Loi Abrogé

Loi portant organisation municipale dans la République du Tchad

Loi 62-015

Titre 1er: Généralités

Dans la République du Tchad, les communes sont créées par décret ; elles peuvent être dissoutes dans la même forme.

Article 2 : Ne peuvent être constituées en communes que ayant un développement suffisant pour leur permettre de couvrir, par leurs ressources propres, les dépenses définies par la présente loi comme dépenses obligatoires des communes.

Peuvent être dissoutes les communes dont trois comptes administratifs consécutifs font ressortir qu’elles ne sont pas capables d’équilibrer la section ordinaire de leur budget que moyennant une subvention supérieure à 25 % du montant de ladite section.

Article 3 : Des arrêtés pris après enquête effectuée par les représentants locaux de l’autorité de tutelle pourront modifier les limites territoriales des communes existant à la date de la présente loi.

Des arrêtés pris dans la même forme et suivant la même procédure fixeront s’il y a lieu les limites territoriales des communes qui seraient instituées en application de la présente loi.

Titre 2 : Des conseils municipaux

Chapitre premier : Formation des conseils municipaux

Section 1 : Composition et régime électoral

Les communes sont administrées par les conseils municipaux élus au suffrage universel direct.

Tous les nationaux tchadiens des deux sexes, âgés de vingt et un ans accomplis, sont électeurs et sont inscrits sur les listes électorales de la commune, établies et révisées conformément à la loi n°13-62 du 18 mai 1962.

Article 5 : Le nombre des conseillers municipaux à élire dans chaque commune est fixé comme suit :

  1. 11 membres dans les communes de 500 habitants et au-dessous ;
  2. 13 membres dans les communes de 501 à 2.500 habitants ;
  3. 17 membres dans les communes de 2.501 à 3.500 habitants ;
  4. 21 membres dans les communes de 3.501 à 6.000 habitants ;
  5. 23 membres dans les communes de 6.001 à 8.000 habitants ;
  6. 25 membres dans les communes de 8.001 à 10.000 habitants;
  7. 27 membres dans les communes de 10.001 à 20.000 habitants ;
  8. 29 membres dans les communes de 20.001 à 30.000 habitants ;
  9. 31 membres dans les communes de 30.001 à 40.000 habitants ;
  10. 33 membres dans les communes de 40.001 à 50.000 habitants ;
  11. 35 membres dans les communes de 50.001 à 60.000 habitants ;
  12. 37 membres dans les communes de 60.001 habitants et au-dessus.

Article 6 : Chaque commune est obligatoirement divisée en sections électorales établies sur une base géographique :

Quand elle se compose de plusieurs quartiers ou agglomérations distincts ;

Ou quand le chiffre de la population agglomérée de la commune est supérieur à 5.000.

Dan le cas où le sectionnement électoral résulte de la première condition, chaque section doit avoir un nombre d’habitants au moins double de celui nécessaire pour élire un conseiller.

Dans le cas où le sectionnement résulte de la deuxième condition, chaque section doit avoir un nombre d’habitants égal ou supérieur au quadruple du chiffre nécessaire pour un conseiller.

Article 7 : Le sectionnement est fait par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l’intérieur.

Le plan de sectionnement et le tableau fixant, par application de règles de proportionnalité, le nombre de conseillers à élire par section, seront annexés audit décret ; durant la période de trois mois précédant la date d’ouverture du scrutin, ces documents seront déposés à la mairie intéressée ou, à défaut, en un lieu public où ils pourront être consultés par les électeurs ; pendant la même période, avis du sectionnement sera donné par voie d’affiches.

Article 8 : Les conseils municipaux sont élus pour six ans au scrutin de liste proportionnel à un tour, sans panachage ni vote préférentiel et sans liste incomplète. Ils sont renouvelés intégralement sur tout le territoire, le premier dimanche de mars, lors même qu’ils ont été élus dans l’intervalle.

La date des prochaines élections municipales générales sera fixée par décret.

Article 9 : Le mode de répartition des sièges entre les listes, suivant la règle proportionnelle est le suivant :

Un quotient général est déterminé en divisant le total des suffrages exprimés dans la commune par le nombre total de conseillers à élire :

Total des suffrages exprimés

_________________________= Q.G

Q.G. Total conseillers à élire

Les voix recueillies par chaque liste sont divisées par ce quotient général (Q.G.). Les résultats ainsi obtenus dégagent, dans l’ordre de présentation, sur chaque liste, un premier lot de conseillers élus ;

Les sièges non pourvus à la suite de cette opération sont attribués successivement aux listes ayant bénéficié du plus fort reste.

 En cas d’égalité des restes, le siège ira à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 10 : En cas de vacance, est proclamé élu le candidat de la liste à laquelle était attribué le siège, dans l’ordre de présentation des candidats sur la liste en question. Au cas où la liste serait épuisée, serait proclamé élu le candidat de -la liste ayant obtenu le plus de voix après la liste élue.

Section 2 : Eligibilité et incompatibilités

Article 11 : Sont éligibles au conseil municipal les citoyens de des deux sexes, âgés de 23 ans accomplis, inscrits sur les listes électorales de la commune.

Article 12 : Sont inéligibles :

  1. Les citoyens frappés d’une incapacité électorale ;
  2. Les citoyens pourvus d’un conseil judiciaire ;
  3. Les débiteurs admis à la liquidation judiciaire

Sont également inéligibles les naturalisés depuis moins de deux ans.

Article 13 : Sont inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions dans le ressort où elles sont eu ont été exercées :

  1. Les préfets, sous-préfets, leurs adjoints, les chefs d’arrondissements et de postes administratifs ;
  2. Les inspecteurs des services publics ;
  3. Le personnel de la gendarmerie, de la G.N.N.T ;
  4. Les magistrats des cours d’appel et des tribunaux de première instance, à l’exclusion des juges suppléants auxquels l’instruction n’est pas confiée ;
  5. Les trésorier-payeurs et payeurs, les chefs de service employés à l’assiette et au recouvrement des impôts, les agents intermédiaires et spéciaux ;
  6. Les comptables des deniers municipaux ;
  7. Les commissaires et agents de police ;
  8. Les entrepreneurs de services municipaux ;
  9. Les ingénieurs, agents de voirie et d’hygiène municipale, et, d’une manière générale, tous les agents salariés de la commune ;
  10. Les officiers de l’armée de la République dotés d’un commandement territorial et ayant exercé autorité depuis moins de six mois.

Article 14 : Sont en outre inéligibles pendant une durée de trois ans les conseillers municipaux déclarés démissionnaires d’office par l’autorité de tutelle, pour avoir manqué à trois convocations successives sans motif légitime reconnu par le conseil municipal et admis par l’autorité de tutelle.

Article 15 : Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux ou d’un conseil de communauté rurale et d’un conseil municipal.

