pourra, sur le vu du compte d’exploitation de ce service, être admis un pourcentage forfaitaire d’auto-transit déterminé par rapport à la valeur globale des marchandises transitées, ce pourcentage ne pouvant toutefois dépasser 1,5 pour cent de la valeur CFA de la marchandise.Il est précisé qu’en aucun cas, la commission de sortie de caisse allouée au transitaire pour les sommes avancées par lui ne peut être incluse dans les frais de transit et décomptée dans le calcul du prix de revient licite.
- Eventuellement, frais de location des emballages et frais de retour de ceux-ci lorsque le retour est exigé dans le contrat de vente, à l’exclusion des frais de consignation.
- Droits et taxes de douane.
En aucun cas les frais de magasinage en dépôt de douane ne peuvent entrer en ligne de compte clans le calcul du prix de revient licite.
Article 9: Le prix licite de vente en gros des marchandises importées est obtenu en ajoutant au prix de revient licite dont les éléments sont limitativement énumérés à l’article 8 ci-dessus, des maxima de majoration fixés pour chaque article ou groupe d’articles par des arrêtés du Ministre chargé de L’Economie.
Article 10: Sont réputées faites en gros et doivent être consenties au prix de gros licite, les ventes faites à un revendeur patenté et portant sur un nombre déterminé d’unités de vente, sur un poids minimum ou sur un métrage minimum fixé par arrêté du Ministre chargé de l’économie.
Article 11: Le prix licite de vente en demi-gros des marchandises importées pour lesquelles un prix ou une marge de demi-gros a été fixé est obtenu en ajoutant au prix de gros licite des maxima de majoration fixés pour chaque article ou groupe d’articles par arrêté du Ministre chargé de l’économie.
Article12: Sont réputées faites en demi-gros lorsqu’un prix ou une marge de demi-gros a été fixé, toutes ventes portant sur un nombre déterminé d’unités de vente, sur un poids minimum ou sur un métrage minimum fixé par arrêté du Ministre chargé de l’économie.
Article13: Le prix licite de vente au détail des marchandises importées est obtenu en ajoutant suivant le cas, soit au prix de gros licite, soit au prix de demi-gros licite, des maxima de majoration fixés pour chaque article ou groupe d’articles par des arrêtés du Ministre chargé de l’économie.
Article 14: Lorsque le prix de vente consenti au détaillant est inférieur au prix de gros licite ou au prix de demi-gros licite, la marge de détail est néanmoins calculée sur le prix de gros licite ou sur le prix de demi-gros licite suivant le cas.
La facture établie par le grossiste ou le demi-grossiste doit alors mentionner, d’une part le prix licite de gros ou de demi-gros, D’autre part le montant de la ristourne consentie.
Article15: En cas de revente successive au détail, la marge-bénéficiaire de détail ne peut être cumulée et doit être fractionnée entre les divers détaillants.
Les reventes successives ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d’entrainer une augmentation du prix de détail licite obtenu par application des marges maxima de gros, et éventuellement de demi-gros, aux éléments limitativement énumérés à l’article 8 ci-dessus.
Article16: Dans les centres de l’intérieur les prix licites de vente des marchandises importées aux divers stades de gros, de demi-gros et de détail ne pourront comprendre, en sus des marges autorisées et des éléments définis aux articles précédents, que les frais de transports décomptés en valeur absolue à partir du magasin de l’importateur, du grossiste, du demi-grossiste ou du détaillant, suivant le cas, jusqu’au lieu de vente au consommateur
Les frais supplémentaires d’acheminement au point de destination finale ne peuvent en aucun cas donner lieu à prélèvement d une marge bénéficiaire supplémentaire.
Toutefois, à titre exceptionnel et pur dérogation aux dispositions des deux alinéas ci-dessus, le Ministre chargé de l’économie pourra, pur arrêté, autoriser l’application do tout ou partie des marges bénéficiaires légales sur les frais de transport intérieur lorsque les circonstances l’exigeront.
Article 17: Sont éventuellement ajoutés en valeur absolue au prix de vente licite, les droits, taxes et cotisations à des organismes professionnels régulièrement perçus aux stades de gros, de demi-gros ou de détail.
En aucun cas les marges bénéficiaires autorisées ne peuvent être prélevées sur ces éléments.
Article 18: Les prix de vente en gros, en demi-gros ou au détail des marchandises importées par l’intermédiaire de commerçants installés dans des pays limitrophes ne peuvent être supérieurs aux prix de vente des mêmes marchandises ou des marchandises similaires importées directement du pays d’origine au Tchad.
