Loi Modifié

Loi portant code du travail et de la prévoyance sociale

Loi 66-007

NB : La loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail abroge les Livres I et I I  de la loi n°7/66 du 4 mars 1966 portant code de la prévoyance sociale, seul le Livre I I I reste en vigueur et commence par l’article 298.

Titre I : Dispositions générales

Article 298 : La Prévoyance Sociale a pour objet de garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de famille.

Article 299 : La Prévoyance Sociale est organisée et contrôlée par l’État.

Elle comprend :

  • les prestations familiales ;
  • la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
  • les régimes de prévoyance créés en application des dispositions du titre V du présent livre ;
  • l’assistance aux travailleurs malades et à leurs familles ;
  • l’action mutualiste prévue au titre VII du présent livre.

Article 300 : Les pièces administratives relatives à l’application des dispositions en vigueur en matière de Prévoyance Sociale sont délivrées gratuitement et dispensées des formalités de timbre et d’enregistrement, à la condition de porter une mention se référant expressément au présent article.

Il en est de même pour les jugements ou arrêts, ainsi que pour les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés, et, en général pour tous les actes de procédure auxquels donne lieu l’application des dispositions visées au paragraphe précédent.

Titre II : De la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

Article 301 : Il est créé une Caisse Nationale de Prévoyance Sociale placée sous la tutelle du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Article 302 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

Elle est pourvue d’un Conseil d’Administration et placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par arrêté du Chef du Gouvernement sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Un trésorier-comptable est nommé dans la même forme.

Article 303 : Le président du Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est désigné par décret sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale ; il est choisi parmi les administrateurs, sur leur avis exprimé au cours d’une séance tenue sous la présidence de leur doyen d’âge.

Article 304 : Le mode de désignation, les cas de révocation et la durée du mandat des membres du Conseil d’Administration sont déterminés par décret sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Article 305 : L’organisation et le fonctionnement de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et de son Conseil d’Administration sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Ce décret fixe notamment les règles relatives aux opérations financières et comptables de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ainsi que les attributions et responsabilités du trésorier comptable.

Article 306 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale assure le service des prestations prévues aux titres III, IV, et V du présent livre.

Article 307 : Les ressources de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sont constituées par :

  1. les cotisations dues à la Caisse en application du présent livre ;
  2. les majorations encourues en cas de retard dans le versement des cotisations ;
  3. les revenus des placements effectués par la Caisse ;
  4. éventuellement, des dons et legs, des contributions du budget de l’État et le produit de taxes hors budget.

Article 308 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut recevoir des subventions du Budget de l’État.

Ces subventions peuvent également provenir d’une collectivité publique ou d’un fonds d’investissement.

Article 309 : En cas de besoin, notamment de création d’un nouveau régime de prévoyance en application du titre V du présent Livre, un décret pris en Conseil des Ministres sur la proposition conjointe du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale et du Ministre chargé des Finances peut déterminer, dans les limites et conditions fixées par la loi des Finances, le mode de constitution, sous forme d’avances remboursables, du fonds du premier établissement nécessaire pour assurer, pendant deux années au plus, le fonctionnement de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et le service des prestations.

Article 310 : Les cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sont assises sur l’ensemble des salaires, accessoires du salaire, allocations de congé, indemnités, primes et commissions diverses perçues par les bénéficiaires des titres III, IV et V du présent Livre, à l’exception des éléments de salaires exclus du calcul de l’allocation de congé par l’article 190 .

Leur paiement est garanti pendant un an à compter de leur date d’exigibilité, par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur, lequel privilège prend rang immédiatement après celui du Trésor.

Article 311 : La cotisation de l’employeur est exclusivement à sa charge.

Toute convention contraire est nulle et de nul effet.

Article 312 : Les dates et modalités de versement des cotisations sont fixées par décret sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Ce décret règle le cas des cotisations portant sur des éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers ou à des intervalles différents de la périodicité des payes.

Les cotisations qui ne sont pas versées dans les délais fixés en application du présent article sont frappées d’une majoration de un pour mille par jour de retard.

Les majorations sont payables avec le principal.

Article 313 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale constitue un fonds de réserve dont le montant est fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Article 314 : Un décret pris dans la même forme peut fixer :

  1. les limites dans lesquelles le fonds de réserve doit être placé en fonds d’État ;
  2. la proportion que ne doivent pas dépasser les placements immobiliers ;
  3. les modalités de dépôt des fonds disponibles.

Article 315 : Le décret prévu par l’article 305 du présent titre fixe les cas et conditions dans lesquels le Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale :

  • est placé sous la dépendance de l’Administration Centrale du Travail, de la Main-d’œuvre et de la Prévoyance Sociale ;
  • est investi de tout ou partie des pouvoirs dévolus aux inspecteurs du Travail par les dispositions du Livre I, titre Il, de la présente loi.

Article 316 : Les affiches apposées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sont exemptées du droit de timbre, à la condition d’avoir pour objet exclusif l’information du public sur le fonctionnement de cet organisme, ou la vulgarisation des dispositions en vigueur en matière de Prévoyance Sociale.

Article.317 : Les actes relatifs aux opérations immobilières et aux prêts effectués par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement, et, en générale, de toute taxe.

Titre III : Des prestations familiales

Chapitre I : Disposition d’ensemble

Article 318 : Les prestations familiales comprennent :

  1. les allocations prénatales ;
  2. les allocations de maternité ;
  3. les indemnités d’accouchement ;
  4. les allocations familiales ;
  5. éventuellement, des prestations en nature.

Article 319 : Le droit aux prestations familiales prévues aux paragraphes 2, 4 et 5 de l’article précédent est ouvert, dans les conditions fixées par le présent Livre, à tout travailleur exerçant son activité au Tchad et ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant au Tchad.

Cette activité doit s’exercer depuis au moins 6 mois consécutifs chez un ou plusieurs employeurs ; elle n’est pas interrompue par la suspension du contrat de travail dans les cas visés à l’article 99.

Le droit aux allocations prénatales est ouvert, dans les mêmes conditions de résidence et d’activité :

  • au travailleur féminin en état de grossesse ;
  • au travailleur ayant à sa charge une conjointe en état de grossesse, résidant au Tchad.

Les dispositions relatives à la résidence et au temps minimum d’activité s’appliquent en ce qui concerne le droit aux indemnités prévues au profit des travailleurs féminins en couches.

Article 320 : Les travailleurs visés à l’article précédent, dont les enfants résident dans un autre État, peuvent bénéficier des prestations familiales à condition que soit en vigueur, dans cet État, un régime similaire de prestations familiales et que soit conclue, entre la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et l’organisme correspondant du lieu de résidence, une convention ayant reçu agrément par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Ce décret détermine, s’il y a lieu, les modalités d’application de la convention qu’il agrée.

Les accords prévus au présent article sont élaborés et signés en application, soit d’une convention générale d’établissement conclue entre la République du Tchad et un ou plusieurs autres États, soit d’une convention de réciprocité obligeant la République du Tchad.

Article 321 : Ne sont pas visés par le présent titre les travailleurs et leurs conjoints mêmes salariés, bénéficiaires d’un régime particulier d’allocations familiales payées par le budget de l’État ou d’une collectivité publique.