Article 16 : Les conjoints, les ascendants, les descendants, les frères, les sœurs, les demi-frères ou demi-sœurs ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal.

Article 17 : Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

  1. D’administrateurs civils et d’attachés de l’administration générale ;
  2. De commissaires et d’agents de Police ;
  3. De militaires de carrière ou assimilés en activité de service ou servant au-delà de la durée légale.

Les fonctionnaires désignés au présent article qui seraient élus membres d’un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation de leur emploi.

Article 18 : Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à sa nomination, se trouve dans un des cas d’inégibilité ou d’incompatibilité prévus par la présente loi, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours à la cour suprême, dans les dix jours de la notification.

Section 3 : Présentation des candidatures.

Article 19 : Seuls les partis ayant existence légale peuvent présenter les listes de candidats.

Article 20 : Dans chaque commune, les candidats d’une même liste font une déclaration de candidature en double exemplaire, revêtue de leur signature légalisée ou de l’empreinte de leur pouce certifiée matériellement par l’autorité administrative locale.

Cette déclaration doit comporter :

  1. Le titre de la liste présentée ;
  2. Le parti politique d’affiliation ;
  3. Dans l’ordre de présentation des candidats les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile et numéro d’inscription sur la liste électorale ;
  4. Facultativement, la couleur et le signe ci l’impression des bulletins de vote.

Cette déclaration en double exemplaire doit être déposée par un des colistiers à la mairie de la commune les communes nouvellement créées, à la préfecture sous-préfecture, au plus tard, le douzième jour le scrutin. Elle est enregistrée avec mention de l’heure sur un registre ad hoc.

A défaut de signature légalisée ou d’empreintes le déposant peut remettre, avec la déclaration, rations de ses colistiers.

Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir.

Un récépissé est délivré au déposant.

Un exemplaire de la déclaration reste à la mairie ou en cas de commune nouvellement créée, et provisoirement à la préfecture ou sous-préfecture ; l’autre est immédiatement adressé au représentant local de l’autorité de tutelle.

Article 21 : Toute nouvelle candidature pour un candidat décédé au cours de la campagne électorale fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux règles édictées par l’article 20.

Article 22 : Si la déclaration de candidature ne pas d’indication de couleur, il y est pourvu d’office et sans appel dans les vingt quatre heures, par décision du présentant local de l’autorité de tutelle.

Lorsque, dans une même commune, plusieurs candidats adoptent la même couleur ou le même priorité est donnée à la liste antérieurement présentée, la date et l’heure faisant foi étant celles inscrites sur le registre prévu à l’article 20.

Article 23 : La déclaration de candidature ne sera valable que si le déposant peut justifier du paiement d’une caution dont le montant est fixé à 20.000 francs CFA. Cette justification pourra être faite sur présent; récépissé d’un comptable du trésor ou, à défaut, spécial de la sous-préfecture dont relève la con

L’autorité chargée de recevoir la candidature fera mention de la présentation du récépissé au verso de ration de candidature et de son double.

La caution n’est remboursée que sur certificat dent de la commission centrale de dépouillement  que la liste intéressée a obtenu plus de 5 % des exprimés.

Article 24 : En cas de contestation en ce qui coi formalités prévues aux articles 20, 21 et 23 de 1a loi, l’autorité administrative locale, préfet, sous-préfet, maire, et les têtes de listes peuvent saisir le président du tribunal ou le magistrat du siège du chef-lieu de préfecture qui rend dans les vingt quatre heures un sans appel. Les parties en cause ont alors un nouveau délai de vingt quatre heures pour déclarer à l’autorité compétente le remplacement de colistiers, les têtes de liste étant seules autorisées, alors, à déposer la liste définitive.

Pour des raisons matérielles de force majeure, les préfets pourront par décision préfectorale, doubler ces délais à la demande expresse des magistrats saisis.

Article 25 : Les candidats doivent savoir lire et français.

Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées des candidats ayant fait partie d’un précédent conseil ou du parlement.

Section 4 : Opérations électorales.

Article 26 : L’assemblée des électeurs est convoquée par décret pris en conseil des ministres en cas de constitution d’une nouvelle commune ou de renouvèlement complet d’un conseil municipal, par arrêté dans tous les autres cas. La convocation est de droit pour le renouvellement général prévu tous les six ans par l’article 8 ci-dessus.

La publication des textes de convocation doit é tuée vingt jours au moins avant l’ouverture du

Article 27 : Dans chaque commune il est créé décision du représentant local de l’autorité de tutelle, un bureau de vote pour 1.000 électeurs ou fraction de 1 000 électeurs.

La liste des bureaux est arrêtée et publiée au plus tard la veille du jour fixé pour la date limite de dépôt des candidatures.

Cette même date sert de point de départ à la campagne électorale qui se déroule pendant dix jours pleins et doit être close vingt-quatre heures au moins avant l’ouverture du scrutin.

Article 28 : Les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints, les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau et, en cas d’empêchement, par des électeurs désignés par le maire ; dans les nouvelles communes non encore pourvues de conseil municipal, par les électeurs désignés par le représentant local de l’autorité de tutelle.

Les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l’ouverture de la séance, sachant lire et écrire, remplissent les fonctions d’assesseurs.

Un secrétaire est désigné à la majorité par les membres du bureau. Dans les délibérations de bureau, il n’a que voix consultative. Trois membres du bureau au moins doivent pendant tout le cours de l’opération.

Article 29 : Le président a seul la police du bureau de vote, notamment en ce qui concerne le stationnement dans  la salle de vote.

Nul ne peut entrer dans le bureau de vote porteur d’une arme quelconque.

Article 30 : Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s’élèvent sur les opérations de l’assemblée électorale. Ses décisions sont motivées.

Toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal ; les pièces et bulletins s’y rapportant y sont annexés après avoir été paraphés par les membres du bureau.

Article 31 : Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs du ressort du bureau, certifiée par le maire, ou dans les communes nouvellement créées par le représentant local de l’autorité de tutelle, reste exposée sur la table autour de laquelle siège le bureau peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste. Toutefois, seront admis à voter quoique non inscrits, les électeurs porteurs d’une décision du juge de paix ordonnant leur inscription.

Article 32 : Chaque liste de candidats peut désigner, dans chaque bureau de vote, un délégué habilité à contrôler la régularité des opérations électorales.

Les noms des délégués doivent être notifiés trois jours avant l’ouverture du scrutin au maire de la commune, ou, dans les communes nouvellement créées, au représentant  local de l’autorité de tutelle. La notification doit obligatoirement mentionner leurs noms, et prénoms, profession, domicile, numéro d’inscription sur la liste électorale, ainsi que l’indication du bureau de vote lequel ils sont désignés.

