Ce texte n'est plus en vigueur
Loi portant code de justice militaire
Loi 62-025
Livre premier : De l’organisation de la justice militaire
Article 1er:.La justice militaire est rendue par les tribunaux ordinaires siégeant à titre militaire, conformément aux dispositions du titre 1er, chapitre II du présent Code.
Titre premier: Du jugement des infractions commises par les militaires
Chapitre premier: De la compétence des juridictions appelées à connaître des infractions commises par les militaires ou assimilés
Article 2 : A dater de la mise en vigueur de la présente loi, les juridictions de droit commun, siégeant conformément aux dispositions ci-après auront à connaître sauf les exceptions prévues par la présente loi, des infractions spéciales d’ordre militaire prévues au livre II ci-après.
Tous les autres crimes, délits, contraventions, commis par les militaires ou assimilés seront jugés au début des audiences par les tribunaux ordinaires, conformément aux dispositions du Code d’instruction criminelle, du Code pénal et les lois pénales de droit commun.
En matière correctionnelle, le jugement de l’affaire devra être poursuivi d’urgence.
Seront en outre jugées à titre militaire les infractions de toute nature commises dans le service, ainsi que dans les casernes, quartiers, établissements militaires et chez l’hôte.
Seront laissées à la répression de l’autorité militaire et punies de peines disciplinaires, les infractions prévues au paragraphe 2 et 4 ci-dessus présentant le caractère de contravention.
Article 3 : Sont justiciables des juridictions siégeant à titre militaire, dans les conditions prévues à l’article
précédent :
1° Les officiers ou assimilés de tous grades, les sous-officiers, les caporaux et tous individus assimilés aux militaires par les lois, les ordonnances ou décrets d’organisation, lorsque les uns et les autres sont soit en activité de service, soit en situation de présence ou de disponibilité, soit en congé ou en permission, soit voyageant isolément avec une feuille de déplacement soit détachés pour un service spécial, et lorsque, sans être employés ils restent à la disposition du gouvernement, et reçoivent un traitement.
2° Les militaires de tous grades, présents sous les drapeaux à quelque titre que ce soit, les appelés, les engagés volontaires et hommes avant contracté un rengagement dans leurs foyers, les assimilés aux militaires, les militaires de l’armée active et les militaires des réserves qui sont placés dans les hôpitaux militaires, ou qui, avant leur incorporation, sont mis en subsistance dans un corps de troupe (appelés, engagés, rappelés, rengagés), ou qui voyagent comme militaires sous la conduite de fa force publique, ou qui sont détenus dans les établissements pénitentiaires militaires et civils, les exclus de l’armée pendant la durée de leur incorporation.
3° Les militaires ou assimilés de tous grades des différentes catégories de la disponibilité et des réserves, lorsqu’ils sont appelés ou rappelés à l’activité, depuis l’instant de leur réunion en détachement pour rejoindre, ou de leur arrivée à destination s’ils rejoignent isolément, jusqu’au jour inclusivement ou ils sont renvoyés dans leurs foyers.
4° Les prisonniers de guerre.
Les jeunes soldats, les engagés volontaires, les rengagés, les réformés, temporaires et les militaires de tous grades des réserves rappelés à l’activité ne sont, depuis l’instant où ils ont reçu leur ordre d’appel jusqu’à celui de leur réunion en détachement ou de leur arrivée au corps, justiciables des juridictions siégeant à titre militaires, que pour les faits d’insoumission, sauf les cas prévus par les numéros 2 et 3 du présent article.
Les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie et gendarmes sont justiciables des tribunaux siégeant à titre militaires pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire et à la constatation des contraventions en matière administrative. Toutefois et par exception aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après, les assesseurs devront alors tous appartenir à la gendarmerie.
Article 4 : Lorsqu’un justiciable des juridictions siégeant à titre militaire est poursuivi, en même temps, pour un crime ou un délit de la compétence des tribunaux ordinaires, il est traduit d’abord devant le tribunal auquel appartient la connaissance du faite emportant la peine la plus grave et renvoyé ensuite, s’il y a lieu, pour l’autre fait, devant le tribunal compétent.
En cas de double condamnation la peine la plus forte est seule subie.
Si les deux crimes ou délits emportent la même peine, ou si l’un deux est la désertion, l’inculpé est d’abord jugé pour le fait de la compétence des juridictions siégeant à titre militaire.
Article 5 : L’inculpé est traduit devant les juridictions siégeant à titre militaire à Fort-Lamy.
Article 6 : Lorsque les militaires assimilés, poursuivis pour un crime ou un délit de la compétence des juridictions siégeant à titre militaire ont comme coauteurs ou complice des tchadiens non justiciables de ces juridictions, tous les inculpés indistinctement sont traduits devant les tribunaux ordinaires sauf dans les circonstances expressément prévues par une disposition spéciale de la loi.
S’il s’agit de crimes ou délits commis par des justiciables des tribunaux siégeant à titre militaires et par des étrangers, tous les inculpés sont indistinctement traduits devant ces juridictions.
Article 7 : La justice militaire ne statue que sur l’action publique. Aucune personne ne peut se porter partie civile devant les tribunaux siégeant à titre militaire.
Ces tribunaux peuvent, néanmoins, ordonner au profit des propriétaires, la restitution des objets saisis ou des pièces à conviction, lorsqu’il n’y a pas lieu d’en prononcer la confiscation.
Article 8 : L’action civile ne peut être poursuivie que devant les tribunaux civils, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.
Chapitre II : De l’organisation des tribunaux siégeant à titre militaire
Article 9 : Le service de greffe est assuré par le greffe du tribunal de droit commun compétent.
Article 10 : Le tribunal correctionnel, lorsqu’il siège à titre militaire comprend au lieu et place des assesseurs, un officier et un militaire de l’arme et du grade du militaire jugé, ou éventuellement de l’arme et du grade du plus gradé des militaires jugés. En aucun cas l’assesseur le moins gradé ne peut être moins ancien que le militaire jugé.
Article 11 : Les assesseurs de la cour criminelle seront désignés comme suit :
Deux militaires de même arme et de même grade, ou du grade immédiatement supérieur, mais plus anciens que l’inculpé ou que le plus gradé des inculpés.
Trois officiers d’un grade supérieur à celui du ou des inculpés dont un de l’arme de l’inculpé ou du plus gradé des inculpés.
Article 12 : Les désignations des personnels appelés à siéger, en qualité d’assesseurs, sont prononcées par le président dutribunal sur les listes des personnels pouvant être désignés qui sont communiquées semestriellement au greffe du tribunal par le chef d’état-major de l’armée nationale.
Chapitre III : De la constatation des crimes et délits commis par les militaires ou assimilés, de la police judiciaire militaire
Article 13 : Le chef d’état-major national de l’armée tchadienne est chargé de rechercher toutes les infractions de la compétence des juridictions siégeant à titre militaire et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.
Il reçoit, à cet effet, les plaintes ou dénonciations des chefs de corps ou de service, des fonctionnaires ou officiers publics, des personnes qui ont été témoins des infractions commises ou des victimes de ces infractions. Il peut également être saisi par le ministre dé la défense nationale.
Il est assisté, pour la recherche des infractions, par les officiers de police judiciaire militaire, qui sont chargés de les constater, d’en rassembler les preuves et d’en faire connaître les coupables.
La police judiciaire est exercée sous son autorité :
1**°**Par les officiers, sous-officiers, et commandant de brigade de gendarmerie.
2° Par les chefs de poste de gendarmerie.
3**°**Par les magistrats de l’ordre judiciaire au cas de flagrant délit.
Quand, sur le rapport d’un officier de police judiciaire militaire, ou de sa propre initiative, le chef d’état-major estimequ’il y a lieu de poursuivre devant la juridiction siégeant à titre militaire un justiciable de ces juridictions, il délivre unordre d’informer qu’il` adresse au parquet compétent, lequel procède comme il est prévu au chapitre 4 ci-après.
Le ministre de la défense nationale peut, en toutes circonstances, décerner d’office l’ordre d’informer.
