Loi En vigueur

Loi instituant un régime de licences pour les débits de boissons et certains établissements

Loi 61-002

Art. 1.  Sur tout le territoire de la République du Tchad, l’ouverture et l’exploitation des commerces de boissons en gros et au détail, des hôtels, des restaurants, des cercles pu des établissements similaires, est soumise aux dispositions de la présente loi.

TITRE   PREMIER**: DU   R****ÉGIME   DES   LICENCES**

Art. 2.  Tous les exploitants d’établissements énumérés à l’article 1er ci-dessus doivent avoir obtenu, avant d’ouvrir leur commerce, une autorisation administrative dite licence.

Art. 3. La licence est une autorisation personnelle, nominative, incessible et attachée à un établissement déterminé.

Art. 4.  La distinction entre boissons hygiéniques et boissons alcooliques s’établit de la manière suivante :

a)      Boissons hygiéniques :

  • L’hydromel préparé avec du miel dissous dan» l’eau avec ou sans addition de vin blanc naturel ;
  • Le cidre et le poiré résultant de la fermentation du jus de pommes ou de poires fraîches, additionné ou non de sucre ;
  • Le jus fermenté des fruits, tels qu’oranges, ananas etc.. ;
  • les vins blancs ou rouges provenant exclusivement de la fermentation du jus de raisins frais ou sèchés ;
  • Les vins mousseux naturels dont l’effervescence résulte d’une seconde fermentation en bouteille, soit spontanée, soit par addition d’acide carbonique pur ;
  • Les bières provenant de la fermentation d’un moût préparé à l’aide de malt, d’orge, de mil ou de riz, de houblon, et d’eau y compris la bière dite « mérissé » ;
  • Les sirops, limonades et boissons gazeuses.

b) Boissons alcooliques :

Boissons qui sont le produit de la distillation et toutes autres boissons additionnées d’alcool ou fermentées, non comprises dans la nomenclature des boissons dites hygiéniques.

Art. 5.  Les licences sont réparties suivant les classes ci-après définies ;

Rectificatif n°32-61 du 20 mai 1961 à la loi n°2-61 instituant un régime des licences pour les débits de boissons et certains établissements.

« Art. 5. — Ajouter avant licence réduite de 1ère classe ».

Licence de 1ère classe : Marchands en gros de boissons alcooliques ou hygiéniques.

Licence réduite de lre classe :

Marchands en gros ne vendant que des sirops, limonades et boissons gazeuses.

Licence  de 2e   classe(dite   également   «  grande licence ») :

Marchands de boissons alcooliques et hygiéniques vendant à consommer sur place ;

Restaurateur vendant des boissons alcooliques et hygiéniques.

Licence de 3e classe :

Marchands au détail de boissons alcooliques et hygiéniques vendant à emporter.

Licence de 4e classe :

Marchands de boissons hygiéniques vendant à consommer sur place.

Licence de 5e classe : Marchands de boissons hygiéniques vendant à emporter.

Licence de 6e classe :

Marchands vendant   uniquement de la bière   dite risse » à consommer sur place ou à emporter.

Licence de 7e classe :

Licence temporaire, comprenant toutes boissons pour fêtes, kermesses, etc…

La vente au détail, à consommer sur place ou à emporter concernant exclusivement les boissons ci-après :

·         Sirops, limonades, café, infusions et eaux minérales naturelles ou artificielles, ne donne pas lieu à la licence.

Art. 6. La fabrication, la cession, la détention, la consommation de l’alcool local dit «argui» et des autres alcools analogues, sont prohibés.

Pourront également être interdites par décret, l’importation, la fabrication, la détention, la circulation, la mise en vente, la vente ou l’offre à titre gratuit, et la consommation de toutes autres boissons jugées nocives pour la santé.

Art. 7. La cession, la détention, la consommation du vin de palme naturel, sont autorisées dans les limites où l’extraction de ce dernier n’est pas interdite par la législation sur la protection des végétaux. Le vin de palme est alors assimilé à la bière dite « mérissé ».

Art. 8. Une licence ne permet que les activités définies dans la classe considérée et n’autorise pas, pour autant, les activités différentes qui figurent dans les classes inférieures.

Art. 9. Les licences supportent les droits et les centimes dont la perception est autorisée.

TITRE   II**: DES    RESTRICTIONS OU EXCEPTIONS AU R****ÉGIME DES LICENCES**

Art. 10. Des licences de 1re, 2e 3e et 4e classes peuvent être accordées aux étrangers, à titre exceptionnel, mais uniquement sur décision du ministre de l’intérieur qui ne peut déléguer de pouvoir, et seulement après avis des collectivités rurales directement intéressées, des communautés rurales et des parlementaires de la région.

