Loi portant création d’un Code général des impôts
Loi 67-027
Article 1er: Les dispositions de la loi 11/61 portant codification des dispositions règlementaires en vigueur au Tchad en cequi concerne les impôts directs et celles de la délibération n°44 du 13 janvier 1959portant création d’un code de l’enregistrement et tous textes modificatifs subséquents sont abrogés.
Article 2 : Il est créé unCode général des impôts dont les dispositions annexées à la présente loi prendront effetpour compter du premier janvier 1966.
Toutefois**,** lesnouvelles règles d**’**assietteen matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques, d’impôt complémentaire, d’impôt sur les sociétés et de taxes d’apprentissage s’appliqueront aux revenus, profits ou montants imposables acquis ou réalisés au taux de l’année 1967. Il en est de même pour le minimum fiscal dans la mesure où il ne donne pas lieu au versement spontané au cours de ladite année.
Article 3 : Les personnels des diverses assistances techniques bénéficiant d’un régime fiscal stabilisé continueront à être soumis aux différents impôts dont ils étaient redevables sous l’ancien régime selon les règles d’assiette et les taux qui leur sont applicables en vertu des conventions les régissant.
Article 4 : Les dispositions des articles 100 et 101 de la loi 15/62 du 22 mai 1962 portant organisation municipale sont abrogées et remplacées par le texte ci-après:
Article 100 (nouveau): Les recettes ordinaires se composent:
- Du produit des impôts et taxes obligatoires suivantes:
- Contribution foncière des propriétés bâties ;
- Contribution foncière des propriétés non bâties ;
- Contribution des patentes ;
- Contribution des licences ;
- Taxe sur les spectacles, jeux et divertissements ;
- Taxe additionnelle au chiffre d’affaires ;
- Taxe civique.
- Du produit des taxes facultatives suivantes:
- Taxes codifiées
- Taxe sur la valeur locative des locaux professionnels ;
- taxe de services publics.
- Taxes et produits dont la règle d’assiette et lerecouvrement sont du ressort exclusif des municipalités sous réserve de l’approbation des autorités de tutelle
- Produit des droits de place perçus dans les halles, foires marchés et abattoirs ;
- Produit des permis de stationnement et de location sur voie publique, sur les rivières, quais fluviaux et autres lieux publics ;
- Revenus des terrains communaux affectés aux inhumations et concessions dans les cimetières ;
- Produit des services concédés ;
- Produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l’État civil ;
- Dans les Communes où la police n’est pas étatisée, produit des amendes prononcées par les tribunaux correctionnels ou de simple police ainsi que les amendes forfaitaires pour les délits commis sur le territoire de la commune ;
- Revenu des biens communaux ;
- Taxe sur les animaux dans la mesure où ces derniers ne sont pas soumis à un impôt d’état ;
- Taxe sur la publicité faite à l’aide soit de panneaux réclames, soit d’affichages, soit d’enseignes lumineuses ;
- Taxe d’abattage lorsque l’abattage a lieu dans un abattoir dont l’entretien et le fonctionnement sont assurés par la Commune ;
- Taxe sur les véhicules et moyens de transport dans la mesure où ils ne sont pas soumis à un impôt d’état ;
- Taxe de séjour ;
- Droits et redevances pour services rendus par la Commune.
- Taxes codifiées
En outre les Communes pourront percevoir une quote part fixée par décret pris sur les rapports du ministre des finances et du ministre de l’intérieur sur le produit de la vente de terrains urbains.
Article 101 (nouveau) Les modalités d’assiette, de recouvrement et de contentieux des contributions et taxes visées au paragraphe 1er et 2e A de l’article précédent sont fixées par le Code général des impôts.
Chaque année les conseils municipaux fixent dans les limites établies par le Code général des impôts:
- Lecoefficient applicable aux droits de base descontributions des patentes et licences pour obtenir les droits réels à percevoir dans chaque commune ;
- Letaux des autres contributions et taxes applicables dans chaque commune.
Article 5 : Les forfaits BIC et ICA en vigueur en 1967 sont dénoncés.
Le service des contributions directes établira des nouveaux forfaits en 1968 dans le cadre de la nouvelle règlementation qui seront retenus pour établir l’impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titre de l’année 1967 et de l’année suivante, l’impôt sur le chiffre d’affaires et la taxe additionnelle dû au titre de l’année 1968 et de.1’année suivante.
Article 6 : Les dispositions de l’article Ier de l’Ordonnance 26/67 du 19 aout 1967 sont modifiées comme suit :
2e alinéa : au lieu de « Il y a décision implicite lorsque l’administration a laissé une réclamation sans réponse pendant plus de quatre mois »
lire:
« Il y a décision implicite lorsque l’Administration a laissé une réclamation sans réponse pendant plus de sixmois ».
Article 7 : Les dispositions de l’article 3 de l’Ordonnance 26/67 du 19 Aout 1967 sont modifiées comme suit :
2e et 3e alinéa, au lieu de:
« expiration du délai de quatre mois »
lire:
« expiration du délai de six mois »
Article 8 : À titre exceptionnel les délibérations des conseils municipaux fixant le taux des divers impôts et taxes que les municipalités sont autorisées à percevoir en vertu de la présente loi pourront valablement prendre effet pour compter des dates mentionnées à l’article 2 lorsque leurs délibérations auront été adoptées et approuvées avant le 31 Janvier 1968.
Article 9 : Toute disposition contraire à la présente loi et au code ci annexé est, abrogée.
Article 10 : La présente loi sera exécutée commue loi de l’État et promulguée selon la procédure d’urgence.