Loi relative à la création d'un compte hors budget, destiné à l'octroi d'avances à certains personnels de la République du Tchad, pour l'acquisition de véhicules personnels, utilisés pour le besoin du service, et portant réglementation du mode d'attribution et de remboursement des dites avances
Loi 60-031
Article 1 : Lorsque l’usage d’un véhicule est reconnu nécessaire à l’exécution de leur service ou de leur fonction, les fonctionnaires et agents de service de la République du Tchad peuvent recevoir des avances destinées à leur faciliter l’acquisition d’une voiture automobile.
Dans les mêmes conditions, cette possibilité est étendue aux membres du Gouvernement, de l’Assemblée législative ainsi qu’au personnel des cabinets ministériels.
Article 2 : L’attribution de ces avances *condition* est subordonnée à une décision du ministre des finances prise sur la proposition du président de l’Assemblée législative en ce qui concerne les parlementaires, et sur celle du ministre intéressé en ce qui concerne le personnel de ses services.
Article 3 : Le montant de ces avances est imputé à un compte hors budget, dont la dotation initiale est assurée par un versement unique de 20 000 000 de francs (vingt millions de francs) du budget local, gestion 1960.
Article 4 : Le compte hors budget visé à l’article 3 ci-dessus est intitulé : fonds réservés pour compte avances pour achat de véhicules. Il retrace les opérations d’avances et de remboursements selon les dispositions de la règlementation en vigueur. A sa clôture le solde créditeur sera reversé au budget local du Tchad.
Article 5 : Les demandes d’avances sont appuyées d’une facture pro-forma, établie par le vendeur, indiquant toutes les caractéristiques et le prix du véhicule.
Article 6 : Le montant de l’avance ne peut en aucun cas dépasser le *plafond* maximum de 600 000 francs remboursable par mensualités égales ou inférieures à la moitié de la rémunération mensuelle de l’emprunteur.
Article 7 : Le délai de remboursement de l’avance ne peut excéder une période de *durée* deux ans.
Le remboursement immédiat des sommes restant dues est exigé si le véhicule acquis à l’aide de l’avance est vendu, loué, ou s’il est volé, détruit ou rendu inutilisable avant complet remboursement.
Article 8 : L’octroi d’une nouvelle avance, laquelle ne peut être consentie qu’après un délai de deux ans déterminé à compter de la date d’attribution de l’avance précédente est subordonnée *condition* au remboursement intégral de cette dernière.
Article 9 : Toute demande d’avance doit comporter *pièce justificative* un acte dans lequel l’attributaire déclare accepter les conditions fixées par la présente loi et s’engage en outre :
- A donner délégation pour paiement direct du fournisseur par le trésor ;
- A souscrire au profit du trésor une délégation de solde ou d’indemnité, irrévocable, pour les remboursements mensuels ;
- A contracter :
- Une assurance contre le vol, l’incendie et les accidents causés à la voiture pour un montant au moins égal à la valeur du véhicule ;
- Une assurance avec garantie illimitée pour les dommages causés.
Article 10 : Le reliquat des avances faites sur le budget 1959 ou sur les budgets antérieurs et non régularisées au 31 décembre 1959 est transféré au 1er janvier 1960 au compte hors budget “fonds réservés pour compte avances pour achat de véhicules”.
Article 11 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République du Tchad et exécutée comme loi de l’Etat.