Ce texte n'est plus en vigueur
Loi n°007/PR. du 2 juin 1964 portant statut de la magistrature
Loi 64-007
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 1 : Le corps judiciaire comprend les magistrats du siège et du parquet de la cour d’appel et des juridictions de première instance.
Article 2 : La hiérarchie du corps judiciaire est ainsi établie :
A. - Magistrats hors hiérarchie; B. - Magistrats du premier grade ; C.- Magistrats du deuxième grade.
Le premier grade comprend cinq échelons ;
Le deuxième grade comprend six échelons.
Les fonctions exercées par les magistrats de l’un ou de l’autre grade seront définies par un règlement d’administration publique.
Article 3 : Sont placés hors hiérarchie le président de la cour d’appel et le procureur général près ladite cour.
Article 4 : Les magistrats du siège sont inamovibles ; ils ne peuvent recevoir une affectation, même par voie d’avancement, sans leur consentement.
Toutefois, lorsque les nécessités du service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être provisionnement déplacés par l’autorité de nomination, sur l’avis conforme et motivé du conseil supérieur qui indiquera la durée maximum pour laquelle le déplacement est prévu.
Article 5 : Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques, et sous l’autorité du ministre de la justice.
Ils peuvent être transférés sans avancement par l’autorité de nomination, d’une juridiction à une autre, s’ils en font la demande, ou affectés dans l’intérêt du service.
Article 6 : Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste et avant d’entrer en fonction, prête serment en ces termes : « Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire comme un digne et loyal magistrat ».
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
Le serment est prêté devant la cour d’appel ; le magistrat réintégré après un détachement prête à nouveau serment.
Le serment peut, en cas de nécessité, être prêté par écrit, mais doit toutes les fois être entériné par la cour d’appel.
Article 7 : Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés.
Toutefois, en cas d’impossibilité, l’installation est faite en audience solennelle de la cour d’appel.
Article 8 : Les fonctions judiciaires sont incompatibles avec toute activité publique ou privée et avec tout mandat électoral.
Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées au magistrat, par décision du ministre de la justice, pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et son indépendance.
Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.
Le conjoint d’un magistrat ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative qu’avec l’autorisation du ministre de la justice.
Article 9 : Les parents et alliés du magistrat jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent simultanément participer à la même audience d’une même juridiction.
Article 10 : Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. Toute manifestation d’hostilité aux principes de la constitution de la République est interdite aux magistrats.
Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.
Article 11 : Aucun magistrat ne peut d’ procéder à un acte de ses fonctions :
- Lorsqu’il s’agit de ses propres intérêts ou de ceux de ses parents ou alliés jusqu’au degré prévu à l’article 9 ;
- Lorsqu’il s’agit des intérêts d’une personne dont il est le représentant légal ou le mandataire.
Article 12 : Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.
Article 13 : Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d’autres services publics que le service militaire.
Aucun magistrat ne peut être affecté à un cabinet ministériel, ni être en postions de détachement, s’il n’a accompli au moins deux années de fonctions judiciaires effectives depuis son entrée dans la magistrature
Article 14 : Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent. Des dérogations exceptionnelles, à caractère individuel et provisoire, peuvent être accordées, sur avis favorable des chefs de cour, par le ministre de la justice.
Chapitre 2 : Recrutement
Article 15 : Les candidats à la magistrature doivent :
- Être de nationalité tchadienne depuis au moins dix ans ;
- Jouir de leurs droits civiques et être de bonne mœurs ;
- Remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires à exercer de leurs fonctions, et être reconnu indemne ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée ;
- Justifier qu’ils se trouvent en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ;
- Justifier des diplômes et titre requis.
Article 16 : Sans préjudice des procédés de recrutement et de formation qui seront ultérieurement adoptés, et jusqu’à leur mise en vigueur, les magistrats sont recrutés :
- Par la voie du centre national d’études judiciaires français ;
- Par la voie de l’école de la magistrature de Bordeaux et de l’institut des hautes études d’outre-mer (section magistrature).
Article 17 : Si le nombre des magistrats disponibles ne permet pas de combler toutes les vacances d’emplois, le service peut être assuré par un intérimaire choisi en dehors du corps judiciaire parmi les personnes qualifiées, portées sur une liste arrêtée chaque année par le ministre de la justice, après avis du conseil supérieur de la magistrature.
Les personnes ainsi appelées à remplir temporairement une fonction judiciaire sont désignées par décret ; elles perçoivent une indemnité d’intérim dont le montant est fixé par décret.
Chapitre 3 : Nomination – Avancement – Notation
Article 18 : A leur sortie des centres ou écoles de formations, les élèves titulaires du diplôme sont nommés par décret au premier échelon de leur grade.
Article 19 : Nul ne peut être promu au grade supérieur s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi par la commission prévue à l’article 22.
Le tableau d’avancement est établi annuellement ; il cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il a été établi.
Article 20 : Peuvent être inscrits au tableau d’avancement du premier grade ; les magistrats du deuxième grade parvenus au 6° échelon, ayant deux ans d’ancienneté dans cet échelon et qui auront obtenu une note égale ou supérieure à 17.
Article 21 : Les magistrats hors hiérarchie sont nommés par le Président de la République parmi les magistrats du 1° grade, après consultation du conseil supérieur de la magistrature.