Article 322 : Pour l’application du présent titre, ouvrent droit aux prestations familiales les enfants effectivement à la charge du bénéficiaire et qui entrent dans les catégories suivantes :

  1. les enfants issus du mariage de l’intéressé à condition que ce mariage soit inscrit à l’état-civil ;
  2. les enfants que la femme du bénéficiaire a eus d’un précédent mariage, lorsqu’il y a eu décès régulièrement déclaré ou divorce judiciairement prononcé, sauf lorsque les enfants sont restés à la charge du premier mari ou que ce dernier contribue à leur entretien ;
  3. les enfants ayant fait l’objet d’une adoption par le travailleur marié en conformité avec les dispositions du Code civil, ou d’une légitimation adoptive conformément aux règles du Code civil.

Lorsque le mari et la femme peuvent prétendre, chacun du fait de son activité, à des prestations familiales, celles-ci sont établies et liquidées au nom de celui qui bénéficie des prestations les plus avantageuses.

Article 323 : Les travailleurs bénéficiaires des prestations familiales sont obligatoirement déclarés par l’employeur à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ; ils reçoivent un numéro d’immatriculation.

Toutefois, la charge de la preuve des droits aux prestations familiales incombe aux seuls bénéficiaires. Il leur est remis un « livret familial d’allocataire » sur lequel sont portés les noms du bénéficiaire, de son conjoint et de leurs enfants à charge. Le nom du Chef de famille y sera mentionné et, s’il y a lieu, le nom des différentes épouses.

Article 324 : Les taux des prestations familiales définies au présent titre sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Article 325 : Les prestations familiales sont servies soit directement par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, soit par ses préposés locaux.

L’employeur ou son préposé, des sociétés mutualistes, tout organisme ou service public, pourront être habilités à assurer le service des prestations dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article 305.

Article 326 : Les prestations familiales qui n’ont pas été perçues aux échéances réglementaires peuvent être réclamées pendant un an, à compter de la date de l’échéance.

Cette disposition ne s’applique pas aux prestations en nature prévues au chapitre VI du présent titre.

Article 327 : Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale fixe :

  • le modèle du « livret familial d’allocataire » ;
  • la nomenclature et la contexture des documents et pièces justificatives nécessaires à l’établissement du droit aux prestations familiales et à la perception de ces prestations.

Article 328 : En cas de demande tardive et sauf décision plus favorable du Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, le travailleur ne pourra prétendre au bénéfice des prestations familiales qu’à partir du premier jour du mois où il aura produit les justifications visées à l’article précédent.

Article 329 : La veuve du travailleur bénéficie de plein droit des prestations familiales aussi longtemps qu’elle réside au Tchad et y assure la garde et l’entretien des enfants qui avaient donné lieu à prestations avant le décès du travailleur.

Article 330 : Un décret pris en Conseil des Ministres sur la proposition conjointe du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale et du Ministre chargé de la Fonction publique peut étendre le bénéfice des prestations familiales à des agents de l’État ou des collectivités publiques ne relevant pas de la présente loi.

Article 331 : Les dispositions du présent titre s’appliquent aux travailleurs frontaliers ayant leur lieu de travail permanent au Tchad, s’il a été passé, à cet effet, une convention avec leur pays de résidence.

Article 332 : Les cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale au titre des prestations familiales ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.

Article 333 : Un décret pris en Conseil des Ministres sur la proposition conjointe du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale et du Ministre chargé des Finances fixe le taux des cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, au titre des prestations familiales, par les employeurs publics et privés, ainsi que le plafond, pour chaque travailleur, des salaires soumis à cotisation en application de l’article 310.

Article 334 : Les modalités d’application du présent titre, pour celles de ses dispositions dont la mise en vigueur le nécessite, sont déterminées par décret sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Chapitre II : Des allocations de maternité

Article 335 : Tout travailleur perçoit, à l’occasion de la naissance de chacun des trois premiers enfants à sa charge, lorsque ceux-ci sont issus de mariages inscrits à l’état civil, une allocation de maternité subordonnée aux mêmes conditions que celles ouvrant droit aux allocations familiales.

Cette allocation est payée au père selon les modalités déterminées par le décret prévu à l’article précédent.

Chapitre III : Des allocations prénatales

Article 336 : Le droit aux allocations prénatales est ouvert à compter du jour où l’état de grossesse est déclaré, à toute femme salariée ou à la conjointe d’un travailleur lorsque le mariage est inscrit à l’état civil.

Lorsque cette déclaration, accompagnée d’un certificat médical, est adressée à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dans les trois mois du début de la grossesse, les allocations sont dues pour les neuf mois précédant la naissance.

Article 337 : A la suite de la déclaration de la grossesse, il est délivré à l’intéressée, par les soins de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, un carnet de grossesse et de maternité. La déclaration de la grossesse doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à l’immatriculation d’un nouvel allocataire. Le carnet de grossesse doit comporter tous les renseignements médicaux et d’état civil exigés par le présent Livre et les actes subséquents.

Le modèle en sera fixé par le décret prévu à l’article 334 ci dessus.

Article 338 : Le paiement à la mère des allocations prénatales est subordonné à des examens médicaux dont le nombre et la périodicité sont fixés par le décret visé à l’article précèdent.

Lorsque sera invoquée l’impossibilité d’avoir satisfait aux examens médicaux prescrits aux dates prévues, le Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale décidera de l’attribution de tout ou partie de l’allocation.

Si les prescriptions édictées pour la protection sanitaire de la mère et de l’enfant ne sont pas respectées, la Caisse National de Prévoyance Sociale peut, après enquête, supprimer le versement de tout ou partie de l’allocation venant à échéance.

Article 339 : Les modalités de paiement des allocations prénatales, leur périodicité et les conditions dans lesquelles le paiement peut être suspendu dans le cas visé à l’article précédent sont fixées par le décret prévu à l’article 334.

Chapitre IV : Des allocations familiales

Article 340 : Des allocations familiales sont attribuées aux travailleurs pour chacun des enfants à charge, dès la naissance et jusqu’à 14 ans révolus. Pendant la première année, le paiement des allocations est subordonné à la consultation médicale périodique du nourrisson. Le nombre et la périodicité de ces consultations sont fixés, en fonction des formations sanitaires existantes, par le décret prévu à l’article 334.

La limite d’âge est portée à 17 ans pour l’enfant placé en apprentissage et à 20 ans si l’enfant poursuit ses études ou si, par suite d’infirmité ou de maladie incurable, il est dans l’impossibilité de se livrer à un travail salarié.

Article 341 : Les allocations familiales sont maintenues pendant les périodes d’interruption d’études ou d’apprentissage, en cas de maladie, dans la limite d’un an à partir de l’interruption.

L’octroi d’une bourse d’enseignement ou d’apprentissage ne fait pas obstacle à l’attribution des allocations familiales, sauf lorsque le boursier bénéficie d’une allocation correspondant à ses frais d’études et d’entretien ou que l’apprenti perçoit une rémunération au moins égale à la moitié du taux le plus élevé du salaire minimum interprofessionnel garanti.

Article 342 : Les allocations familiales sont payables à terme échu et intervalles réguliers n’excédant pas trois mois.

Elles sont établies en fonction du nombre d’enfants à la charge de l’allocataire au premier jour du mois qui suit la naissance.

Elles sont dues pour le mois entier du décès.