Le maire, ou, pour les communes nouvellement créées, le représentant local de l’autorité de tutelle, notifie les noms des délégués au préfet dont dépend la commune ainsi qu’au président du bureau de vote intéressé.

La non-notification par une liste de ses délégués dans les délais impartis lui fait perdre le bénéfice des dispositions du présent article.

Article 33 : Dans toutes les élections, le vote a lieu, sous enveloppes.

Ces enveloppes fournies par l’administration préfectorale et frappées d’un timbre de modèle uniforme, seront envoyées dans chaque mairie ou, pour les communes nouvellement créées dans chaque préfecture ou sous-préfecture, cinq jours au moins avant l’élection, en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

Le maire devra immédiatement en accuser réception.

Le jour du vote, un nombre d’enveloppes égal à celui des électeurs inscrits est mis à la disposition des électeurs en même temps que les bulletins de vote. Les enveloppes en surnombre sont placées sous pli cacheté et paraphé par les membres du bureau.

Si par suite d’un cas de force majeure, le nombre des enveloppes mises à la disposition des électeurs s’avère insuffisant, le président du bureau procède à l’ouverture du pli et il sera fait usage des enveloppes en surnombre. Mention est faite au procès-verbal de cette opération, ainsi du nombre d’enveloppes ainsi utilisées.

A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité selon les règles et usages établis, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin où il trouve également les bulletins, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe.

Dans chaque bureau de vote il doit y avoir un isoloir pour 300 électeurs.

L’urne électorale n’ayant qu’une ouverture, devra, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables dont les clés seront placées dans une enveloppe scellée déposée sur le bureau.

Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste, en marge de son nom, par la signature ou le paraphe avec initiale de l’un des membres du bureau.

Article 34 : Aussitôt après la clôture du scrutin, le président fait procéder, en publie et dans la salle de vote, au dépouillement.

La liste électorale, émargée comme indiqué au dernier alinéa de l’article 19, est arrêtée, et le nombre des votants y est inscrit en toutes lettres. La liste est signée par les membres du bureau.

L’urne est ensuite ouverte et le nombre des enveloppes vérifié.

Article 35 : En aucun cas, le bureau électoral ne peut procéder seul au dépouillement. Celui-ci doit être effectué par les scrutateurs désignés par le délégué de chaque liste de candidats.

Le délégué remet les noms des scrutateurs au président du bureau, une heure au moins avant la clôture du scrutin. La liste des scrutateurs, par table de dépouillement, est établie avant le début du dépouillement.

Les scrutateurs sont choisis parmi les électeurs sachant lire et écrire, et affectés en nombre égal à chaque table de dépouillement afin que la lecture des bulletins de vote d’une part, l’inscription des suffrages d’autre part, soient contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque liste de candidats en présence.

En cas de défaillance d’un délégué pour le choix des scrutateurs, le bureau électoral procède d’office à leur désignation.

Article 36 : Le président répartit les enveloppes à vérifier entre les diverses tables de dépouillement. A chaque table, un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe, déplié, à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix. Les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur la liste des électeurs, prévue à l’article 16.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand ces bulletins portent des listes et des noms différents. Plusieurs bulletins dans la même enveloppe ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.

Par ailleurs sont nuls ;

  1. Les bulletins blancs ;
  2. Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ;
  3. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
  4. Les bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance.

Les bulletins nuls interviennent dans le décompte du nombre des votants mais n’entrent pas en ligne de compte dans le résultat du dépouillement ; ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires, et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés devra porter mention des causes de l’annexion.

Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraînera d’annulation des opérations qu’autant qu’il sera établi qu’elle aura eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Article 37 : Immédiatement après le dépouillement, le président proclame le résultat du scrutin en signalant qu’il n’est provisoire jusqu’à décision de la commission prévue à l’article 38.

Le procès-verbal des opérations est dressé par le secrétaire ; il et signé par le président et par les autres membres du bureau.

Le président du bureau de vote transmet au représentant local de l’autorité de tutelle dont relève la commune î le procès-verbal accompagné des pièces qui doivent y être annexées. Ce fonctionnaire transmet ces pièces à cette commission de recensement prévue à l’article 38.

Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont brûlés en présence des électeurs.

Article 38 : Le recensement général des votes est effectué par les soins d’une commission ad hoc, siégeant à Fort-Lamy, présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire dont la composition est fixée par arrêté du Président à la République.

Ses opérations sont constatées par un procès-verbal.

Le résultat est proclamé par le président de la commission qui adresse immédiatement tous les procès-verbaux et les pièces qui doivent être jointes au ministre de l’intérieur qui assure leur conservation et la diffusion des résultats.

Les listes émargées lors des opérations électora1é~,-, sont tenues à la disposition de tout électeur qui en fera la demande dans un délai de huit jours suivant la proclamation des résultats.

Section 5 : Contentieux des élections municipales

Article 39 : Le contentieux des élections municipales relève de la cour suprême.

Le droit de contester l’élection d’un conseiller municipal appartient à toute personne inscrite sur la liste électorale de la commune.

Article 40 : La réclamation doit être faite par écrit et dressée ou déposée au greffe de la cour suprême dans les trente jours qui suivent la proclamation des résultats par le président de la commission de recensement général des votes.

Il doit y être fait mention de la qualité du requérant et du numéro de sa carte d’électeur d’une part, du nom de l’élu contesté et des moyens d’annulation invoqués d’autre part.

Il en est donné récépissé.

La requête n’a pas d’effet suspensif. Elle est dispensée de tout timbre ou enregistrement.

Article 41: La cour suprême doit statuer dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement au greffe de la réclamation.

Elle peut rejeter sans inscription préalable, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs sans influence manifeste sur les résultats.

Dans les autres cas, avis est donné aux membres du conseil municipal dont l’élection est contestée. Ils disposent après notification de l’avis, d’un délai de quinze jours pour prendre connaissance de la requête et présenter leurs observations par écrit.

Dès réception des observations ou en tout état de cause à l’expiration du délai imparti, la cour statue par une décision motivée qu’elle communique au Président de la République.

Elle peut, selon les cas, annuler ou confirmer l’élection incriminée.

Section 6 : Suspension et dissolution des conseils municipaux- Annulation des élections.

Article 42 : Un conseil municipal ne peut être dissout que par décret motivé, pris en conseil des ministres, après avis de la cotir suprême. En cas d’urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté du ministre de l’intérieur, sur rapport du préfet. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

Article 43 : En cas d’annulation globale des élections ou de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous ses membres, et lorsque aucun conseil municipal ne peut -être constitué, il est mis en place, par décret pris en conseil des ministres, une délégation spéciale. Le même décret fixe une date pour les élections partielles qui doivent intervenir dans un délai de deux mois à la publication dudit décret.