Quand une infraction de la compétence des juridictions siégeant à titre militaire a été dénoncée par le juge d’instruction, par par procureur de la République ou par le procureur général ou par le président de la Cour d’appel, le Chef d’état-major National ou le ministre de la défense nationale ne peuvent se refuser à délivrer à l’ordre d’informer.
Article 14 : Les commandants d’armes et majors de garnison, les chefs de corps, de dépôt et de détachement, les chefs de service des divers services militaires, peuvent faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes ou délits et d’en découvrir les auteurs.
Les chefs de corps et les chefs de détachements isolés de la force d’une compagnie au moins peuvent déléguer les pouvoirs qui leur sont attribués par le précédent alinéa à l’un des officiers sous leurs ordres.
Article 15 : Les officiers de police judiciaire militaire reçoivent en cette qualité les plaintes et les dénonciations.
Ils procèdent, soit sur les instructions du Chef d’état-major ou les réquisitions des autorités définies à l’article 14, soit d’office, à des enquêtes préliminaires.
En cas de crimes et délits flagrants, l’officier de police judiciaire qui en est avisé en informe immédiatement le chef d’état-major. et se transporte immédiatement sur le lieu du crime ou du délit pour procéder à toutes constatations utiles, recueillir les preuves ou indices, en assurer la conservation et rechercher les coupables.
Lorsqu’une information a été ouverte, les officiers de police judiciaire exécutent les délégations des juridictions d’instruction et défèrent à leurs réquisitions.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.
Article 16 : Sous réserve des prescriptions particulières du présent code, et notamment de ce qu’ils relèvent, dansl’exercice de leur fonctions, de l’autorité du chef d’état-major national, les officiers de police judiciaire militaire procèdent à leurs investigations, perquisitions, saisies et établissent leurs procès-verbaux en se conformant aux prescriptions édictées à ce sujet par le code d’instruction criminelle pour les officiers de police judiciaire ordinaires.
Ils sont tenus d’informer sans délai le chef d’état-major national des crimes, délits et contraventions relevant de la compétence des juridictions siégeant à titre militaire dont ils ont connaissance.
Ils doivent conduire dans les vingt-quatre heures devant cette autorité toute personne étrangère à l’armée qu’ils auront estimé devoir retenir pour les besoins de leur enquête ou l’exécution d’une commission rogatoire. Le chef d’état-major peut permettre de retenir cette personne pendant un nouveau délai de vingt-quatre heures.
Les officiers de police judiciaire militaire sont dessaisis de plein droit dès qu’une information judiciaire a été ordonnée.
Article 17 : Dans les cas de flagrant délit, tout officier de police judiciaire militaire peut faire saisir les militaires ou les individus justiciables des tribunaux siégeant à titre militaire, inculpés d’un crime ou d’un délit.
Il les fait conduire immédiatement devant l’autorité militaire et dresse procès-verbal de l’arrestation, en y consignant leurs noms, qualités et signalement.
La gendarmerie peut arrêter, dans les mêmes formes, les individus se trouvant dans une position militaire irrégulière.
Article 18 : Hors le cas de flagrant délit, tout militaire ou tout individu justiciable des tribunaux siégeantà titre militaire, en activité de service, ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordre de ses supérieurs.
Article 19 : Les individus arrêtés dans les cas prévus par les articles 17 et 18 sont, par ordre de l’autorité militaire, incarcérés soit dans les locaux disciplinaires d’un corps de troupe ou d’une brigade de gendarmerie, soit dans une prison, mais cette incarcération ne peut avoir lieu qu’à titre disciplinaire et provisoire,tant qu’il n’a pas été décerné contre l’inculpé un mandat de dépôt ou d’arrêt par le juge d’instruction, compétent à la suite de l’ordre d’informer prévu à l’article 13 ci-dessus.
Article 20 : Lorsque les officiers de police judiciaire militaire sont, appelés, hors le cas de flagrant délit, à constater dans des établissements ne dépendant pas du ministère de la défense nationale dans des maisons particulières, propriétés privées, un crime ou un délit de la compétence des tribunaux siégeant à titre militaire, ou à y procéder à des perquisitions, ils adressent à l’autorité judiciaire leurs réquisitions tendant à obtenir l’entrée de ces établissements maisons et propriétés.
L’autorité judiciaire est tenue de déférer à ces réquisitions, de se faire représenter aux opérations requises et, dans le cas de conflit, de s’assurer de la personne de l’inculpé.
Article 21 : Les mêmes réquisitions sont adressées par l’autorité civile à l’autorité militaire, lorsqu’il y a lieu, soit de constater une infraction de la compétence des tribunaux ordinaires dans un établissement militaire, soit d’y arrêter un individu justiciable de ces tribunaux.
L’autorité militaire est tenue de déférer à ces réquisitions et, dans le cas de conflit, de s’assurer de la personne de l’inculpé.
Article 22 : Les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent s’introduire dans une maison particulière, si ce n’est avec l’assistance soit du juge de paix, soit du maire, soit de son adjoint, soit du commissaire de police.
Article 23 : Chaque feuillet de procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire militaire est signé par lui et par les personnes dont les dires s’y trouvent consignés. En cas de refus ou d’impossibilité de signer, il en est fait mention.
Article 24 : A défaut d’officier de police judiciaire militaire présent sur les lieux, les officiers de police judiciaire ordinaires recherchent et constatent, les infractions soumises aux juridictions siégeant à titre militaire.
Article 25 : Dans le cas d’insoumission, la plainte est dressée par le commandant du service du recrutement.
La plainte énonce l’époque à laquelle l’insoumis aurait dû rejoindre.
Sont annexés à la plainte :
1° La copie de la notification faite à domicile de l’ordre ou de la feuille de route.
2° La copie des pièces énonçant que l’insoumis n’est pas arrivé en temps, voulu à la destination qui lui avait été assignée.
3° L’exposé des circonstances qui ont accompagné l’insoumission.
4° L’état signalétique.
S’il s’agit d’un engagé volontaire ou d’un rengagé qui n’a pas rejoint le corps, une expédition de l’acte d’engagement est annexée à la plainte.
Article 26 : Dans le cas de désertion, la plainte est dressée par le chef de corps ou du détachement auquel le déserteur appartient.
Sont annexés à cet acte
1° Un état signalétique et des services et un relevé des punitions ;
2° Un état indicatif des armes, des effets ou objets militaires emportés par le déserteur, et de ceux qu’il a rapportés, et une pièce indiquant si le déserteur a emmené un cheval, une bête de somme ou un véhicule appartenant à l’armée.
3° Les procès-verbaux d’information établis dès la déclaration de désertion et relatant les circonstances dans lesquelles elle aeu lieu.
4° Un procès-verbal constatant l’arrestation ou la présentation volontaire du délinquant.
5° Enfin, et s’il y a lieu, les procès-verbaux d’enquête de l’officier de police judiciaire.
Article 27 : Les actes et procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire militaire sont transmis sans délai, avec les pièces et documents annexés, au chef d’état-major national.
Les actes et procès-verbaux émanés des officiers de police ordinaire sont transmis directement au procureur de la République qui les adresse, sans délai, au chef d’état-major national.
Article 28 : S’il s’agit d’une infraction rentrant dans la compétence des tribunaux ordinaires, le chef d’état-major national envoie les pièces au procureur de la République. Si l’inculpé est arrêté il le met à la disposition de ce magistrat et en informe le ministre de la défense nationale.
Article 29 : S’il s’agit d’une infraction relevant de la compétence des tribunaux siégeant à titre militaire, le chef d’état-major national apprécie s’il y a lieu ou non de saisir la justice militaire.
Toutes les fois que l’infraction a été dénoncée par une des autorités indiquées à l’alinéa 6 de l’article 13 le chef d’état-major est tenu de donner l’ordre d’informer prévu par ledit article.
L’ordre d’informer est sans appel, il doit mentionner exactement les fais sur lesquels porteront les poursuites, les qualifier et indiquer les textes de loi applicables.
