Ce texte est périmé
Loi modifiant les articles 2, 8, 21, 26, 23, 33 et 34 de l'ordonnance n°2 du 9 avril 1959, relative à l'élection des députés à l'Assemblée législative
Loi 60-032
L’Assemblée législative a délibéré et adopté, le Premier ministre promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : Les dispositions des articles 2, 8, 21, 26, 33 et 34 de l’ordonnance n’ 2 du 9 avril 1959 relative à -l’élection des députés à l’Assemblée législative sont modifiées comme suit :
Article 2 : Article 2, premier alinéa de l’ordonnance n°2
Au lieu de :
« Les collèges électoraux sont convoqués par décret. Il doit y avoir un intervalle de trente jours entre la date du décret et celle de l’élection. »
Lire :
Les collèges électoraux sont convoqués par décret. Il. doit y avoir un intervalle de quarante-cinq jours entre la date de publication du décret et celle de l’élection.
Alinéas 2 et 3 de ce même article : sans changement.
Article 3 : Article 8, 11, alinéa de l’ordonnance n°2.
Au lieu de :
Sont éligibles à l’Assemblée législative les citoyens de la Communauté, des deux sexes, âgés de 23 ans 2ccomplis, non pourvus d’un conseil judiciaire, inscrits sur une liste électorale avant le jour de l’élection, domiciliés depuis deux ans au moins dans le territoire de la République et sachant parler, lire et écrire le français.
Lire :
« Sont éligibles à l’Assemblée législative les citoyens de la Communauté, des deux sexes, âgés de 23 ans accomplis, non pourvus d’un conseil judiciaires, inscrits sur une liste électorale avant le jour de l’élection, domiciliés depuis deux ans au moins dans le territoire de la République et sachant parler, lire et écrire le français. Toutefois cette dernière condition n’est pas exigée des anciens conseillers territoriaux ou députés à l’Assemblée élus antérieurement au 31 mai 1959. »
Alinéa 2 de ce même article : sans changement.
Article 4 : Article 21 de l’ordonnance n°2.
Au lieu de :
Le parlementaire qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent titre est tenu d’établir dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de la cour constitutionnelle, qu’il s’est démis des fonctions incompatibles avec son mandat ou, s’il est titulaire d’un emploi publie, qu’il a demandé, à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. A défaut il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat.
Lire :
Le parlementaire qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent titre est tenu d’établir dans le mois qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de la cour constitutionnelle, qu’il s’est démis des fonctions incompatibles avec son mandat ou, s’il est titulaire d’un emploi public, qu’il a demandé, à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. A défaut il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat.
Article 5 : Article 26, 1er alinéa de l’ordonnance n°2.
Au lieu de :
« En cas de vacance isolée par décès, démission ou pour toute autre cause, il est procédé à des élections partielles, dans un délai de trois mois au scrutin uninominal à un tour ».
Lire :
« En cas de vacance isolée par décès, démission ou pour toute autre cause, il est procédé à des élections partielles, dans un délai de six mois au scrutin uninominal à un tour ».
Les alinéas 2, 3 et 4 : sans changement.
Article 6 : L’article 33 est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :’
« Article 33 : Il est créé dans chaque commune d e moyen ou de plein exercice ou circonscription administrative une ou plusieurs commissions chargées de distribuer les cartes électorales.
Cette commission est composée comme suit :
Du maire ou adjoint ou conseiller délégué, d’un notable dans les circonscriptions administratives ; d’un représentant du chef de région ou de district et d’un représentant de chaque liste au candidat. »
Article 7 : Article 34 de l’ordonnance n°2.
Au lieu de :
« La distribution des cartes électorales par les commissions prévues à cet effet commence au plus tard vingt jours avant la date du scrutin. »
Lire :
« La distribution des cartes électorales par les commissions prévues à cet effet commence au plus tard quarante jours avant la date du scrutin.
Article 8 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.