Les avis des collectivités locales, s’ils sont favorables sont sur leur demande notifiés aux intéressés.

Art. 11.  Nul ne peut obtenir ou continuer à détenir une licence de lre, 2e, 3e, 4e et 5e classe, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, s’il ne jouit de ses droits civils et politiques, ou s’il a été condamné à une peine correctionnelle d’emprisonnement, ou pour une infraction sanctionnée par une condamnation, aux lois, décrets et arrêtés concernant la fabrication, l’importation, la circulation, la détention, la vente et la consommation des boissons alcooliques ou hygiéniques.

Le retrait de la licence est effectué immédiatement par l’autorité administrative locale dès qu’elle a connaissance de la condamnation.

Art. 12.  Sous réserve des droits acquis, aucun débit de boissons, des classes 2, 3, 4, 5 et 6 ne peut être ouvert ou transféré à moins de 100 mètres mesurés par la voie la plus courte, des écoles, des hôpitaux et des dispensaires.

Les exceptions à cette règle ne peuvent être faites que par un arrêté particulier du chef de l’Etat ; cet arrêté doit être motivé.

Art. 13.  L’autorisation d’ouvrir un débit de boissons à consommer sur place ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont remplies :

**a)**Licence de 2e classe : pas plus d’une licence par tranche ou fraction de tranche de 4.000 habitants.

Seule entre en jeu pour le calcul la population du centre urbain considéré ou de la commune.

b) Licence de 3e, 4e et 5e classes : pas plus d’une licence de chacune de ces catégories par tranche ou fraction de tranche  2.000   habitants   agglomérés   ou   4.000   habitants non agglomérés.

Par habitants non agglomérés il faut entendre le chiffre total de la population de la sous-préfecture.

Toutefois, pour tenir compte de certains particularismes et seulement sur la proposition des collectivités ou conseils locaux, le Chef de l’Etat peut prendre des arrêtés en conseil modifiant les règles fixées par le présent article.

Art. 14.  Les licences de 1re, 2e et 3e classes ne peuvent être accordées que pour des exploitations situées dans un chef-lieu de préfecture, de sous-préfecture ou de poste administratif.

Par exception à cette règle, des licences de 2e classe peuvent être accordées en dehors des chefs-lieux ci-dessus indiqués si des motifs d’ordre touristique peuvent être invoqués.

Art. 15. Les collectivités ou les particuliers doivent, à l’occasion des fêtes, kermesses, manifestations sportives, touristiques ou autres, demander, pour être autorisés -à vendre des boissons diverses, une licence temporaire. La demande doit être écrite et transmise à l’autorité locale qui peut accorder, après enquête, une licence valable au maximum trois jours. Au-delà de trois jours, les décisions sont prises nécessairement par le ministre de l’intérieur.

Cette licence supporte les droits et les centimes dont la perception  est autorisée.  Le paiement des droits se fait avant la remise du titre de licence, lequel ne peut  être valable qu’accompagné du reçu de versement des droits ou de la pièce en tenant lieu.

Art. 16. La  fabrication de la bière  locale dite   « mérissé » et celle de vin de palme, dans les conditions prévues  à l’article 7 (dans les limites où l’extraction du vin de palme n’est pas interdite par la législation sur la protection des étaux), sont réputées familiales ou coutumières et nécessitent pas la délivrance d’une licence.

La vente   au   détail à emporter ou   à   consommer   sur ce ; de ces produits lorsqu’elle se fait en dehors des communes, des chefs-lieux de préfecture, de sous-préfecture de poste administratif est réputée familiale ou coutumière et ne nécessite pas la délivrance d’une licence. Les communautés rurales intéressées auront cependant 1 possibilité de réglementer et taxer ces activités, notamment sur les marchés ruraux.

Art .17.  Par dérogation aux termes de l’article 3 ci-dessus qui prévoit que toute licence est nominative, pour Tir compte des mouvements dans le personnel des maisons commerce et simplifier les formalités, ces maisons, .sonnes morales ou physiques, pourront être autorisées âne manière générale et pour une période maximum de ans, par arrêté du chef de l’Etat, à ouvrir, .gérer et gérer par des employés appointés par la maison, des établissements nécessitant l’octroi d’une licence. La licence afférente à chaque établissement est alors établie au nom de la maison de commerce.

