Loi Modifié

Loi portant création d'une carte d'étranger commerçant, industriel et artisan

Loi 67-020

Article 1 : Aucun étranger ne peut exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale sans être titulaire de la carte d’identité d’étranger commerçant.

Il doit être muni préalablement à toute inscription au registre du commerce et à toute délivrance de patente.

Cette carte sera également exigée des ressortissants des pays avec lesquels le Tchad a signé des conventions d’établissement.

Cependant, pour tenir comptes des statuts privilégiés de ces commerçants, la délivrance de cette carte doit être automatisée, sauf en cas de paiement des droits prévus par l’ordonnance n°30/PR/DOM du 6 septembre

Article 2 : La carte d’identité d’étranger commerçant, industriel ou artisan est délivrée par le ministre, chargé de l’économie, après avis d’une commission ad hoc comprenant, sous la présidence de son représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre de l’intérieur et un représentant du ministre des finances.

La demande est transmise avec son avis motivé par le préfet du département où l’étranger se propose d’exercer son activité ou, s’il doit l’exercer dans plusieurs départements, par le préfet du lieu de son principal établissement.

La carte, dont le refus de délivrance n’a pas à être motivé, indique le ou les professions choisies, le ou les départements où elles peuvent être entreprises et précise, s’il y a lieu, l’étendue des divers droits et obligations du titulaire dans l’exercice de cette ou de ces professions.

La carte d’identité d’étranger est, dans tous les cas, délivrée contre paiement d’un droit de timbre, dont le taux sera fixé par décret sur proposition du ministre des finances. La durée de sa validité correspond à celle de la carte de séjour.

Article 3 : Il est interdit à tout étranger de se livrer à un genre de commerce, d’industrie ou d’artisanat autre que celui qui figure sur sa carte d’étranger commerçant à la rubrique “profession” ou d’exercer cette profession hors du ou des départements indiqués sur la carte.

Il est interdit également d’outre passer l’étendue des divers droits ou d’enfreindre les diverses obligations précisées sur la carte de commerçant.

Tout étranger ayant fait l’objet d’une décision de retrait de carte prévu à l’article 4, doit restituer cette carte à la requête des autorités préfectorales.

Article 4 : La carte d’étranger commerçant ne peut être accordée, sauf dérogation exceptionnelle, aux étrangers qui n’ont pas reçu l’autorisation de se fixer au Tchad et y séjournant à titre temporaire sans carte d’identité à validité normale ou qui ont déclaré y venir dans un but autre que celui d’y exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

Elle pourra être retirée dans le cas où l’étranger aura donné de fausses indications en vue de son obtention ou serait déclarée en faillite ou condamné pour crime ou délit de droit commun, incompatible avec l’exercice de la profession, sans préjudice de l’expulsion qui pourra être prononcée.

Article 5 : Les associés tenus indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales, les présidents directeurs généraux des sociétés anonymes ou toutes personnes en faisant fonction, le gérants de sociétés à responsabilité limitée, les personnes qui prennent la direction d’une succursale ou d’une agence, s’ils sont étrangers, doivent être titulaires de la carte d’étranger commerçant, préalablement à toute inscription au registre du commerce, mention y sera faite des numéros, date et lieu de délivrance de la carte d’étranger commerçant.

Article 6 : Dans les différentes catégories d’industrie, de commerce ou d’artisanat pour les étrangers, ressortissants de pays n’ayant pas passé avec la République du Tchad des conventions d’établissement ou n’accordant pas à ses nationaux des droits de réciprocité équivalents, la République du Tchad se réserve le droit de fixer un pourcentage des étrangers y exerçant leur activité, après avis de chambres de commerce, d’industrie, des chambres de métiers et des groupements économiques.

Article 7 : La présente loi ne s’applique pas aux professions libérales organisées par des textes particuliers, notamment à la profession bancaire régie par le décret n°20/PR/65 du 4 février 1965 portant réglementation de la profession bancaire au Tchad et création d’organismes destinés à assurer le contrôle de cette profession, ni à l’exercice de la pharmacie organisé par l’ordonnance n°28 du 29 octobre 1965 organisant l’exercice de la pharmacie, ni la profession d’avocat réglementée par le décret n°235/PR/MJ du 3 novembre 1966.

Article 8 : Après dix ans de séjour au Tchad les étrangers seront considérés comme résidents privilégiés et recevront de plein droit, sur leur demande, l’autorisation d’exercer sur l’ensemble du territoire de la République, la ou les professions de leur choix dans le cadre de la législation en vigueur. Mention de cette autorisation définitive sera portée sur leur carte après versement des droits de timbre afférents.

Article 9 : A titre transitoire, les commerçants, industriels et artisans étrangers, titulaires d’une carte de séjour et d’une patente de la promulgation de la présente loi.

Article 10 : Toute infraction aux prescriptions de la présente loi sera passible d’une amende de 3 000 à 300 000 francs, ou d’un emprisonnement de six mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l’établissement en cas de récidive.

Article 11: Le ministre de l’intérieur , le ministre chargé de l’Economie et des transports, le ministre des finances, chacun en ce qui concerne, sont chargés de l’application de la présente loi qui sera publiée selon la procédure d’urgence comme loi de l’Etat.