Article 19: Les taux de majoration de gros et de détail comprennent la perte et la casse en cours de transport, le coulage, les frais généraux, les frais financiers et d’une manière générale tous les frais engagés par le commerçant ainsi que son bénéfice.
Toutefois une freinte dans la limite maximum de 1 pour cent du prix de gros licite pourra être admise par décision du Directeur Général de l’Economie pour les ventes à l’intérieur au delà d’un rayon de cent kilomètres à partir du magasin de gros ou de demi-gros.
**Article 20:**Les prix de vente des hydrocarbures sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’économie.
Chapitre 2 : Du Prix des Marchandises de Production ou de Fabrication Tchadienne
**Article 21:**Les prix des marchandises de production ou de fabrication Tchadienne et ceux des marchandises qui leur sont assimilées sont libres sous les réserves figurant aux articles ci-après.
**Article 22:**Les prix de vente dus marchandises de production locale vendues sur les marchés peuvent être fixés par voie de décisions prises par les Maires ou, à défaut, par les Sous-préfets après avis des Comités locaux des prix.
Article 23: Les prix: des marchandises de production ou de fabrication Tchadienne ainsi que ceux des marchandises qui leur «ml assimilées peuvent être fixés à la production ou sortie usine et ù tous les stades de la commercialisation par arrêté du Ministre chargé de l’économie.
Il est tenu compte, dans la fixation des prix des marchandises de fabrication nationale ou assimilées, des éléments suivants dont la liste n’est pas limitative :
- Coût des matières premières employées tant pour le produit lui-même que pour le matériel de débit.
- Salaires payés pour la production et charges sociales légales.
- Loyers, taxes et charges y compris assurances, afférents aux bâtiments affectés à la production et au stockage des matières premières et des produits semi-finis.
- Force motrice et carburants employés à la production.
- Entretien des machines et installations affectées à la production.
- Amortissement du matériel et des bâtiments calculé sur les bases adoptées par les contributions directes pour chaque entreprise.
- Intérêts des emprunts autres que ceux contractés pour la commercialisation des produits.
- Frais d’emballage et d’ensachage.
- Taxes diverses perçues au stade de la production.
- Bénéfice.
**Article 24:**Les dispositions des articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 ci-dessus sont applicables aux ventes de marchandises de production ou de fabrication nationale Tchadienne.
Chapitre 3 : Du Prix des Services
**Article 25:**Les prix des services ou prestations notamment ceux tournis par les architectes, assureurs, coiffeurs, dentistes, entrepreneurs de travaux de bâtiments ou assimilés, garagistes, entrepositaires, esthéticiens, entrepreneurs de spectacles, hôteliers, médecins, transitaires, transporteurs, sans que cette énumération présente un caractère limitatif, peuvent être fixés soit en valeur absolue, soit en pourcentage, soit selon tout autre procédé, par voie d’arrêté pris par le Ministre chargé de l’Economie après avis de la Chambre de Commerce.
Article 26: Les prix de vente de l’eau et de l’électricité sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Economie
Chapitre 4 : Dispositions Particulières
**Article 27:**Par arrêté du Ministre chargé de l’Économie un commerçant qui s’approvisionne ou est susceptible de s’approvisionner en objets identiques à des prix différents peut être autorisé à pratiquer un prix moyen déterminé selon la formule dite de moyenne commerciale tenant compte des quantités et des prix licites de vente.
Article **28:**Lorsque le producteur remet à un tiers un produit de l’élevage, de l’agriculture ou de la pêche en échange de biens de consommation ou d’équipement, la transaction est illicite pour le tiers intéressé si celui-ci donne moins qu’il ne reçoit.
La transaction est considérée comme licite lorsque, appréciée au prix minimum, où, le cas échéant, au cours normal constaté, la valeur du produit de l’agriculture, de l’élevage ou de la pèche eédé est au moins égale au prix de vente licite des articles remis, ou, le cas échéant, an prix de revient de ces articles majoré de 10 pour cent.
**Article 29:**Des arrêtés du Ministre chargé de l’Economie peuvent :
- fixer la date d’ouverture d’une campagne de commercialisation ou interdire avant cette date les transactions.
- interdire la vente à l’exportation ou à la consommation avant une date déterminée, de produits de la campagne en cours.
- imposer pour la vente des nonnes ou modes de conditionnement.
**Article 30:**Les arrêtés qui fixent les prix pour une campagne ou une période déterminée continuent ù s’appliquer aux campagnes ou périodes ultérieures, à défaut de décisions nouvelles fixant de nouveaux prix.