Chapitre IV : De la recherche des auteurs et des complices des crimes et des délits prévus au livre II ci-après
Article 30 : L’ordre d’informer pour chaque affaire est adressé au procureur de la République le plus proche.
A l’ordre d’informer sont joints les rapports, procès-verbaux, pièces et objets saisis ou autres documents à l’appui.
Article 31 : Dès que l’autorité militaire a donné l’ordre d’informer, l’inculpé est, de ce fait, mis à la disposition du juge d’instruction saisi qui peut décerner contre lui, soit un mandat de comparution ou d’amener suivi s’il y a lieu d’un mandat de dépôt, soit un mandat d’arrêt.
Article 32 : Lorsque l’inculpé est déjà incarcéré, à titre disciplinaire, au moment de la délivrance de l’ordre d’informer, le chef de corps ou de service requiert la gendarmerie de faire transférer l’inculpé, s’il n’y est déjà dans une maison de discipline de la prison militaire du lieu où siège le tribunal, et le juge d’instruction saisi doit lui faire subir un premier interrogatoire dès que possible.
Si l’inculpé se trouve déjà dans cette prison au moment où le juge d’instruction saisi reçoit l’ordre d’informer, celui-ci doit procéder à l’interrogatoire prévu ci-dessus.
Article 33 : L’inculpé qui a été l’objet d’un mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt doit être également interrogé par le juge d’instruction, aussi rapidement que possible.
Chapitre V : De l’instruction, des mises en accusation de l’examen, du jugement, des pouvoirs, des révisions
Article 34 : Sauf les dérogations expressément prévues par la présente loi, les dispositions du Code pénal, du Code d’instruction criminelle et des lois pénales ordinaires relatives à :
L’instruction ;
la mise en accusation ;
l’examen des procédures Au jugement ;
Aux révisions ;
Au pourvoi.
Sont intégralement applicables aux justiciables des juridictions siégeant à titre militaire.
Article 35 : Toutefois, nonobstant toutes dispositions contraires au présent code, le juge d’instruction qui découvre que l’inculpé a des coauteurs ou complices justiciables des, tribunaux siégeant à titre militaire en réfère, par l’intermédiaire du procureur général au chef d’état-major national, qui est alors tenu de délivrer un ordre d’informer à leur en- contre.
Article 36 : S’il résulte de l’instruction que l’inculpé peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans, l’ordre d’informer le juge d’instruction en réfère par l’intermédiaire du procureur général au chef d’état-major national.
Cet officier supérieur apprécie s’il y a lieu de décerner à raison de ces faits un nouvel ordre d’informer et si la nouvelle poursuite doit être jointe à la première.
Il en va de même lorsqu’il résulte des débats que l’inculpé peut être poursuivi pour des faits autres que les questions à poser. Dans cette éventualité, le ministère public en saisit le chef d’état-major national, qui apprécie, s’il y a lieu de poursuivre à raison de ces faits, mais la nouvelle poursuite ne peut être jointe à celle faisant l’objet des débats et doit être jugée séparément.
Chapitre VI : Des règlements de juges
Article 37 : Lorsqu’une juridiction siégeant à titre militaire et une juridiction de droit commun sont saisies simultanément de la même infraction ou d’infractions connexes, il est réglé de juges par la chambre judiciaire de la cour suprême.
Livre deuxième : Des pénalités applicables aux crimes et délits commis par des militaires ou assimilés de l’armée de terre en temps de paix et en temps de guerre
Chapitre premier : Des peines applicables
Article 38 : Les peines qui peuvent être appliquées par les juridictions siégeant à titre militaire sont celles édictées par le code pénal.
La dégradation militaire est une peine accessoire aux peinescriminelles prononcées contre un militaire, en vertu des lois pénales ordinaires ou du présent code, toutefois, la peinede mort prononcée par application du présent code n’entraîne la dégradation militaire que dans les cas où le code le mentionne. La dégradation militaire est toujours la conséquence de la dégradation civique.
Elle entraine :
1° La privation du grade et du droit d’en porter les insignes et l’uniforme.
2° L’exclusion de l’armée et les autres incapacités prononcées conformément aux dispositions du code pénal.
3° La privation du droit de porter aucune décoration. Elle a, au point de vue du droit à l’obtention et à, la jouissance d’une pension, les effets prévus par la législation sur lespensions.
Tout jugement portant condamnation à la dégradation militaire est simplement mis à l’ordre du jour.
Les peines en matière de délit sont :
La destitution ;
La perte du grade ;
L’emprisonnement.
La destitution applicable aux officiers, ainsi qu’aux sous-officiers, dans tous les cas où elle est prévue pour les officiers entraine la privation du grade et du rang et du droit d’en porter les insignes distinctifs ou l’uniforme.
Elle a, en ce qui concerne le droit à l’obtention et à lajouissance d’une pension, les effets prévus par la législation sur les pensions.
La perte du grade applicable aux officiers, ainsi qu’aux sous-officiers, dans tous les cas où elle est prévue pour les officiers est une peine accessoire à certaines condamnations limitativement prévues par la loi; elle entraine les mêmes effets que la destitution, mais sans modifier les droits à pension et à récompense pour services antérieurs,
La peine d’emprisonnement est subie dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Toute condamnation, même si elle n’a pas entraîné la dégradation ou la destitution, prononcée contre un officier ou un sous-officier par quelque tribunal que ce soit, pour crime ou pour l’un des délits ci-après : vols, larcins, filouterie, banqueroute, escroquerie, abus de confiance* même si, les circonstances atténuantes ont été admises, et toute condamnation à une peine correctionnelle d’emprisonnement qui a, en outre, prononcé contre le condamné une interdiction de séjour et l’a interdit de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, entraine la perte du grade.
Toute condamnation à une peine de plus de trois mois d’emprisonnement, prononcée dans les conditions spécifiées à l’alinéa précédent, entraine, le plein droit, la perte du grade pour les sous-officiers et les caporaux.
Chapitre II : Des crimes et des délits contre le devoir et la discipline militaires commis par des militaires de l’armée de terre, en temps de paix et en temps de guerre
Section 1er:Insoumission et désertion
Article 39 : Tout individu coupable d’insoumission au terme du décret sur le recrutement de l’armée est puni, en temps de paix, d’un emprisonnement de trois mois à un an.
En temps de guerre, 15 peine est de deux à dix ans d’emprisonnement, elle peut-être accompagnée de l’interdiction totale ou partielle, pour cinq ans au moins et vingt ans au plus, de l’exercice des droits mentionnés en l’article 42 du code pénal.
Si le coupable est officier, il subira, en outre, en temps de guerre la destitution.
Article 40 : Est considéré comme déserteur à l’intérieur en temps de paix :
1° Six jours après celui de l’absence constatée, tout militaire qui s’absente de son corps ou détachement sans autorisation. Néanmoins le soldat qui n’a pas trois mois de service ne peut-être considéré comme déserteur qu’après un un mois d’absence.
2° Tout militaire voyageant isolément d’un corps ou d’un point à un autre ou dont le congé ou la permission est expiré, et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son retour ou son arrivée, ne s’est pas présenté à son corps ou détachement.
Tout militaire coupable de désertion à l’intérieur, en temps de paix est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement.
Si le coupable est officier, il est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de la destitution.
La peine ne peut-être moindre d’un an d’emprisonnement dans les circonstances suivantes
1° Si le coupable a emporté une de ses armes, un objet d’équipement ou d’habillement, ou s’il a emmené un véhicule, un cheval, une bête de somme ou de trait, ou tout autre affecté, au service de l’armée.
2° S’il a déserté étant de service ou en présence de rebelles.
3° S’il a déserté antérieurement.
En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont réduits de deux tiers, et la peine peut être portée à dix ans d’emprisonnement.
Tout militaire coupable de désertion en temps de guerre, soit à l’intérieur, soit à l’étranger, pourra en outre des peines édictées par le présent article et par l’article 41 ci-après, être frappé, pour cinq ans au moins et vingt ans au plus, de l’interdiction totale ou partielle de l’exercice des droits civiques, civils et de famille.
