Loi Périmé

Loi créant une taxe sur les baux d'immeubles

Loi 60-019

Art. 1. Est ajouté un article 216 bis ainsi libellé, li­vre Ier du code de l’enregistrement, du timbre et des revenus des valeurs mobilières :

« Art. 216 bis. — Les baux et sous-baux d’immeubles sont assujettis à une taxe additionnelle de 5 francs par 100 francs (5 %) à la charge du propriétaire de l’usufruitier ou du bailleur ».

Art. 2.  Les modalités de recouvrement de cette taxe additionnelle sont déterminées par l’article 68 bis ainsi libellé, ajouté au livre Ier du code de l’enregistrement, du timbre et des revenus des valeurs mobilières :

« Art. 68 bis.  § 1. Les sommes brutes perçues par les propriétaires usufruitiers ou bailleurs à titre de loyer devront faire l’objet de déclarations détaillées qui seront déposées spontanément par ceux-ci dans les trois premiers mois de chaque année au bureau de la situation des immeubles loués.

§ 2.  Les déclarations s’appliquent aux loyers encaissés pendant la période courue du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. Elles devront être déposées pour la première fois dans les trois premiers mois de l’année 1961 pour les loyers perçus pendant la période du 1” janvier au 31 décembre 1960.

§ 3.  Les déclarations doivent être souscrites par la personne qui est propriétaire, usufruitière ou sous-bailleresse de l’immeuble loué au premier jour du délai fixé au paragraphe ci-dessus, quelles que soient les mutations intervenues en cours d’année.

§ 4.  Chaque immeuble ou appartement fait l’objet d’une déclaration particulière qui mentionne obligatoirement :

a) Les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire, de l’usufruitier ou du sous-bailleur ;

b) Les nom, prénoms et domicile du ou des locataires ou sous-locataires ayant occupé l’immeuble pendant l’année précédente ;

c) La consistance des locaux loués ;

d) Le montant pour chaque immeuble ou appartement des loyers perçus pendant l’année précédente.

§ 5.  Toutes les infractions aux dispositions qui précèdent et notamment le défaut de déclaration dans les délais légaux sont passibles d’une amende égale au montant de la taxe due ».

Art. 3.  La présente loi sera publiée selon la procédure d’urgence, sera insérée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.