Titre 3 : De la Publicité des Prix
Chapitre 1 : Du Marquage, de L’étiquetage et de L’affichage
Article 31: La publicité des prix est obligatoire pour toutes les marchandises mises en vente même si les prix sont libres. Seuls en sont dispensés les produits de l’artisanat local et du cru vendus sur les marchés et foires.
Cette publicité est assurée normalement par voie de marquage, d’affichage ou d’étiquetage. Pour les produits et marchandises
Exceptionnellement, lorsque des marchandises ou produits ne peuvent être offerts à la vue de la clientèle, la publicité des prix peut être assurée par un barème des prix tenu à la disposition des acheteurs de telle manière que ces derniers puissent le consulter facilement.
Le marquage consiste dans l’indication bien apparente du prix de vente au consommateur portée, soit sur la marchandise elle-même soit sur l’emballage dans lequel elle est présentée, soit sur une étiquette fixée solidement.
L’étiquetage consiste dans l’indication du prix de vente au consommateur portée sur un écriteau, lisible de l’extérieur lorsque l’objet est en vitrine.
Cet écriteau doit, lorsqu’il peut y avoir incertitude quant à la nature de la marchandise exposée, indiquer sa dénomination qualitative exacte conformément aux usages commerciaux.
L’affichage consiste en l’indication sur un document facilement accessible et lisible par le public, unique pour tout l’établissement on pour tout un rayon dudit établissement, de la liste de toutes les marchandises offertes à la vente, et du prix de chacune d’elles ou de la liste des services et de leur prix.
Article 32: Les hôteliers, restaurateurs et cafetiers ainsi que les directeurs ou gérants de tous établissements servant des denrées alimentaires ou boissons sont tenus d’afficher, dans les locaux affectés au public, les prix des repas, portions, consommations, pensions.
Art. 33.- Les articles destinés à l’usage personnel ou à la confection d’autres articles ne doivent pas être exposés dans les locaux affectés à la vente au public.
Chapitre 2 : Des Mentions des Factures
Article 34: Toute vente en gros et demi-gros de marchandises libres ou réglementées, toute prestation de service doit faire l’objet d’une facture, ou le cas échéant, d’un bordereau de livraison portant désignation de la marchandise, de la quantité vendue et du prix de vente, ou évaluation du service rendu. Les factures ou bordereaux devront être numérotés dans leur ordre chronologique sans discontinuité. Un double de ces documents devra être conservé par le vendeur ou le prestataire de service.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès que la vente ou la prestation de service est devenue définitive.
Toute vente au détail est au comptant et est constatée soit par délivrance d’un ticket de caisse, soit par indication du prix payé, sur le produit lui-même ou sur son emballage.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes des produits de 1 artisanat local, ni aux ventes des produits du crû effectuées sur les foires et les marches.
Article 35: Les factures doivent comporter obligatoirement les mentions suivantes :
- nom ou raison sociale du vendeur ainsi que son numéro d’inscription au registre du commerce ou son numéro d’identification.
- dénomination qualitative exacte, prix unitaire, quantité ou poids et prix total de la marchandise vendue.
- date de la facture.
- nom et adresse de l’acheteur avec indication du numéro d’inscription au registre du commerce ou du numéro de patente ou du numéro d’identification s’il s’agit d’un commerçant.
- lieu de vente.
- l’indication s’il s’agit d’une vente en gros, en demi-gros ou an détail.
- éventuellement le montant des remises accordées.
- la valeur de reprise de l’emballage, récipient ou contenant lorsqu’il est susceptible d’être repris.
- lorsqu’il s’agit de justification de services, évaluation du service rendu en précisant les taux unitaires et le nombre d’unités décomptées.
Article 36: Tous les commerçants doivent réclamer de leurs fournisseurs des factures établies conformément aux prescriptions de la présente Loi. Ils sont tenus de les conserver.
Livre 2 : Des interventions économiques
Article 37: Toutes mesures tendant à promouvoir l’expansion économique, améliorer les circuits et échanges commerciaux, garantir l’approvisionnement en bien d’équipement et de consommation ou résoudre les problèmes posés par les prix peuvent être prises par décret ou arrêté du ministre chargé de l’économie.
Article 38: La circulation des produits, marchandises, denrées, matières ou objets peut être interdite ou règlementée par arrêté du ministre chargé de l’économie. L’interdiction de circuler peut concerner l’ensemble du territoire, une zone ou un axe de communication déterminé. La règlementation de circulation porte, sur le tonnage et le litrage susceptibles de transports ou sur les jours et heures où ceux-ci peuvent être effectués. Elle peut subordonner le transport à la possession d’une autorisation ou titre de circulation d’une durée de validité déterminée, à l’obligation de présenter l’autorisation ou le titre à première réquisition des fonctionnaires et agents habilités à la constatation des infractions au régime des prix ainsi qu’à l’obligation de transporter un litrage ou un tonnage correspondant à celui autorisé.
