Loi En vigueur

Loi portant création d'un budget autonome de l'Assemblée nationale du Tchad

Loi 61-034

Art. 1.  L’Assemblée nationale du Tchad est dotée l’un budget autonome.

Art. 2. Le président de l’Assemblée est ordonnateur de budget. Il peut désigner un ordonnateur délégué.

Art. 3.  Le budget de l’Assemblée nationale est alimenté en recette par une contribution annuelle du budget de la République du Tchad, versée par trimestre.

Le montant de cette contribution est fixé lors du vote du budget de l’État.

Art. 4.  En dépenses, le budget de l’Assemblée comprend la totalité des charges qui ne doivent pas dépasser le montant de la recette prévue.

Les dépenses sont réparties en chapitres et articles suivant leur nature.

Art. 5.  Le budget est voté par l’Assemblée, lors de sa session budgétaire, après le vote du budget de l’État au cours duquel a été fixé le montant de la contribution.

Art. 6.  II est exécuté du 1er janvier au 31 décembre. Cette période d’exécution constitue la gestion.

Les dépenses sont prises en compte au titre de la gestion au cours de laquelle les mandats sont visés par le comptable assignataire.

Art. 7.  Les titres de paiement émis sur le budget de l’Assemblée sont assignés sur la caisse d’un comptable du trésor chargé exclusivement des opérations de l’Assemblée, désigné dans les conditions réglementaires, après agrément du bureau de celle-ci, et dont la résidence est fixée à l’Assemblée.

Art. 8.  Les avances pour achats de véhicules consenties aux parlementaires et au personnel de l’Assemblée seront prises en charge dans un compte spécial ouvert dans les écritures du comptable de l’Assemblée.

Art. 9.  Les opérations relatives à la gestion financière et comptable de ce budget sont effectuées en conformité avec les lois et règlements applicables au budget de la République du Tchad. Elles sont soumises au visa préalable du contrôle financier.

Art. 10.  Dans les deux mois qui suivent la clôture de la gestion, l’ordonnateur dresse le compte administratif de la gestion. Ce compte établi selon la même nomenclature que le budget est soumis à l’Assemblée pour approbation.

Dans le cas où ce compte ferait apparaître un solde créditeur le montant de ce solde serait versé à la caisse de réserve de la République du Tchad.

Art. 11  La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.