Loi portant création de taxes sur les allumettes et sur les noix de kola, ainsi que modification du tarif de la taxe de consommation des boissons alcooliques
Loi 60-023
Art 1. II est créé au profit du budget de l’Etat du Tchad :
- Une taxe sur les allumettes ;
- Une taxe sur les noix de kola.
Ces taxes seront perçues dans les mêmes conditions que la taxe sur la consommation du sucre ; en conséquence de quoi les dispositions des articles 1” à 4 inclus et 8 à 12 inclus de la délibération n° 87/57 du 20 décembre 1957 de l’Assemblée territoriale du Tchad, relatives à l’assiette, au mode de perception et au contentieux de la taxe sur la consommation du sucre, sont applicables aux taxes sur te allumettes et les noix de_ kola.
De même, les dispositions de la loi n° 29 du 5 janvier I960 modifiant le mode de perception des taxes à la cor-sommation pour certains importateurs sont applicables aux taxes sur les allumettes et les noix de kola.
Art. 2. Le tarif de la taxe sur les allumettes est fixe comme suit :
- Par boîte contenant moins de 50 tiges 0 franc
- Par boîte contenant 50 tiges ou plus sans excéder 100 tiges 1 franc
- Par boîte contenant plus de 100 tiges 2 francs
Art 3. Le tarif de la taxe sur les noix de kola est fixé à 10 francs par kilogramme.
Art. 4. L’article 6 de la délibération n° 90/57 du 20 décembre 1957 portant création d’une taxe sur la consommation des boissons alcooliques est modifié comme suit en ce qui concerne le tarif :
1° Bière, poirée, cidre et, d’une manière générale, toutes boissons titrant plus de 1° et moins de 8° … 15 fr.
Au lieu de… 12 fr.
2” Vins de table et, d’une manière générale, toutes boissons titrant de 8° à 15° produites ou introduites au Tchad, en fûts ou en dames-jeannes… 20 fr.
Au lieu de … 15 fr.
3° Vins de table et, d’une manière générale, toutes boissons titrant de 8° à 15° produites ou introduites au Tchad en bouteilles cachetées…………. 30 fr.
Au lieu de… 20 fr.
4° Apéritifs et toutes boissons titrant de 15° à 22°. 50 fr.
Au lieu de… 30 fr.
5* Apéritif et alcools titrant plus de 22°, vin de Champagne et mousseux 100Frc
Au lieu de………………………………….60fr
Art. 5. La présente loi, qui entrera en vigueur pour compter du lendemain de sa publication, sera publiée au Journal officiel, de la République du Tchad et exécutée comme loi de l’Etat.