Loi du 29 décembre 1965 modifiant et complétant l'acte législatif n°67-57 du 29 novembre 1957 réglementant l'inspection des viandes et des denrées foraines d'origine animale
Loi 65-029
Article 1. — L’article 2 de l’acte législatif no 67-57 du 29 novembre 1957 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 2 (nouveau). — « Les abattoirs sont classés par décret en quatre catégories :
- Abattoirs publics industriels ;
- Abattoirs publics nationaux ;
- Abattoirs municipaux ;
- Abattoirs privés.
Le Gouvernement pourra promouvoir l’affermage ou la concession des abattoirs des troisièmes catégories dans les conditions fixées par les règlements en vigueur ».
Article 2. — L’article 12 de l’acte législatif susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Il en est de même pour le droit d’utilisation des abattoirs nationaux.
Les taxes perçues à l’occasion du fonctionnement des abattoirs municipaux sont délibérées par les conseils municipaux et approuvées par les préfets.
Article 3. — Le deuxième alinéa de l’article 13 de l’acte législatif susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
2° (nouveau). — « Lorsqu’il s’agit d’abattoirs publics nationaux et d’abattoirs privés situés hors des périmètres des communes, les redevances sont perçues par le budget de l’État et à son profit. »
Le quatrième alinéa de l’article 13 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
4° (nouveau) « Lorsqu’il s’agit d’abattoirs concédés ou affermés, les droits et taxes sont perçus par le concessionnaire et reversés soit au budget de l’État, soit au budget municipal selon que la concession ou l’affermage ont été octroyés par l’État ou par la commune. »
Article 4. — L’article 14 de l’acte législatif susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Article 14 (nouveau). — La direction et le contrôle des abattoirs publics ou municipaux, ainsi que le contrôle des abattoirs privés autorisés relèvent du ministère de l’agriculture et de la production animale et sont assurés par le personnel du service de l’élevage. En tant que de besoin le service des abattoirs peut être assuré par des agents ayant dépassé la limite d’âge.
Ce personnel peut comprendre :
Des vétérinaires inspecteurs assermentés auxquels sont confiées les fonctions de directeurs d’abattoirs publics. Ils sont assistés de préposés assermentés chargés de seconder les vétérinaires inspecteurs des viandes ; de un ou plusieurs agents du service de l’élevage ; de un ou plusieurs employés de gestion et de comptabilité ainsi que du personnel technique requis par la nature des installations.
Des préposés aux abattoirs publics nationaux ou municipaux nommés par arrêté-et qui sont responsables desdits abattoirs.
Les préposés aux abattoirs publics nationaux sont responsables du fonctionnement de ces abattoirs ainsi que de l’entretien des bâtiments et matériels qui composent ses établissements. Ils contrôlent les abattages et assurent l’inspection et l’estampillage des viandes. Ils tiennent le registre d’abattage prévu par l’article 5 de l’acte législatif n°34-55 du 10 décembre 1955. »
Article 5. — L’article 15 de l’acte législatif susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 15 (nouveau). — « Dans les localités dépourvues d’abattoirs le contrôle des abattages et l’inspection des viandes livrées à la consommation sont assurés par le personnel du service de l’élevage qui s’y trouve présent et, à défaut d’agent du service de l’élevage, le contrôle de salubrité est assuré par le personnel du service de santé. »
Article 6 : Il est inséré dans l’acte législatif susvisé à la suite de l’article 30 un article 30 bis avec les dispositions suivantes :
Article 30 bis (nouveau). — « Les préposés aux séchoirs à cuir ruraux sont des agents du service de l’élevage nommés par arrêté et qui sont chargés de la surveillance de ses séchoirs.
Ils sont responsables du fonctionnement des séchoirs ainsi que de l’entretien des bâtiments et matériels qui les composent.
Ils sont chargés du traitement des cuirs et peaux et veillent notamment au dépouillement et au séchage qui doivent être assurés selon les techniques rationnelles en vue du meilleur rendement économique.
Ils font respecter les normes de ces techniques par tous les utilisateurs des séchoirs.
Ils rendent compte trimestriellement de leur activité. »
Article 7. — L’article 42 de l’acte législatif susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 42 (nouveau). «L’inspection se fera aux heures fixées pour chaque abattoir par un règlement intérieur. Elle ne pourra avoir lieu que le jour et la lumière solaire, sauf s’il s’agit d’abattoirs publics industriels dotés des installations appropriées de lumière artificielle. »
Article 8. — L’article 46 de l’acte législatif susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 46 (nouveau). — « L’abattage des veaux est autorisé par un arrêté du ministre de l’agriculture et de la production animale permettant l’abattage d’un nombre limité de veaux par dérogation à l’arrêté du 29 septembre 1928 qui interdit l’abattage des bovins de moins de 4 ans. »
Article 9. — L’article 51 de l’acte législatif susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 51 (nouveau). — « L’article 50 ne peut être appliqué que si un arrêté du ministre de l’agriculture et de la production animale intervient pour autoriser et réglementer l’abattage des chevaux et des ânes. »
Article 10. — La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
Fort-Lamy, le 29 décembre 1965.