Ce texte n'est plus en vigueur
Loi portant statut général des fonctionnaires
Loi 67-021
Article 1er: Des dispositions nouvelles concernant notamment la formation, le recrutement, la rémunération, la notation et l’avancement des fonctionnaires, sont introduites dans l’ordonnance n°23-PR. du 16 juillet 1962.
Le texte ainsi modifié est joint en annexe à la présente loi.
Il constituera le nouveau statut général des fonctionnaires qui prendra date et entrera en vigueur dès la promulgation de la présente loi.
Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
Statut général des fonctionnaires
Titre premier : Dispositions générales
Chapitre premier : Dispositions statutaires
Article 1 : Le présent statut s’applique aux personnes qui, nommées
dans un emploi public permanent, ont été titularisées à un échelon de la hiérarchie des cadres de la République.
Il s’applique aux fonctionnaires stagiaires dans les conditions particulières définies au titre II.
Il ne concerne ni les magistrats ni les membres des forces armées.
La liste des cadres prévus au premier alinéa du présent article est fixée par décret du Président de la République pris en conseil des ministres, après avis du comité consultatif de la fonction publique.
Article 2 : Des décrets du Président de la République en conseil des ministres après avis du comité consultatif de la fonction publique, préciseront les statuts particuliers de chacun de ces cadres.
Des arrêtés préciseront les effectifs de chaque cadre par spécialité et de chaque grade ou classe à l’intérieur de ces cadres.
Article 3 : L’accession aux différents cadres ou grades ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au présent statut.
Article 4 : Toute nomination ou toute proposition de grade n’ayant pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement à une vacance est interdite.
Article 5 : Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statuaire et réglementaire.
Article 6 : Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires. Leurs syndicats professionnels sont régis par le code du travail. Toutefois, le dépôt des statuts et de la liste des administrateurs des syndicats, s’effectue dans les conditions spéciales suivantes :
Les fondateurs de tout syndicat professionnel de fonctionnaires, ou de sections locales de syndicat professionnel de fonctionnaires, doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.
Ce dépôt aura lieu au siège de la circonscription administrative ou, à Fort-Lamy, auprès du ministre de l’intérieur. Les ampliations doivent être envoyées par le ministre de l’intérieur au ministre de la fonction publique.
Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat doivent être portés dans les mêmes conditions à la connaissance de la même autorité.
Pour les organisations syndicales déjà existantes, le dépôt prévu ci-dessus devra être effectué ou renouvelé dans les deux mois à compter de la date de la publication du présent statut.
Les syndicats professionnels peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent, notamment devant les juridictions de l’ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
Article 7 : Les fonctionnaires du corps diplomatique, les fonctionnaires chargés de postes de commandement territorial, les fonctionnaires de police et les gardiens de prison, sont soumis par leurs statuts particuliers à une réglementation spéciale quant à l’application de l’article précédent.
Article 8 : En cas de cessation concertée de service, tout fonctionnaire peut être requis par le Président de la République, d’avoir à assurer ses fonctions dans toutes les tâches qu’elles comportent.
Article 9 : Aucune distinction pour l’application du présent statut n’est faite entre les deux sexes.
Toutefois, en raison des conditions physiques spéciales d’aptitude à certains emplois, ceux-ci pourront être réservés aux candidats du sexe masculin.
Article 10 : Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d’avoir, par lui-même ou par personne interposée, et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Article 11 : Il est interdit à tout fonctionnaire d’exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par décret du Président de la République.
Article 12 : Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être obligatoirement faite au chef de service dont relève le fonctionnaire qui transmet simultanément copie de la déclaration à la direction de la fonction publique et au bureau, chargé du mandatement du traitement de l’intéressé.
L’administration compétente prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder ses intérêts.
Article 13 : Tout fonctionnaire, quelque soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.
Article 14 : Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs de l’autorité qui lui est conférée pour cet objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Article 15 : Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers, sont formellement interdits.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l’interdiction édictée par l’alinéa précédent, que par autorisation écrite du ministre dont il relève.
Article 16 : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d’attribution n’a pas été élevé, l’Etat doit couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui.
Article 17: Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet.
L’administration est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leur fonction et de séparer, le cas échéant le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation des pensions.
Article 18 : Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé, ni de son adhésion à un syndicat.
Chapitre II : Dispositions organiques
Article 19 : Le Président de la République, Président du conseil des ministres, exerce le pouvoir réglementaire en toute matière relative à la fonction publique.
Il procède aux nominations et aux promotions des fonctionnaires.
Il prononce leurs affectations.
Le Président de la République en conseil des ministres peut déléguer aux ministres intéressés pour certaines catégories de personnel, les pouvoirs énumérés aux 21 et 31 paragraphes précédents.
Article 20 : Une direction de la fonction publique est organisée par décret du Président de la République pris en conseil des ministres.
Cette direction est placée sous l’autorité du ministre chargé de la fonction publique.
Elle a pour mission notamment :
1° D’appliquer le présent statut et les statuts particuliers des cadres de fonctionnaires.
2° De procéder, en accord avec les ministres intéressés, à l’élaboration des projets de réglementation concernant toutes les questions relatives aux personnels (statuts particuliers, rémunération, congés, retraites, etc.).
3° De procéder, en accord avec les ministres intéressés à l’organisation du recrutement et à l’administration de l’ensemble des fonctionnaires.
4° De procéder en accord avec les ministres intéressés, à l’organisation ou à la réorganisation des administrations ou services et au perfectionnement des méthodes de travail.
5° De constituer une documentation et des statistiques d’ensemble concernant la fonction publique.
Il est institué un comité consultatif de la fonction publique organisé dans les conditions suivantes :
Section 1 : Compétence
Article 21 : En dehors des cas pour lesquels son avis est obligatoirement requis en vertu d’une loi, d’un décret ou du présent statut général, le comité consultatif de la fonction publique, possède une compétence générale en matière de personnel, d’organisation des administrations, de perfectionnement des méthodes et techniques de travail, de rendement du personnel.
Section 2 : Composition
Article 22 : Le comité consultatif de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou par son représentant
Article 23 : Le comité consultatif de la fonction publique est composé en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel.
Lorsqu’il délibère sur des questions intéressant uniquement les fonctionnaires, il se compose de seize membres.
Lorsqu’il délibère sur des questions intéressant les agents administratifs, il est complété, sans que soit modifié le caractère paritaire de sa composition, par deux membres choisis dans les conditions fixées par le statut des agents administratifs.
