Loi relative à l'entrée en vigueur des lois et décrets
Loi 67-019
Article 1 : Les actes législatifs et réglementaires sont réputés publics et exécutoires sur l’ensemble du territoire de la République dix jours francs après la date de leur promulgation en ce qui concerne les lois ou après la date de leur signature en ce qui concerne les autres textes.
Les autorités administratives prendront toutes les mesures nécessaires pour que ces actes soient rendus publics partout où besoin sera.
Article 2: Lorsque l’acte considéré comportera publication selon la procédure d’urgence, il sera diffusé par la radiodiffusion nationale et inséré au bulletin quotidien de l’agence tchadienne de presse.
La publication pourra dans ce cas être faite en abrégé mais comportera nécessairement les mentions suivantes :
- Nature, date et numéro de l’acte publié ;
- Matière sur laquelle porte la législation ou la règlementation ;
- Date d’effet de l’acte s’il y a lieu.
Les actes publiés selon la procédure d’urgence seront réputés connus et exécutoires le lendemain du jour où ils auront été diffusés par la radiodiffusion nationale et l’agence tchadienne de presse.
Article 3: La présent loi sera exécutée comme loi de l’Etat.