Article 41 : Est déclaré déserteur à l’étranger, en temps de paix, trois jours après celui de l’absence constatée, tout militaire qui franchit sans autorisation, les limites du territoire tchadien, abandonne le corps auquel il appartient et passe dans un pays étranger.
Est également déclaré déserteur à l’étranger, en temps de paix, trois jours après celui de l’absence constatée, tout militaire qui hors du Tchad abandonne le corps auquel il appartient.
Le délai ci-dessus est réduit à un jour en temps de guerre.
Tout militaire coupable de désertion à l’étranger est puni de deux ans à cinq ans d’emprisonnement.
Si le coupable est officier; il est puni de la peine de détention. Au cas où par suite de l’admission des circonstances atténuantes, l’officier ilne sera puni que d’une peine d’emprisonnement, il subira, en outre, la destitution.
La peine d’emprisonnement pourra être portée à dix ans contre tout militaire qui aura déserté à l’étranger dans les circonstances suivantes :
1**°** S’il a emporté une de ses armes, un objet d’habillement ou d’équipement ou s’il a emmené un véhicule, un cheval, unebête de somme ou de trait ou tout autre objet affecté au service de l’armée;
2° S’il a déserté en service ou en présence de rebelles, sous la réserve des peines plus fortes prévues par les articles 42 alinéa 2 et 44 ci-après
3°. S’il a déserté antérieurement;
4° Si la désertion à l’étranger a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire en état de guerre ou de siège, la peine sera celle de détention.
Si le coupable est officier, le maximum de la peine de la détention sera prononcée, au cas où, par suite de l’admission des circonstances atténuantes la peine sera celle de l’emprisonnement, le coupable subira en outre, la destitution.
Article 42 : Est puni de mort avec dégradation militaire tout militaire coupable de désertion à l’ennemi.
Est puni de la peine de détention tout déserteur en présence de l’ennemi. S’il est officier, il subira la peine de la déportation et, en outre, dans tous les cas la destitution.
Article 43 : Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires.
Le chef du complot de désertion à l’étranger est puni de la détention, et, s’il est officier, de la déportation.
Le chef du complot de désertion à l’intérieur sera puni d’un emprisonnement de cinq ans au moins, et dix ans au plus.
S’il est officier, il subira la peine énoncée au dernier alinéa de l’article 41 du présent code.
Les autres coupables de désertion avec complot seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans si la désertion a eu lieu l’intérieur et, si elle a eu lieu à l’étranger, la peine de la prison pourra être portée au double.
En temps de guerre, est puni de mort avec dégradation militaire.
1° Le coupable de désertion avec complot en présence de l’ennemi.
2° Le chef du complot désertion à l’étranger.
Si le coupable est officier, il encourt, en outre des peines prévues au présent article, la destitution, même au cas ou la dégradation militaire ne résulterait pas de la peine prononcée.
Doit être considéré comme se trouvant en présence de l’ennemi tout militaire susceptible d’être rapidement aux prises avec l’ennemi, ou déjà engagé avec celui-ci, ou soumis à ses attaques.
Article 44 : Quelle que soit la peine encourue, et même dans le cas où la désertion ou l’insoumission est qualifiée de délit, si le coupable n’a pu être saisi, s’il s’est évadé, il sera procédé à son égard conformément aux dispositions pénales relatives à la contumace à ses effets et aux jugements par défaut, et les biens du condamné seront, dans tous les cas, placés sous séquestre, conformément aux dispositions du code d’instruction criminelle.
Article 45: Si la condamnation par contumace ou par défaut a eu lieu contre un déserteur à l’ennemi ou en présence de l’ennemi, contre un déserteur ou un insoumis s’étant réfugié ou étant resté à l’étranger en temps de guerre, pour se soustraire à ses obligations militaires, le tribunal militaire prononcera la confiscation, au profit de la nation, de tous les biens présents et à venir, du condamné, meubles, immeubles, divis ou indivis, de quelque nature qu’ils soient.
Le jugement sera signifié à l’inculpé ou à son dernier domicile, sans préjudice de l’exécution des prescriptions du code d’instruction criminelle concernant les contumaces. Une nouvelle signification aura lieu dans les trois mois du décret fixant la cessation des hostilités.
Extrait du jugement sera, dans les huit jours de la prononciation de celui-ci, adressé par le parquet au directeur de l’enregistrement et des domaines du domicile du contumax ou du prévenu défaillant.
Le séquestre restera saisi, jusqu’à la vente par l’administration des biens confisqués.
Il n’en sera dessaisi que par le jugement du condamné, au cas de présentation volontaire ou forcée.
Il pourra être autorisé par ordonnance du président du tribunal civil du dernier domicile ou de la dernière résidence du condamné, à fournir des aliments à ses enfants, à sa femme ou à ses ascendants, d’après l’importance des biens séquestrés.
Les biens qui écherront, dans l’avenir, au condamné, seront de plein droit placés sous séquestre, sans qu’il puisse être invoqué aucune prescription.
Article 46 : Si le condamné est marié ou s’il a des enfants ou des ascendants, il sera procédé à la liquidation et au partage des biens, conformément aux règles de droit commun. La quotité disponible seule sera vendue au profit de la nation, le reste des biens devenant la propriété des réservataires.
S’il est célibataire, veuf ou divorcé, sans enfants ni ascendants, il sera précédé à la vente de ses biens au profit de la nation.
La vente des biens ne pourra toutefois avoir lieu qu’un an après la dernière signification prescrite par le deuxième alinéa du précédent article et s’il n’est pas établi, soit par le ministère public, soit par les ayants cause que le condamné est dans l’impossibilité matérielle de se représenter.
L’aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l’administration des domaines et réalisée dans la forme prescrite pour la vente des biens de l’Etat.
Il sera statué, tant sur les oppositions à la vente que sur tous les incidents ou constatations relatifs à la réalisation des biens, par le tribunal civil du lieu du dernier domicile, ou, s’il n’avait pas de domicile, de la dernière résidence du condamné.
La confiscation générale demeurera grevée de toutes les dettes légitimes jusqu’à concurrence de la valeur des biens confisqués.
Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par contumace ou par défaut était mort avant l’expiration des délais fixés par l’alinéa 3 du présent article, il sera réputé mort dans l’intégrité de ses droits et ses héritiers auront droit à la restitution du prix de vente.
Lorsque postérieurement à la vente des biens, le condamné par contumace ou par défaut, s’étant représenté ou avant été saisi ou arrêté, sera acquitté par le nouveau jugement, il rentrera, pour l’avenir, dans la plénitude de ses droits civils, et ce, à compter du jour ou il aura reparu en justice.
Pour le passé, il pourra réclamer à l’Etat, et par la voie civile, une indemnité représentative du préjudice causé, tant à lui-même qu’à sa famille, par la saisie et la vente de ses biens.
Article 47 : Seront déclarés nuls, à la requête du séquestre ou du ministère public, tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis depuis l’état de guerre, soit directement, soit par personne interposée ou par tout autre voie indirecte employée par le coupable. S’ils ont été faits dans l’intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune.
Tout officier public ou ministériel, tout cohéritier, toute société financière ou de crédit, toute société commerciale, tout tiers qui aura sciemment aidé avant ou après la condamnation du contumax ou du prévenu défaillant, soit directement, soit indirectement ou par interposition de personnes, à la dissimulation de biens ou valeurs appartenant à des déserteurs ou insoumis visés par le premier alinéa de l’article 45 ci-dessus, sera passible d’une amende qui ne sers pas inférieure au double, ni supérieure au triple de la valeur des biens dissimulés ou détournés. Cette amende sera prononcée par le tribunal civil, à la requête de l’administration de l’enregistrement. En ce qui concerne les officiers publics ou ministériels, la peine de la destitution devra être en outre, prononcée contre eux.