Article 24 : Les représentants de l’administration sont :
1° Le secrétaire général du gouvernement ;
2° Le directeur général du budget et de la comptabilité publique ;
3° Le directeur de la fonction publique ;
4° Le secrétaire général de l’enseignement ;
5° Le directeur de la santé publique ;
6° Le directeur de l’intérieur ;
7° Le directeur de l’agriculture ;
8° Le directeur des postes et télécommunications.
La suppléance de chacun de ces hauts fonctionnaires, membres titulaires du comité, peut être assurée par un fonctionnaire de sa direction.
Les suppléants choisis en raison de leur compétence, sont nommés par arrêtés des ministres dont ils dépendent.
Article 25 : Les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal par correspondance, à raison d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant pour chacune des huit échelles de cadres prévues à l’article 46 du présent statut.
Ils doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre fonctionnaire de l’Etat ;
2° Etre âgé de plus de 23 ans ;
3° Jouir de ses droits civils et politiques ;
4° N’avoir jamais fait l’objet d’un jugement de faillite et répondre aux stipulations du code du travail, en ce qui concerne les condamnations antérieurement encourues.
Ils sont nommés par décret.
Article 26 : Sont éligibles au titre d’une échelle, les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre de cette échelle, remplissant les conditions prévues à l’article 25 ci-dessus.
Sont électeurs au titre d’une échelle, les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre de cette échelle.
A la suite de l’élection, les candidats sont classés sur une liste établie par échelle dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d’eux.
Est nommé représentant titulaire pour une échelle, le fonctionnaire inscrit n° 1 sur la liste de cette échelle.
Est nommé représentant suppléant, le fonctionnaire inscrit n°2.
Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant change de cadre, il continue néanmoins à représenter l’échelle au titre de laquelle il a été élu.
Les conditions d’organisation du scrutin et sa date font l’objet d’un décret pris en conseil des ministres, publié au Journal officiel de la République.
Article 27 : Les représentants du personnel sont nommés pour cinq ans. Ils ne peuvent être mutés pendant la durée de leur mandat, sauf sur leur demande expresse ou pour des raisons de force majeure de nécessités de service qui pourront être soumises par l’intéressé au contrôle de la commission paritaire compétente. Leurs fonctions sont renouvelables.
Article 28 : En cas de vacance d’un siège de représentation du personnel, les dispositions suivantes sont prises.
Si cette vacance porte sur un titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant. S’il s’agit d’un suppléant, ce dernier est remplacé par le fonctionnaire inscrit immédiatement à sa suite sur la liste dont l’établissement est prévu à l’article 26 ci-dessus.
Les fonctions du nouveau membre prennent fin lors du suivant renouvellement du conseil.
Section 3 : Organisation et fonctionnement
Article 29 : Lorsqu’un projet de texte est soumis à la fois au conseil des ministres et au comité consultatif de la fonction publique, l’avis du comité est recueilli en premier lieu.
Le comité consultatif de la fonction publique se réunit sur la convocation et sous la présidence du ministre chargé de la fonction publique ou de son représentant.
Article 30 : La convocation indique l’ordre du jour de la séance elle est accompagnée d’une documentation préparatoire.
La convocation et la documentation qui l’accompagne, doivent être adressées aux membres du comité, une semaine au moins avant la date fixée pour l’ouverture de la séance.
Article 31 : La convocation du comité est de droit lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de la moitié au moins de ses membres, adressée au Président de la République.
L’ordre du jour est fixé dans ce cas sur proposition des demandeurs.
Article 32 : Les séances du comité consultatif de la fonction publique ne sont pas publiques, les délibérations sont secrètes.
Article 33 : Le président du comité peut convoquer à titre consultatif aux réunions, toute personne dont la présence lui parait nécessaire.
Cette convocation est obligatoire lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de la majorité des membres du comité.
Article 34 : Les directeurs qui ne sont pas membres du comité, assistent de droit à titre consultatif à toutes les réunions où sont traitées des questions susceptibles d’intéresser le personnel de leur direction
Article 35 : Le comité consultatif de la fonction publique ne peut valablement émettre d’avis que si neuf membres au moins sont présents.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 8 jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié au moins de ses membres est présente.
Le comité se prononce à la majorité simple des membres présents.
Le président ne prend part au vote qu’en cas de partage des voix.
Article 36 : La direction de la fonction publique assure le secrétariat du comité.
Article 37 : Chaque séance du comité donne lieu à l’établissement d’un procès verbal.
Tout membre du comité peut demander l’insertion au procès-verbal des déclarations faites par lui et l’annexion au procès-verbal des notes qu’il aurait communiquées.
Tout membre du comité qui refuserait de signer ou d’approuver le procès-verbal de la séance, sera tenu de donner par écrit les raisons de son attitude. La déclaration ainsi souscrite sera annexée au procès-verbal de la séance.
Ces procès-verbaux seront conservés aux archives de la direction de la fonction publique.
Un double sera immédiatement transmis au secrétariat général du Gouvernement.
Article 38 : Les fonctions de membre du comité consultatif de la fonction publique sont gratuites.
Article 39 : Il est institué auprès du comité consultatif de la fonction publique une commission administrative paritaire par échelle de cadres telles qu’elles sont définies au titre II.
Ces commissions administratives paritaires ont compétence dans les limites fixées par le présent statut et par les textes d’application en matière de recrutement, de notation, d’avancement, de discipline, et plus généralement pour toutes questions concernant le personnel, à l’exclusion des affectations.
Article 40 : Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au scrutin secret uninominal par correspondance par les fonctionnaires en service. La présidence des commissions administratives paritaires est assurée par le directeur de la fonction publique ou son représentant.
Article 41 : Les modalités de désignation des membres, d’organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires feront l’objet d’un décret du Président de la République, pris en conseil des ministres, après avis du comité consultatif de la fonction publique.
Titre II : Recrutement et formation professionnelle
Chapitre premier : Conditions générales de recrutement
Article 42 : Nul ne peut être nommé à un emploi public :
1° S’il n’est citoyen tchadien à titre originaire ou s’il n’est naturalisé depuis au moins deux ans ;
2° S’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité ;
3° S’il ne se trouve en position régulière à l’égard des lois sur le recrutement de l’armée ;
4° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction et s’il n’est reconnu, soit indemne de toute affection incompatible avec l’exercice des fonctions publiques, soit définitivement guéri.
Article 43 : Un décret du Président de la République pris en conseil des ministres, réglementera les conditions générales et particulières d’aptitude physique exigées des candidats aux emplois publics, les maladies et affections incompatibles avec l’exercice des fonctions publiques, les examens médicaux que les candidats devront subir préalablement à leur nomination et leur titularisation.
Article 44 : Nul ne peut être nommé dans un cadre de fonctionnaires s’il n’est âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus.