Article 343 : Le paiement des allocations familiales est subordonné :

  1. à un minimum de travail salarié de 20 jours ou 133 heures dans le mois, sans déduction des absences pour congé régulier ou pour accident du travail ou maladie professionnelle et, dans la limite de six mois, des absences pour maladie dûment constatée par certificat médical ;
  2. à l’assistance régulière des enfants d’âge scolaire aux cours des écoles ou établissements d’éducation ou de formation professionnelle, sauf impossibilité certifiée par les autorités compétentes ;
  3. pour les enfants nés postérieurement à la publication de la présente loi, à leur inscription au registre d’état civil, dans le délai légal ;
  4. à la consultation trimestrielle de l’enfant pendant sa première année et à la consultation semestrielle à partir de sa deuxième année et jusqu’à l’âge auquel l’enfant est suivi par le service médical scolaire.

Le Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut suspendre le paiement des allocations familiales lorsque ces prescriptions ne sont pas respectées.

Pour tenir compte des formations sanitaires existantes, le décret prévu à l’article 334 ci-dessus pourra modifier la périodicité des consultations médicales.

Les modalités d’attribution et de paiement des allocations familiales sont fixées par le décret prévu à l’article 334.

Article 344 : Les allocations familiales sont, en principe, payées au chef de famille ; il pourra toutefois être dérogé de façon générale et permanente à ce principe par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Des dérogations particulières peuvent être décidées par le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et après enquête au profit de toute autre personne qui aurait la charge et la garde effective de l’enfant.

Un tuteur aux allocations familiales peut être désigné par la juridiction compétente sur instance introduite par la Caisse lorsqu’il s’avère que le montant des allocations n’est pas employé dans l’intérêt de l’enfant.

Chapitre V : De l’indemnité d’accouchement

Article 345 : Outre les allocations de maternité et prénatales prévues aux chapitres Il et III ci-dessus, les travailleurs féminins perçoivent pendant la période qui précède et qui suit l’accouchement, telle qu’elle est définie à l’article 178, paragraphe 2, une indemnité journalière égale à la moitié du salaire effectivement perçu au moment de la suspension du contrat de travail.

Les conditions d’attribution et de paiement de cette indemnité sont déterminées par le décret prévu à l’article 334.

Chapitre VI : Des prestations en nature de l’action sanitaire et sociale

Article 346 : En sus des allocations prévues aux chapitres précédents, des prestations en nature pourront être servies à la famille du travailleur ou à toute personne qualifiée qui aura la charge de les affecter aux soins exclusifs de l’enfant. Ces prestations sont dispensées au titre de l’action sanitaire et sociale de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

Article 347 : Outre le service des prestations en nature prévu à l’article précédent, l’action sanitaire et sociale de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale s’exerce par :

  1. La création et la gestion de centres médicaux-sociaux pouvant être chargés en particulier du service des prestations en nature ;
  2. Éventuellement :
    • l’attribution de subventions aux organismes ou services chargés de l’enseignement, de la propagande et de la documentation sur l’hygiène et l’économie familiale ;
    • l’attribution de subventions ou de prêts à des institutions, établissements ou oeuvres d’intérêt sanitaire ou social en faveur des familles des allocataires ;
    • l’acquisition, la construction, la prise à bail, l’aménagement et la gestion de tout établissement sanitaire et social pouvant être créé en faveur des familles des travailleurs.

Titre IV : du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles

Chapitre I : Dispositions d’ensemble

Article 348 : Est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu à un travailleur :

  1. par le fait ou l’occasion du travail ;
  2. pendant le trajet de sa résidence au lieu du travail et vice-versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi ;
  3. pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l’employeur en vertu de l’article 194.

Article 349 : Sont considérées comme maladies professionnelles :

  1. Les manifestations morbides d’intoxication aiguë ou chronique présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action de certains agents nocifs ;
  2. Les infections microbiennes, lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle à certains travaux limitativement énumérés ;
  3. Les infections présumées résultant d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution de travaux énumérés ;
  4. Les infections microbiennes ou parasitaires susceptibles d’être contractées à l’occasion du travail dans les zones qui seraient reconnues particulièrement infectées.

Article 350 : Les maladies professionnelles sont limitativement énumérées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Article 351 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux maladies professionnelles sous les réserves suivantes :

  1. La date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l’accident ;
  2. Toute maladie professionnelle doit être déclarée par l’employeur dans les quinze jours qui suivent la constatation du caractère professionnel de la maladie ;
  3. Le salaire retenu pour le calcul des indemnités est celui que percevait la victime au titre de l’emploi l’exposant au risque de la maladie constatée, lorsque ce salaire est supérieur à celui perçu lors de l’arrêt du travail ;
  4. Le délai de prescription de deux ans prévu à l’article 357 court du jour de la constatation du caractère professionnel de la maladie.

Article 352 : L’employeur qui doit utiliser des procédés de travail susceptibles de provoquer une maladie professionnelle est tenu d’en faire la déclaration à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale avant la mise en œuvre de ces procédés.

Article 353 : Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale fixe les conditions dans lesquelles des catégories de personnes autres que les travailleurs peuvent bénéficier des dispositions du présent titre.

Il détermine notamment les modalités de l’affiliation volontaire.

Article 354 : Les cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.

Article 355 : Un décret pris en Conseil des Ministres sur la proposition conjointe du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale et du Ministre chargé des Finances fixe le taux des cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, par les employeurs publics ou privés, ainsi que le plafond, pour chaque travailleur, des salaires, soumis à cotisation en application de l’article 310.

Article 356 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale assure la réparation des risques prévus au présent titre.

Article 357 : Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent titre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident, ou de la clôture de l’enquête, ou de la cessation de paiement de l’indemnité journalière.

Article 358 : Des décrets pris sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale déterminent, dans la mesure du besoin, les motilités d’application du présent titre.

Chapitre II : Déclaration, enquête, contrôle médical

Article 359 : L’employeur est tenu, dès l’accident :

  1. de faire assurer les soins de première urgence ;
  2. d’aviser le médecin chargé des services médicaux de l’entreprise ou, à défaut, le médecin le plus proche ;
  3. éventuellement, de diriger la victime sur la formation sanitaire publique ou privée la plus proche du lieu de l’accident.

Les soins de première urgence restent à la charge de l’employeur, ainsi que le salaire de la journée au cours de laquelle le travail a été interrompu.

Article 360 : L’employeur est également tenu :

  1. D’aviser la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dans un délai de quarante-huit heures, de tout accident survenu à un de ses travailleurs. Ce délai court à compter de l’accident, ou en cas de force majeure, du jour où l’employeur en a eu connaissance. La déclaration peut être faite par la victime ou ses ayants droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de l’accident ;
  2. De délivrer à la victime une carte d’accident sur laquelle sont consignés, par l’autorité médicale intéressée, la nature et le coût de tous actes médicaux pharmaceutiques ou hospitaliers ;
  3. De remettre à la victime les imprimés de certificats médicaux.

Article 361 : Tout accident qui entraîne une incapacité temporaire doit être constaté par un certificat médical qui mentionne la durée probable de l’incapacité.

Lorsque la guérison intervient avant l’expiration d’un délai de trois jours, elle est mentionnée sur le certificat.

Article 362 : Au moment de la guérison ou de la consolidation de la blessure, le médecin traitant établit un certificat médical au vu duquel la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale fixe la date de guérison ou de consolidation.

Article 363 : Les certificats médicaux prévus aux articles 361 et 362 sont adressés par le médecin à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale au plus tard le quatrième jour qui suit l’accident ou dans la journée qui suit la guérison ou la consolidation, sauf cas de force majeure.