Le condamné sera déchu, de plein droit, à l’égard de tous ses enfants et descendants, de la puissance paternelle, ensemble de.tous les droits qui s’y rattachent. La tutelle sera organisée suivant les lois de droit commun.
S’il y a représentation volontaire ou forcée du condamné et condamnation définitive, la confiscation des biens sera maintenue ainsi que la déchéance de la puissance paternelle.
Article 48 : La prescription des peines prononcées en vertudes articles 39 à 42 inclus qui précèdent, de même que la prescription de l’action résultant de l’insoumission ou de la désertion, ne commenceront à courir qu’à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur auront atteint l’âge de cinquante ans**.**
Toutefois, dans les cas visés par le premier alinéa de l’article 45 ci-dessus, il n’y aura lieu ni à la prescription de l’action publique ni à la prescription des peines.
Article 49 : Tous individus qui, par quelques moyens que ce soit, qu’ils aient été ou non suivis d’effet, provoquent ou favorisent la désertion, seront punis par la juridiction compétente des peines encourues par le déserteur, selon des distinctions établies aux articles 40, 41, 42, 43, du présent code.
A l’égard des individus non militaires et non assimilés aux militaires, pourvu qu’ils ne soient pas embaucheurs pour l’ennemi ou pour les rebelles, la peine applicable sera d’un emprisonnement de cinq à dix ans.
Tout individu convaincu d’avoir sciemment, soit recelé lapersonne d’un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire, d’une manière quelconque, un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Les peines édictées par le présent article sont applicables lorsque le déserteur appartient à une armée alliée opérant contre un ennemi commun.
En temps de guerre, et dans tous les cas, les délinquants même non militaires, seront jugés par les tribunaux militaires.
Dans tous les cas prévus au présent article, les délinquants, non militaires ou non assimilés aux militaires seront, en outre**,** condamnés à une amende de 36.000 à 1.080.000 francs.
Section II : Révolte militaire, insubordination, voies de fait et outrages envers des supérieurs, outrages envers l’armée et au drapeau, rébellion
Article 50 : Sont considérés comme en état de révolte :
1° Lesmilitaires sous les armes qui, réunis au nombre de quatre au moins, et agissant de concert, refusent, à la première sommation, d’obéir aux ordres de leurs chefs.
2° Les militaires qui, au nombre de quatre au moins, et dans lesmêmes conditions, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs.
3° Les militaires qui, réunis au nombre de huit au moins, et dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage de leurs armes, et refusent, à la voix de leurs supérieurs, de se disperser et de rentrer dans l’ordre.
Les militaires en état de révolte sont punis :
Dans les circonstances prévues au 1° ci-dessus, de deux ansà cinq ans d’emprisonnement.
Dans les circonstances prévues au 2° ci-dessus, de trois à cinq années d’emprisonnement.
Dans les circonstances prévues au 30 ci-dessus, de cinq années à dix années d’emprisonnement.
Les instigateurs de la révolte et les militaires les plus élevés en grade sont punis dans le premier cas, de la peine des travaux forcés à temps, et dans les deux autres cas, du maximum de la peine des travaux forcés à temps.
Les officiers, condamnés par application du présent article, subissent, en outre, la destitution, même si la dégradation militaire ne résulte pas de plein droit de la peine prononcée**.**
Si larévolte a eu lieu sur un territoire en état de guerre ou de siège, le maximum de la peine de prison encourue devra toujours être prononcé.
Les peines encourues seront celles prévues par les alinéas 2 et 3de l’article 51, lorsque la révolte aura lieu en présence de l’ennemi, et dans le cas prévu au no 3 ci-dessus.
Article 51 : Tout militaire .qui refuse d’obéir et qui, hors le cas de.force majeure, n’exécute pas les ordres reçus, est puni d’emprisonnement d’un an à deux ans.
Est puni de mort avec dégradation militaire tout militaire qui refuse d’obéir, lorsqu’il est commandé pour marcher contre l’ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l’ennemi.
Est puni de la détention tout militaire qui refuse d’obéir en présence de rebelles. Au cas où la dégradation militaire ne résultera pas de la peine prononcée, l’officier reconnu coupable subira, en outre, la destitution.
Article 52 : Tout militaire coupable de violence à main armée contre une sentinelle ou une vedette est puni de la peine des travaux forcés à temps.
Si les violences n’ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire accompagné d’une ou plusieurs personnes, le coupable sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans.
Si les violences ont été commises par un militaire seul et sans armes, la peine sera de six mois à cinq ans d’emprisonnement.
Le maximum de la peine prévue pour chacun des trois cas ci-dessus spécifiés sera appliqué, si les violences ont été commises en présence de l’ennemi ou de rebelles, ou à l’intérieur ou aux abords d’un arsenal d’une forteresse ou d’une poudrière, mais en temps de guerre ou sur un territoire en état de guerre ou de siège.
Au cas où la dégradation militaire ne résulte pas de la peine prononcée, l’officier reconnu coupable des infractions prévues au présent article subira, en outre des pénalités ci-dessus spécifiées, la destitution.
Article 53 : Tout militaire qui insulte une sentinelle ou une vedette par paroles, gestes ou menaces, est puni d’emprisonnement de six jours à six mois.
Article 54 : Les voies de fait exercées pendant le service ou à l’occasion du service par un militaire envers son supérieur sont punies de la détention.
Si le coupable est officier, il encourt le maximum de la peine. Au cas où la dégradation militaire ne résulte pas pour lui de la peine prononcée, il subira, en outre, la destitution.
Si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, elles sont punies du maximum de la peine de détention.
Si, par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences, les violences prévues aux alinéas précédents constituent l’une des infractions réprimées par les articles du Code pénal punissant les violences exercées contre un magistrat, un fonctionnaire, un officier ministériel ou un agent de la force publique, elles seront punies des peines portées au Code pénal, lorsque ces peines seront supérieures à celles prévues aux alinéas précédents.
Si les voies de fait commises par un militaire envers son supérieur n’ont pas été exercées pendant le service ou à l’occasion du service, elles sont punies d’un emprisonnement de deux mois à trois ans.
Si le coupable est officier, il est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans.
Au cas où les voies de fait, en raison de circonstances où elles ont été commises, ou en raison des conséquences qu’elles ont entraînées constituent une infraction plus sévèrement réprimée par les dispositions du Code pénal relatives, aux blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, elles sont punies des peines portées audit code.
Article 55 : Tout militaire qui, pendant le service ou à l’occasion du service outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement.
Si le coupable est officier, il est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et de la destitution ou de l’une de ces deux peines.
Si les outrages n’ont pas eu lieu pendant le service ou à l’occasion du service, la peine est de deux mois à deux ans d’emprisonnement.
Article 56 : Si, dans les cas visés aux articles 54 et 55, il résulte des débats que les voies de fait, ou outragés ont: été commis sans que l’inférieur connût la qualité de son supérieur, il est puni des peines prévues par les articles du code pénal applicables aux voies de fait ou outrages commis entre particuliers et la condamnation est prononcée en vertu de ces articles.
Article 57 : Est .puni .de six mois à cinq ans d’emprisonnement tout militaire qui commet un outrage au drapeau ou à l’armée.
Si le coupable est officier, il sera puni en outre de la destitution ou de la perte du grade.
Article 58 : Tout militaire coupable de rébellion envers la force armée et les agents de l’autorité est puni de trois mois à six mois d’emprisonnement, si la rébellion a eu lieu §ans armes, si la rébellion a eu lieu avec armes, elle est punie de six mois à deux ans de la même peine.
Toute rébellion commise par des militaires armés au nombre de huit au moins est punie de la détention.
Le maximum de la peine est toujours appliqué aux instigateurs ou chefs de rébellion et au militaire le plus élevé en grade.
Le seul fait, pour les militaires en congé et les hommes des différentes catégories de réserves dans leurs foyers de se trouver revêtus d’effets d’uniforme dans un rassemblement tumultueux et contraire à l’ordre public et d’y demeurer contrairement aux ordres des agents de l’autorité ou de la force publique les rend passibles des peines édictées par le présent article.