Article 45 : Le candidat à un emploi de fonctionnaire doit produire les pièces suivantes :
1- Un extrait de naissance ou de jugement, en tenant lieu délivré depuis moins de six mois ;
2- Une copie certifiée conforme des diplômes et titres universitaires ; ,
3- Des certificats médicaux tels qu’ils sont fixés par le décret prévu à l’article 43, le reconnaissant apte physiquement et indemne des affections incompatibles avec l’exercice des fonctions publiques
4- Un extrait n°3 de son casier judiciaire ;
5- Eventuellement, un état signalétique et des services militaires.
Le dossier du candidat est complété par les soins de l’administration compétente par enquête, sur les antécédents du candidat et sur sa moralité, comportant éventuellement la demande d’un extrait n° 2 de casier judiciaire.
Chapitre II : Classification des cadres - niveau du recrutement
Article 46 : Les cadres des fonctionnaires des administrations et établissements publics administratifs de l’Etat, sont classés en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique, décroissant par les lettres A, B, C, et D.
Chaque catégorie comporte deux échelles numérotées par ordre hiérarchique décroissant :
A : 1 et 2 ; B : 3 et 4 ; C : 5 et 6 ; D : 7 et 8.
Article 47 : Le classement des cadres par catégories et leur répartition entre les différentes échelles sont fonction du niveau des diplômes exigés des candidats à un recrutement dans ces cadres :
Catégorie A, échelle 1 : Agrégation ou doctorat d’Etat, ou doctorat, ou diplôme d’une grande école, plus diplôme d’une école d’application.
Echelle 2 : Capes, ou licence, ou baccalauréat plus diplôme d’études supérieures sanctionnant trois années au moins de formation.
Catégorie B, échelle 3: Baccalauréat ou brevet de technicien supérieur, plus diplôme sanctionnant un ou deux ans de formation professionnelle.
Echelle 4: Baccalauréat, ou brevet de technicien supérieur, ou B.E.P.C. ou B.E, plus diplôme sanctionnant trois ans de formation professionnelle.
Catégorie C, échelle 5 : B. E.1 ou B.E.C., ou B.E.P.C ou B.E., plus diplôme sanctionnant deux ans de formation professionnelle.
Echelle 6: B.E.P.C. ou B.E plus un an de formation professionnelle, ou C.E.P., plus diplôme sanctionnant quatre années au moins de formation professionnelle.
Catégorie D, échelle 7 : C.E.P. plus diplôme sanctionnant trois années de formation professionnelle.
Echelle 8: C.E.P plus diplôme de formation professionnelle d’une durée inférieure à trois ans.
La nature des diplômes complémentaires dont il est fait état, doit, pour qu’ils puissent être pris en considération, être définie par les statuts particuliers des cadres.
Sous cette réserve et compte tenu de l’énumération faite ci-dessus, les cadres sont nommément répartis entre les échelles par décret pris par le Président de la République en conseil des ministres.
Article 48 : Les diplômes exigés de candidats doivent avoir été obtenus conformément aux lois, aux règlements et aux statuts particuliers des établissements qui les délivrent.
La certification de leur conformité incombe au ministre de l’éducation nationale.
Des équivalences peuvent être admises que sous garantie du ministre de l’éducation nationale et à la condition qu’elles soient expressément prévues par les statuts particuliers des cadres.
Chapitre III : Modalités de recrutement
Article 49 : Les recrutements s’opèrent par voie de concours.
Il peut toutefois être dérogé à cette règle lorsque les diplômes acquis ont un caractère professionnel et présentent à ce titre suffisamment de garanties pour dispenser le candidat de passer un concours administratif (cas des médecins,) des chirurgiens dentistes, des vétérinaires, des cadres supérieurs de l’enseignement.
Pour les cadres de catégorie B, le concours peut être remplacé par un examen d’aptitude lorsque le nombre des candidats n’est pas supérieur au nombre de vacances.
Article 50 : Lorsque la formation générale du candidat doit être complétée par une formation professionnelle, le candidat peut être astreint à se présenter à une école dont le programme d’enseignement correspond à sa future spécialité.
S’il est admis dans cette école il est nommé, pour en suivre les cours, élève-fonctionnaire.
En cas d’échec à l’examen de sortie, il est soit licencié, soit autorisé à recommencer une année d’études. Cette autorisation ne peut être renouvelée et, après un deuxième échec, le licenciement est obligatoirement prononcé,.
En cas de réussite, l’élève-fonctionnaire sera considéré, même si son admission à l’école s’était effectuée sur titrés, comme ayant satisfait à l’obligation de concours.
Article 51 : Sont habilitées à assurer la formation professionnelle des élèves-fonctionnaires et, éventuellement, à parfaire leur formation générale :
Les écoles nationales créées à cette fin par décret du Président de la République, pris en conseil des ministres, après avis du comité consultatif de la fonction publique;
Les écoles organisées dans le cadre de la coopération africaine ou par conventions spéciales passées par la République du Tchad avec d’autres Etats africains ;
Les écoles étrangères auxquelles les élèves tchadiens ont accès en vertu de conventions ou d’accords culturels avec les pays dont elles dépendent.
Les conditions d’admission dans ces écoles sont fixées par les statuts qui les régissent.
La validité de diplômes qu’elles délivrent doit être reconnue par les statuts particuliers des cadres intéressés.
Article 52 : Les élèves-fonctionnaires qui ont obtenu le diplôme de sortie d’une de ces écoles, ainsi que les candidats reçus par voie de concours sans avoir l’obligation statutaire de passer par une de ces écoles, sont nommés fonctionnaires stagiaires.
Ils doivent accomplir, à compter de leur nomination, le temps de stage, qui ne peut être inférieur à un an, exigé par leur statut.
A l’expiration de la période de stage, les fonctionnaires stagiaires sont, par décret pris par le Président de la République sur proposition du ministre intéressé, soit titularisés, soit autorisés à prolonger leur stage, soit licenciés.
Le licenciement peut, dans les mêmes formes, être prononcé en cours de stage ; il peut être fondé sur des frais intervenus pendant ce stage, soit sur des faits antérieurs qui n’auraient pas été connus avant l’admission.
Le licenciement ou l’exclusion d’un élève fonctionnaire, le licenciement d’un fonctionnaire stagiaire, ne donnent droit à aucune indemnité.
Les fonctionnaires stagiaires conservent toutefois leurs droits acquis en matière de congés.
Chapitre IV : Situation des élèves fonctionnaires et des fonctionnaires stagiaires
Article 53 : Les élèves-fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être mis en position de détachement, ni de disponibilité.