Il n’est pas pourvu aux vacances individuelles, dans les six mois qui précèdent les élections g municipales. Un décret ou une circulaire d’application, fixera les modalités de désignation des membres de la délégation prévue au présent article.

Article 44 : Le nombre des, membres de municipale spéciale est fixé à trois dans les la population ne dépasse pas 10.000 habitants peut être porté à sept dans les villes d’une population supérieure.

La délégation élit son président, et s’il y a lieu, son vice-président.

Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.

En aucun cas il ne lui est permis d’engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l’exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget

Communal, ni préparer les comptes définitifs.

Article 45 : Lorsque le conseil municipal  a perdu, par l’effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance procédé à des élections complémentaires.

Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres.

Chapitre 2 : Fonctionnement et attributions des conseils municipaux

Section 1 : Fonctionnement des conseils municipaux

Article 46 : Le conseil municipal élit, parmi ses membres un maire et des adjoints.

Le nombre des adjoints est de deux dans de 2.500 habitants et au-dessous, de quatre è-nés de 2.501 à 10.000 habitants. Dans les c population supérieure, il y aura un adjoint de que excédent de 25.000 habitants.

Article 47 : Les fonctions municipales sont gratuites.

Des indemnités pourront être allouées aux maires et aux adjoints pour les frais inhérents à leurs for de ces indemnités feront l’objet d’un décret le ministre de l’intérieur.

Article 48: L’élection du maire et des adjoints a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil municipal présents.

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

La séance dans laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. La convocation adressée aux conseillers municipaux devra contenir la mention spéciale de l’élection  à laquelle il devra être procédé.

Le procès-verbal de l’élection du maire ou des adjoints sera affiché dans les vingt-quatre heures à la mairie. Il sera, dans le même délai, transmis au ministre de l’intérieur par le représentant local de l’autorité  de tutelle, qui en conservera copie dans ses archives.

L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité, dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections municipales de cinq jours court à partir de vingt-quatre heures après l’élection.

Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé conseil est convoqué pour procéder au remplacement  dans le délai de quinzaine.

Article 49 : Les maires et adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.

Les démissions des maires et adjoints sont adressées au ministre par l’intermédiaire du préfet à, elles sont définitives à partir de leur acceptation par le ministre, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission, constaté par lettre recommandée  de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.

Article 50 : Le conseil municipal s’assemble en session ordinaire deux fois par an, sur convocation du maire.

Le maire, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres du conseil, peut convoquer le conseil municipal en session extraordinaire. Le ministre de l’intérieur est préalablement avisé de la réunion et de son objet.

La durée de chaque session ne peut excéder quinze jours ; elle peut être exceptionnellement prolongée avec l’autorisation du ministre de l’intérieur.

Article 51 : La convocation se fait à personne par écrit et à domicile. Pour les cessions ordinaires, la convocation se fait dix jours avant la réunion. Elle mentionne le jour, le lieu, l’heure et l’objet précis de la séance.

Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, a manqué trois convocations successives peut être, après avoir été admis, à fournir des explications, déclaré démissionnaire par le ministre de l’intérieur, après avis du préfet et sur proposition du maire.

Article 52 : Les conseillers municipaux prennent rang dans l’ordre du tableau.

L’ordre du tableau est déterminé même quand il existe des sections électorales :

  1. Par la date la plus ancienne des nominations ;
  2. Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrage obtenus ;
  3. Et à égalité de voix, par la priorité d’âge.

Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie et de la préfecture où chacun peut en prendre communication ou copie.

Article 53 : Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsqu’il réunit au moins la moitié de ses membres, non compté le maire. Les délibérations sont prises à la majorité des voix.

Lorsqu’après deux convocations successives à cinq jours d’intervalle les membres du conseil municipal ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise est valable, quel que soit le nombre des membres présents.

Article 54 : Les délibérations du conseil municipal sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage,  sauf le cas du scrutin secret, la voix du maire ou celle de l’adjoint qui le remplace, est prépondérante.

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu’il s’agit de procéder à une nomination ou à une présentation.

Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue des membres présents, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

Article 55 : Le maire et, à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal.

Le maire absent ou empêché, est suppléé dans la présidence  par les adjoints, dans l’ordre de nomination et, à défaut, par un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau.

Dans les séances où les comptes administratifs du maire sont débattus, le conseil municipal et son président. Dans ce cas le maire peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. Le président adresse directement la délibération au représentant de l’autorité de tutelle.

Article 56 : Au début de chaque session et pour sa durée, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

Article 57 : Les séances des conseils municipaux sont publiques, Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal, par assis et levé, sans débats, décide s’il se formera en comité secret.

Article 58 : Le maire a seul la police des réunions du conseil. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu que trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Article 59 : Les délibérations sont inscrites par ordre de dates sur un registre coté et paraphé par le maire.

Les procès-verbaux sont signés par tous les membres présents à la séance, ou mention et faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Expédition de toute délibération est adressée, dans la huitaine, par le maire au représentant local de l’autorité de tutelle qui en constate la réception sur un registre, en délivrant immédiatement récépissé et la transmet au ministre de l’intérieur.

Dans le même délai, un compte rendu de séance est affiché par extrait à la mairie.

Article 60 : Le conseil municipal peut former au cours de chaque session, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit par l’initiative de l’un de ses membres.

Les commissions peuvent tenir leurs séances dans l’intervalle des sessions.

Elles sont convoquées par le maire qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur désignation ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent.

Lors de la première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent.

Article 61 : Les membres du conseil municipal adressent leurs démissions au ministre de l’intérieur par l’intermédiaire du maire et du représentant local de l’autorité de tutelle. Les démissions sont définitives à partir de l’accusé de réception du ministre et, à défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission constaté par lettre recommandée.

Section 2 : Attributions des conseils municipaux. .

Article 62 : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

Il peut émettre des avis et des vœux.

Article 63 : Sont nulles de plein droit :

  1. Les délibérations du conseil municipal portant sur un objet étranger à ces attributions ou prises hors de sa réunion légale
  2. Les délibérations prises en violation d’une loi, d’une ordonnance ou d’un décret.

La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du ministre de l’intérieur pris après avis du préfet. Elle peut être prononcée est proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque.

Article 64 : Sont annulables, les délibérations auxquelles, auraient pris part des membres du conseil municipal intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, à l’affaire qui en fait l’objet.

L’annulation est prononcée par arrêté motivé du ministre de l’intérieur pris sur avis du représentant local de l’autorité de tutelle.

Elle peut être demandée par le représentant local de l’autorité de tutelle dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée ou par tout contribuable de la commune. En ce ~as, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, à la préfecture ou à la sous -préfecture, dans un délai de quinze jours à partir de l’affichage à la mairie. Il en est donné récépissé.

Le ministre de l’intérieur statuera dans un délai d’un mois.