Article 39: Des arrêtés du ministre chargé de l’économie relatifs à la détention des produits et marchandises peuvent :
- hormis chez le producteur ou chez le fabricant, interdire la détention de certains produits pendant une période déterminée ;
- imposer des déclarations périodiques ou exceptionnelles de stocks ainsi que d’entrée et de sorties de produits bruts, de produits finis ou semi-finis et de sous-produits.
- imposer la tenue de registres de fabrication, d’achats ou de ventes.
- imposer pour des périodes données des quantités minima de stocks de produits ou de marchandises.
Article 40: Sauf dispositions contraires des décisions qui les concernent, les déclarations de stocks sont souscrites par le détenteur, que les produits et marchandises qu’elles concernent soient ou non la propriété de ce dernier.
Article 41: En vue d’assurer un approvisionnement dont l’urgence s’impose ou bien de permettre un approvisionnement, ou bien de constituer des stocks de réserves temporaires ou continus, ou bien d’aménager ou normaliser le marché intérieur, le ministre chargé de l’économie peut, par arrêté, soumettre à autorisation préalable l’importation d’un produit ou d’une marchandise. L’arrêté du ministre de l’économie pourra en outre imposer à l’importateur :
- de pratiquer des prix déterminés ;
- d’importer le produit ou la marchandise dans certains conditions de temps, de lieu ou d’acheminement ;
- de stocker le produit ou la marchandise pendant un certain temps en certains lieux ;
- de respecter des normes déterminées sous un conditionnement défini.
Article 42: Les importations des produits et marchandises bénéficiant dans le pays d’origine ou de provenance d’un soutien ou d’une aide quelconque peuvent être soumises par arrêté du ministre chargé de l’économie, à un prélèvement compensateur après avis de la chambre de commerce. Le produit de ce prélèvement est, en principe, destiné au financement d’interventions économiques en faveur de la production nationale. Un prélèvement compensateur peut également être opéré dans les mêmes conditions sur les prix des marchandises importées susceptibles de freiner l’écoulement ou l’expansion de la production sur le marché national.
Article 43: Si la nécessité s’en fait sentir, l’exportation de tout produit ou marchandises peut être interdite ou règlementée par arrêté du ministre chargé de l’économie, notamment lorsque la situation des marchés intérieurs implique des interventions pour la stabilisation ou le soutien des prix à la production, ou pour la réalisation des objectifs de production, ou lorsque des manœuvres spéculatives tendent à compromettre l’équilibre des marchés ou sont susceptibles de provoquer la raréfaction du produit ou de la marchandise sur le marché.
Article 44: En cas de nécessité, le Ministre chargé de l’économie peut, par arrêté, prévoir les jours et heures de vente aux consommateurs et utilisateurs et des jours et heures d’ouverture des entrepôts ainsi que les quantités maxima susceptibles d’être livrées.
Article 45: En cas de nécessité, le Gouvernement peut, après avis du comité central des prix, instituer ou suspendre le rationnement et instituer des titres de rationnement ou de répartition.
Article 46: Le ministre chargé de l’économie peut, par arrêté, lorsque la nécessité s’en fait sentir, définir des conditions de répartition entre importateurs, grossistes, détaillants et consommateurs ou déterminer pendant une certaine période le nombre des commerçants grossistes, demi-grossistes ou détaillants appelés à se répartir un stock de marchandises, denrées ou produits.
Du contrôle économique
Article 47: Le contrôle des prix est assuré, sous l’autorité du ministre chargé de l’économie nationale, par le service du contrôle économique, rattaché à la direction chargée des affaires économiques. Ce service comprend :
- un chef de service assisté éventuellement d’un adjoint, des contrôleurs nommés sur titres ou après un examen d’aptitude qui sont tenus au secret professionnel, doivent prêter serment devant le tribunal de première instance, et être porteurs d’une commission délivrée par le ministre chargé de l’économie nationale.
Sont également habilités à procéder à des relevés des prix et à constater les infractions à la présente loi dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés suivants :
- Officiers de police judiciaire ;
- Militaires de la gendarmerie ;
- Inspecteurs de police ;
- Agents du service des douanes et des contributions directes ;
- Agents du service des poids et mesures ;
- Agents du service de la répression des fraudes, et ainsi que tout autre fonctionnaire ou agent de l’État et des collectivités publiques spécialement mandaté à cet effet par la ministre chargé de l’économie nationale.