Article 54: Les élèves-fonctionnaires sont, en matière de congé, de discipline, de notation et, d’une manière générale pour tout ce qui concerne leurs rapports avec l’administration, soumis aux dispositions du statut particulier ou du règlement intérieur de leur école.
Article 55 : Les fonctionnaires stagiaires bénéficient du même régime de congé que les fonctionnaires. Ils ne peuvent cependant obtenir leur congé régulier avant la fin de leur stage.
Les sanctions disciplinaires susceptibles de leur être infligées sont :
a) L’avertissement ;
b) Le blâme ;
c) L’exclusion définitive de leur service.
Article 56 : Sous réserve des cas prévus à l’article 52 ci-dessus, toutes les questions relatives aux fonctionnaires stagiaires, peuvent être portées devant la commission administrative compétente pour le cadre de fonctionnaires auquel ils doivent appartenir après titularisation,
Les recours intentés par les fonctionnaires stagiaires, sont portés devant la juridiction administrative compétente dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires titulaires.
Chapitre V : Formation professionnelle - Cours et stages de perfectionnement ou de spécialisation
Article 57 : Les statuts particuliers des cadres fixeront les conditions de sélection des fonctionnaires.
Ces statuts devront offrir à tous ceux qui auront les aptitudes nécessaires, des possibilités de formation professionnelle.
Article 58 : La formation professionnelle sera assurée par inscription des fonctionnaires à des cours ou stages organisés sur le territoire national ou en pays étranger.
Ces cours ou stages pourront être, soit des cours ou stages de perfectionnement dans une spécialité déjà acquise, soit des cours ou stages de spécialisation qui donneront aux intéressés une qualification nouvelle.
L’admission à un cours ou à un stage à l’étranger, sera subordonnée à la signature par les bénéficiaires d’un engagement les contraignant à leur retour, à servir un temps minimum dans un emploi correspondant à la spécialisation acquise ou confirmée.
Article 59 : Les cours ou stages seront soit obligatoires, soit facultatifs.
Ils pourront être organisés dans les écoles habilitées aux termes de l’article 51 ci-dessus à dispenser un enseignement professionnel.
Lorsqu’ils auront un caractère facultatif, ils pourront être ouverts à des fonctionnaires qui, sans quitter leur emploi, y participeront en dehors des heures de services.
Article 60 : Les fonctionnaires qui, dans le courant de leur carrière devront renoncer à occuper un emploi pour suivre un cours ou participer à un stage seront, sans perdre la qualité de fonctionnaires, dénommés « fonctionnaires-élèves ».
Chapitre VI : Concours professionnels - changements de cadres
Article 61 : La possibilité d’accéder à un cadre hiérarchiquement supérieur au leur, devra être ouverte aux fonctionnaires.
Il sera organisé à cet effet, en plus des recrutements directs prévus aux chapitres Il et III du présent titre, un recrutement par voie de concours professionnel intérieur et de changement de cadre.
Les conditions de ces recrutements seront fixés par les statuts particuliers des cadres.
Article 62 : Les concours professionnels sont réservés aux fonctionnaires remplissant les conditions suivantes :
a) Avoir rempli 4 ans de services effectifs dans le cadre immédiatement inférieur de la spécialité correspondante, au 1er janvier de l’année en cours ;
b) Avoir mérité pendant les deux dernières années, une note supérieure à la moyenne de notation de leur service ;
c) Faire l’objet d’un avis favorable du ministre dont ils relèvent.
La durée des services prévue au paragraphe a), est réduite à deux années pour les titulaires du B.E.P.C. ou du B.E. qui, appartenant à la catégorie D, échelle 7, postulent un emploi de catégorie C, échelle 6.
Article 63 : Le concours professionnel peut être remplacé, en application des statuts particuliers des cadres, par le passage dans une école pour y suivre un cycle d’enseignement professionnel sanctionné par un examen de sortie.
Pour accéder par cette voie à un cadre immédiatement supérieur au leur, les fonctionnaires doivent satisfaire aux trois conditions énumérées au précédent article.
L’accomplissement d’un stage ou la participation à un cours qui n’auraient pas été expressément prévus par les statuts particuliers comme un moyen d’accès à un cadre supérieur, ne peut en aucun cas soustraire un fonctionnaire à l’obligation de passer un concours professionnel.
Article 64 : Les fonctionnaires qui, par concours professionnel ou par passage dans une école, accèdent à un nouveau cadre, y sont classés à l’échelon d’indice immédiatement supérieur ou au moins égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien cadre.
S’ils sont classés à égalité d’indice, ils conservent leur ancienneté.
Article 65 : Ils sont néanmoins astreints à faire la preuve de leur capacité à tenir leur nouvel emploi.
Leur titularisation dans le nouveau cadre n’est considérée comme définitive qu’un an après leur nomination.
Pendant cette période d’essai, ils peuvent, s’ils ne donnent pas satisfaction, être réintégrés dans leur précédent cadre ou être placés dans toute autre situation définie par les statuts de leur nouveau cadre.
Chapitre VII : Emplois réservés
Article 66 : Des recrutements au titre des emplois réservés, peuvent s’opérer dans les cadres des échelles 9 et 8.
Un décret du Président de la République pris en conseil des ministres, fixera la réglementation applicable aux emplois réservés.
Titre III : Rémunération
Article 67 : Le régime de rémunération des fonctionnaires est fixé par décret pris par les Président de la République en conseil des ministres.
Sont définis notamment dans ce régime :
1° Les conditions générales du droit à rémunération ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° Les avantages sociaux dont bénéficient les fonctionnaires ;
4° Les conditions dans lesquelles ils sont défrayés de leurs déplacements ;
5° Les conditions éventuelles de leur logement.
Article 68 : Tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération dont l’élément essentiel est le traitement soumis à retenue pour pension.
Le traitement se déduit de l’indice dont le fonctionnaire est titulaire dans son cadre, indice qui dépend lui-même de l’échelon de classement.
Les échelonnements indiciaires de toutes les échelles des cadres, sont fixés par décret pris par le Président de la République en conseil des ministres.
L’acte législatif n° 70 du 27 mars 1959 est abrogé.
Article 69 : Les fonctionnaires stagiaires ont droit à une rémunération dans les mêmes conditions que les fonctionnaires. Ils sont classés à l’échelon de début de l’échelle à laquelle appartient leur cadre.
Les élèves-fonctionnaires touchent des allocations dont les taux, par référence à l’indice le plus bas des échelles de cadre, sont fixés par décret pris parle Président de la République en conseil des ministres.
Les fonctionnaires-élèves conservent pendant la durée de leur scolarité leur droit rémunération dans les conditions fixées par décret pris par le Président de la République en conseil des ministres.
