Loi Modifié

Loi portant création d'un fonds routier dans la République du Tchad, alimenté par une taxe sur l'essence et le gaz-oil

Loi 60-033

Article 1

Il est créé un fonds routier de l’État du Tchad destiné à participer à l’entretien et à l’amélioration du réseau routier du territoire.

Article 2

Le programme d’utilisation des ressources du fonds est établi chaque année par le ministre des travaux publics, approuvé en conseil des ministres, et soumis à l’approbation de l’Assemblée.

Article 3

Le fonds routier du Tchad est alimenté en recettes par une taxe sur l’essence et le gas-oil à la consommation dans le territoire dont les modalités d’assiette, de recouvrement et de contentieux font l’objet des articles 4 à 16 ci-après.

Article 4

Pour l’établissement de la taxe, sont réputés mis à la consommation dans le territoire, l’essence et le gas-oil qui y ont été introduits et dont la réexpédition ne peut être prouvée par le redevable de la taxe.

Article 5

Sont exonérés de cette taxe :

  • Primo : Les carburants utilisés par les aéronefs.
  • Secundo : Les carburants utilisés par les installations fixes des exploitations industrielles ou agricoles.

Article 6

Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 13 et 14 ci-après, le redevable de la taxe est la personne physique ou morale pour le compte de laquelle les produits taxables sont introduits dans le territoire.

Article 7

La taxe est versée chaque mois par le redevable directement au trésorier-payeur à Fort-Lamy, en raison des quantités de produits taxables introduits dans le territoire sous déduction des quantités livrées au cours du même mois sur contingents accordés en application des articles 15 et 16 ci-après.

Article 8

Le redevable est tenu de déterminer le montant de la taxe et d’en effectuer le versement au trésorier-payeur à Fort-Lamy, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel les produits taxables ont été introduits dans le territoire. Chaque versement est accompagné d’un bordereau établi en trois exemplaires, indiquant la nature, la quantité des produits taxables et le montant de la taxe. Un exemplaire du bordereau est rendu, accompagné de la quittance délivrée à la partie versante, par les services de la trésorerie. Le deuxième exemplaire est conservé par le trésorier-payeur pour valoir titre provisoire de recouvrement. Le troisième exemplaire portant le numéro de la quittance et la date de versement sera adressée par le trésorier-payeur au ministre des finances ou son délégué.

Article 9

Le montant des versements constatés, fera l’objet d’un titre global de perception établi à la fin de chaque mois par le ministre des finances ou son délégué.

Article 10

Tout contribuable passible de la taxe qui n’a pas effectué les versements de la taxe ou qui n’a effectué que des versements insuffisants, est, pour chaque jour de retard apporté au versement, frappé d’une pénalité égale à 1 % du montant des sommes dont le versement a été différé.

Si le retard excède trente jours, la pénalité est portée à 2 % par jour de retard en sus de trente.

En aucun cas, le montant des pénalités prévues à l’alinéa précédent ne peut être inférieur à 25 % ni supérieur à 50 % du montant de la taxe.

Article 11

Le service des contributions directes est chargé de la surveillance de la liquidation de la présente taxe par les redevables. Il est habilité à constater les infractions aux dispositions des articles 4 à 16 de la présente loi.

Sur proposition de ce service, le ministre des finances ou son délégué émet des titres de perception constatant les droits simples non acquittés dans les délais prescrits, ainsi que les pénalités prévues à l’article précédent.

Ces titres de recettes sont conjointement transmis au trésorier payeur pour recouvrement et notifiés aux redevables par lettres recommandées avec accusés de réception. La notification aux redevables contient sommation d’avoir à payer sans délais les droits réclamés.

En cas de non paiement dans les douze jours de la notification du titre de perception, les poursuites procédant de ce titre peuvent être engagées par le trésorier-payeur.

La procédure applicable en matière de poursuite des contributions directes est applicable à la présente taxe.

Le privilège du trésor est celui applicable en matière de contributions directes.

Article 12

Le contentieux de la présente taxe est réglé comme en matière de contributions directes, le point de départ du délai de réclamation en première instance étant la date de notification des titres de perception.

Article 13

A titre transitoire, les quantités d’essence et de gas-oil supérieures au total à 1 000 litres, détenues dans tout le territoire à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, ou de ses modifications d’assiette ou de taux, par les personnes physiques ou morales détenant ces carburants, devront être déclarées dans un délai de huit jours à compter de ladite date au service des contributions directes de Fort-Lamy.

Les stocks pourront être inventoriés par :

  • Les agents du service des contributions directes et les agents mandatés par le chef du service des contributions directes ;
  • Les chefs d’unités administratives et les agents mandatés par eux ;
  • Les officiers de la police judiciaire.

Article 14

La taxe afférente aux stocks définis à l’article précédent sera calculée et versée par les détenteurs, dans les conditions fixées à l’article 8 ci-dessus, avant le quinze du mois suivant celui au cours duquel la présente loi et ses modifications entreront en vigueur, les pénalités prévues à l’article 10 ci-dessus, étant applicables aux infractions, aux dispositions du présent article. Il en est de même en cas de modification du taux de la taxe.

Lorsque le montant de la taxe afférente aux stocks est supérieur à 500 000 francs, il peut être acquitté au moyen d’obligations cautionnées à quatre mois d’échéance, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les règlements par traites des droits de douane.

Article 15

Les entreprises utilisant des carburants exonérées en application du secundo de l’article 5 de la présente loi, peuvent obtenir pour les besoins de leurs installations un contingent d’essence ou de gas-oil hors taxe.

Article 16

Pour bénéficier de ce contingent, ces entreprises doivent faire parvenir au début de chaque trimestre, au service des contributions directes, un état en triple exemplaires, indiquant :

  1. La désignation de l’exploitation ;
  2. La désignation et les caractéristiques des installations pour lesquelles le contingent est demandé ;
  3. La quantité d’essence ou de gas-oil consommée au cours du trimestre précédent pour le fonctionnement de ses installations fixes ;
  4. Les quantités de carburants pour lesquelles l’exonération est demandée pour le trimestre en cours ;
  5. Les noms et adresses des fournisseurs du carburant.

Après visas des services administratifs intéressés, un exemplaire de cet état est transmis au fournisseur du carburant qui le conservera à titre de pièces justificatives pour livraison à l’entreprise à concurrence du contingent accordé en franchise de taxe.

Article 17

Toute personne ayant bénéficié d’un contingent exonéré et qui l’utilise pour des fins autres que celles pour lesquelles il a été attribué, sera passible d’une peine de un à trois mois de prison et d’une amende égale à dix fois le montant de la taxe correspondant au carburant détourné. Des circonstances atténuantes peuvent être accordées aux auteurs de ces infractions.

Article 18

Il est ouvert dans les écritures du trésorier-payeur, au titre des services hors budget, un compte de trésorerie intitulé « fonds routier ». La comptabilité des recettes et des dépenses est tenue dans la forme réglementaire. Le 31 décembre de chaque année, le compte du trésorier est arrêté et le solde créditeur reporté au compte de l’année suivante.

Article 19

Les modalités de mise en application de la présente loi et du fonctionnement du « fonds routier du Tchad », seront déterminées par décret pris en conseil des ministres.

Article 20

La présente loi qui prendra effet du lendemain de sa publication, sera publiée au Journal Officiel de la République du Tchad et exécutée comme loi de l’État.