Article 48: Les agents habilités, désignés à l’article 47 ci-dessus, sont qualifiés pour procéder sur instruction du service du contrôle économique aux enquêtes relatives au coût de la vie et à l’établissement des prix. Ils peuvent sur présentation de leur commission ou justification de leur qualité :
- exiger de toutes entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, de toutes sociétés et coopératives, de toutes exploitations agricoles ainsi que de tous organismes professionnels ou prestataires de services, communication des documents qu’ils détiennent, relatifs à leurs activités.
- demander toutes justifications des prix pratiqués ainsi que leur décomposition en leurs différents éléments.
- procéder à toutes visites d’établissements industriels, commerciaux, agricoles, artisanaux, coopératifs ou autres.
- exiger copie, et le cas échéant, procéder à la saisie des documents qu’ils estiment propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Le commerçant aura la faculté d’établir une liste descriptive des documents saisis dont l’original devra être remis à l’agent qui signera un double à titre de décharge de ces documents.
- consulter tous documents dans les administrations publiques ou assimilées, dans les services concédés, dans les établissements publics ou assimilés, dans les établissements ou organismes placés sous le contrôle de l’État sans se voir opposer le secret professionnel. Toutefois, seul le chef du service du contrôle économique pourra user de ce droit de communication auprès du service des contributions directes.
Article 49: Le ministre chargé de l’économie nationale peut donner mandat à tous experts de procéder à l’examen de tous documents visés à l’article 48 ci-dessus et de faire un rapport sur leurs constatations. Les experts ainsi mandatés jouissent du droit de communication de documents prévus à l’article précédent.
Article 50: Les agents énumérés à l’article 47 ont libre accès dans les magasins, arrières magasins, bureaux, annexes, dépôts, exploitations, lieux de production, de vente, d’expédition ou de stockage et d’une façon générale en quelque lieu que ce soit sous réserve des locaux d’habitation à la visite desquels ils ne peuvent procéder hors de la présence d’un officier de police judiciaire muni d’un mandat de perquisition. Le commerçant ou son représentant doit accompagner les agents visés ci-dessus au cours de leur visite. L’action des agents s’exerce également en cours de transport des produits. Ils peuvent requérir pour l’accomplissement de leur mission, l’ouverture de tous colis et bagages en présence soit de l’expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.
Article 51: Les agents visés à l’article 47 ci-dessus peuvent procéder à des prélèvements d’échantillons constatés par procès-verbal dressé dans les conditions déterminées au livre IV ci-après.
Article 52: En cas de soupçon de fraude, les agents énumérés à l’article 47 ci dessus peuvent requérir de l’administration des postes l’ouverture, en leur présence, des envois postaux suspects à l’exception des lettres-missives. Toutefois, les paquets ne peuvent être ouverts qu’en présence de l’expéditeur et du destinataire et seulement dans les bureaux de poste de dépôt ou de distribution. Les vérifications sont effectuées dans le bureau du receveur des postes en dehors de la présence du public.
Article 53: Les agents visés à l’article 47 et les experts visés à l’article 49 sont tenus au secret professionnel, sauf à l’égard du ministre chargé de l’économie.
Article 54: Le chef du service du contrôle économique et les agents énumérés à l’article 47 ci-dessus percevront sur les fonds du budget des remises à raison pour chacun d’eux de dix pour cent du montant des transactions intervenues ou des amendes infligées sans toutefois qu’elles puissent, pour chacun d’entre eux, être supérieures à 10 000 francs par affaire, ni dépasser au cours d’une année le quart de la rémunération du fonctionnaire ou de l’agent.
Livre 4 : Des infractions et de la répression
Chapitre 1 : Des infractions
Article 55: Constitue une infraction la non-observation des dispositions de la présente loi.
Article 56: Au regard de la présente loi est considéré comme prix illicite :
- Le prix supérieur au prix limité ou au prix fixé, comme il est dit au Livre Premier ci-dessus, par les textes intervenus en application de la présente loi.
- Le prix qui est maintenu à son niveau précédent alors qu’il a fait l’objet d’une décision de diminution.
Article 57: Constituent la pratique de prix illicites :
- toutes ventes de produits ou marchandises, toutes prestations de service, toutes offres ou propositions de vente de produits ou de marchandises ou de prestations de services faites ou contractées à un prix illicite, quelle que soit la procédure de fixation de prix mise en œuvre.
- tous achats ou offres d’achat effectués auprès d’un producteur agricole, éleveur ou pêcheur :
- à un prix inférieur au prix plancher ou au prix imposé ;
- portant sur des quantités supérieures à celles comptabilisées ;
- conduisant à la livraison de quantités inférieures à celles facturées ou à facturer, retenues ou proposées pour le calcul du montant global de la transaction ;
- en violation des dispositions de l’article 28 ci-dessus ;
- Les ventes ou offres de vente et les achats ou offres d’achat comportant sous quelque forme que ce soit une prestation occulte.