TITRE  III**: DES CONDITIONS D’OUVERTURE**

Art.   18.   Les  autorités  suivantes  sont  habilitées  à délivrer, par décision, les licences :

·         Les préfets, pour les licences de 5e, 6e et 7e classes  et pour les licences de 1re, 2e, 3e et 4e classes, s’ils ont reçu délégation à cet effet du ministre de l’intérieur et si le demandeur n’est pas un étranger ;

·         Le ministre de l’intérieur pour les licences de 1re, 2e ,3e et 4e classes pour autant qu’il n’a pas délégué ses pouvoirs aux préfets, et dans tous les cas où en application 1 termes de l’article 10 ci-dessus, le demandeur a une nationalité  étrangère.

Art. 19. Pour toutes les licences les demandes doivent être adressées au maire de la commune urbaine ou au sous-rcfet au se trouvent situés les locaux. Dans tous les cas, le demandeur peut exiger un récépissé daté.  Un modèle l demande est joint à la présente loi.

Art. 20.  Les demandes de licence de 1re, 2e, 3e, 4e, ”’ et 7e classes doivent être écrites et revêtues du timbre dimension.  La demande porte indication du nom, du domicile, de la profession et de la nationalité du demandeur I la classe de licence demandée et de la localisation précise J l’établissement qui bénéficiera de la licence. ; Le demandeur doit joindre à sa requête les pièces suivantes :

  • Copie de son acte de naissance ;
  • Extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2 ayant moins S trois mois de date).

S’il s’agit d’une maison de commerce (personne physique et morale) ces pièces ne sont pas exigées et sont remplacées la copie, certifiée conforme par une autorité administrative, de l’autorisation générale pour la maison à gérer licences, accordées en exécution de l’article 1er ci-dessus.

Art. 21.  La licence de 6e classe peut être demandée balment. Il n’a pas de pièces à joindre.

Art. 22.  Une enquête administrative est ouverte à la de toute demande de licence.

Les éléments de cette enquête sont consignés sur l’annexe jointe.

**Art.**23.  Les décisions de licence doivent comporter mention de l’enquête effectuée et indiquer l’état civil, le cite,  la  profession,  la nationalité du bénéficiaire, localisation très exacte de l’établissement et la classe de licence.

Art. 24.  A titre transitoire, un certain droit au maintien et transfert de la licence pourra être reconnu en supplément du nombre d’établissements autorisés par 1 article 13 :

·         Aux bénéficiaires de licences ayant fait avant la publication de la présente loi, dans leur établissement, des investissements importants, compte tenu du standing delà localité considérée et de la situation plus ou moins privilégiée de l’établissement dans la localité ;

·         Aux bénéficiaires de licences ayant fait avant la publication de la présente loi dans leur établissement, des investissements modestes mais satisfaisants et pour qui la licence représente le principal moyen d’existence familiale.

Art. 25.  La révocation d’une licence ne peut jamais donner droit à une indemnité.

TITRE IV**: DES   CONDITIONS   D’EXPLOITATION**

Art. 26.  Dans le cas où le titulaire d’une licence de 1ere ou de 2e classe désirerait en faire assurer la gérance par un tiers, l’autorisation devra en être préalablement demandée La demande est faite suivant les formes prévues au titre III ci-dessus.

Une copie de la décision de licence doit en outre être jointe.

Les autorisations de gérance ne pourront être accordées que pour les titulaires de licences de lre et de 2e classe.

Art. 27. Dans le cas où le titulaire d’une licence, particulièrement s’il s’agit d’une société, désirerait faire tenir son établissement par un employé, il doit en aviser dans le délai d’un mois l’autorité locale, par lettre, ainsi que de tout changement survenu dans son personnel. Le sous-préfet a alors la possibilité, après une enquête, et si l’employé ne satisfait pas aux règles générales déterminées par la présente loi et plus particulièrement celles prévues à l’article II ci-dessus d’inviter le titulaire de la licence à changer son employé.

Si dans un délai d’un mois il n’a pas été satisfait de cette invitation, l’autorité locale est habilitée à ordonner la fermeture de l’établissement jusqu’à ce que la situation ait été régularisée.

Art. 28.  Est considérée comme ouverture d’un établissement sujet à licence :

1° Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ;

2° La translation d’un établissement dans un autre lieu.

Art. 29.  Est considéré comme définitivement fermé et ne pouvant être rouvert sans une nouvelle autorisation administrative, tout établissement qui aura cessé son exploitation depuis six mois au moins, sauf dans les cas de réparation de transformation de locaux ou d’agrandissement, et à condition que l’intéressé ait déclaré, par lettre recommandée, cette fermeture à l’autorité locale en précisant les motifs, la date et la durée de la fermeture.

