Loi En vigueur

Loi portant modifications du code des impôts directs en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires intérieur

Loi 60-022

Art. 1.  Les articles 67, 68, 68 bis, 68 ter, 70, 72, 72 bis, 74, 77, 80 et 83 du livre 1er, chapitre III, du code des impôts directs traitant de l’impôt sur le chiffre d’affaires intérieur, sont abrogés, remplacés ou modifiés comme il est dit aux articles ci-après.

Art. 2.  L’article 67 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 67 (nouveau).  II est établi un impôt sur le chiffre d’affaires dû par toutes personnes physiques ou morales se livrant à des activités commerciales, non commerciales, industrielles et de prestations de services, exercées ou effectuées à l’intérieur du Tchad dans les conditions définies aux articles ci-après ».

Art. 3.  L’article 68 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 68 (nouveau).  L’impôt est dû sur le montant brut des affaires réalisées dans la République du Tchad, par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle, commerciale, non commerciale, artisanale ou de prestataire de services, alors même que le siège social de l’entreprise serait fixé hors du Tchad.

« Une affaire est réputée faite au Tchad, s’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Tchad, s’il s’agit de toute autre affaire, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué sont utilisés ou exploités au Tchad.

« Par exception, en ce qui concerne les transports effectués à l’intérieur de l’union douanière équatoriale, la liquidation de l’impôt est réglée comme prévue par la convention fiscale in ter-Etats traitant de la question ».

Art. 4.  L’article 68 bis est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 68 bis (nouveau). — Sont exonérés de l’impôt sur le chiffre d’affaires :

« 1° Les affaires de vente concernant les produits agricoles, forestiers, d’élevage et de pêche d’origine locale n’ayant subi aucune transformation à caractère commercial ou industriel ;

« 2° Les opérations relatives aux entreprises d’assurances, soumises à un droit spécial d’enregistrement en vertu des articles 334 et suivants du code de l’enregistrement

« 3° Les affaires de vente s’appliquant à des objets ou marchandises exportées ;

« 4° Les intérêts des prêts consentis à l’Etat, à des collectivités locales ou organismes agricoles ;

« 5° Les affaires de vente s’appliquant aux produits soumis à une taxe unique dans le cadre de l’union douanière équatoriale ;

« 6° Les affaires de vente portant sur les hydrocarbures de toute nature ;

« 7° Les affaires de vente, et de façon portant sur les pains de consommation courante, les farines panifiables utilisées à la fabrication de ces pains et les céréales utilisées à la fabrication de ces farines ».

Art. 5.  L’article 68 ter est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 68 ter (nouveau). — Définition des importations et exportations.

« On entend par importation, toute introduction de produits ou de marchandises dans l’Etat du Tchad, quelle que soit sa provenance : étranger ou Etats membres de l’union douanière équatoriale et inversement par exportation, toute sortie de produits ou marchandises du Tchad, qui pourra être justifiée valablement ».

Art. 6.  L’article 70 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 70 (nouveau). — Assiette de l’impôt :

« A. — Pour la liquidation de l’impôt, le chiffre d’affaires est constitué par le montant des ventes ou des encaissements ou par la valeur des objets remis en paiement ainsi qu’il suit :

« 1° Pour les reventes en l’état, pour les ventes de marchandises destinées à être transformées ou de produits industriels et commerciaux finis ou semi-finis par le montant brut des facturations ou des ventes au consommateur ou utilisateur.

« A titre provisoire et lorsqu’une marchandise est revendue en l’état, en gros ou demi-gros, après importation dans le sens de l’article 68 ter ci-dessus, l’impôt est définitivement perçu à ce stade, mais sur la valeur du prix de vente au détail. Lorsque ce prix de vente au détail n’est pas connu de l’importateur, il est déterminé par l’application d’un coefficient de majoration de 20 % au prix de gros ou demi-gros à moins qu’il ne soit fait application des prescriptions de l’article 72 bis ci-dessous.

« En tout état de cause, lorsqu’une entreprise vendeuse et une entreprise acheteuse sont, quelle que soit leur forme juridique, dans la dépendance l’une de l’autre, l’impôt sur le chiffre d’affaires dû par la première doit être assis, non sur la valeur des livraisons qu’elle”’ effectue à la seconde, mais sur le prix de vente au détail pratiqué par cette dernière.

« 2° Pour les prestations de services de toute espèce, par le montant brut des recettes, honoraires, vacations, courtages, commissions, remises, intérêts, agios, locations, travaux à façon et, d’une façon générale, toutes rémunérations, produits ou profits encaissés.

« Toutefois, par mesure de simplification fiscale, les redevables qui le désirent, peuvent acquitter l’impôt d’après les débits.

« B. — Les redevables de l’impôt sur le chiffre d’affaires doivent obligatoirement délivrer les factures au nom de l’acquéreur faisant apparaître, d’une manière distincte, le montant de l’impôt ainsi que le prix des marchandises ou des services, sauf en cas de vente directe au consommateur au détail.