Titre IV : Notation - Avancement
Chapitre I : Notation
Article 70 : Les fonctionnaires sont, chaque année, notés successivement par leur chef de service et par le directeur de l’administration ou de l’organisme auquel ils appartiennent.
Au vu de ces notes, le ministre don t ils relèvent, leur attribue une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant leur valeur professionnelle,
Les éléments entrant en ligne de compte pour le calcul de la note chiffrée, sont déterminés par décret
Article 71 : Les notes chiffrées sont portées à la connaissance des intéressés et des commissions administratives paritaires.
L’appréciation générale n’est portée qu’à la connaissance des commissions administratives paritaires.
Celles-ci peuvent éventuellement formuler des observations.
Chapitre II : Avancement
Article 72 : L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade ou de classe.
Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires, vocation à occuper l’un des emplois qui leur sont réservés.
Il peut être divisé en plusieurs classes.
L’avancement de grade et de classe a lieu exclusivement au choix. L’avancement d’échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l’ancienneté et de la notation du fonctionnaire.
Article 73 : L’avancement d’échelon a lieu d’une façon continue d’échelon à échelon dans les conditions suivantes.
L’avancement est accordé automatiquement sans avis des commissions paritaires sur simple constatation de l’ancienneté et des notes.
Dans chaque cadre, les fonctionnaires sont classes annuellement dans l’ordre décroissant des notes qu’ils ont obtenues.
Ceux qui, au cours des deux années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à un avancement, se sont toujours trouvés dans les premiers tiers des listes de classement ainsi établies, sont promus à l’échelon supérieur après deux ans d’ancienneté dans leur échelon.
Ceux qui, au cours des deux années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à un avancement à trente mois, se sont toujours trouvés dans les deux premiers tiers des listes de classement, sont promus après deux ans et demi d’ancienneté dans leur échelon.
Ceux qui, ayant atteint trois ans d’ancienneté dans leur échelon, n’ont pu satisfaire à une des conditions des deux alinéas précédents, sont promus à trois ans.
Les fonctionnaires qui appartiennent à un cadre dont l’échelle est coupée par un ou plusieurs avancements de grade, avancement automatiquement d’échelon tous les deux ans sans condition de classement.
Article 74 : Les statuts particuliers de chaque cadre détermineront, s’il y a lieu, la hiérarchie des grades dans chaque cadre, le nombre de classes dans le grade et le nombre d’échelons dans chaque grade ou classe.
Ils détermineront également le minimum d’ancienneté, et de services effectifs exigibles pour être promu à la classe ou au grade supérieur.
Article 75 : Les règles suivant lesquelles les services militaires seront pris en compte pour le calcul de l’ancienneté de service retenue pour l’avancement d’échelon, seront fixées par décret pris en conseil des ministres.
Article 76 : Dans un but de simplification comptable et administrative, l’effet du premier avancement d’échelon sera fixé à une date qui sera ainsi calculée :
Si le fonctionnaire acquiert l’ancienneté requise pour recevoir son premier avancement d’échelon au cours du premier trimestre de l’année civile, cet avancement prendra effet au 1er janvier précédant la date à laquelle l’ancienneté a été acquise.
Si le fonctionnaire acquiert cette ancienneté au cours du quatrième trimestre de l’année civile, la date d’effet de l’avancement sera reportée au 1er janvier suivant.
Si le fonctionnaire acquiert cette ancienneté au cours du troisième trimestre de l’année civile, la date d’effet de l’avancement sera avancée au 1er juillet précédent.
Si le fonctionnaire acquiert cette ancienneté au cours du second trimestre de l’année civile, la date d’effet de l’avancement sera reportée au 1er juillet suivant.
Par la suite, les avancements seront calculés à partir de cette date ainsi corrigée. L’ancienneté prise en compte pour le calcul des droits à la retraite, sera établie à la date réelle de nomination.
Article 77 : La direction de la fonction publique chargée de constater et de prononcer, les avancements d’échelon, publie les arrêtés de promotion en deux listes semestrielles dans le courant des mois de novembre pour la promotion du 1er janvier suivant, et de mai pour la promotion du il, juillet suivant.
Le retard dans l’avancement à l’ancienneté de trois ans, ne peut être prononcé qu’après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
Article 78 : Le passage d’une catégorie de cadre à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au titre Il du présent statut relatif au recrutement.
Article 79 : Le fonctionnaire qui fait l’objet d’un avancement de grade est promu dans ce grade à un échelon d’indice égal ou immédiatement supérieur à l’indice dont il bénéficiait.
Article 80 : L’avancement de grade et de classe ne peut avoir lieu qu’au profit des fonctionnaires inscrits à un tableau d’avancement. Il est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d’avancement et soumettant leurs propositions à l’approbation de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Ce tableau doit être arrêté le 15 novembre au plus tard pour prendre effet 1er janvier suivant. Il cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il est dressé.
Article 81 : Pour l’établissement du tableau, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l’agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l’intéressé pendant les trois dernières années et des propositions motivées, formulées par ses supérieurs hiérarchiques. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
Les candidats dont le mérite est égal sont départagés par l’ancienneté
Les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau d’avancement.
Article 82 : Lorsque les commissions administratives paritaires fonctionneront comme commissions d’avancement aucun fonctionnaire d’un grade hiérarchiquement supérieur.
En tout état de cause, les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits au tableau, ne pourront prendre part aux délibérations de la commission.
Il n’est pas tenu compte de l’échelon atteint par les fonctionnaires à l’intérieur d’un même grade pour la composition de la commission.
Article 83 : Les tableaux d’avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de 15 jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés. Ils sont insérés au Journal officiel.
Article 84 : Si, au moment de l’approbation du tableau d’avancement, l’autorité ayant pouvoir de nomination a apporté des changements à ce tableau et si la commission d’avancement estime que ces changements seront de nature à léser un fonctionnaire, elle peut demander que l’affaire soit examinée en comité consultatif de la fonction publique.
Le comité pourra émettre des recommandations motivées qui seront transmises à l’autorité compétente.
Article 85 : Le nombre des candidats inscrits au tableau d’avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre de vacances prévues.
Article 86: En cas d’épuisement du tableau, il sera procédé à l’établissement d’un tableau complémentaire.
Article 87 : Tout fonctionnaire i bénéficie d’un avancement de grade est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entrainer l’annulation de sa nomination.
Titre V : Discipline
Article 88 : La perte de la citoyenneté tchadienne ou des droits civiques entraîne la révocation immédiate du fonctionnaire sans formalité ni consultation des organismes disciplinaires.