Section III : Abus d’autorité
Article 59 : Est puni de six mois à trois années d’emprisonnement tout, militaire qui frappe son inférieur hors le cas de légitime défense de soi-même ou d’autrui, ou du ralliement des fuyards en présence de l’ennemi ou de rebelles, ou de la nécessité d’arrêter le pillage ou la dévastation.
Lorsque les violences ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail de plus de huit jours, une infirmité grave ou la mort, les pénalités édictées par le Code pénal sont appliqués au coupable.
Tout militaire qui, pendant le service ou à l’occasion du service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, outrage gravement, et sans y avoir été provoqué, son inférieur, est puni de six jours à six mois d’emprisonnement.
Si le délit n’a pas été commis pendant le service ou à l’occasion du service, la peine sera de six jours à deux mois d’emprisonnement.
Si les faits visés au présent article ont eu lieu en dehors du service et sans que le supérieur connût la relation qui l’unissait à l’inférieur, le coupable sera poursuivi devant les tribunaux ordinaires et conformément au droit commun, en temps de paix.
Article 60 : Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi sur les réquisitions, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux mois à deux années d’emprisonnement.
Tout militaire qui exerce des réquisitions prévues par la loi, sans avoir qualité pour le faire, est puni, si ces réquisitions sont faites sans violence, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans.
Si ces réquisitions sont exercées avec violence, il est puni de réclusion.
Le tout, sans préjudice des restitutions auxquelles il peut être condamné.
L’officier coupable est, en outre, condamné à la destitution, si la dégradation militaire ne résulte pas de plein droit de la pénalité appliquée.
Article 61 : Est puni de la détention tout militaire de rang d’officier qui, sans provocation, ordre ou réquisition, commet un acte d’hostilité sur un territoire neutre ou allié, ou qui prolonge les hostilités après avoir reçu l’avis officiel de la paix, d’une trêve ou d’un armistice.
Au cas où, par suite de l’admission des circonstances atténuantes, l’officier coupable sera puni d’une simple peine d’emprisonnement, il subira, en outre, la destitution.
Sera puni de la détention tout militaire qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime ou qui le retient contre l’ordre de ses chefs Si le coupable est officier, il subira en outre, la destitution dans les conditions prévues à l’alinéa 2 du présent article.
Section IV : Détournement et recel d’effets militaires
Article 62 : Tout individu, militaire ou non, qui, dans la zone d’opération d’une force militaire en campagne :
Dépouille un militaire blessé, malade ou mort, est puni de la réclusion;
Exerce sur un militaire blessé ou malade,.pour le dépouiller, des violences, aggravant son état, est puni de mort
Commet par cruauté des violences sur un militaire blessé ou malade, hors d’état de se défendre, est puni de la peine des travaux forcés à temps.
Les articles du Code pénal ordinaires relatifs aux coups et blessures volontaires, au meurtre et à l’assassinat sont applicables toutes les fois qu’en raison des circonstances lespeines qui y sont portées sont plus fortes que les peines prescrites au présent article.
Article 63 : Est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement tout militaire qui vend un cheval, une bête de somme ou de trait, un véhicule ou tout autre objet affecté auservice de l’armée, ou des effets d’armement, d’équipement ou d’habillement, des munitions ou tout autre objet à luiconfié pour le service.
Est puni de la même peine tout militaire qui sciemment achète ou recèle lesdits effets ou qui se rend coupable de vol des armes et des munitions appartenant à l’Etat, de l’argent de l’ordinaire, de la solde, des deniers ou effet quelconques appartenant à l’Etat.
Article 64 : Est puni de trois mois à deux années d’emprisonnement tout militaire :
1° Qui dissipe ou détourne les armes, munitions, effets et autres objets à lui remis pour le service.
2° Qui, acquitté du fait de désertion, ne représente pasle cheval ou la bête de somme ou de trait ou le véhicule outout autre objet affecté au service de l’armée qu’il aurait emmené ou les armes ou effets qu’il aurait emportés.
Article 65 : Est puni de trois mois à un an d’emprisonnement tout militaire qui met en gage tout ou partie de seseffets d’armement, d’équipement, d’habillement, ou tout autre objet à lui confié par le service.
Article 66 : Tout individu qui achète, recèle ou reçoit engage des armes, munitions, effets d’équipement ou d’habillement ou tout autre objet militaire dans les cas autres que ceux où les réglements autorisent leur mise en vente, estpuni par le tribunal compétent de la même peine que l’auteur du délit.
Il en sera de même si ces infractions ont été commises au préjudice d’une armée alliée.
Section V : Pillage, dévastation d’édifice, destruction de matériel militaire.
Article 67 : Est puni des travaux forcés à perpétuité, tout pillage ou dégât de denrées, marchandises ou effets, commis par des militaires en bande, soit avec armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes.
Le pillage en bande est puni de la réclusion dans tous les autres cas.
Néanmoins si, dans les cas prévus par le premier alinéa du présent article, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvu de grades, la peine des travaux forcés à perpétuité n’est infligée qu’aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la peine des travaux forcés à temps.
Au cas où par suite de l’admission des circonstances atténuantes, l’officier coupable sera puni d’une simple peine d’emprisonnement, il subira, en outre, la destitution ou la perte du grade.
Article 68 : Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire, qui, volontairement, incendie ou détruit par un moyen quelconque des édifices, bâtiments, voies ferrées, lignes ou postes télégraphiques ou téléphoniques postes d’aérostation d’aviation, vaisseaux, navires ou bateaux et tous objets immobiliers à l’usage de l’armée ou concourant à la défense nationale.
Article 69 : Est puni de mort tout militaire qui, volontairement, tente d’incendier ou de détruire, par un moyenquelconque, en temps de guerre ou en présence de rebelles, des édifices, bâtiments, voies ferrées, télégraphiques outéléphoniques, postes d’aérostation ou d’aviation, vaisseaux**,** navires, ou bateaux et tous objets immobiliers à l’usage de l’armée ou concourant à la défense nationale.
Hors le temps de guerre ou la présence de rebelles, la peine sera celle des travaux forcés à temps.
Au cas où, par suite de l’admission des circonstances atténuantes, l’officier coupable sera puni de l’emprisonnement, il subira, en outre, la destitution.
Article 70 : Est puni des travaux forcés à temps tout militaire qui, dans un but coupable, détruit ou fait détruire des moyens de défense, tout ou partie d’un matériel de guerre, des approvisionnements en armes, vivres, munitions effets de campement, d’équipement ou d’habillement et, tous autres objets mobiliers à l’usage de l’armée ou concourant à la défense nationale.
La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité si la destruction a eu lieu en temps de guerre ou en présence de rebelles.
Au cas où, par suite de l’admission des circonstances atténuantes, l’officier reconnu coupable du crime prévu au présent article ne sera condamné qu’à une peine d’emprisonnement, il subira, en outre, la destitution.
Article 71 : Est puni de deux mois à trois ans d’emprisonnement tout militaire qui, volontairement, détruit, brise ou met hors de service des armes, des effets de campement, de casernement, ou tue un cheval ou une bête de trait ou de somme, ou tout autre objet appartenant à l’Etat, aux corps ou aux unités, soit que ces objets lui eussent été confiés pour le service, soit qu’ils fussent à l’usage d’autres militaires ou qui estropie ou tue un cheval, ou une bête de trait ou de somme, ou tout autre animal employé au service de l’armée.
Article 72 : Est puni de la réclusion tout militaire, qui, volontairement, détruit, brule ou lacère des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité militaire.
Si, par suite de l’admission des circonstances atténuantes, l’officier reconnu coupable du crime prévu au présent article n’est puni que d’emprisonnement, il subira, en outre, la destitution ou la perte du grade.
Section VI : Infractions aux consignes militaires
Article 73 : Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette, abandonne son poste sans avoir rempli sa consigne est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an. La peine sera celle de la détention si le militaire en faction ou en vedette était en présence des rebelles. Il sera puni de mort, s’ilétait en présence de l’ennemi, et de deux ans à cinq ans de prison si, hors le cas précédent, il était sur un territoire enétat de guerre ou de siège.