Art. 30.  Le local de toute exploitation doit être parfaitement distinct du domicile privé, ouvrir sur la voie publique et être facilement accessible aux agents de l’autorité.

Art. 31.  Tout établissement sujet à licence doit respecter les règles de sécurité, d’hygiène et de salubrité publique.

Art. 32.  Les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons à consommer sur place sont fixées par les maires des communes urbaines ou les sous-préfets.

Art. 33.   Dans les débits de boissons à consommer surplace, les jeux d’argent sont prohibés, sauf autorisation spéciale de l’autorité qui a délivré la licence.

Art. 34.  Les titulaires de licence doivent afficher :

1° Une plaque de licence portant indication de la classe : « licence de « x » classe ».

Cette plaque, cédée par les services administratifs suivant un taux dont le montant sera fixé par arrêté du Chef de 1 Etat doit être apposée à gauche de la porte d’entrée de 1 établisse­ment, et à hauteur d’homme ;

2° Pour les licences de 2e et 4e classe, les prix des principaux produits cédés dans l’établissement, ainsi que la loi sur la répression de l’ivresse publique et sur la police des débits de boisson du 1er octobre 1917.

Art. 35. Un contrôle sévère est constitué pour le dépistage des bars clandestins sur tout le territoire de la République.

TITRE V**: DU COMITE NATIONAL D’ETUDES ET D’INFORMATION SUR L’ALCOOLISME**

Art.36. II est créé un organisme qui prend le nom de « Comité national d’études et d’information sur l’alcoolisme ».

Il propose au chef de l’Etat la mise en place des comités régionaux.

Art. 37.  Cet organisme a notamment pour mission de réunir tous les éléments d’information sur les questions relatives à l’alcoolisme, de proposer aux autorités gouvernementales toutes mesures ou suggestions pratiques susceptibles de diminuer l’importance de l’alcoolisme et de mettre en place avec les moyens financiers qui pourront être mis à sa disposition la propagande en vue de la lutte contre l’alcoolisme.

Art. 38.  Le comité comprend :

Président : Le Chef de l’Etat ou son représentant.

Membres :

Le ministre de l’intérieur ou son représentant ; Le ministre des affaires sociales ou son représentant ;

Deux députés désignés par le président de l’Assemblée ; Un représentant du conseil économique et social ; Deux représentants des organisations de jeunesse de la République, choisis par le Chef de l’Etat.

Art. 39.  Ce comité se réunit au moins une fois par an à la demande de son président. Celui-ci a la faculté de le réunir plus souvent, notamment si quatre membres au moins de ce comité en font la demande.

Art. 40.  Ce comité est habilité à gérer les fonds de propagande qui seront mis à sa disposition ; notamment, une partie du produit de la cession des plaques de licence prévue à l’article 34, pourra lui être ristournée sous forme de subvention.

Il est habilité également à se faire présenter par les services compétents tous les dossiers touchant au problème de l’alcoolisme, et plus particulièrement les dossiers de délivrance de débits de boissons, mutation ou transferts nouveaux.

Il peut faire tenir à ce sujet ses observations et avis au1 Gouvernement les documents présentés ayant alors un caractère strictement confidentiel.

TITRE VI : DES P****ÉNALITÉS

Art. 41.  Les infractions à la présente loi seront passibles des peines et sanctions administratives suivantes :