Article 89 : sans préjudice du régime particulier institué pour les comptables publics, les sanctions disciplinaires sont :
a) L’avertissement ;
b) Le blâme ;
c) Le déplacement d’office ;
d) l’abaissement d’échelon ;
e) l’abaissement de grade ;
f) l’exclusion temporaire de fonction ;
g) La révocation sans suspension des droits à pension ;
h) La révocation avec suspension des droits à pension.
Tout fonctionnaire qui au moment où il est frappé, d’une sanction autre qu’un avertissement, se trouve à un tableau d’avancement, en est automatiquement radié.
Article 90 : l’exclusion temporaire des fonctions ne peut être prononcée que pour une durée de deux, quatre ou six mois selon la gravité de la faute.
Les changements d’affectation à l’intérieur du territoire de la République, nécessités par les besoins du service, ne sont pas considérés comme des déplacements d’office.
L’abaissement d’échelon a pour effet de rétrograder le fonctionnaire à l’échelon immédiatement inférieur à celui dont il bénéficiait. Le fonctionnaire ainsi rétrogradé conserve toutefois, dans son nouvel échelon l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’ancien.
L’abaissement de grade ne peut être infligé qu’aux fonctionnaires appartenant à un cadre comportant plusieurs grades ; il ne doit, en aucun cas entraîner l’exclusion du cadre ; le fonctionnaire rétrogradé est reclassé dans l’échelle de son nouveau grade à l’échelon d’indice égal ou immédiatement inférieur à celui qu’il détenait.
Article 91 : L’exclusion temporaire est privative de rémunération ; les prestations familiales restent néanmoins acquises aux familles des intéressés.
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l’application éventuelle des dispositions relatives à la déchéance du droit à pension, telles qu’elles sont prévues par la réglementation spéciale aux pensions
S’il résulte de la sanction qu’un fonctionnaire ou son ayant cause ne peut faire valoir ses droits à pension, le fonctionnaire intéressé peut, en contrepartie, prétendre au remboursement des retenues pour la retraite opérées sur son traitement.
Article 92 : Le pouvoir disciplinaire appartient au Président de la République.
Le Président de la République peut déléguer ce pouvoir aux ministres intéressés, lorsqu’il s’agit des sanctions a, b et c, prévues a l’article 89.
Article 93 : Les commissions administratives paritaires jouent le rôle de conseils de discipline, Elles fonctionnent conformément aux dispositions de l’article 82 ci-dessus.
Article 94 : L’avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée du Président de la République ou du ministre intéressé, s’il en a reçu délégation, sans consultation du conseil de discipline, mais après communication au fonctionnaire incriminé de son dossier individuel et de tous documents annexés.
Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.
Article 95 : Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant du ministre intéressé, qui doit indiquer clairement les actes répréhensibles et, s’il ya lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Article 96 : Le fonctionnaire incriminé est avisé par les soins de la direction de la fonction publique de l’action disciplinaire engagée contre lui.
Il est invité à prendre connaissance de son dossier, qui doit lui être présenté dans son intégrité avec tous documents annexés, et à faire connaître, par écrit dans les huit jours suivants, ses observations et ses moyens de défense.
Article 97 : La direction de la fonction publique recueille les témoignages invoqués par l’intéressé et peut ordonner toute enquête complémentaire nécessaire.
Au vu des observations écrites ou orales produites devant lui et compte tenu, éventuellement, de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l’intéressé.
Le conseil transmet cet avis à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Article 98 : L’avis du conseil de discipline doit intervenir dans un délai de deux mois à compter du jour où le conseil a été saisi.
Ce délai est porté, à trois mois lorsqu’il est procédé à une enquête.
En cas de poursuite devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider, s’il y a lieu, de surseoir à émettre son avis, jusqu’à intervention de la décision du tribunal.
Article 99 : L’avis motivé du conseil de discipline est notifié aussitôt aux intéressés par la direction de la fonction publique.
Lorsque la décision de sanction est prise par l’autorité compétente, elle est à son tour notifiée au fonctionnaire en cause.
Cette dernière notification ouvre les délais de recours contentieux, sans mettre obstacle à l’exécution immédiate de la sanction prononcée.
Article 100 : Les modalités de fonctionnement des conseils de discipline sont fixées par décret du Président de la République pris en conseil des ministres après avis du comité consultatif de la fonction publique.
Article 101 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute doit être immédiatement suspendu par le ministre chargé de la fonction publique.
Pendant la durée de la suspension, le fonctionnaire conserve la moitié de ses émoluments.
En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité de ses allocations familiales et suppléments pour charge de famille.
Le ministre chargé de la fonction publique saisit, sans délai, de l’affaire le conseil de discipline.
La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée par l’autorité compétente dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.
Toutefois, si le fonctionnaire est détenu, la période de suspension est prolongée, s’il y a lieu, jusqu’à décision définitive de la juridiction compétente.
Si aucune sanction n’est finalement prononcée, ou si la sanction se limite à un avertissement ou un blâme, le fonctionnaire a droit rétroactivement aux émoluments qui n’ont pas été versés.
Article 102 : Lorsqu’un fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. Le fonctionnaire peut, cependant, faire l’objet d’une sanction disciplinaire quelle que soit la décision rendue par cette juridiction.
La sanction ne peut être dans cette hypothèse, que fondée sur une faute professionnelle dont l’appréciation incombe exclusivement à l’autorité administrative.
Article 103 : Les décisions de sanction peuvent prescrire que la sanction et les motifs de cette dernière seront rendus publics.
Elles sont dans tous les cas versées au dossier individuel de l’intéressé. Il en est de même le cas échéant, des avis émis par le conseil de discipline et de toutes pièces ou tous documents annexés.
Article 104 : Le fonctionnaire frappé d’une peine disciplinaire et qui n’a pas été exclu des cadres, peut, après cinq années sil s’agit d’un avertissement ou d’un blâme, et dix années s’il S’agit de toute peine, introduire auprès du ministre dont il relève une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
Si par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet , il doit être fait droit à sa demande.
Le Président de la République statue après avis du conseil de discipline.
Titre VI : Positions
Article 105 : Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
1) Activité ou congé régulier ;
2) Service détaché ;
3) Mise à disposition ;
4) Service hors cadre ;
5) Disponibilité ;
6) Sous les drapeaux.
Chapitre I : Activité - Congés
Article 106 : L’activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire, exerce effectivement ses fonctions.
Article 107 : Le régime de congé des fonctionnaires est déterminé par décret du Président de la République pris en conseil des ministres.
Article 108 : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’origine, mais continuant à bénéficier dans son cadre de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Article 109 : Le détachement est prononcé par arrêté du chef de Gouvernement sur la demande du fonctionnaire. Il est essentiellement révocable.
Dans le cas prévu à l’article 110, 1° ci-dessous, le détachement peut être prononcé d’office.