Article 22 : La commission d’avancement prévue à l’article 19 est nommée par le Président de la République et ainsi composée :
Président :
- Le Président de la cour suprême.
Membres :
- Le procureur général prés la cour suprême ;
- Le secrétaire général du gouvernement
- Un magistrat de 1a cour d’appel;
- Un magistrat du parquet de la cour d’appel
- Un magistrat du siège des tribunaux;
- Un magistrat du parquet des tribunaux.
A titre consultatif :
Le contrôleur financier
Les magistrats membres de la commission d’avancement sont choisis par le président de la République, sur une liste comprenant u nombre de noms double de celui des postes à pourvoir et qui est établie conjointement par le président de la cour d’appel et le procureur près ladite cour.
Article 23 : L’avancement d’échelon se fait à l’ancienneté de deux ans.
Article 24 : Tous les ans, avant le 1er juillet, les chefs de juridiction d’appel adressent au ministre de la justice une notice concernant chacun des magistrats de leur ressort, en activité, en congé administratif ou en congé maladie ou de longue durée.
Cette notice contiendra une note chiffrée à 20, une appréciation circonstancée et tous les renseignements sur la valeur professionnelle et morale de chaque candidat.
Les magistrats du siège sont notés par le président de la juridiction d’appel après avis du chef du parquet général et au vu, s’il y a lieu, de l’appréciation du président du tribunal après avis du procureur de la République.
Les magistrats du parquet sont notés par le chef du parquet de la juridiction d’appel, après avis du président de cette juridiction et au vu, s’il y a lieu, de l’appréciation donnée par le procureur de la République après avis du président du tribunal.
Les tableaux d’avancement sont publiés au Journal officiel.
Article 25 : Un règlement d’administration publique spécifie les fonctions qui ne peuvent etre conférées qu’après inscription sur une liste d’aptitude ; cette liste d’aptitude est établie par la commission d’avancement.
Article 26 : Avec son consentement, un magistrat peut être délégué dans l’intérêt du service, dans des fonctions supérieures à celles attachées à son grade ; il est procédé à cette délégation dans les mêmes conditions que pour les nominations.
Chapitre 4 : Discipline
Article 27 : Tout manquement par un magistrat aux devoirs de sa charge, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.
Article 28 : Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :
- La réprimande avec inscription au dossier ;
- Le retrait de certaines fonctions ;
- L’abaissement d’échelon ;
- La rétrogradation ;
- La mise à la retraite ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à une pension de retraite ;
- La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.
Article 29 : Le pouvoir disciplinaire est exercé, à l’égard magistrats du siège, par le Président de la République, sur rapport du ministre de la justice et avis conforme du conseil supérieur de la magistrature.
Article 30 : Le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard des magistrats du parquet par le Président de la République, après avis d’une commission de discipline composée comme suit :
Président :
- Le ministre de la justice.
Membres :
- Le procureur général près la cour suprême ;
- Le procureur général près la cour d’appel ;
- Un magistrat du parquet désigné par le président de la République, sur une liste de trois noms dressée par le président de la Cour suprême.
A l’égard des membres du parquet, la faute disciplinaire s’apprécie compte tenu des obligations qui déroulent de leur subordination hiérarchique.
Article 34 : Un règlement d’administration publique fixera ultérieurement les conditions d’attribution de l’Honoriat.
Article 35 : Lorsque la cour et les tribunaux ne marchent point en corps, le rang individuel des membres du corps judiciaire est réglé comme suit :
- Le président et le procureur général de la cour ;
- Les conseillers ;
- Les substituts du procureur général ;
- Les présidents des tribunaux ;
- Les procureurs de la République ;
- Les vice-présidents de tribunaux et les juges résidents ;
- Les juges
- Les substituts du procureur de la République ;
- Les juges suppléants.
Article 36 : Les honneurs civils sont reçus par les membres du corps judiciaire dans les conditions fixées par les règlements relatifs aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.
Article 37 : Le port du costume est obligatoire à l’audience.
Le costume sera défini par un règlement administration publique.
Chapitre 6 : Position – Rémunération
Article 38 : En tout ce qui concerne les diverses positions dans lesquelles ils peuvent etre placés, les congés, la cessation des fonctions, la rémunération et les pensions, les magistrats sont soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique et aux règlements en vigueur.
Toutefois, la limite d’âge des magistrats est fixée à 60 ans pour les magistrats hors hiérarchie.
Article 39 : Un règlement d’administration publique fixe l’échelonnement indiciaire des magistrats.
Chapitre 7 : Dispositions transitoires
Article 40 : Pendant une période transitoire de cinq ans les licenciés en droit, titulaires du diplôme du centre national d’études judiciaires, de l’école de la magistrature de Bordeaux et de l’institut des hautes études d’outre-mer (section magistrature) seront nommés directement au 3° échelon du deuxième grade.
Pendant la même période transitoire de cinq ans, les diplômes de l’école de la magistrature de Bordeaux et de l’institut des hautes études d’outre-mer (section magistrature) seront nommés au premier échelon du deuxième grade.
Exceptionnellement, les certifiés de l’école de la magistrature de Bordeaux et de l’institut des hautes études d’outre-mer (section magistrature) de la promotion 1963, peuvent être nommés au premier échelon du deuxième grade.
Article 41 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’État.
Fait à Fort-Lamy, le 2 juin 1964
François Tombalbaye