Article 74 : Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette, est trouvé endormi, est puni de deux mois à six mois d’emprisonnement. La peine sera de deux ans à cinq ans d’emprisonnement, si le militaire en faction ou en vedette était en présence de l’ennemi ou des rebelles, de six mois à un an d’emprisonnement, si, hors le cas précédent, il était sur un territoire en état de guerre ou de siège.
Article 75 : Tout militaire qui abandonne son poste est puni de deux à six mois d’emprisonnement.
Par poste, il faut entendre l’endroit où le militaire s’est rendu ou se trouve, sur l’ordre de ses chefs, pour l’accomplissement de sa mission.
La peine sera de cinq à dix années de prison, si l’abandon de poste a lieu en présence des rebelles, ou sur un territoire en état de guerre ou de siège.
Si l’abandon a eu lieu en présence de l’ennemi, le militaire coupable sera puni de mort.
Le maximum de la peine encourue est toujours appliqué au coupable, s’il est chef de poste.
Article 76 : Tout militaire qui viole la consigne générale donnée à la troupe, ou une consigne qu’il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire est puni d’emprisonnement de deux mois à deux ans.
La peine d’emprisonnement pourra être portée à cinq ans, si le fait a eu lieu en présence de rebelles, à l’intérieur d’un arsenal ou d’une forteresse ou devant une poudrière ou sur un territoire en état de guerre ou de siège.
Section VII : Mutilation volontaire
Article 77 : Tout militaire convaincu de s’être rendu impropre au service, soit d’une manière temporaire, d’une manière permanente dans le but de se soustraire aux obligations militaires imposées par la loi, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, et privé de ses droits civiques, civils et de famille.
Il sera puni de mort, avec dégradation militaire, s’il était en présence de l’ennemi, de la réclusion, si hors le cas précédent, il était sur un territoire en état de guerre, ou de siège ou en présence de rebelles.
La tentative sera punie comme l’infraction elle même.
Les complices militaires seront punis des mêmes peines que l’auteur principal. Si les complices sont des docteurs en médecine, des officiers de santé ou des pharmaciens, les peines de prison ou de réclusion encourues pourront être portées au double, indépendamment d’une amende de 360.000 à 1.080.000 francs pour les délinquants non militaires ou non assimilés aux militaires.
Si les coupables sont officiers, ils subiront, en outre, la destitution, même lorsque, par suite de circonstances atténuantes, ils ne seront frappés que d’une peine d’emprisonnement.
En temps de guerre, les tribunaux militaires seront seuls compétents, dans tous les cas, et à l’égard de tous les inculpés militaires ou non.
Section VIII : Omission ou refus de prendre part aux audiences des juridictions militaires
Article 78 : Tout militaire qui, hors le cas d’excuse légitime, omet de se rendre aux audiences des juridictions siégeant à titre militaires ou il est appelé à siéger est puni d’un emprisonnement de deux mois à six mois.
En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte de grade.
Section IX : Capitulation
Article 79 : Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout gouverneur ou commandant qui, mis en jugement, après, avis du conseil d’enquête, est devenu coupable d’avoir capitulé avec l’ennemi et rendu la place qui lui était confié, sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivait le devoir et l’honneur.
Article 80 : Tout général, tout commandant d’une troupe armée qui capitule en rase campagne est puni :
1**°**De la peine de mort, avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour résultat de faire poser les armes à sa troupe, ou si avant de traiter verbalement ou par écrit, il n’a pas fait tout ce qui lui prescrivaient le devoir et l’honneur.
2° De la destitution dans tous les autres cas.
Section X : Trahison, espionnage, embauchage
Article 81 : Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire tchadien ou au service de la République du Tchad, qui porte les armes contre le Tchad.
Est puni de mort tout prisonnier de guerre qui, ayant faussé sa parole, est repris les armes à la main.
Est puni d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement, tout militaire tchadien ou au service de la République du Tchad, qui, tombé au pouvoir de l’ennemi a obtenu sa liberté sous condition de ne plus porter les armes contre celui-ci. Si le coupable est officier, il subira, en outre, la destitution. Dans tous les cas, la privation des droits civiques civils et de famille sera prononcée.
Article 82 : Est puni de mort avec dégradation militaire, tout militaire :
1° Qui livre à l’ennemi, ou dans l’intérêt de l’ennemi, soit la troupe qu’il commande, soit la place qui lui est confiée, soit les approvisionnements de l’armée, soit les plans des places de guerre ou des établissements militaires, des portes ou dépôts, soit le mot d’ordre ou le secret d’une opération, d’une expédition ou d’une négociation.
2° Qui entretient des intelligences avec l’ennemi, dans le but de favoriser ses entreprises.
3° Qui participe à des complots, dans le but de poser sur la décision du chef responsable.
4° Qui provoque la fuite ou empêche le ralliement en présence de l’ennemi.
Article 83 : Est considéré comme espion et puni de mort, avec dégradation militaire :
1° Tout militaire qui s’introduit dans une place de guerre, dans un poste ou établissement militaire, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée pour s’y -procurer des documents ou renseignements dans l’intérêt de l’ennemi.
2° Tout militaire qui procure à l’ennemi des documents ou renseignements susceptibles de nuire aux opérations de l’armée ou de compromettre la sureté des places, postes ou autres établissements militaires.
3° Tout militaire, qui, sciemment, recèle ou fait receler les espions ou les ennemis envoyés à la découverte.
Article 84 : Est puni de mort tout ennemi qui s’introduit déguisé dans un deslieux désignés dans l’article précédent.
Article 85 : Est considéré comme embaucheur et puni de mort tout individu convaincu d’avoir provoqué des militaires à passer à l’ennemi ou aux rebelles, de leur avoir sciemment facilité les, moyens, ou d’avoir fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec le Tchad. Si le coupable est militaire, il est en outre puni de la dégradation nationale**.-**
Section XI: Usurpation d’uniforme, costumes, insignes, décorations, ou médailles
Article 86 : Est puni d’un emprisonnement de deux mois ou deux ans tout militaire qui porte publiquement dés décorations, médailles, insignes, uniformes et costumes tchadiens, sans en avoir droit.
La même peine est, prononcée contre tout militaire qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé.
Article 87 : L’article précédent est applicable en temps de guerre, à tout individu qui, dans la zone d’opérations d’une force militaire en campagne, emploie publiquement, sans en avoir le droit, le brassard, le drapeau ou l’emblème de la croix rouge ou des brassards, drapeaux ou emblèmes y assimilés.
Livre troisième : Dispositions générales
Article 88 : Le Code pénal est applicable aux militaires ou assimilés condamnés à la peine de mort par le tribunal de droit commun. Les militaires ou assimilés condamnés par les tribunaux siégeant à titre militaire, et les non militaires condamnés par ces tribunaux sont fusillés.
Les peines prononcées contre les militaires ou assimilés seront subies :
1° Dans les établissements pénitentiaires militaires ou civils, si elles ont été prononcées par les juridictions siégeant à titre militaire.
2° Dans les établissements pénitentiaires civils, si elles ont été prononcées par des juridictions de droit commun.
Si la condamnation entraîne la dégradation militaire la peine sera, dans tous les cas subie dans les établissements pénitentiaires civils.
Les peines prononcées par les tribunaux siégeant à titre militaire commencent à courir du jour où la condamnation est devenue irrévocable.
Toutefois, si le condamné a subi de la détention préventive, la durée de cette détention est intégralement déduite de la peine prononcée, à moins que le jugement n’ait ordonné, par disposition spéciale et motivée, que cette imputation n’ait point lieu ou qu’elle n’ait lieu que pour partie.
En ce qui concerne la détention préventive comprise entre la date de jugement et le moment où la condamnation devient irrévocable, elle sera toujours imputée dans les deux cas suivants :
1° Si le condamné n’a pas exercé de voies de recours contre le jugement.