« Les contribuables soumis au régime du forfait dans les conditions prévues à l’article 70 quinquies ci-après, portent sur la facture la mention : « Impôt payé forfaitairement »,

Art. 7.  L’article 72 est modifié comme suit :

  1. Premier alinéa : Au lieu de : « …ayant déjà supporté le présent impôt… » Lire : « …ayant déjà effectivement supporté le présent impôt… »
  2. .Le paragraphe B est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les opérations de ventes et reventes en l’état de vente, à consommer sur place et de façonnage se bornant à modifier la présentation matérielle d’un produit sans chan ger sa nature intrinsèque, le montant de la valeur dudit produit qui a servi de base pour la liquidation de la taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation, ou du présent impôt, y compris cette taxe ou impôt ».

3° L’avant-dernier alinéa est modifié comme suit :

Au lieu de : « …l’application des déductions autorisées ci-dessus… », Lire : « …l’application des déductions restrictives autorisées ci-dessus… ».

Art. 8.  L’article 72 bis est modifié comme suit :

1° Deuxième alinéa : au lieu de : « pour bénéficier de la disposition qui précède, le contribuable doit en faire la demande qu’il adresse en même temps que la déclaration prévue à l’article 80 ci-après, appuyé de toutes indications utiles, pour la détermination du pourcentage », lire : « Pour bénéficier de la disposition qui précède, le contribuable doit en faire la demande, appuyée de toutes indications utiles pour la détermination du pourcentage ».

2° Quatrième alinéa : au lieu de : « En cas de désaccord, l’impôt est calculé sur le chiffre d’affaires après déduction du prix de revient réel des éléments incorporés ». Lire : « En cas de désaccord, l’impôt est calculé en application stricte des prescriptions de l’article 72 ci-dessus ».

Dernier alinéa : au lieu de : « …les versements trimestriels, lire : « …les versements mensuels ou trimestriels… ».

Art. 9.  L’article 74 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 74 (nouveau). — L’impôt est perçu mensuellement en raison du chiffre d’affaires imposable réalisé au cours du mois précédent ou trimestriellement selon le même principe lorsque le montant de l’impôt en principal à acquitter ne dépasse pas, en moyenne, 50.000 francs par mois ».

Art. 10.  L’article 77 est modifié comme suit :

1° Premier alinéa : au lieu de : « … pendant un trimestre déterminé… » et « …dans les quinze premiers jours du trimestre suivant… », Lire : « …pendant un mois ou un trimestre déterminé (article 74)… » et « …dans les quinze premiers jours du mois ou du trimestre suivant… ».

2° Troisième alinéa : au lieu de : « …dans les quinze premiers jours du trimestre suivant… », Lire : « …dans les quinze premiers jours du mois ou du trimestre suivant… ».

Art. 11.  L’article 80 est modifié comme suit :

Premier alinéa : au lieu de : « …pendant chacun des trimestres de l’année précédente… », Lire : « …pendant chacun des mois ou des trimestres (article 74) de l’année précédente… ».

Art. 12.  L’article 83 est modifié comme suit :

1° Premier alinéa : au lieu de : « …les versements trimestriels… », Lire : « …les versements mensuels et trimestriels (article 74)… ».

2° Dans le paragraphe petit f : au lieu de :’ «… le vendeur sera passible… » et « …l’acquéreur… », Lire : « …le redevable… » et « …l’acquéreur ou le bénéficiaire de prestations de services… ».

Art. 13.  II est créé un article 85 bis (nouveau), ainsi rédigé :

« Art. 85 bis (nouveau). — Dispositions transitoires.

« En cas de modification du mode d’assiette ou du taux de l’impôt sur le chiffre d’affaires, les marchés de travaux en cours et les marchés soumissionnés ainsi que les tarifs de transport cotonniers fixés avant la date d’application des nouvelles dispositions resteront soumis aux anciennes dispositions, à la condition que les entreprises intéressées fassent connaître au service des contributions directes, dans un délai de vingt jours pour compter de la date d’application des nouvelles dispositions, la liste des marchés en cause, leur date et leur montant ».

Art. 14.  Les taux en principal et centimes additionnels applicables à l’impôt sur le chiffre d’affaires intérieur modifié comme il est dit aux articles précédents, sont fixés comme suit :

1° Taux de l’impôt en principal :

  1. Applicable à toutes opérations taxables sauf aux transports                10 %
  2. Applicable aux transports en général                                                    5 %
  3. Applicable aux transports du coton-graine                                           2 %

1° Montant des centimes additionnels par franc de l’impôt en principal :

  1. Au profit des communes …   10 centimes
  2. Au profit de la chambre de commerce.   2    »
  3. Au profit de la caisse de prestations familiales 4 »

Art. 15.  La présente loi qui entrera en vigueur pour compter du lendemain de sa publication, sera publiée au Journal officiel de la République du Tchad et exécutée comme loi de l’Etat.