- Les prestations de service, les offres de prestations de service, les demandes de prestation de service, comportant la fourniture de travaux ou de service inférieurs en importance ou en qualité à ceux retenus ou proposés pour le calcul du prix de ces prestations, offres ou demandes de service, ainsi que les prestations de service, sciemment acceptées dans les conditions ci dessus visées.
- Les ventes ou offres de vente portant sur les produits qui ne répondent pas aux normes imposées ou aux spécifications portées sur les factures.
- Tous achats et offres d’achats de marchandises faits ou contractés sciemment à un prix illicite. Est présumé avoir été fait ou contracté sciemment à un prix illicite tout achat assorti d’une facture contenant des indications ne correspondant pas à la réalité.
- Les prestations de service, les offres de prestations de service, les demandes de prestations de service comportant sous quelque forme que ce soit une rémunération occulte.
- Les ventes ou offres de ventes, et les offres d’achats comportant la livraison de produits inférieurs en quantité et qualité à ceux facturés ou à facturer, retenus ou proposés ainsi que les achats sciemment contractés dans les conditions susvisées.
- Le maintien au même prix de produits dont la quantité ou le poids ont été diminués ou dont la contenance des récipients a été réduite.
Article 58: Est assimilé à la pratique de prix illicite :
- La mise en vente avec utilisation de mesures autres que celles du système métrique, ou d’appareils non conformes à la règlementation du service des poids et instruments de mesure, mais des dérogations conformes aux usages sont admises jusqu’à nouvel ordre dans la mesure où elles ne sont pas abusives.
- La non délivrance des factures ou de bulletins de vente, l’emploi de fausses factures ou de factures falsifiées.
- Le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs de produits ou marchandises ou aux demandes de prestations de service, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi, et que la vente de produits et marchandises ou la prestation de service n’est pas interdite par la loi ou par un règlement de l’autorité publique.
- La dissimulation d’un stock destiné à la vente dans un lieu autre que les locaux commerciaux ainsi que la rétention de stocks.
- Le fait de subordonner la vente d’un produit ou d’une marchandise ou la prestation d’un service quelconque soit à l’achat ou à la vente concomitante de matières, produits, marchandises ou denrées, soit à la prestation d’un autre service.
- Les ventes ou offres de vente et les prestations ou offres de prestations de service subordonnées à l’échange d’autres produits, d’autres marchandises ou d’autres prestations de service hormis celles qui visent à la satisfaction des besoins personnels ou familiaux et celles qui, dans les cas exceptionnels, auront expressément fait l’objet d’une autorisation spéciale.
- Le fait de subordonner l’achat d’un produit de l’agriculture, de l’élevage ou de la pêche, à un producteur, à la remise par celui-ci d’une quantité déterminée d’un autre produit.
- Le fait de participer à des actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit ayant pour effet ou pouvant avoir pour effet d’entraver le plein exercice de la concurrence, en faisant obstacle à l’abaissement des prix ou en favorisant une hausse artificielle des prix.
- Le fait d’exercer, ou de tenter, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action en vue de faire échec à la règlementation des prix en menaçant de cesser son activité commerciale, industrielle ou artisanale ou en cessant effectivement cette activité sans justification admissible.
- Le fait pour tout vendeur qui effectue des ventes de détail à tempérament de ne pas remettre à l’acheteur et de ne pas conserver dans sa comptabilité une attestation des clauses de l’opération revêtue de la signature de l’acheteur.
- Toute fausse déclaration ou non déclaration de stocks et manœuvres pratiquées en vue d’échapper aux mesures édictées en matière de rationnement ou de déclarations de stocks.
Article 59: Sont également soumises aux dispositions de la présente loi les infractions suivantes :
- L’absence de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité irrégulière au sens du code du commerce et du code des impôts.
- La non communication ou le refus de communication de documents à première demande, aux agents visés à l’article 47, des documents de toute nature (comptabilité, copie de lettres, carnets de chèque, relevés de comptes bancaires etc.) propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.
- L’opposition à l’action des agents visés à l’article 47 et des experts visés à l’article 49 ainsi que les injures et voies de fait commises à leur égard.
Chapitre 2 : De la constatation des infractions
Article 60: Les infractions visées au chapitre premier ci-dessus, sont constatées au moyen de procès-verbaux ou par information judiciaire.