INFRACTIONSPEINESSANCTIONS ADMINISTRATIVES
Défaut de licence pour fêtes, kermesses, etc…(Art. 15)Amendes : 300 à 1.800 francs C. F. A. Emprisonnement : 1 à 5 jours en cas de récidive.Fermeture définitive par décision du Sous-préfet (ou du Préfet pour les chefs-lieux de Préfecture).
Infractions aux règlements des collectivités locales pour la bière locale et le vin de palme (Art. 16)Néant.Fermeture provisoire de 8 jours à 1 mois par décision du sous-préfet (ou du préfet pour les chefs-lieux de préfecture)
Non déclaration de changement de personnel (Art. 27)Amende : 2.100 à 3.600 francs C.F.A. Emprisonnement : 1 à 8 jours en cas de récidive.Fermeture définitive, retrait de la licence et perte du bénéfice des droits acquis, en cas de récidive, par décision préfectorale seulement.
Non     accessibilité de     l’établissement (Art. 30)id.id.
Non respect des règles de sûreté, hygiène, etc… (Art. 31)id.id.
Prohibition des jeux d’argent (Art.33)id.id.
Non affichage des plaques de licence et des prix (Art. 34)id.id.
Contrôle sévère (Art. 35)id.id.
Non respect des heures d’ouverture et de fermeture (Art.32)Amende : 3.900 à 5.400 francs C.F.A. Emprisonnement : 1 à 8 jours en cas de récidive.Fermeture provisoire de 15 jours à 2 mois par décision du sous-préfet (ou du préfet pour les chefs-lieux de préfecture).
Non respect de la classification (Articles 5 et 8)Amende : 6.000 à 36.000 francs C.F.A. Emprisonnement : 1 à 10 jours en cas de récidive.Fermeture provisoire de 1 à 3 mois par décision du sous-préfet (ou du préfet pour les chefs-lieux de préfecture).
Gérance non autorisée (Art. 26)id.id.
Non autorisation de mutation et translation (Art. 28) Réouverture    d’un   établissement   après plus de 6 mois de fermeture (Art. 29) ..id. id.Fermeture définitive, retrait de la licence et perte du bénéfice des droits acquis en cas de récidive, par décision préfectorale seulement. id.
Non jouissance des droits civils et politiques ou condamnation (Art. 11)Fermeture définitive, retrait de la licence et perte du bénéfice des droits acquis, dans tous les cas, par décision du sous-préfet (ou du préfet pour les chefs-lieux de préfecture).
Fausses déclaration ou pièces    annexées à la demande falsifiées (Art. 20)
Ouverture et exploitation d’un établissement défini à l’article .1er sans y être autorisé suivant autorisation administrative (Art. 2)Amende : 36.001 à 100.000 francs C.F.A. Emprisonnement : 11 jours à 1 mois ou l’une de ces deux peines seulement.
Importation, fabrication, détention, circulation, mise en vente, vente ou offre à titre gratuit, consommation, des boissons visées à l’article 6Amende : 200.001   à   300.000   francs C.F.A. Emprisonnement : 2 mois et 1 jour à 3 mois ou l’une de ces deux peines  seulement.Fermeture définitive, retrait de la licence et perte du bénéfice des droits acquis, dans tous les cas, par décision du sous-préfet (ou du préfet pour les chefs-lieux de préfecture).
Non paiement des droits et centimes dont  la perception est régulièrement prévue (Articles 9 et 43)NéantFermeture provisoire de 1 à 3 mois par décision du sous-préfet. En cas de non paiement au bout de ces 3 mois : -       Fermeture définitive, retrait de la licence et perte du bénéfice des droits acquis.

Art. 42.  Les sanctions administratives peuvent se superposer aux sanctions pénales, sauf pour les infractions aux articles : 2 (défaut de licence), 6 (argui), II (condamnations) et 33 (jeux d’argent).

Il peut être fait appel de la sanction administrative au ministre de l’intérieur.

Dans le but de limiter le nombre de ces appels, il sera exigé pour tout appel un cautionnement de :

5.000 francs C.F.A. pour les sanctions prévues aux articles 15 et 16 ;

10.000 francs C.F.A. pour les sanctions prévues aux articles 27, 30, 31, 34, 35 ;

15.000 francs G.F.A. pour les sanctions prévues à l’article 32 ;

20.000 francs C.F.A. pour les sanctions prévues aux articles 5, 8, 26, 28, 29 ;

25.000 francs C.F.A. pour les sanctions prévues aux articles 11,20;

35.000 francs C.F.A. pour les sanctions prévues aux articles 2, 6, 9, 43.

Le dépôt des cautionnements pour appel sera effectué à la caisse du trésor.

La quittance devra être jointe à la demande en appel. Le montant du droit sera remboursé au demandeur sur présentation de la décision ministérielle annulant la décision locale.

Le dépôt de la demande d’appel accompagnée de la quittance prévue, suspend pendant un mois l’application de la décision locale. Passé ce délai ou à défaut de décision contraire du ministre de l’intérieur, la sanction décidée par l’autorité locale est considérée comme étant confirmée.

Art. 43.  Le non paiement des droits de licence de toutes classes dans le mois qui suit l’expédition du premier avertissement, entraîne le retrait provisoire de la licence par décision de l’autorité locale. Le retrait provisoire peut, dans ce cas, aller de 1 mois à 3 mois. Si à la fin de ce délai les droits n’ont pas été acquittés, l’autorité locale est habilitée à prendre une décision de fermeture définitive entraînant la révocation de la licence.

TITRE VII**: DISPOSITIONS DIVERSES**

Art. 44.  Le contrôle administratif des licences est assuré par le ministère de l’intérieur.

Art. 45. Sont abrogées toutes dispositions et réglementations antérieures concernant les débits de boissons, les hôtels, cercles ou établissements similaires contraires à la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.