Article 364 : Les modèles de déclaration, de carte d’accident et de certificats médicaux sont fixés par la Caisse de Prévoyance Sociale.

Article 365 : Lorsque la blessure a entraîné ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente, l’inspecteur du Travail du ressort du lieu de l’accident peut faire procéder à une enquête sur les points jugés indispensables pour établir la nature et le montant des réparations.

L’enquête est effectuée par :

  1. Les inspecteurs ou les contrôleurs du Travail, les autorités administratives, les officiers de police judiciaire;
  2. Éventuellement, par des experts désignés par l’inspecteur du Travail, soit d’office, soit à la demande de l’employeur, de la victime ou de ses ayants droit.

L’enquêteur doit être assermenté et agréé par le Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale et ne peut, en aucun cas, appartenir au personnel de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

Article 366 : L’expert prête le serment prévu à l’article 13 . Il peut effectuer au siège de l’établissement ou des établissements ayant occupé la victime toutes constatations et vérifications nécessaires.

L’expert remet son rapport dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’expertise. Passé ce délai, il peut être dessaisi par l’inspecteur du Travail qui l’a désigné, après examen des circonstances qui ont motivé le retard.

Article 367 : L’enquêteur convoque immédiatement au lieu de l’enquête la victime ou, les ayants droit, l’employeur et toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles.

L’enquête est contradictoire. Les témoins sont entendus en présence de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur.

Lorsque la victime est dans l’impossibilité d’assister à l’enquête, l’enquêteur se transporte auprès d’elle pour recevoir ses explications.

Article 368 : Les résultats de l’enquête sont consignés dans un procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Une copie du procès-verbal d’enquête est adressée à la victime ou ses ayants droit, à l’employeur et à toute personne directement mise en cause.

Article 369 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut à tout moment faire procéder à un examen de la victime par son médecin conseil ou un médecin de son choix.

Elle peut également, à tout moment, faire contrôler par toute personne habilitée, les victimes d’accidents à qui elle sert des prestations.

Article 370 : La victime est tenue :

  1. De présenter à toute réquisition du service de contrôle médical de la Caisse Nationale de Prévoyance, tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession ;
  2. De fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé ou les accidents du travail antérieurs ;
  3. D’observer rigoureusement les prescriptions médicales ;
  4. De se soumettre aux divers contrôles pratiqués par la Caisse.

Article 371 : Dans tous les cas où il y a désaccord sur l’état de l’accidenté entre le médecin-conseil de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et le médecin traitant, il est procédé à un nouvel examen par un médecin expert agréé, choisi parmi les médecins experts près les tribunaux.

Le médecin expert peut être choisi par accord du médecin traitant et du médecin conseil. Faute d’accord il est choisi par le Directeur de la Santé Publique.

L’expert convoque sans délai la victime ou se rend à son chevet ; il est tenu de remettre son rapport à la Caisse et au médecin traitant dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi du dossier, faute de quoi il est pourvu à son remplacement, sauf le cas de circonstances spéciales justifiant une prolongation du délai.

L’avis de l’expert s’impose aux parties.

Article 372 : La victime ou ses ayants-droit peuvent se faire assister au cours de l’enquête ou des contrôles médicaux par le médecin traitant ou une personne de leur choix.

En cas de contestation de leur part, notamment sur le taux d’incapacité, ils peuvent demander la désignation d’un expert dans les conditions prévues à l’article précédent.

Article 373 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut :

  1. Suspendre les prestations et indemnités pour la période pendant laquelle la victime aurait refusé de se soumettre aux dispositions des articles 367-369-370 relatives à l’enquête et au contrôle de la Caisse ;
  2. Ne régler que la moitié des indemnités journalières lorsque la victime enfreint les prescriptions médicales.

Article 374 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale prend en charge la rémunération ou les honoraires :

  • des experts visés à l’article 365 ;
  • du médecin expert visé à l’article 371 ;
  • du médecin traitant visé à l’article 372.

L’expert ou le médecin expert, dessaisi conformément aux dispositions des articles 366 et 371, ne peuvent prétendre à aucun honoraire, rémunération ou indemnité.

Chapitre III : De la réparation

Section 1 : Dispositions générales

Article 375 : La réparation accordée à la victime d’un accident du travail ou à ses ayants droit comprend :

  1. Des indemnités :
    1. l’indemnité journalière versée au travailleur pendant la période d’incapacité temporaire ;
    2. la rente servie à la victime en cas d’incapacité permanente, ou à ses ayants droit en cas d’accident mortel ;
  2. La prise en charge ou le remboursement des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement.

Article 376 : Les ayants droit de la victime reçoivent dès le décès une indemnité pour frais funéraires dont le taux est fixé par décret sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Article 377 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut décider sous réserve de l’appréciation du Tribunal du Travail et de la Prévoyance Sociale de diminuer ou de majorer la rente 1orsque l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, de l’employeur ou d’un préposé de l’employeur.

En cas de diminution le montant de la rente ne peut être réduit de plus de la moitié.

La majoration ne peut dépasser la fraction du salarié annuel correspondant à 1a réduction de capacité, ou le montant de ce salaire dans le cas de cumul de rentes. Elle est payée par la Caisse qui en récupère le montant soit immédiatement en cas de cession ou de cessation de l’entreprise, soit dans les autres cas au moyen d’une cotisation supplémentaire imposée a l’employeur.

La cotisation supplémentaire est payée en même temps que la cotisation principale. Son taux ne peut excéder 50% de la cotisation normale. Elle ne peut être perçue pendant plus de vingt ans.

Article 378 : Si, l’accident est causé par :

  1. Une faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés ;
  2. Une personne autre que l’employeur ou ses préposés.

La victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident, le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent titre.

La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent titre. Elle est admise de plein droit à intenter contre l’auteur de l’accident une action en remboursement des sommes payées par elle.

Article 379 : L’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune réparation.

Le caractère intentionnel de la faute ne peut être prouvé que par l’enquêteur visé aux articles 365 et 366.

Article 380 : Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, un décret pris sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale fixe le montant des sommes qui serviront de base au calcul des indemnités et rentes.

Section 2 : De l’indemnité journalière

Article 381 : Une indemnité journalière est payée à la victime à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.

L’indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d’un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant total de l’indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou s’il est plus è1evè, le montant des sommes sur lequel a été calculée l’indemnité journalière. En cas de dépassement, l’indemnité est réduite en conséquence.

Article 382 : L’indemnité journalière est égale à un pourcentage du salaire journalier qui sera fixé par décret sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Le même décret déterminera le plafond du salaire journalier servant de base au calcul de cette indemnité.

Le salaire journalier est la rémunération journalière moyenne perçue par le travailleur pendant les trente jours précédant l’accident.

Ce salaire journalier moyen est obtenu en divisant le montant du salaire perçu pendant cette période par le nombre de jours ouvrables contenus dans ladite période.

Si le travailleur a perçu pendant ces trente jours des indemnités portant sur une période plus étendue, seule la quote-part de l’indemnité correspondant aux trente jours précédant l’accident est prise en compte pour le calcul de la rémunération journalière moyenne.

Article 383 : Si la victime travaillait depuis moins de trente jours au moment de l’arrêt du travail, le salaire ou le gain servant à calculer le salaire journalier de base est celui qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé dans les mêmes conditions pendant les trente jours.