Dans le cas prévu à l’article 110, 3° ci-dessous, le détachement est accordé de plein droit.
Article 110 : Le détachement ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
1) Détachement auprès d’une commune, d’une collectivité d’une administration, d’un office ou d’un établissement public de l’Etat ;
2) Détachement pour exercer un enseignement, pour remplir une mission publique, à l’étranger ou auprès d’organismes internationaux ;
3) Détachement pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice des fonctions ;
4) Détachement auprès d’une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l’exécution du plan de développement économique et social de la République.
Article 111 : Il existe deux sortes de détachement :
I° Le détachement de courte durée ou délégation ;
2°Le détachement de longue durée.
Article 112 : Le détachement de courte durée ne peut excéder en un an ni faire l’objet d’aucun renouvellement. A l’expiration du détachement le fonctionnaire détaché en application du présent article, est obligatoirement réintégré dans son cadre antérieur.
Article 113 : Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois, être indéfiniment renouvelé par période de cinq années,
Le fonctionnaire qui fait l’objet d’un détachement de longue durée peut être remplacé aussitôt dans son emploi.
Article 114 : A l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré à la première vacance dans son cadre d’origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade. Lorsque le fonctionnaire a été détaché d’office, l’intéressé doit être, en l’absence d’emploi vacant, réintégré en surnombre qui sera résorbé à la première vacance venant à s’offrir dans le cadre considéré.
Il en est de même pour le fonctionnaire détaché de droit pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.
Les fonctionnaires détachés d’office ou de droit seront, en outre, à l’issue d’un détachement, affectés en priorité à un poste correspondant à leur grade dans leur cadre d’origine.
Article 115 : Le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.
Article 116 : Le fonctionnaire bénéficiaire d’un détachement de longue durée, est noté dans les conditions prévues par le titre IV chapitre 1er du présent statut, par les autorités hiérarchiques dont dépend l’administration, le service ou l’organisme dans lequel il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d’origine. En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique au ministre intéressé, à l’expiration du détachement, une appréciation sur l’activité du fonctionnaire détaché.
Les fonctionnaires détachés pour exercer un mandat électif bénéficient de l’avancement d’échelon à deux ans d’ancienneté.
Quand ils remplissent les conditions requises pour être inscrits à un tableau d’avancement, ils peuvent faire l’objet de cette inscription dans les termes de droit commun.
Article 117 : Le fonctionnaire détaché est pris en charge par la collectivité ou l’organisme auprès duquel a été opéré sont détachement.
Il perçoit, pendant la durée de son détachement, le traitement et les indemnités afférents au nouvel emploi qu’il exerce.
Si toutefois, il a été détaché d’office, et si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre, le fonctionnaire détaché pourra continuer à percevoir la rémunération afférente à son indice dans son cadre d’origine.
En cas de détachement auprès d’un organisme à caractère industriel et commercial, bénéficiant de l’aide de l’Etat, la majoration de rémunération qui pourrait résulter de l’application du premier alinéa du présent article, ne pourra dépasser 100% du montant de la rémunération à laquelle aurait droit le fonctionnaire s’il était resté dans les cadres.
En cas de détachement auprès d’une administration, d’un établissement public ou d’une collectivité publique, par exception au principe posé au premier alinéa, le fonctionnaire n’aura droit à aucune majoration de traitement.
Article 118 : Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire détaché et l’administration auprès de laquelle il est détaché, supportent respectivement la retenue et la contribution complémentaire pour la retraite, seront fixées par décret du Président de la République.
Article 119 : La limite d’âge applicable au fonctionnaire détaché est celle de l’emploi qu’il occupe auprès de l’administration de détachement. Toutefois, au cas où elle serait plus basse que celle de l’emploi d’origine, le fonctionnaire peut être réintégré, dans cet emploi, lorsqu’il a atteint la limite d’âge de l’emploi de détachement.
Chapitre III : Mise à disposition
Article 120 : Les fonctionnaires peuvent être mis à la disposition des collectivités ou organismes publics pour y accomplir des missions d’aide administrative ou technique.
Article 121 : Dans cette position, les fonctionnaires continuent à être rémunérés par leur administration d’origine. La collectivité ou l’organisme qui le reçoit reversera le montant de la rémunération au
Chapitre IV : Hors cadre
Article 122 : Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs, accomplis en position d’activité ou sous les drapeaux dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite, détaché soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique ne conduisant pas à une pension du régime de retraite, soit auprès d’un organisme international, pourra, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé sur sa demande en position hors cadre.
Dans cette position, il cesse de bénéficier de son droit à l’avancement et à la retraite.
La position hors cadre ne comporte aucune limitation de durée.
Le fonctionnaire en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son cadre d’origine, celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l’article 114. Le fonctionnaire, en position hors cadre est soumis aux régimes statutaires et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position. Les retenues et contributions complémentaires pour la retraite ne sont pas exigibles. .
Le fonctionnaire, lorsqu’il cesse d’être en position hors cadre et n’est pas réintégré dans son cadre d’origine, peut être mis à la retraite et prétendre, soit à la pension d’ancienneté, soit à la pension proportionnelle prévue par le régime de retraite.
En cas de réintégration, ses droits à pension au regard du régime recommencent à courir à compter de ladite réintégration.
Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, il pourra dans les trois mois suivant cette réintégration, solliciter la prise en compte dans le régime de la période considérée, sous réserve du versement de la retenue de 6% correspondant à ladite période calculée sur les émoluments attachés à l’emploi dans lequel il est réintégré.
L’organisme dans lequel l’intéressé a été employé, devra également verser sur les mêmes bases la contribution complémentaire, dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article 118.
Chapitre V : Disponibilité
Article 123 : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Article 124 : La disponibilité est prononcée par le Président de la République, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé.
Il existe à l’égard du personnel féminin une disponibilité spéciale.
Article 125 : La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que lorsque le fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de convalescence ou de longue durée Pour maladie, ne peut, à l’expiration de la dernière période, reprendre son travail.
Dans le cas de disponibilité d’office, faisant suite à un congé de convalescence, le fonctionnaire perçoit pendant un an la moitié de son traitement d’activité et la totalité des suppléments pour charges de famille.
A l’expiration de cette période d’un an, il perçoit un tiers de son traitement, tout en conservant le droit à la totalité de ses suppléments pour charge de famille.
La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale,
A l’expiration de cette durée, le fonctionnaire est, soit réintégré dans les cadres de son administration, soit mis à la retraite, soit s’il n’a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service mais, qu’il résulte d’un avis du comité médical compétent qu’il doit pouvoir normalement reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année ; la disponibilité pourra faire l’objet d’un troisième renouvellement.