Article 65 : Le conseil municipal, et, en dehors du conseil, toute partie intéressée, peut se pourvoir contre l’arrête du ministre de l’intérieur, devant la Cour suprême.

Article 66 : Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le préfet ou, le cas échéant, le sous-préfet, les délibérations suivantes :

  1. Les aliénations, locations et échanges de propriétés communales
  2. Le changement d’affectation d’une propriété communale déjà affectée à un service publie ;
  3. Le prolongement, l’élargissement, la suppression, la dénomination des rues et places publiques, l’établissement et la modification des plans d’alignement des voies publiques municipales ;
  4. L’intervention des communes, notamment par voie d’exploitation directe ou par simple participation financière dans les entreprises ayant pour objet le fonctionnement des services publics, le ravitaillement et le logement de la population, les œuvres d’assistance, d’hygiène et de prévoyance sociale ou la réalisation d’améliorations urbaines.

En cas de refus de l’approbation par le préfet, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l’intérieur.

Si le préfet ou le sous-préfet, saisi à fin d’application d’une délibération du conseil municipal, n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de vingt jours à compter de la date de transmission de la délibération, celle-ci est considérée comme exécutoire.

Article 67 : Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par décret contresigné par le ministre de l’intérieur et le ministre des finances, sous réserve des dispositions contenues dans les lois de finances, les délibérations suivantes :

  1. Les tarifs des droits et taxes divers à percevoir par les communes ;
  2. Le budget communal primitif et le budget additionnel et en général toutes les dépenses et les recettes ;
  3. Celles portant remaniements budgétaires ;
  4. Les crédits supplémentaires ;
  5. Les contributions extraordinaires et les emprunts ;
  6. Les comptes administratifs de la commune.

Article 68: Les délibérations qui ne sont pas soumises à approbation ne deviendront néanmoins exécutoires que huit jours après la transmission à la préfecture dans les cas prévus à l’article 66, trois semaines après le dépôt au ministère de l’intérieur dans les cas prévus à l’article 67.

Si le ministre de l’intérieur, saisi d’une délibération du conseil municipal à fin d’approbation par le conseil municipal, soit directement, soit à la suite d’un pourvoir contre un refus d’approbation par le préfet, ne s’est pas prononcé dans un délai de vingt jours à compter de la date de transmission de la délibération, celle-ci est considérée comme exécutoire.

Article 69 : Le conseil municipal est appelé à donner son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou lorsqu’il est consulté par le préfet.

Lorsque le conseil municipal, régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis dans un délai de dix jours francs à compter de la première séance, il peut être passé outre.

Article 70 : Le conseil municipal peut émettre les vœux sur toutes les questions d’intérêt communal.

Il est interdit à tout conseil municipal de pub~.ter des proclamations ou adresser ou émettre des vœux politiques.

La nullité des actes et délibérations pris en violation de cet article est prononcée  dans les formes indiquées à l’article 63 de la présente loi.

Section 3 : Attributions des maires et des adjoints.

Article 71 : La représentation des intérêts de la commune est assurée -par le maire, sauf dans le cas ou ces intérêts sont en opposition avec les siens propres. En pareil cas, il est suppléé par un adjoint ou un conseiller municipal désigné par le conseil.

Article 72 : En cas de révocation ou d’un fait matériel entraînant l’impossibilité absolue d’assister a maire est provisoirement remplacé dans 1- ’ ses fonctions par un adjoint dans l’ordre de et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal. par le conseil.

Article 73 : Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l’en avoir requis, y procéder d’office par lui-même ou par un délégué spécial, à charge de compte rendu immédiat au ministre de l’intérieur.

Article 74 : Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté motivé pour un temps qui n’excèdera pas deux mois.

Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé.

La révocation entraîne de plein droit l’inégibilité aux fonctions de maire ou à celles d’adjoint pendant une année à dater du décret de révocation, à moins qu’il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.

Article 75 : Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, ordonnances et décrets ne fixent pas un droit spécial de nomination. Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois à l’exception du personnel de la police qui ne peut être suspendu et révoqué que par arrêté pris sur le rapport du maire.

Les statuts, les effectifs maxima et les modes de rémunération de l’ensemble du personnel communal seront déterminés par décret.

Article 76 : Les marchés de fournitures, de services ou de travaux sont préparés et passés pour le compte de la commune dans les conditions prescrites par un décret particulier portant adaptation aux communes de la réglementation des marchés de l’Etat.

Le maire préside la commission d’appel à la concurrence prévue par cette réglementation.

Article 77 : Le maire est chargé, sous le conseil municipal et la surveillance de l’autorité de tutelle.

  1. De la conservation et de l’administration des propriétés communales et de tous les actes conservatoires pour sauvegarder ces propriétés ;
  2. De la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale ;
  3. De la préparation, de la présentation et de l’exécution du budget dont il est ordonnateur ;
  4. De la direction des travaux communaux ;
  5. De l’entretien courant de la voirie ;
  6. Des réparations locatives des immeubles occupés par la municipalité ;
  7. De la passation des marchés de fournitures, de services et de travaux ainsi que des baux des formes établies par les lois et règlements, ces actes étant subordonnée à l’approbation du ministre de l’intérieur ou du Président du conseil des ministres, après visa du contrôle financier ;
  8. De la passation dans les formes définies au paragraphe 7, des actes de vente, échanges, partages, acceptations de dons et legs, acquisitions, transactions
  9. De la représentation, après autorisation ministre de l’intérieur, de la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant, tant en première instance qu’en appel ;
  10. De l’établissement chaque année, en chef de la subdivision des travaux publics duquel se trouve la commune, du plan de campagne spécial pour les travaux d’intérêt municipal. Ce plan est souvent mis à l’approbation du ministre de l’intérieur et à l’avis du conseil municipal et du contrôle financier ;
  11. De l’établissement chaque année, en accord avec le chef de la circonscription médicale, du plan de campagne pour les travaux d’hygiène ;
  12. Et d’une manière générale, de l’exécution des décisions du conseil municipal.

Article 78 : Le maire est chargé, sous le contrôle de l’autorité de tutelle :

  1. de la publication et de l’exécution des lois et règlements ;
  2. de l’exécution des mesures de sûreté générale ;
  3. des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.

Le maire, officier de police judiciaire, est un auxiliaire du Procureur de la République.

Article 79 : Le maire, ou à son défaut le représentant local de l’autorité de tutelle pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie décemment, sans distinction de culte ni de croyance.

Article 80 : Le maire prend des arrêtés à l’effet :

  1. d’ordonner des mesures locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité ;
  2. de publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.

Ces arrêtés sont immédiatement adressés au préfet qui peut les annuler ou en suspendre l’exécution, à charge d’en rendre compte au ministre de l’intérieur. Ils sont portés à la connaissance des intéressés par voie de publication et d’affichage toutes les fois qu’ils portent règlement permanent et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.