Il en est de même si la victime n’avait pas travaillé pendant toute la durée des trente jours précédant l’accident en raison de maladie, accident, maternité, chômage indépendant de sa volonté, congé non payé.

Article 384 : Si l’incapacité temporaire se prolonge au-delà de trois mois et s’il survient postérieurement à l’accident une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartient la victime, le taux de l’indemnité journalière est révisé dans les mêmes proportions avec effet du premier jour du quatrième mois d’incapacité ou de la date de l’augmentation des salaires si cette date est postérieure.

En pareil cas, il appartient à la victime de demander la révision du taux de l’indemnité journalière en produisant toutes pièces justificatives, notamment une attestation de l’employeur.

Article 385 : Si une aggravation de la lésion causée par l’accident entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire moyen des trente jours qui précédent immédiatement l’arrêt du travail causé par cette aggravation.

Si la victime bénéficie déjà d’une rente du fait de l’accident, la valeur en est déduite du montant de l’indemnité calculée comme indiquée ci-dessus.

En aucun cas, cette indemnité journalière ne peut être inférieure aux deux tiers du salaire perçu au cours de la première interruption de travail compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée conformément aux dispositions de l’article précédent.

Article 386 : L’indemnité journalière est payée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale soit à la victime, soit à son conjoint, soit, si la victime est mineure, à la personne qui justifie l’avoir à sa charge, soit à un tiers auquel la victime donne délégation pour l’encaissement de cette indemnité.

Cette délégation n’est valable que pour une seule période d’indemnité ; elle ne fait pas obstacle au droit de la Caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires dans les délais les plus brefs.

Article 387 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale n’est pas fondée à suspendre le service dé l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à la victime tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative.

Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu sans déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paye le salaire pendant la période d’incapacité sans opérer cette déduction est seulement fondé à poursuivre le recouvrement du montant des indemnités journalières.

L’employeur et la victime qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas d’accident peuvent en informer la Caisse et demander que celle-ci verse à l’employeur la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.

Article 388 : L’indemnité journalière n’est cessible et saisissable que dans les limites fixées par les articles 165  et suivants.

Section 3 : De la rente

Sous-section 1 : Règles de calcul

Article 389 : Les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées sur le salaire annuel de la victime.

Le salaire comprend la rémunération effective totale perçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois qui ont précédé l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sous réserve des dispositions ci-après :

  1. Si la victime appartient depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l’arrêt du travail, le salaire annuel est calculé sur la base de la rémunération afférente à cette catégorie. Toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations effectivement perçues par la victime dans ses divers emplois au cours des douze derniers mois, c’est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes.
  2. Si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail en raison de maladie, accident, maternité, chômage indépendant de sa volonté, congé non payé, il est tenu compte du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail.
  3. Si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l’année seulement ou effectuant normalement un nombre d’heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d’activité de l’entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l’année. Les Périodes d’activité desdites entreprises sont déterminées en cas de contestation, par l’inspecteur du travail.
  4. Si, par la suite d’un ralentissement accidentel de l’activité économique, le travailleur n’a effectué qu’un nombre d’heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu’il aurait été, compte tenu du nombre légal d’heures de travail.

Article 390 : Les rentes dues pour la réparation d’un accident mortel ou entraînant une réduction de capacité au moins égale à 10 % ne peuvent être calculées sur un salaire annuel inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé multiplié par le coefficient un virgule trente cinq (1,35).

Article 391 : Si le salaire annuel de la victime est supérieur au salaire annuel minimum fixé à l’article précédent, il n’entre intégralement pour le calcul des rentes que s’il ne dépasse pas six fois le montant dudit salaire annuel minimum.

S’il le dépasse, l’excédent n’est compté que pour un tiers. Il n’est pas tenu compte de la fraction dépassant vingt cinq (25) fois le montant du salaire annuel minimum indexé.

Article 392 : Les rentes dues au titre d’accident du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 10 % sont revalorisées, lors de chaque modification du salaire minimum interprofessionnel garanti, dans la même proportion que ledit salaire.

Sous-section 2 : Rente versée à la victime

Article 393 : En cas d’incapacité permanente, la victime a droit à une rente au moins égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie qui excède 50 %.

Si l’incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer des actes ordinaires de la vie, à recourir à l’assistance d’une tierce personne, le montant de la rente est majorée de 40 %. En aucun cas cette majoration ne peut être inférieure au montant annuel du salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé.

Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, et compte tenu du barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail agréé par le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

Article 394 : Toute modification dans l’état de la victime, soit par aggravation, soit par atténuation de l’infirmité, peut entraîner une révision de la rente.

Cette modification peut être constatée à l’initiative :

  1. De la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale qui, dans ce cas, informe la victime au moins trente jours à l’avance de l’heure et du lieu d’examen médical de contrôle ;
  2. De la victime qui, dans ce cas, adresse à la Caisse sa demande tendant à une nouvelle fixation de la rente, la demande devant être accompagnée du certificat médical du médecin traitant.

La nouvelle rente est due à partir du jour où a été constatée l’aggravation ou l’atténuation de la lésion.

Sous-section 3 : Rentes versées aux ayants droit

Article 395 : En cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime perçoivent une rente dans les conditions fixées ci-dessous :

  1. Conjoint survivant : Une rente viagère de 30 % est versée au conjoint survivant non divorcé, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l’accident. Dans le cas où le conjoint survivant, divorcé, a obtenu une pension alimentaire, la rente viagère est ramenée au montant de cette pension sans pouvoir dépasser 20 % du salaire annuel de la victime et sans que, s’il existe un nouveau conjoint, celui-ci puisse garder moins de la moitié de la rente viagère de 30 %. Le conjoint condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au regard du présent titre. Il en est de même pour celui qui a été déchu de la puissance paternelle, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s’il vient à être restitué dans la puissance paternelle. Les droits du conjoint déchu sont transférés sur la tête des enfants et descendants visés au paragraphe 2° du présent article. À titre transitoire, les dispositions du présent paragraphe sont applicables au conjoint survivant en cas d’union coutumière non régulièrement enregistrée, sous réserve de la production d’une attestation, délivrée par l’autorité administrative, certifiant que le conjoint dont il s’agit vivait sous le même toit que la victime et était à sa charge.
  2. Enfants et descendants de la victime :
    1. Les enfants dont la filiation a été établie régulièrement;
    2. Les enfants adoptifs à la charge de la victime avant l’accident ;
    3. Les descendants de la victime et les enfants recueillis par elle avant l’accident, si les uns et les autres sont privés de leurs soutiens naturels et tombés de ce fait à sa charge reçoivent une rente de 15’% pour chacun des enfants ou descendants survivants.

Pour les enfants ou descendants devenus orphelins de père et de mère, soit du fait de l’accident, soit postérieurement à celui-ci, la rente est portée pour chacun d’eux à 20 %. Les rentes ainsi allouées sont collectives et réduites au fur et à mesure que chaque enfant ou descendant atteint la limite d’âge fixé à l’article 340. S’il y a des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est traitée conformément aux dispositions précédentes.

  1. Ascendants de la victime. Chaque ascendant reçoit une rente viagère de 10 % dans les cas suivants :
    1. L’ascendant était à la charge de la victime ;
    2. La victime ne laisse aucun ayant droit au sens des paragraphes 1° et 2° du présent article.