Article 126 : La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;
b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général, la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale ;
Pour convenances personnelles, la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder deux ans, mais est renouvelable une fois pour une durée égale.
d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire, la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
Article 128 : Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande n’a droit à aucune rémunération. Toutefois, la femme fonctionna ire placée en disponibilité en application de dispositions de l’article 130, alinéa 1er ci-dessous, perçoit la totalité des prestations familiales.
Article 129 : Le ministre intéressé peut, à tout moment, et doit ait moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires, en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire mis en disponibilité n’est pas incompatible avec les prescriptions des articles 10 et 144.
Article 130 : La mise en disponibilité est accordée de droit à la femme fonctionnaire et sur sa demande, pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus.
La mise en disponibilité peut être accordée sur sa demande à la femme fonctionnaire, pour suivre son mari, si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l’exercice des fonctions de la femme.
La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article,-ne peut excéder deux années. Elle ne petit être renouvelée dans les conditions requises pour l’obtenir, sans pouvoir dans le cas du deuxième alinéa excéder dix années au total.
Article 131 : La disponibilité prononcée en application de l’article 127 ne peut excéder trois années, elle peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
Article 132 : Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l’une des trois premières vacances, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années.
Article 133 : Le fonctionnaire mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la commission administrative paritaire.
Article 134 : Les statuts particuliers de chaque cadre fixeront la proportion maxima des fonctionnaires susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité,
Les détachements pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical, n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.
La mise en disponibilité prononcée d’office ou au titre de l’article 130 ci-dessus, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de la disposition qui précède.
Chapitre VI : Position sous les drapeaux
Article 135 : Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour son temps de service légal est placé dans une position spéciale dite « sous les drapeaux ».
Il perd alors son traitement d’activité et ne perçoit que sa solde militaire.
Article 136 : Le fonctionnaire mobilisé ou qui accomplit une période d’instruction est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
Chapitre VII : Mutations
Article 137 : L’autorité hiérarchique procède au mouvement des fonctionnaires nécessité par le service, sans consultation des commissions administratives paritaires, sauf dans le cas prévu au paragraphe 1er de l’article 27 ci-dessus.
Seule la mutation dans l’intérêt du service ouvre droit à remboursement des frais engagés par le fonctionnaire.
Titre VII : Cessation définitive de fonctions
Article 138 : La cessation définitive des fonctions entrainant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
1) De la démission régulièrement acceptée ;
-
De la révocation ;
-
De l’admission à la retraite.
Article 139 : La démission ne peut résulter que d’une’ demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de son administration ou service. Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par le Président de la République et prend effet à la date fixée par lui. La décision du Président de la République doit intervenir dans un délai d’un mois.
Article 140 : L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire, en raison des faits qui n’auraient été révélés à l’administration qu’après cette acceptation.
Si le Président de la République refuse d’accepter la démission, l’intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente, sous couvert du ministre chargé de la fonction publique.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par la décision qui a accepté ; la démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
S’il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d’un cinquième du montant de ces versements.
Article 141 : En cas de suppression d’emplois permanents occupés par des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être licenciés qu’en vertu de délibérations spéciales de dégagement des cadres de l’Assemblée nationale, prévoyant notamment les conditions de préavis et d’indemnisation des intéressés.
Article 142 : Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle est, s’il ne peut être reclassé dans une autre administration ou service, admis à faire valoir ses droits à la retraite,
S’il ne remplit les conditions de mise à la retraite, il doit pouvoir prétendre au remboursement des versements effectués sur son salaire, durant le temps de service passé dans son administration, pour être ensuite révoqué après observation des formalités prescrites en cette matière.
Article 143 : Le fonctionnaire révoqué pour une faute contraire à l’honneur, ne peut être réintégré ni nommé dans un autre emploi des cadres de fonctionnaires ou d’auxiliaires. Le fonctionnaire révoqué pour une autre cause, peut être réintégré ou nommé dans un emploi des cadres de fonctionnaires ou d’auxiliaires, après un délai de cinq ans, à compter de sa révocation et sur sa demande.
Article 144 : Un décret du Président de la République pris en conseil des ministres, définit les activités, qu’en raison de leur nature, un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disp6nibilité ne pourra exercer, ainsi que les délais pendant lesquels s’exercera cette interdiction.
Il pourra être dérogé à l’interdiction édictée par l’alinéa qui précède en faveur des fonctionnaires ayant occupé certains emplois subalterne de catégorie D.
En cas de violation de l’interdiction édictée par l’alinéa premier du présent article, le fonctionnaire retraité pourra faire l’objet de retenues sur pension et éventuellement être déchu de ses droits à pension.
Article 145 : L’interdiction édictée par l’article 10 du présent statut, s’applique pendant les délais prévus en application de l’article précédent et sous peine des mêmes sanctions au fonctionnaire ayant cessé définitivement ses fonctions.
Article 146 : Dans les cas prévus aux articles 144, 3° l’alinéa, et 145, la décision de l’autorité compétente ne peut intervenir qu’après avis de la commission administrative paritaire du cadre auquel appartient l’intéressé.
Article 147 : Le fonctionnaire qui cesse définitivement d’exercer ses fonctions peut se voir conférer l’honorariat, soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.
Le fonctionnaire révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle, est privé du bénéfice de l’honorariat.
Titre VIII : Retraites et questions médico-sociales
Article 148 : Il sera procédé par décret du Président de la République pris en conseil des ministres, après avis du comité consultatif de la fonction publique :
1) A la fixation des limites d’âges dans les différentes catégories de cadres ;
2) A l’institution d’une caisse nationale de retraite ;
3) A la fixation des conditions d’hospitalisation des fonctionnaires.
Titre IX : Récompenses
Article 149 : Il est institué des récompensés dont l’échelle est la suivante :
1) Encouragement ;
2) Témoignage de satisfaction.
L’encouragement est décerné par le ministre dont relève le fonctionnaire. Le témoignage de satisfaction est décerné par le Président de la République.
L’encouragement est accordé aux agents qui, dans des circonstances normales, ont fait preuve de zèle, de probité, d’intelligence professionnelle.
Le témoignage de satisfaction est décerné pour les mêmes faits, d’une nature plus élevée, ou pour des faits de service importants ou pour acte de courage, de dévouement ou d’humanité.
L’attribution d’un témoignage de satisfaction peut, dans la limite d’un contingent fixé annuellement, s’accompagner d’un avancement de classe ou de grade sans que soient exigées les conditions posées aux articles 80 à 86 ci-dessus.
Article 150 : Le ministre de la fonction publique, le ministre des finances et tous les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent statut.