Sauf en cas d’urgence, ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne sont ne sont exécutoires qu’un mois après la remise de l’ampliation constatée par les récépissés délivrés par le préfet.

Article 81 : Le maire est chargé, sous la surveillance du préfet, de la police municipale et rurale de l’exécution des actes de l’autorité supérieure qui y sont relatifs. Toutefois, dans les communes où la police est étatisée, les attributions de police des maires sont définies par des textes particuliers.

La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sureté et la salubrité publique.

Elle comprend notamment :

Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des ordures  et encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine ;

  1. la répression des atteintes à la tranquillité publique ; telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes de nature à troubler le repos des habitants ;
  2. le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, spectacles, cafés, édifices religieux ;
  3. le mode de transport des personnes décédées, les exhumations, le maintien du bon ordre et ans les cimetières ;
  4. la vérification du poids de la mesure et de la salubrité du débit des comestibles exposés à la vente ;
  5. le soin de prévenir et celui de faire cesser les accidents et fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, en provoquant, s’il y a lieu, l’intervention des autorités supérieures ;
  6. le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
  7. le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants.

Article 82 : Le maire a, dans l’intérieur du périmètre urbain, la police des routes traversant la commune, mais en ce qui concerne la circulation sur lesdites voies.

Il peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou  de dépôt temporaire sur la voie publique.

Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par l’autorité compétente, après que le maire aura donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.

Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques et ayant pour objet notamment l’établissement, dans le sol de la voie publique des canalisations destinées à la mise en place de conduite, d’eau, de câbles électriques ou téléphoniques, d’égouts, peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l’intérêt général, être accordées par le représentant local de l’autorité de tutelle, à charge de compte rendu au ministre de l’intérieur.

Article 83 : Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu de l’article 81 ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes de la préfecture ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne pourra être exercé par le préfet pour une seule commune de la préfecture qu’après une mise en demeure au maire, demeurée sans résultat.

Article 84 : Les agents de la police municipale nommés Par le maire doivent être agréés par le préfet.

Dans les communes où la police est étatisée, les conditions de nomination sont fixées par les textes particuliers visés à l’article 81 -ci-dessus.

Dans la commune de Fort-Lamy l’agrément est, en tout état de cause, délivré par le ministre de l’intérieur.

Article 85 : Dans la commune de Fort-Lamy et dans les communes dont la police serait étatisée, le maire reste investi des pouvoirs conférés aux administrations municipales par les paragraphes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 81.

Article 86 : Sous réserve des dispositions des textes particuliers prévus à l’alinéa 1 de l’article 81, les communes .,ont civilement responsables des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées.

Les indemnités, les dommages-intérêts et les frais dont 1-i commune est responsable sont répartis, en vertu d’un rôle spécial, entre tous les contribuables de la commune exception faite des victimes des troubles, proportionnellement au montant de l’ensemble de leurs contributions.

Si le montant des dommages-intérêts et frais mis à la de la commune excède le quart du produit des contributions directes et des impôts à caractère numérique, la commune est autorisée à contracter un emprunt dont le remboursement s’effectuera au moyen d’une imposition extraordinaire perçue chaque année en vertu d’un rôle spécial établi comme il est dit au paragraphe précédent.

Faute par la commune de prendre les mesures nécessaires à l’indemnisation des victimes des troubles dans le délai i1run mois, à dater de la fixation définitive et de la répartition définitive du montant des frais et dommages -intérêts, il est procédé d’office dans les conditions prévues à l’article 87 de la présente loi.

Les dispositions du présent article ne sont pas appli-ables lorsque les dommages causés sont le résultat d’un fait de guerre.

Article 87 : L’Etat contribue pour moitié au paiement des dommages-intérêts et frais visés par l’article 86.

Toutefois, si la municipalité a manqué à ses devoirs par inertie ou connivence avec les émeutiers, J’Etat peut exercer un recours contre la commune à concurrence de 60 % des sommes mises à sa charge en application de l’article précédent.

Si, au contraire ’ la commune n’a pas, momentanément ou de façon permanente, la disposition de la police ou si elle a pris toutes les mesures en son pouvoir à l’effet de prévenir ou de réprimer les troubles, elle peut exercer un  recours contre l’Etat à concurrence de la totalité de sa contribution.

Les actions tant principales qu’en garantie seront portées devant la juridiction civile de droit commun. L’Etat sera représenté par le ministre de l’intérieur.

Article 88: L’Etat ou la commune déclarée responsable peut exercer un recours contre les auteurs et complices du désordre.

Titre 3 : De l’Administration des Communes

Chapitre 1er: Des biens, travaux et établissements communaux

Article 89 : Sous réserve des dispositions légales soumettant à délibération de l’Assemblée nationale l’aliénation des propriétés de l’Etat, le patrimoine de la commune pourra comprendre :

  1. Les bâtiments administratifs appartenant antérieurement à l’Etat et servant à l’administration communale ;
  2. Les marchés, cimetières, jardins publics, fourrières et abattoirs ;
  3. Les logements de fonctionnaires et agents servant à l’administration communale ;
  4. Les écoles et logements occupés par le personnel enseignant à la charge de la commune ;
  5. Les dispensaires et logements occupés par le personnel de santé à la charge de la commune ;
  6. Les stades et installations sportives financés sur les crédits municipaux ;
  7. Le matériel utilisé par les services communaux, transférés à la commune ou acquis Sur les crédits du budget communal ;
  8. D’une façon générale, tous les biens qui seront construits ou acquis sur les crédits du budget communal.

Article 90 : La vente des biens mobiliers et immobiliers des communes, autres que ceux Servant à un usage public, peut être autorisée sur la demande de tout créancier porteur de titre exécutoire par un arrêté motivé du ministre de l’intérieur pris sur avis du préfet. L’arrêté précisera les formes de la vente.

Article 91 : Le conseil municipal statue définitivement sur l’acceptation des dons et legs faits à la commune. Lorsque la délibération porte un refus de dons et legs, le préfet peut, par arrêté motivé, inviter le conseil municipal à délibérer à nouveau. Le refus n’est définitif que si, par une seconde délibération, le conseil municipal déclare y persister ou si le préfet n’a pas requis de nouvelle délibération dans le mois du dépôt de la délibération portant refus.

Article 92: Aucune construction ou reconstruction ne peut être faite que sur la présentation de plans et devis approuvés par le conseil municipal et que si elle figure au plan de campagne prévu au paragraphe 10 de l’article 77 de la présente loi.

Article 93 : Les marchés de travaux et fournitures des communes et des établissements publics communaux doivent faire l’objet d’appels à la concurrence dans les formes prévues par le décret pris en application de l’article 76 ci-dessus.

Chapitre 2 : Actions judiciaires

Article 94 : Le conseil municipal délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la commune.

Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune.

Article 95 : Aucune action judiciaire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune qu’autant que le demandeur a préalablement adressé au ministre de l’intérieur sous couvert du préfet, un, mémoire exposant l’objet et les motifs de sa réclamation. Le préfet délivre un récépissé.

Dès réception du mémoire, le préfet en adresse copie au maire avec l’invitation de convoquer le conseil municipal dans le plus bref délai pour en délibérer.

L’action ne peut être portée devant les tribunaux qu’un mois après la date du récépissé.

Article 96 : Au cas où l’action serait intentée commune par un ou plusieurs conseillers municipaux, ces derniers ne prennent pas prendre part à la délibération prévue à l’article 106.

Chapitre 3 : Budget communal

Article 97 : Les recettes et les dépenses de s’exécutent aux termes de deux instruments :

Le budget primitif ;

Le budget additionnel.

Section 1 : Le budget primitif

Article 98 : Le budget primitif de la commune, des annexes et justifications réglementaires, devra être transmis avant le 30 novembre au ministre de l’intérieur pour être soumis aux approbations prévues à l’article 97.

Au cas où les éléments nécessaires à son établissement, et notamment le montant de la quote part des recouvrements visés à l’article 100 alinéa de la présente loi, n’auraient pas été notifiés au maire à la date du 31 décembre, le budget sera établi sur les bases fixées à l’exercice précédent.

Lorsque le budget de la commune n’est pas voté le 31 décembre, le ministre de l’intérieur prescrit la convocation extraordinaire du conseil municipal en session budgétaire. Si le conseil ne se réunit pas ou sans avoir délibéré sur le budget, le ministre l’établira d’office.

Article 99 : Le budget primitif comprend les recettes et des dépenses ordinaires et extraordinaires de la commune.

A. - Recettes.

Article 100 : Les recettes ordinaires comprennent :

  1. Les recouvrements effectués dans le périmètre urbain au titre des patentes et licences et des contributions foncières bâties et non bâties.

Les modalités d’assiette, de recouvrement  et de contentieux des contributions des patentes et licences et des contributions foncières bâties et non bâties sont établies par l’Assemblée nationale. Il en est de même pour les droits de base des contributions des patentes et licences.

Chaque année, en session budgétaire, les conseils municipaux fixent, dans des limites établies par décret :

Le coefficient applicable aux droits de base des contributions et patentes et licences pour obtenir à percevoir dans chaque commune ;

Les taux des contributions foncières bâties et non bâties applicables dans chaque commune.

2- Une quote-part du montant des recouvrements effectués sur le territoire de la commune au titre de la taxe civique et de l’impôt personnel nominatif attribuée annuellement aux communes par l’Assemblée nationale, ne pourra être ni supérieure à 85 % dudit montant. Elle titre des recouvrements effectués sur les rôles de la gestion courante.

3- Le produit des centimes additionnels à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, sur le revenu, à la taxe sur le chiffre d’affaires perçus sur le territoire de la commune. Le nombre des centimes additionnels est fixé par délibération du dans les formes prévues à l’article 67 de la présente loi, dans les limites du minimum et du maximum déterminés par la loi de finances.

Au cas où la loi de finances de l’année budgétaire en cours n’aurait pas déterminé de minimum et de maximum, les chiffres retenus l’année précédente seront automatiquement reconduits.

Les centimes additionnels sont perçus que ceux de la contribution à laquelle

Ils s’appliquent.

Les communes contribuent aux frais de confection des rôles d’impôts et centimes additionnels. Cette contribution sera fixée chaque année par le ministre de l’intérieur, sur proposition du ministre des finances, proportionnellement au profit de la commune.

4- Le produit des droits de place perçus dans les halles, abattoirs.

5- Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, quais fluviaux et autres lieux publics.

6- Le revenu des terrains communaux affectés aux inhumations et concessions dans les cimetières ;

7- Le produit des services concédés.

8- Le produit des expéditions des actes administratifs l’état civil.

9- Dans les communes dont la police n’est pas étatisée,  le produit des amendes prononcées par les tribunaux correctionnels ou de simple police ainsi que les amendes forfaitaires pour les délits commis sur le territoire de la commune.

10- Une quote-part fixée par décret pris sur les rapports du ministre des finances et du ministre de l’intérieur sur le produit de la vente des terrains urbains.

11- Eventuellement, le produit des taxes municipales prévues à l’article 103 de la présente loi.

12- Le revenu des biens communaux ;

13- D’une façon générale, et dans les communes créées à la présente loi, toutes les taxes communales actuellement perçues par lesdites communes.

Article 101 : Les communes peuvent également créer, par délibération du conseil municipal approuvée dans les formes prévues à l’article 67 de la présente loi, les taxes ci-après énumérées :

  1. Taxe sur les animaux ;
  2. Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
  3. Taxe sur la publicité faite à l’aide soit de panneaux-réclames, soit d’affiches, soit d’enseignes lumineuses ;
  4. Taxe d’habitation d’après la valeur locative des locaux d’habitation ;
  5. Taxe sur la valeur locative des locaux servant à l’exercice d’une profession ;
  6. Taxe communale sur le chiffre d’affaires ;
  7. Taxe d’abattage lorsque l’abattage a lieu dans un abattoir dont l’entretien et le fonctionnement sont assurés par la commune ;
  8. Taxes sur les domestiques ;
  9. Taxes sur les véhicules, et tous moyens de transport ;
  10. Taxe de séjour ;
  11. Les droits et redevances pour services rendus par la commune.

Des décrets pris sur rapport conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances fixeront les maxima et détermineront les modalités d’assiette et de perception de en application des dispositions contenues clans les finances.

Article 102 : Les recettes - extraordinaires comprennent :

  1. Les recettes temporaires et accidentelles ;
  2. Le produit des emprunts autorisés par décret pris sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances ;
  3. Les crédits alloués par le budget de la République sous de fonds de concours pour grands travaux d’urbanisme et dépenses d’équipement suivant les devis et plans de campagne délibérés par le conseil municipal et approuvés par le ministre de l’intérieur et le ministre des finances.

B- Dépenses.

Article 103 : Les dépenses ordinaires sont facultatives ou obligatoires.

Les dépenses obligatoires sont celles qui doivent nécessairement figurer au budget. Elles sont inscrites en priorité. Au cas où l’autorité de tutelle constaterait l’insuffisance de ces crédits, elle peut d’office et sans formalité spéciale réduire d’autant ou supprimer les crédits destinés à couvrir les dépense facultatives.