Le bénéfice de la rente ne peut être reconnu à l’ascendant coupable d’abandon de famille ou déchu de la puissance paternelle. Le total des rentes allouées aux ascendants ne doit pas dépasser 30 %. Si cette quotité est dépassée, la rente de chacun des ayants droit est réduite proportionnellement.

Article 396 : En aucun cas, l’ensemble des rentes allouées aux différents ayants droit de la victime ne peut dépasser 85%.

Si le total dépasse ce chiffre, les rentes revenant à chaque catégorie d’ayants droit font l’objet d’une réduction proportionnelle.

Sous-section 4 : Modalités de versement

Article 397 : Les rentes sont incessibles et insaisissables. Elles sont payables trimestriellement, à terme échu.

Lorsque le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident atteint ou dépasse 75 %, le titulaire de la rente peut demander que les arrérages lui soient réglés mensuellement. Le paiement mensuel est obligatoire pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de 100 %.

Article 398 : Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès ou de la date de consolidation de la blessure.

En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l’accident, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut accorder à 1a victime ou à ses ayants droit, sur leur demande, des avances sur rente payables aux mêmes intervalles réguliers que la rente.

Le montant de l’avance et des modalités de remboursement par prélèvement sur les premiers arrérages sont fixés par la Caisse.

Article 399 : Les rentes allouées en réparation d’accident du travail se cumulent avec les pensions d’invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut lorsqu’elles sont constituées par une retenue sur leur salaire.

Article 400 : La pension allouée à la victime de l’accident est obligatoirement rachetée à compter du point de départ des arrérages de la rente si le degré d’incapacité ne dépasse pas 10 %.

Si le taux de l’incapacité dépasse 10 %, le titulaire de la rente peut demander, à l’expiration d’un délai de cinq ans, le règlement du quart du capital représentatif de la rente pour la portion de celle-ci correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Lorsque l’assuré est mineur, le rachat est différé jusqu’à sa majorité.

Lorsque la rente a été majorée, la conversion est opérée compte tenu de la majoration.

La conversion est effectuée d’après un barème fixé par décret sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital, qui est irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s’exercent dans les mêmes conditions qu’auparavant.

Article. 401 : Il est versé aux titulaires de la rente, à titre d’indemnité totale, un capital égal à trois fois la rente annuelle qui leur était allouée :

  1. Lorsque le conjoint survivant se remarie, s’il n’a pas d’enfants. S’il en a, le rachat est différé jusqu’à la date de cessation des droits de tous les enfants.
  2. Dans le cas de l’étranger ou de ses ayants droit qui ne résident pas ou cessent de résider au Tchad, sauf dispositions plus favorables d’une convention d’établissement ou de réciprocité obligeant la République du Tchad.

Chapitre IV :

Section 1 : Soins et prestations, réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement

Article 402 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale prend en charge ou rembourse les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, et en particulier :

  1. Les frais entraînés par les soins médicaux et chirurgicaux, les frais pharmaceutiques et accessoires ;
  2. Les frais d’hospitalisation ;
  3. La fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie.

Article 403 : Le montant des prestations, qui ne peut être demandé aux accidentés, est versé directement par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs, formations sanitaires publiques, établissements hospitaliers, centres médicaux d’entreprise ou interentreprises, selon des tarifs et dans des conditions fixés par décret sur la proposition conjointe du Ministre chargé de la Santé Publique et du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Toutefois, les frais de déplacement peuvent être remboursés directement à la victime.

Section 2 : De la fourniture, de la réparation et du renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie

Article 404 : Les frais d’appareillage à la charge de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale comprennent :

  1. Les frais d’acquisition, de réparation et de renouvellement des appareils.
  2. Les frais d’expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation et de renouvellement.

Article 405 : Pour obtenir la fourniture, la réparation, le renouvellement ou le remplacement d’appareils d’orthopédie ou de prothèse, la victime est tenue de s’adresser à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

L’appareillage comporte les appareils de prothèse et d’orthopédie proprement dits, leur système d’attaches, et tous autres accessoires nécessaires à leur fonctionnement y compris, notamment, les chaussures adaptées aux membres inférieurs artificiels.

La victime a le droit de choisir l’appareil convenant à son infirmité sous réserve de l’accord de la caisse.

Article 406 : La victime a droit, pour chaque infirmité, à un appareil et, selon son infirmité, à un appareil de secours, à une voiturette ou à un fauteuil roulant.

Ne peuvent toutefois prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant que les mutilés atteints de lésions graves et incurables du système locomoteur. Les mutilés des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l’appareillage définitif. En aucun cas, cet appareil provisoire ne pourra être considéré comme appareil de secours.

Article 407 : En matière de prothèse dentaire, sauf pour la prothèse maxillofaciale, les mutilés se font appareiller chez un praticien de leur choix, après accord de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

Article 408 : Aucune opération de réparation ou de renouvellement d’un appareil usagé ne doit être effectuée sans l’avis favorable de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

Le renouvellement n’est accordé que si l’appareil est hors d’usage et reconnu irréparable. Toutefois si le mutilé est atteint de lésions évolutives, son appareil est renouvelable chaque fois que le nécessitent, non seulement l’état de l’appareil, mais aussi les modifications de la lésion.

Le mutilé qui, par de fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, aurait obtenu un nombre d’appareils supérieur à celui auquel il a droit est tenu au remboursement du prix des appareils indûment perçus.

Article 409 : Il appartient à la victime qui demande la réparation ou le remplacement d’un appareil utilisé antérieurement à l’accident d’établir que cet accident a rendu l’appareil inutilisable. Sauf le cas de force majeure, elle est tenue de présenter ledit appareil à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

Article 410 : Les appareils et leurs accessoires restent la propriété de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. Ils ne peuvent être ni cédés, ni vendus. Sauf le cas de force majeure, les appareils non représentés ne sont pas remplacés.

Les mutilés du travail sont responsables de la garde et de l’entretien de leurs appareils ; les conséquences de détériorations ou de pertes provoquées intentionnellement ou résultant d’une négligence flagrante demeurent à leur charge.

Section 3 : De la réadaptation fonctionnelle et de la rééducation professionnelle

Article 411 : Pendant la période de rééducation professionnelle, la victime a droit au versement de l’indemnité journalière fixée à l’article 382.

Cette indemnité ne se cumule pas avec la rente qui aurait été allouée à la victime pour l’incapacité permanente au titre de laquelle la victime bénéficie de la réadaptation ou de la rééducation, seule est versée la prestation dont le montant est le plus élevé.

Toutefois, au cas où serait ordonnée par le praticien, dans le cadre des traitements de réadaptation et de rééducation, la reprise partielle d’un travail, la victime bénéficiera du plein salaire correspondant au travail effectué, l’employeur supportant la différence entre ce salaire et l’indemnité journalière qui sera maintenue jusqu’à la fin du traitement, ou éventuellement la rente.

Article 412 : Une fois acquise la réadaptation ou la rééducation, la rente reste intégralement due, quelle que soit la nouvelle qualification de la victime.

Article 413 : Il n’est versé à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale aucune cotisation pour le régime accidents du travail et maladies professionnelles pendant la période de réadaptation ou de rééducation de la victime pour les salaires qui lui sont dus.

Cependant, la déclaration de tout accident du travail éventuel incombe au Directeur de l’établissement où sont organisés les traitements, qu’il s’agisse d’un établissement spécialisé ou d’une entreprise.