Article 61: Les procès-verbaux sont dressés par les agents énumérés à l’article 47 ci-dessus.
Article 62: Les procès-verbaux sont rédigés dans le plus court délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Sauf dans les cas où, le délinquant n’ayant pu être identifié, ils sont dressés contre inconnu, ils indiquent que le délinquant a été informé de la date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été faite d’assister à cette rédaction. Ils sont dispensés des formalités et des droits de timbre et d’enregistrement. Ils font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.
Article 63: Sans qu’il y ait lieu de rechercher si les biens énumérés ci-après sont ou non la propriété du délinquant, les procès-verbaux peuvent porter déclaration de saisie des produits, marchandises et animaux ayant fait l’objet de l’infraction. Les instruments, véhicules ou moyens de transport qui ont servi à commettre l’infraction ou qui ont été utilisés à son occasion, peuvent être saisis s’ils sont la propriété du délinquant.
Article 64: La saisie est réelle ou fictive. Elle est réelle lorsque les biens qui en sont l’objet peuvent être appréhendés. Elle est fictive lorsque les biens visés à l’article 65 ne peuvent être appréhendés. Dans ce cas il est procédé à une estimation dont le montant, s’il y a eu vente ou offre de vente, est égal au produit de la vente ou au montant du prix offert.
Article 65: Lorsque la saisie est réelle, les biens saisis peuvent être laissés à la disposition du délinquant à charge pour ce dernier, s’il ne les représente pas en nature, d’en verser la valeur estimative fixée au procès-verbal. L’octroi de cette faculté peut être subordonné à la fourniture de toutes garanties jugées suffisantes. Lorsque les biens saisis n’ont pas été laissés à la disposition du délinquant, la saisie réelle donne lieu à gardiennage sur place ou en tout autre lieu désigné par l’agent qui procède à la saisie. Au cas où la saisie porte sur des marchandises périssables celles-ci sont vendues et le produit de la vente est consigné. Les créanciers, privilégiés ou gagistes peuvent exercer leurs droits de revendications sur les biens saisis.
Article 66: Faute d’être réclamée par son propriétaire dans le délai de six mois à compter du jour où le jugement a acquis l’autorité de la chose jugée la partie non confisquée de la saisie est réputée propriété de l’État. Les biens confisqués ou acquis à l’État sont remis à l’administration des domaines qui procède à leur aliénation dans les conditions fixées par les lois et règlements.
Article 67: Les biens confisqués ou le produit de leur vente sont acquis à l’État.
Chapitre 3 : De la suite donnée aux procès-verbaux
Article 68: Sous réserve des dispositions de l’article 72 ci-après les procès verbaux dressés en application des dispositions du chapitre 2 ci dessus, et les dossiers relatifs, sont transmis sans délai au chef du service du contrôle économique. À défaut de transaction, le chef du service du contrôle économique transmet les pièces avec ses conclusions, au procureur de la République pour la suite à donner. Le procureur de la République doit aviser le chef du service du contrôle économique dans le mois de la réception du dossier, de la décision qu’il a prise.
Article 69: Le délinquant peut bénéficier d’une transaction pécuniaire si les renseignements recueillis sur son compte sont favorables. Les modalités de la transaction et du paiement sont les suivantes :
- Avis de la transaction, accompagné d’un projet d’acte transactionnel en double exemplaire, est donné au délinquant, soit directement, soit par pli recommandé avec avis de réception postal, soit par voie hiérarchique administrative, ou bien lui est signifié par huissier.
- Les actes transactionnels, revêtus de la signature du délinquant, sont remis ou envoyés par celui-ci au chef du service du contrôle économique.
- Avis de la transaction portant indication du débiteur le montant et la date de la transaction est donné au trésorier par le chef du service du contrôle économique.
- Le paiement de la transaction doit être effectué dans le délai d’un mois *point de départ* à compter de la réception de cet avis par le trésorier. À l’expiration de ce délai le trésorier informe le chef du service de contrôle économique de la libération ou de la carence du débiteur de la transaction. Toutefois, des délais exceptionnels de paiement peuvent être accordés par la ministre chargé de l’économie.
Si la transaction comporte abandon de tout ou partie des biens saisis, il est procédé à la vente dans les conditions fixées à l’article 66 ci-dessus. En cas de non réalisation de la transaction et en cas de non paiement dans les délais prévus ci-dessus, le dossier est transmis au parquet.
Article 70: Les importateurs qui ne respecteraient pas la règlementation sur les prix pour un produit importé sur licence pourront être exclus, pour l’importation dudit produit, d’une nouvelle attribution de devises
Article 71: La procédure judiciaire en matière d’infraction à la réglementation des prix est suivie conformément au droit commun. Toutefois, le chef du service du contrôle économique peut déposer des conclusions qui seront jointes à celles du ministère public et les faire développer oralement à l’audience par un fonctionnaire dûment habilité.
