Loi En vigueur

Loi portant création d'une taxe de circulation sur les viandes

Loi 61-025

Art. 1. — Les affaires de vente de viandes non importées, sont exonérées de l’impôt sur le chiffre d’affaires intérieur, tel que prévu aux articles 155 à 184 du code général des impôts directs.

Art. 2. — En remplacement ou en compensation de l’impôt sur le chiffre d’affaires intérieur, il est créé sur les viandes une taxe dite « de circulation ».

Art. 3. — La taxe dite « de circulation » est exigible pour toute sortie de marchandises des tueries particulières ou des abattoirs.

Art. 4. — La taxe est due par toute personne qui est propriétaire ou copropriétaire d’animaux abattus en vue de la vente.

Toutefois, en cas d’abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire de l’animal au moment de l’abattage dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lorsque le propriétaire abat lui-même.

Art. 5. — Lorsque la taxe est réglée directement par le propriétaire d’animaux abattus, elle est exigible préalablement à la sortie des marchandises des tueries particulières ou abattoirs. Dans ce cas le redevable doit acquitter les droits exigibles directement à la caisse du trésor d’après un relevé par le service des contributions directes ou le service administratif habilité à cet effet. Un exemplaire du relevé annoté du numéro et de la date de la quittance sert de pièce justificative en cas de contrôle.

Lorsque la taxe est acquittée par l’intermédiaire d’un tiers abatteur, ceux-ci est en droit d’exiger du propriétaire le règlement de la taxe avant la sortie des abattoirs des animaux abattus, dans les conditions qui seront fixées d’un commun accord entre le service des contributions directes et le tiers abatteur. Ce dernier adresse directement au trésor, dans le mois suivant celui au cours duquel les opérations taxables ont été réalisées, un relevé en triple exemplaire des quantités de viandes nettes soumises à l’impôt ; il acquitte la taxe dans les mêmes délais.

Art. 6. — Tout propriétaire ou détenteur de viande circulant en infraction des dispositions concernant la présente taxe est passible d’une pénalité égale au triple des droits éludés sans préjudices de la confiscation des marchandises saisies en contravention.

Art. 7. — Le service des contributions directes est chargé de la surveillance de la liquidation de la présente taxe par les redevables, et habilité à en constater les infractions. Sont également aptes à verbaliser, en cas d’infraction, les agents des administrations des finances et des affaires économiques ainsi que tous agents aptes à verbaliser en matière de police de roulage.

Le directeur des contributions directes émet les titres de perception constatant les droits simples non acquités ainsi que les pénalités prévues à l’article précédent.

Ces titres de perception sont conjointement transmis au service du recouvrement et notifiés aux redevables par lettres recommandées avec accusés de réception. La notification aux redevables contient sommation d’avoir à payer sans délais les droits réclamés.

En cas de non paiement dans les douze jours de la notification du titre de perception, les poursuites procédant de ce titre peuvent être engagées par le service de recouvrement.

La procédure applicable en matière de poursuites des contributions directes est applicable à la présente taxe.

Le privilège du trésor est celui applicable en matière de contributions directes.

Art. 8. — Le contentieux de la présente taxe est réglé comme en matière de contributions directes, le point de départ du délai de réclamation en première instance étant la date de notification des titres de perception.

Art. 9. — Le taux de la taxe est fixé à 5 francs par kilogramme de viande nette.

Par mesure de simplification, et après autorisation du service des contributions directes, elle peut être acquittée forfaitairement par bête entière abattue, le tableau de correspondance étant le suivant :

(Par bête entièrement abattue).

  • Bovin autre que les veaux : 700 francs ;
  • Veau : 225 francs;
  • Ovin : 75 francs
  • Caprin : 50 francs
  • Equidé : 700 francs;
  • Suidé : 300 francs.

Art. 10. — Sont exonérées de la taxe dite e de « circulation » les viandes exportées qui acquittent la taxe sur le chiffre d’affaires à l’exportation.

Art. 11. — Le produit de cette taxe sera pris en charge au chapitre 11; article 1er  du budget des recettes à un paragraphe 2 nouveau ainsi intitulé : « Taxe de circulation sur les viandes ». La présente loi entrera en vigueur pour compter du lendemain du jour de sa publication d’urgence, sera exécutée comme loi de l’Etat.