Ce texte n'est plus en vigueur
Loi relative à l'élection du Président de la République
Loi 62-003
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 avril 1962 ;
Le Chef de l’Etat, Président du Conseil des ministres promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : L’élection du Président de la République se déroule au scrutin secret aux date, heures et lieux prévus par décret de convocation.
Article 2 : Le scrutin est ouvert :
Pour les députés à l’Assemblée nationale, le bureau de vote est constitué par le président, les vice-présidents et le premier secrétaire de l’Assemblée ;
Pour les conseillers municipaux, dans les mairies, le bureau de vote est constitué par le maire ou le premier adjoint et les adjoints ; il est éventuellement complété par un ou plusieurs conseillers choisis dans l’ordre du tableau, de telle sorte que la composition du bureau soit conforme aux dispositions de l’alinéa 5 du présent article ;
Pour les chefs de communautés coutumières et les maires et conseillers des communautés rurales, au bureau de la préfecture ; le bureau est constitué par le préfet ou son représentant, président, et par cinq électeurs désignés parmi les lettrés les plus anciens, chaque sous-préfecture étant représentée au sein du bureau ;
Le bureau de vote ainsi constitué comprend un président, cinq assesseurs et un secrétaire élu en leur sein deux scrutateurs sont désignés par le président du bureau de vote avant le dépouillement du scrutin ; ceux-ci sont choisis parmi les représentants dûment mandatés des candidats, s’il s’en présente.
Article 3 : Les électeurs sont détenteurs d’une carte de vote portant leurs nom et qualités, qui leur a été remise au plus tard la veille du scrutin, sur justification de leur identité, par le secrétariat de l’Assemblée, de la mairie ou de la préfecture.
Article 4 : Les électeurs pénètrent dans l’enceinte réservée au vote à l’appel de leur nom. L’ordre d’appel est le suivant :
- A l’Assemblée et dans les mairies : ordre alphabétique ;
- Dans les préfectures ordre alphabétique dans le cadre de la sous-préfecture.
Les électeurs cumulant des fonctions ou mandats multiples (députés, maires ou conseiller municipal, chef de communauté coutumière), ne pourront participer au scrutin au titre de l’une de ces fonctions ou mandats.
La délégation de vote est interdite.
Article 5 : Les électeurs, après avoir fait constater leur identité, prennent sur une table aménagée à cet effet, une enveloppe et autant de bulletins qu’il y a de candidats. Ils pénètrent ensuite dans l’isoloir, puis procèdent au vote. Un tampon à date est opposé sur la carte électorale des votants.
Article 6 : Les candidats doivent faire acte de candidature au ministère de l’intérieur vingt-quatre heures avant le scrutin ; à cette occasion, ils font choix d’une couleur de bulletin de vote.
De nouvelles candidatures peuvent être déposées entre chaque tour de scrutin et des retraits de candidatures peuvent être notifiés ; il est alors fait à nouveau choix des couleurs de bulletins.
Le scrutin est clos entre chacun des tours qui ont lieu, si la majorité Constitutionnelle n’a pas été acquise, à huit jours d’intervalle.
Article 7 : Les résultats du scrutin, dépouillés dans les mairies et bureaux de préfectures, sont télégraphiés immédiatement, sous la signature du préfet, au ministre de l’intérieur; ce dernier les transmet au bureau de l’Assemblée nationale qui proclame ces résultats provisoires conjointement avec ceux du scrutin ouvert à l’Assemblée.
Les procès-verbaux établis, tant à l’Assemblée nationale que dans les mairies et préfectures, sont adressés à la commission de recensement général des votes prévue par le décret n°5/INT.-ADG. du 24 avril 1959 ; celle-ci proclame officiellement les résultats du scrutin.
Article 8 : Les questions de procédure soulevées par le déroulement du scrutin sont de la compétence du bureau de vote l’appel des décisions de ces bureaux sera porté devant la Cour suprême.
Article 9 : La présente loi sera publiée selon la procédure d’urgence et au Journal Officiel et sera, exécutée comme loi de l’Etat.