Loi Périmé

Loi portant création d'un fonds de renouvellement du parc des matériels et engins de la direction des travaux publics

Loi 61-024

Art. 1.  II est ouvert dans les écritures du trésorier-payeur de la République du Tchad un compte hors budget intitulé :

« Fonds de renouvellement des matériels et engins du parc de la direction des travaux publics ».

Art. 2.  Les ressources de ce fonds ne pourront être utilisées qu’en renouvellement des matériels et engins réformés de la direction des travaux publics.

La liste de ces matériels et engins, dont le renouvellement est assuré par ce fonds, sera reprise par arrêté.

Art. 3.  Le compte est approvisionné par le produit des ordres de recettes émis à rencontre des différents budgets, comptes ou fonds, finançant les travaux exécutés en régie par la direction des travaux publics ou, éventuellement, à rencontre des personnes morales ou physiques au profit desquelles, les matériels et engins des travaux publics auront travaillé, ou auxquelles ils auraient été loués.

Ces ordres de recettes seront établis sur la base des heures ou des journées d’utilisation de chaque matériel ou engin en cause suivant un barème qui sera fixé chaque année par arrêté.

Art. 4.  H est débité du montant des ordres de paiement émis en règlement des achats de matériel visés à l’article 2 de la présente loi.

Le compte ne devra jamais présenter un solde débiteur.

A cet effet, le montant d’un engagement de dépenses ne devra jamais dépasser les 80 % du montant du solde créditeur du compte au jour de cet engagement.

Art. 5.  Le ministre des travaux publics a l’initiative des engagements de dépenses sur ce fonds.

Le ministre des finances est ordonnateur de ce compte qui fonctionnera suivant la réglementation financière en vigueur dans la République du Tchad.

Art. 6.  La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.