Article 414 : Le droit à la réadaptation fonctionnelle est reconnu à toutes les victimes d’accidents du travail qui ont subi un dommage les mettant dans l’impossibilité de récupérer une physiologie normale.

Article 415 : Le médecin traitant qui prescrit la réadaptation peut entreprendre les traitements nécessaires, de sa seule initiative et dans la mesure des installations dont il dispose, au cours des soins médicaux ou chirurgicaux donnés à la victime.

La réadaptation peut également se faire dans un établissement spécialisé ou par tous autres moyens appropriés qui s’effectuent obligatoirement sous surveillance médicale.

Article 416 : Le droit à la rééducation est reconnu à toutes les victimes d’accidents du travail qui ne sont plus, de ce fait, aptes à exercer leur profession ou qui ne peuvent le redevenir qu’après une nouvelle adaptation, que les victimes aient ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle.

Article 417 : A défaut d’établissement spécialisé, ou en cas de manque de place, la rééducation se fera au sein de l’entreprise à laquelle appartient la victime, dans ce cas, la décision d’affection à un poste correspondant aux capacités de la victime relève, après examen médical, de l’inspecteur du travail, compte tenu des possibilités d’emploi de l’entreprise.

Lorsque la rééducation se fait à l’intérieur de l’entreprise, un contrat de rééducation, approuvé par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et visé par l’inspecteur du travail, définit les droits et obligations des parties et les modalités du contrôle de la rééducation par le médecin traitant et la caisse.

Lorsque l’affectation dans l’entreprise est impossible, l’office national de la main-d’œuvre s’efforce de procéder au reclassement de la victime, conformément aux dispositions de la section IV du présent chapitre.

Article 418 : En cas d’interruption volontaire du stage de rééducation par la victime, celle-ci ne conserve le droit qu’à l’indemnité journalière ou à la rente, suivant qu’il y a ou non consolidation, au lieu du salaire prévu à l’article 411.

En cas d’interruption involontaire, notamment pour accident du travail ou maladie, est maintenu le droit de la victime à percevoir l’intégralité des indemnités visées ci-dessus.

Toutefois, si le stage est interrompu pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la durée du versement de ces indemnités est limitée à un mois à compter de la date d’interruption.

Le paiement de ces indemnités est subordonné à la condition que le stagiaire n’ait pas exercé d’activité rémunératrice pendant cette période d’interruption.

Toute interruption doit être déclarée dans les quarante-huit heures, par le chef d’établissement, à la Caisse Nationale de Prévoyance sociale.

Section 4 : Des mesures de reclassement

Article 419 : Le contrat de travail est suspendu du jour de l’accident jusqu’au jour de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

Article 420 : L’employeur doit s’efforcer de reclasser dans son entreprise, en l’affectant à un poste correspondant à ses aptitudes et à ses capacités, le travailleur atteint d’une réduction de capacité le rendant professionnellement inapte à son ancien emploi. Si l’employeur ne dispose d’aucun emploi permettant le reclassement, le licenciement du travailleur devra être soumis à la décision de l’inspecteur du travail. L’office national de la main-d’œuvre procédera à son reclassement, compte tenu des dispositions de l’article suivant.

Article 421 : Les employeurs sont tenus de réserver aux mutilés du travail un certain pourcentage de leurs emplois, qui sera déterminé par décret sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale, compte tenu de la nature de l’activité des entreprises et du nombre de leurs travailleurs.

Section 5 : Du remboursement des frais de déplacement

Article 422 : Peuvent bénéficier du remboursement des frais de déplacement :

  1. La victime, et éventuellement ses ayants droit, qui doivent quitter leur résidence soit pour répondre à la convocation du médecin conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement, soit pour obtenir la fourniture, le renouvellement ou la réparation d’appareils de prothèse ou d’orthopédie ;
  2. La ou les personnes qui accompagnent la victime lorsque celle-ci ne peut se déplacer seule, sur présentation d’un certificat médical constatant cette impossibilité, et fixant le nombre de personnes nécessaires à l’accompagnement ;
  3. La personne qui assiste la victime ou ses ayants droit dans les conditions prévues à l’article 372 ;
  4. Les témoins visés à l’article 367.

Article 423 : Les frais de déplacement comprennent éventuellement : les frais de transport, les frais de séjour, l’indemnité compensatrice de perte de salaire.

Article 424 : Le remboursement des frais de transport n’est admis qu’en fonction du trajet le plus court et du moyen de transport le plus économique.

L’utilisation d’un autre moyen de transport devra être justifiée par un certificat médical ou une attestation du chef d’entreprise, constatant l’impossibilité médicale ou matérielle d’user des moyens visés à l’alinéa précédent

Article 425 : Lorsque les frais de transport à engager dépassent les possibilités financières de la victime ou de ses ayants droit, ils sont pris en charge directement par la caisse ou, dans les cas d’urgence, avancés par l’employeur qui en obtiendra alors le remboursement de la Caisse.

Article 426 : Les tarifs de remboursement des frais de séjour correspondant aux frais de repas et de découcher sont fixés par décret sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Article 427 : L’obligation de prendre un repas ou de découcher est établie par le seul fait que le déplacement s’est produit pendant la totalité des périodes de temps suivantes :

  • Entre onze heures et quatorze heures pour le repas de midi;
  • Entre dix huit-et-vingt et une heures pour le repas du soir;
  • Entre vingt-deux heures et cinq heures pour le découcher.

Article 428 : Les indemnités de repas et de découcher ne sont pas dues dans le cas d’hospitalisation de la victime, les frais étant alors directement pris en charge par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, sur présentation de la carte d’accident.

Article 429 : L’indemnité compensatrice de perte de salaire est due pendant l’interruption du travail nécessitée par le déplacement et est égale à l’indemnité journalière.

Les ayants droit et les personnes visées à l’article 422 2°, 3°, et 4° reçoivent également cette indemnité, sauf si la perte de salaire subie est supérieure à l’indemnisation calculée en fonction du salaire de la victime. Dans ce cas, le préjudice subi donne lieu à remboursement dans la limite du plafond prévu à l’article 382.

La tierce personne prévue à l’article 393 ne peut prétendre à cette indemnité.

Article 430 : Le remboursement des frais de déplacement se fait sur présentation de pièces justificatives, notamment :

  1. La convocation, ou le certificat médical ayant motivé le déplacement. Dans ce cas, le certificat médical doit constater l’impossibilité de consulter le spécialiste ou de recevoir les soins nécessaires sur place ;
  2. Le titre de transport, ou le récépissé délivré par les entreprises qui exigent le titre de transport à l’arrivée ;
  3. L’attestation de la comparution devant l’enquêteur ou le spécialiste qualifié, ou l’attestation du traitement subi, de la fourniture, du renouvellement ou de la réparation des appareils de prothèse ou d’orthopédie. Cette attestation mentionne la durée de l’expertise, du contrôle, du traitement, de l’immobilisation, qui justifie la durée de l’absence. Un visa sur la convocation, un certificat médical, un billet d’hôpital ou toute autre pièce équivalente peuvent tenir lieu d’attestation ;
  4. Le bulletin de salaire pour le remboursement de l’indemnité de l’article précédent.