2° Si, ayant exercé un recours, sa peine a été réduite à la suite de son pourvoi.
Pour l’exécution des peines prononcée contre les militaires, tant par les tribunaux siégeant à titre militaire que par lestribunaux dedroit commun est réputé détention préventive le temps pendant lequel l’individu a été privé de sa liberté sous l’inculpation d’un crime ou d’un délit, y compris le temps pendant lequel il a été, par mesure disciplinaire, privé de sa liberté pour le même motif.
En cas de condamnation, le temps pendant lequel le condamné a été détenu, soit à titre préventif, soit pour subir sa peine ne compte pas dans la durée du service militaire.
Article 89 : Les dispositions du Code de procédure pénale relative à la prescription sont applicables à l’action publique résultant des crimes et délits prévus par le présent Code, ainsi qu’aux peines prononcées pour lesdits crimes et délits.
Toutefois, la prescription contre l’action publique résultant de l’insoumission ou de la désertion est soumise aux régies précisées à l’article 48 ci-dessus.
L’insoumis ou le déserteur arrêté est mis à la disposition du ministre de la défense nationale pour compléter, s’il y a lieu, le temps de service qu’il doit encore à l’Etat.
Article 90 : Les dispositions du droit commun relatives à la durée des peines, au casier judiciaire, à la réhabilitation judiciaire ou légale, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Les dispositions du Code pénal relatives à la modification des peines prononcées contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables en faveur de qui le jury aura déclaré lescirconstances atténuantes sont applicables aux crimes et délits prévus par le présent Code.
Toutefois, si la peine est celle de mort sans dégradation militaire, le tribunal appliquera une peine de prison de cinq à dix ans. Si le coupable est officier, la peine sera la destitution et une peine de prison de cinq à dix ans.
Si la peine est la destitution, le tribunal appliquera la peine de la perte du grade.
En aucun cas, les tribunaux ne pourront substituer la peine de l’amende à celle de l’emprisonnement.
Article 91 : Dans les cas prévus par le présent Code, le tribunal compétent applique aux militaires et assimilés les peines prononcées par les lois militaires et aux autres individus les peines prononcées par les lois ordinaires, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par une disposition expresse de la loi.
Les peines prononcées contre les militaires par les juridictions siégeant à titre militaire sont exécutées conformément aux dispositions du présent Code et à la diligence de l’autorité militaire.
Dans les mêmes cas, si les individus non militaires et non assimilés aux militaires sont déclarés coupables d’un crime ou délit non prévu par les lois pénales ordinaires, ils sont condamnés aux peines portées par le présent Code contre ce crime ou ce délit.
Toutefois, la peine de la destitution est remplacée à leur égard par un emprisonnement d’un an à cinq ans.
Article 92 : Lorsque la peine de l’amende est prononcée pour les infractions de droit commun autres que les contraventions contre des militaires ou assimilés, les juges ont la faculté, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de deux à six mois.
Cette peine d’emprisonnement ne se confondra pas avec les autres peines prononcées et sera subie indépendamment de celles-ci.
Article 93 : En cas de réhabilitation, la perte du grade, des décorations et des droits à pensions pour services antérieurs, qui résultait de la condamnation subsiste pour les militaires ou assimilés de tout grade; mais ceux-ci, s’ils sont réintégrés dans l’armée, peuvent acquérir de nouveaux grades, de nouveaux droits à pension et de nouvelles décorations.
En cas d’amnistie, la réintégration dans le grade d’un militaire condamné, la restitution des décorations ou des droits à pension qu’il avait perdus, en vertu de sa condamnation ne peut avoir lieu que si la loi d’amnistie l’a formellement spécifié.
Article 94 : Les dispositions du Code d’instruction criminelle relatives à la libération conditionnelle, sont applicables aux militaires ou assimilés qui ont été condamnés, soit par les tribunaux siégeant à titre militaire soit par les tribunaux ordinaires, qu’ils soient détenus dans les établissements pénitentiaires relevant du ministre de l’intérieur ou dans les établissements pénitentiaires des forces armées.
Pour les militaires qui sont détenus dans les établissements civils lespropositions de libérations sont établies dans la forme indiquée par le Code d’instruction criminelle et transmise par le ministre de la défense nationale au Chef de l’Etat.
Dès que leur mise en liberté sous condition est accordée, ces militaires sont mis à la disposition du ministre de la défense nationale, pour le temps qu’ils doivent à l’Etat. Ils sont incorporés dans une formation disciplinaire, à moins que la condamnation encourue n’entraîne, d’après la loi sur le recrutement, l’exclusion de l’armée.
Pendant la durée de leur service, les libérés conditionnels sont exclusivement soumis à la surveillance de l’autorité militaire.
En cas de punition grave ou de nouvelles condamnations encourues avant que le condamné soit définitivement libéré de sa peine, la révocation de la libération conditionnelle peut être prononcée.
Elle est prononcée par le ministre de la défense nationale, sur les conclusions du Chef d’état-major de l’armée.
Le condamné est alors immédiatement envoyé dans un établissement pénitentiaire pour y accomplir toute la durée de la première peine non subie au moment de sa libération cumulativement, s’il y a lieu, avec la nouvelle peine encourue. Le temps passé au corps avant la révocation est toujours déduit de la durée du service militaire qui lui reste à accomplir.
Pour les condamnés qui atteignent la date de la libération de leur service militaire dans l’armée d’active, sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle le temps passé par eux au service compte dans la durée de la peine encourue.
Il enest de même pour ceux qui, ayant achevé leur service militaire sans être entièrement libérés de leur peine et ayant été replacés sous la surveillance de l’autorité administrative, n’ont pas encouru la révocation de la libération conditionnelle, après le renvoi dans leurs foyers.
Ceux qui, après leur renvoi dans leurs foyers, encourent larévocation de la libération conditionnelle, sont réintégrés pourtoute la durée de la peine non subie, sans aucune réduction du temps passé par eux sous les drapeaux.
Article 95 : Sont laissés à la répression de l’autorité militaire et punies des peines disciplinaires qui, lorsqu’elles sont privatives de liberté, ne peuvent excéder soixante jours, les infractions aux règlements relatifs à la discipline.
L’échelle des peines disciplinaires est fixée par décret.
Livre quatrième : De l’exécution des jugements
Article 96 : S’il n’a pas de pourvoi le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l’expiration du délai fixé pour le pourvoi, sauf ce qui est à l’article relatif au cas de condamnation à mort.
S’il y a pourvoi, il est sursis à l’exécution du jugement.
Article 97 : Si le pourvoi est rejeté, le jugement de condamnation est exécuté dans les vingt-quatre heures après la réception de l’arrêt qui a rejeté le pourvoi, sauf ce qui est dit à l’article ci-après relatif au cas de condamnation à mort.
Article 98 : Dans tous les cas le procureur de la République rend compte au Chef d’état-major national soit de l’arrêt du rejet du pourvoi, soit du jugement du travail.
Il requiert l’exécution du jugement dans les délais réglementaire.
Au cas de condamnation à mort, il ne pourra être procédé à l’exécution qu’après qu’il aura été statué sur le recours en grave, lequel sera de droit.
Article 99 : Les jugements des juridictions siégeant à titremilitaire sont exécutés sur les ordres du Chef d’état-major national et à la diligence du procureur de la République enprésence dugreffier qui dresse procès-verbal.
La minute du procès-verbal est annexée à la minute du jugement, en marge de laquelle il est fait mention de l’exécution**.**
Dans les trois jours de l’exécution, le commissaire du gouvernement est tenu d’adresser une expédition du jugement au chef de corps dont faisait partie le condamné.
Si le condamné estmembre de l’ordre national ou d’un ordre étranger il est également adressé une expédition au grand chancelier.
Toute expédition de jugement de condamnation fait mention de l’exécution.
Livre cinquième
Article 100 : Les modalités d’application de la présente loi seront fixées, s’il en est besoin, par décret.
Article 101 : La présente loi sera publiée au Journal officielde la République du Tchad et exécutée comme loi de l’Etat.