Sont obligatoires les dépenses suivantes :

  1. L’acquittement des dettes exigibles et des arrérages des emprunts souscrits par la commune ;
  2. Les pensions à la charge de la commune lorsqu7elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
  3. Les traitements, salaires et indemnités du ‘personnel fonctionnaire détaché clans la commune, les traitements et salaires du personnel communal permanent nécessaire au fonctionnement des services dont les dépenses sont obligatoires, les indemnités dont l’attribution est autorisée par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents rétribués sur un autre budget et chargés d’un service municipal ;
  4. L’entretien de l’hôtel de ville (à l’exclusion des aménagements somptuaires) ou, si la commune n’en possède pas, la location d’un immeuble pour en tenir lieu ;
  5. L’entretien des bâtiments et des propriétés de la commune ;
  6. Les frais de bureau, de bibliothèque et d’impression pour le service de la commune, de conservation des archives communales, les frais d’abonnement et de conservation les journaux officiels de la République ;
  7. Les frais des registres de l’Etat-civil, des livrets de famille et tous frais annexes afférents à la centralisation et à la conservation des archives de l’Etat civil ;
  8. Les frais de perception des taxes communales et des revenus communaux ainsi que la contribution prévue au dernier alinéa du paragraphe 3 de l’article 100 ;
  9. Les dépenses, afférentes à l’hospitalisation des malades assistés par la commune dans les conditions fixées par arrêté suivant le principe admis pour les dépenses correspondantes incombant à la ‘République au titre des personnes résidant dans les centres non érigés en communes);
  10. L’entretien des cimetières, jardins, fourrières, halles, marchés et abattoirs,
  11. Les frais d’établissement et di conservation des plans d’alignement et de nivellement ;
  12. Les dépenses d’entretien et nettoiement des rues chemins de voirie urbaine et places publiques situés sur le territoire de la commune et n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté de classement les mettant à la charge de budgets autres que celui de la commune ;
  13. Les dépenses concernant l’hygiène et la salubrité publiques ;
  14. Les dépenses des services dont la commune à la charge : éclairage publie, service des eaux, halles, marchés et abattoirs, lutte contre l’incendie ;
  15. Les dépenses occasionnées par l’application de l’article 75 de la présente loi prévoyant l’exécution d’office, par les soins du préfet, des actes prescrits au maire et que celui-ci refuse ou néglige d’exécuter ;
  16. Les dépenses de fonctionnement des services créés par la commune bien que la loi ne lui en ait pas fait obligation ;
  17. Les frais d’assurance des immeubles et des véhicules appartenant à la commune ;
  18. Les Provisions destinées au renouvellement des biens mobiliers de la commune et constituant une annuité de renouvellement calculée sur la base du quart de la valeur de remplacement des véhicules, du dixième pour les biens mobiliers proprement dits. Ces provisions ne pourront être utilisées, qu’au titre du budget additionnel auquel elles figureront en recettes; elles seront exclusivement affectées aux dépenses d’achats de véhicules ou de mobilier.

Sont facultatives toutes les dépense n’entrant pas dans l’une des catégories de dépenses énumérées ci-dessus.

Article 104 : Les crédits supplémentaires qui seront reconnus nécessaires au règlement au budget seront votés et autorisés conformément à l’article 98 de la présente loi.

Section 2 : Le budget additionnel

Article 105 : Le budget additionnel devra être soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur appuyé des annexes et justifications nécessaires, avant le 30 juin de l’exercice auquel il se rapporte.

Le compte administratif du maire devra être présenté accompagné de la délibération du conseil municipal et des pièces annexes, en même temps que le budget additionnel de l’exercice suivant la clôture de l’exercice auquel le compte se rapporte.

Lorsque le budget additionnel n’est pas voté avant la date fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l’intérieur prescrit la convocation extraordinaire du conseil municipal. Si le conseil ne se réunit pas ou s’il se répare sans avoir délibéré sur le budget, le ministre de l’intérieur l’établira &office.

Article 106 : Les recettes du budget additionnel sont constituées par l’excédent des recettes sur les dépenses, tel qu’il ressort du compte administratif de la commune.

Article 107 : Les dépenses du budget additionnel comprennent uniquement les crédits destinés à l’équipement de la commune et au renouvellement des biens mobiliers.

Le renouvellement des biens mobiliers s’effectue au moyen de la provision prévue à l’alinéa 18 de  l’article 103 de la présente loi.

Est autorisé le report de cette provision d’un exercice sur l’autre.

Chapitre 4 : De la comptabilité des communes

Article 108: La comptabilité administrative des communes est tenue par le maire ; ordonnateur du budget municipal, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l’autorité de tutelle.

Si le maire refuse de mandater une dépense régulièrement autorisée, un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur fixe les conditions dans lesquelles la dépense sera mandatée et imputée au budget communal.

Article 109 : Les recettes et dépenses communales, s’effectuent par un comptable intitulé receveur municipal chargé seul et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous revenus de la commune et de toutes sommes qui lui seraient dues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées par le maire, jusqu’à concurrence des  crédits régulièrement accordés.

Les fonctions de receveur municipal sont de droit remplies par les préposés du trésor, sous l’autorité et la responsabilité du ministre des finances.

Toutefois, dans les communes où ne réside pas de préposé du trésor, ces fonctions peuvent être confiées provisoirement aux agents spéciaux.

Les receveur municipaux ont droit à une indemnité de responsabilité et sont astreints à verser une caution conformément à la réglementation Concernant les comptables publics.

Article 110 : Le compte de gestion du receveur municipal est présenté au conseil municipal en même temps que le compte administratif. Il est transmis au ministre de l’intérieur puis au ministre des finances qui délivre le quitus au comptable.

Article 111 : La responsabilité des receveurs municipaux est celle définie par les lois et règlements concernant les comptables publics.

Titre 4 : Dispositions diverses

Article 112 : Les dispositions contenues dans les trois premiers titres de la présente loi sont applicables à toutes les communes du Tchad qui ont la qualité de « communes de plein exercice ».

Il peut toutefois être créé, dans les formes prévues à l’article 1er, des « communes de moyen exercice » qui sont soumises aux mêmes dispositions mais auxquelles ne s’appliquent pas les articles 46 et 48 ci-dessus.

Article 113 : Dans -les communes de moyen exercice, maire et les adjoints sont des fonctionnaires nommés par décret pris sur proposition du ministre de l’intérieur. Le nombre des adjoints est fixé conformément aux dispositions de l’article 46 de la présente loi.

Article 114 : Toute commune clé moyen exercice une période de deux ans suivant sa constitution, être érigée en commune de plein exercice suivant la prévue à l’article 1er  de la présente loi.

Article 115 : Sont et demeurent des communs de plein exercice les villes de Fort-Lamy, Doba, Fort-Archambault, Moundou, Bongor, Pala, Abéché, Koumra, dont les périmètres urbains demeurent ceux fixés par les arrêtés en vigueur à la date de la présente loi.

Article 116 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi, qui sera publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme  loi de l’Etat.