Chapitre V : De la prévention

Article 431 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale doit, sous l’autorité de l’Administration Centrale du Travail, de la Main-d’œuvre et de la Prévoyance Sociale :

  1. Rassembler pour les diverses catégories d’établissements tous renseignements permettant d’établir et d’exploiter les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment de la durée et de l’importance des incapacités qui en résultent ;
  2. Procéder ou faire procéder à toutes enquêtes jugées utiles en ce qui concerne l’état sanitaire et les conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs ;
  3. Recourir à tous les procédés de publicité et de propagande pour faire connaître, tant dans les entreprises que parmi la population, les méthodes de prévention ;
  4. Favoriser, par des subventions ou avances, l’enseignement de la prévention.

Article 432 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut consentir aux entreprises des subventions ou des avances en vue :

  1. De récompenser toute initiative en matière de prévention d’hygiène et de sécurité ;
  2. D’étudier et de faciliter la réalisation d’aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs ;
  3. De créer et de développer des institutions, œuvres ou services dont le but est de susciter et perfectionner les méthodes de prévention, de réadaptation et de rééducation, les conditions d’hygiène et de sécurité et, plus généralement l’action sanitaire et sociale.

Les conditions d’application de ces dispositions, et notamment, le mode de remboursement des avances consenties par la caisse sont fixés par le décret prévu à l’article 305.

Article 433 : Dans le but d’appeler l’attention des travailleurs, sur les dispositions en vigueur en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, tout chef d’établissement placardera de manière apparente, dans chaque atelier ou chantier, une affiche dont le modèle est fixé par arrêté du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Titre V : De l’extension du champ d’activité de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

Article 434 : Des décrets pris en Conseils des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale pourront créer, en cas de besoin, des régimes de Prévoyance Sociale autres que ceux prévus par les titres III et IV du présent Livre.

Article 435 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale assurera la gestion de tout régime créé en application des dispositions de l’article précédent.

Article 436 : En cas de création d’un régime de Prévoyance Sociale en application des dispositions de l’article 434, le décret prévu à l’article 305 pourra être modifié de manière à tenir compte des attributions supplémentaires de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

Titre VI : De l’assistance aux travailleurs malades

Article 437 : Tout travailleur malade a droit :

  1. A l’assistance médicale dans les conditions prévues au présent titre ;
  2. Éventuellement, à l’indemnité prévue à l’article 100.

Article 438 : Jusqu’à la création, en application des dispositions du titre V, d’un régime répondant à l’objet du présent titre, l’assistance médicale au travailleur malade incombe à l’employeur.

Article 439 : Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé de la Santé Publique et du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale détermine les modalités d’exécution et de contrôle de l’obligation prévue à l’article précédent.

Article 440 : Un décret pris en Conseil des Ministres sur la proposition conjointe du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Santé Publique peut confier, dans les conditions et limites qu’il détermine, la couverture des risques visés par le présent titre aux entreprises d’assurances régulièrement habilitées à exercer leur activité sur le territoire de la République du Tchad.

Article 441 : Un décret pris sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale peut étendre à d’autres personnes que les travailleurs dans les conditions et limites qu’il détermine, le bénéfice des dispositions du présent Livre.

Titre VII : De la mutualité sociale

Article 442 : L’action mutualiste des travailleurs est exercée par les sociétés mutualistes.

Article 443 : Les sociétés mutualistes sont des groupements de travailleurs qui, au moyen des cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l’intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité ou d’entraide visant notamment:

  1. La prévention des risques sociaux et la réparation de leurs conséquences ;
  2. L’encouragement de la maternité et la protection de l’enfance et de la famille ;
  3. Le développement moral, intellectuel et physique de leurs membres.

Article 444 : Les règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que les modalités de contrôle des sociétés mutualistes définies par l’article précédent sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Titre VIII : Du contrôle et du contentieux

Article 445. Le contrôle de l’application des régimes gérés par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est assuré par les inspecteurs et contrôleurs du travail et par le personnel de la Caisse habilité à cet effet.

Les modalités sont déterminées par le décret prévu à l’article 305.

Ce décret fixe en outre les procédures de recouvrement.

Article 446 : L’organisation du contentieux de la Prévoyance Sociale règle les différends auxquels donne lieu l’application des dispositions du présent livre, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux.

Article 447 : Les différends relevant du contentieux de la Prévoyance Sociale sont soumis à la procédure fixée en matière de différends individuels par le Livre II, titre IX, chapitre I.

Article 448 : Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :

  • au contrôle technique exercé à l’égard des praticiens ;
  • aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;
  • aux poursuites pénales engagées en application des dispositions du présent Livre.

Titre IX : Pénalités

Article 449 : Seront punis d’une amende de 600 à 6 000 francs, et en cas de récidive, d’une amende de 2 400 à 18 000 francs :

  1. les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 323, 352, 363, 370, 410 et 418 (§ 5) ;
  2. les auteurs d’infractions aux dispositions des décrets prévus par les articles 312, 334, 358, 434, 439, 440 et 444.

Article 450 : Seront punis d’une amende de 3 000 à 30 000 et, en cas de récidive, d’une amende de 6 000 à 60 000 francs, et d’un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement :

  1. les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 311, 332, 354, 359 et 360 ;
  2. les auteurs d’infractions aux dispositions des décrets prévus par les articles 305 et 421 ;
  3. toute personne qui aura exigé ou accepté une rémunération quelconque à titre d’intermédiaire dans le règlement ou le payement des indemnités et prestations prévues par le présent Livre ;
  4. tout employeur qui aura retenu ou utilisé dans son intérêt personnel ou pour les besoins de son entreprise les sommes dues aux bénéficiaires du présent Livre.

Article 451 : Sont passibles des peines prévues à l’article 66  :

  • les oppositions ou obstacles aux visites, contrôles et inspections prévus par le présent Livre ;
  • les fraudes ou fausses déclarations visant à obtenir ou à faire obtenir des prestations ou des réparations qui ne sont pas dues en application du présent Livre.

Article 452 : Les dispositions des articles 69, 70 et 71 s’appliquent aux infractions prévues et réprimées par le présent titre.

Titre X : Dispositions transitoires

Article 453. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent Livre.

Article 454 : Le présent Livre entre immédiatement en vigueur dans celles de ses dispositions qui ne nécessitent pas l’intervention de règlement d’application.

Article 455 : Les organismes, régimes et procédures existant antérieurement en matière de prévoyance sociale continueront à être valables jusqu’au moment où seront effectivement mis en place les organismes, régimes et procédures destinés à s’y substituer en application du présent Livre et des actes subséquents.

Article 456 : Un décret pris sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale fixera la date à laquelle la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale prendra en charge le régime prévu au titre IV du présent Livre.

Ce décret déterminera notamment les conditions dans lesquelles les contrats d’assurances conclus pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et en cours à la date prévue au présent article, continueront à avoir effet.

Article 457 : En cas d’accident du travail, ou de maladies professionnelles ayant entraîné une invalidité permanente, et aussi longtemps que le régime prévu au titre IV du présent Livre n’aura pas pris en charge par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, une Commission Médicale créée et organisée par le Ministre chargé de la Santé Publique se prononcera obligatoirement sur le taux de l’incapacité.

L’avis de la Commission sera communiqué sans délai aux parties intéressées, et l’Administration Centrale du Travail, de la Main-d’œuvre et de la Prévoyance Sociale.

En cas d’action judiciaire sur le taux de l’incapacité, cet avis sera considéré par la juridiction compétente comme valant conclusion d’expert.

Article 458 : La présente Loi sera exécutée comme Loi de l’État.