Article 72: En cas de flagrant délit les dispositions des articles 205 et suivants et 352 et suivants du code de procédure pénale sont applicables. Le procureur de la République informe immédiatement le chef de service du contrôle économique afin que celui-ci donne son avis dans le délai de trois jours.
Chapitre 4 : Des peines
Article 73: Les infractions à l’article 55 sont punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 3 000 à trois millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
**Article 74:**Les infractions prévues aux articles 56, 57 et 58 sont punies d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 5 000 à 100 millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 75: Les infractions prévues à l’article 59 sont punies d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 5 000 à 15 millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de refus de communication ou de dissimulation de documents le délinquant sera, en outre, condamné à représenter les pièces scellées sous une astreinte de 100 à 500 francs CFA par jour de retard à dater du jugement, s’il est contradictoire, ou de sa signature s’il a été rendu par défaut. Cette astreinte cessera de courir à la date mentionnée dans un procès-verbal constatant la remise des pièces. L’astreinte est définitivement liquidée et recouvrée comme une amende pénale.
Article 76: Au cas où un délinquant ayant fait l’objet depuis moins de deux ans pour une des infractions visées au chapitre 1er ci-dessus d’une sanction prononcée par l’autorité judiciaire, commet une nouvelle infraction visée aux mêmes livres et chapitre, les peines pourront être portées au double. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis. En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur estimative. Il en est de même en cas de saisie réelle lorsque les biens saisis ont été laissés à la disposition du délinquant et que ce dernier ne les représente pas en nature. Si les biens saisis ont été vendus en application de l’article 66, la confiscation porte sur tout ou partie du produit de la vente.
Article 78: Pour garantir le recouvrement des amendes et confiscation prononcées par les tribunaux, ceux-ci peuvent ordonner la mise sous séquestre de tout ou partie des biens du condamné jusqu’à concurrence des sommes à garantir.
Article 79: Le tribunal peut prononcer, à titre temporaire ou définitif, la fermeture des magasins, bureaux, atelier ou usines du condamné. Il peut interdire au condamné, à titre temporaire ou définitif, l’exercice de sa profession. Si l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale de droit privé, l’interdiction peut être également prononcée contre cette personne morale quant à l’exercice de la profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. En cas de fermeture et pendant un délai qui ne peut excéder trois mois, le délinquant ou l’entreprise doit continuer de payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors. Toute infraction aux dispositions d’un jugement prononçant la fermeture ou l’interdiction est punie des peines prévues à l’article 73 ci-dessus.
Article 80: La juridiction compétente peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extrait dans les journaux qu’elle désigne et affichée en caractères apparents dans les lieux qu’elle indique, le tout aux frais du condamné.
Article 81: La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément aux dispositions de l’article 80 opérées volontairement, entraînent l’application d’une peine d’emprisonnement de six à quinze jours et il est procédé à nouveau à l’exécution intégrale des dispositions relatives à l’affichage, aux frais du délinquant ou du condamné.
Article 82: Sont passibles des peines et sanctions prévues à la présente loi tous ceux qui, chargés à titre quelconque de la direction ou de l’administration de toute entreprise, établissement, association, société ou collectivité ont, soit contrevenu par un acte personnel, soit en tant que commettant, laissé contrevenir par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle aux dispositions de la présente loi. Sont également passibles des mêmes peines et sanctions tous ceux, qui sans remplir des fonctions de direction ou d’administration, participent à un titre quelconque, notamment en qualité de gérant, mandataire ou employé, à l’activité de l’entreprise, établissement, association ou société et ont contrevenu à l’occasion de cette participation aux dispositions de la présente loi soit par un fait personnel, soit en exécution des ordres qu’ils savaient contraires à ces dispositions. L’entreprise, l’établissement, l’association, la société ou la collectivité répondent solidairement du montant des confiscations amendes et frais que ces délinquants ont encourus.
Article 83: Toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment celles du décret n°105 - PR. du 18 juin 1963 sont abrogées sauf l’annexe 1 à ce décret qui demeurera provisoirement en vigueur jusqu’à la date de l’arrêté du ministre de l’économie qui fixera les marges maxima de gros, de demi-gros et de détail applicables aux marchandises d’importation. Les avis d’homologation, les décisions et les circulaires en matière de prix diffusés avant la date de publication de la présente loi et en vigueur à cette même date sont validés et demeurent en vigueur.
Article 84: La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.