Loi ayant pour objet la protection des monuments et sites naturels, des sites et monuments de caractère préhistorique, archéologique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles
Loi 60-014
TITRE PREMIER : DU CLASSEMENT
Art 1er — 11 est établi une liste de biens immobiliers et une liste de monuments naturels ou de sites dont la conserva tion ou la préservation présente un intérêt préhistorique, archéologique, scientifique, artistique, légendaire ou pittoresque. La liste des biens immobiliers et celle des monuments naturels sont publiées au Journal Officiel.
L’inscription sur ces listes est prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition de la commission prévue à l’article 26 ci-après et notifiée par celui-ci aux propriétaires de biens, monuments et sites. Elle entraine pour ces propriétaires l’obligation de ne pas modifier l’aspect du bien, du monument naturel ou du site, de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation normale en ce qui concerne les fonds ruraux, de réparations courantes et d’entretien en ce qui concerne les immeubles, sans en avoir avisé le délégué permanent prévu à l’article 29 ci-après au moins deux mois ayant la date envisagée pour le début des travaux. Enfin; elle interdit l’exportation du bien dans les conditions fixées à l’article 31 ci-après. Les effets de Cette inscription cessent de s’appliquer si l’inscription n’est.pas suivie dans les 6 mois de la notification, de la proposition de classement prévue à l’article 4 ci-dessous.
Ar****t. 2— Les biens immobiliers ou mobiliers, les monuments naturels inscrits ou non dans la liste prévue à l’article 1er peuvent être classés dans les conditions etselon les distinctions établies par les articles ci-après.
Art. 3. — Les biens meubles ou immeubles, les monuments naturels et les sites dont la conservation présente au point de vue de la préhistoire, de l’archéologie, de la géologie, de l’art ou de la science un intérêt public, peuvent être l’objet d’un classement en totalité où en partie.
Sont compris parmi les immeubles, susceptibles d’être classés, les terrains qui renferment des stations de gisements anciens et les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement.
Art. 4. — La proposition de classement est notifiée au propriétaire intéressé sur l’initiative d u ministre intéressé par l’autorité administrative du lieu. Les effets du classement s’appliquent de plein droit au bien meuble, immeuble, monument naturel ou au site en cause, à partir de cette notification. Ils cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les 6 mois de celte notification.
Art. 5. — Les effets du classement suivent le bien, le monument naturel ou le site, en quelque main qu’il passe. Nul ne peut acquérir de droits par prescription sur un immeuble, un monument naturel ou un site classé.
Quiconque aliène un bien, un monument naturel, un site classé ou une parcelle d’un site classé, est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement préalablement à l’aliénation.
Toute aliénation d’un bien, d’un monument naturel ou d’un site classé, ou d’une parcelle de site classé doit, dans le mois de sa date, être notifiée au Gouvernement par celui qui l’a consentie.
Les biens, les monuments naturels, les sites et les parcelles de ceux-ci ne peuvent être détruits et déplacés, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans l’autorisation du Premier ministre, suivant les conditions qu’il aura fixées.
Art. 6. — Le Gouvernement peut faire exécuter d’office aux frais de la République, les travaux de réparation et d’entretien qui sont jugés indispensables à la conservation desbiens classés. Pour assurer l’exécution des travaux urgents de consolidation dans un immeuble classé, les autorités administratives, à défaut d’accord amiable avec le propriétaire, peuvent autoriser l’occupation temporaire do l’immeuble cl des immeubles voisins. Sa durée ne peut excéder 06 mois ; elle peut donner lieu à indemnité en cas de préjudice.
Art. 7*.* — Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans autorisation expresse.
L’affichage est interdit sur les immeubles classés. Il peut être également interdit autour desdits immeubles dans un périmètre qui sera, dans chaque cas particulier, déterminé par décision du chef de circonscription.
Les servitudes légales d’alignement et a ut res qui pourraient, causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu’avec l’agrément du Gouvernement.
Art. 8. — Les immeubles appartenant à la République ou aux collectivités secondaires de la République sont classés par arrêté du Premier ministre.
Art. 9. — Les immeubles appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l’article 8, sont classés-pur arrêté du Premier ministre s’il y a consentement du propriétaire. L’arrêté détermine les conditions du classement et mentionne l’acceptation du propriétaire. En cas de contestation sur l’interprétation ou l’exécution de cet acte, il est statué par le tribunal administratif.
A, défaut de consentement, du propriétaire, le classement pourra être prononcé d’office par te Premier ministre, après avis de la commission de classement prévue par l’article 26 ci-dessous. La notification de ce classement informera le propriétaire de son droit éventuel à une indemnité.
- Le classement pourra donner lieu à une indemnité représentative pouvant résulter pour le propriétaire de la servitude du classement d’office,
- La demande devra être produite dans les 06 mois à, partir de la notification du classement.
- Les contestations relatives à l’indemnité sont portées devant la juridiction civile compétente du ressort dans lequel les immeubles sont situés
Art. 10. — Tout arrêté prononçant le classement d’un immeuble est à la discrétion du ministère intéressé, notifié au propriétaire et transcrit au bureau de la conservation foncière de la situation de l’immeuble.
Cette transcription ne donne lieu à la perception d’aucun droit, fiscal.
Art. 11. — L’expropriationd’un immeuble classé ou proposé pour le classement, celle des immeubles dont l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement, est réglée par les lois et règlements en vigueur.
A défaut de l’arrêté de classement et lorsque l’utilité publique a été déclarée, l’immeuble demeure soumis provisoirement, à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si dans les trois mois de la déclaration d’utilité publique, l’administration ne poursuit pas les formalités préalables à l’expropriation.
Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique, sans autorisation du Premier ministre.
Art. 12. — L’immeuble classé appartenant à l’État ou t à un établissement public ne peut être aliéné qu’avec l’autorisation du Premier ministre dans les conditions prévues par les règlements en vigueur.
Art. 13. — Le déclassement total ou partiel d’un immeuble classé est prononcé dans la même forme que son classement. L’acte de déclassement est notifié aux intéressés et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques ou au bureau de la conservation foncière de la situation de l’immeuble. Cette transcription ne donne lieu à perception d’aucun droit fiscal.
Art. 14. — Les biens mobiliers classés appartenant à l’État sont inaliénables. Les biens mobiliers classés appartenant aux communes ou aux établissements publics ne peuvent être aliénés qu’avec l’autorisation du Premier ministre et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété ne peut en être transférée qu’à l’État, à une personne publique ou à un établissement d’utilité publique.
Les propriétaires ou détenteurs des biens mobiliers classés ou inscrits sur la liste prévue à l’article 1er sont tenus, lorsqu’ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités par les autorités administratives ou judiciaires.
Art. 15. — L’acquisition faite en violation de l’article 14 est nulle. Les actions en nullité et en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par le Chef du Gouvernement que par le propriétaire originaire. Elles s’exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes, solidairement responsables, soit contre l’officier public qui a prêté son concours à l’aliénation.
L’acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel le bien est revendiqué, a droit au remboursement du prix de son acquisition. Si la revendication est exercée par le Premier ministre, celui-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l’indemnisation qu’il aurait dû payer à l’acquéreur ou sous-acquéreur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.
Art. 16. — Le Premier ministre pourra exercer, au nom de l’État, sur foute vente publique de biens conformes à la définition qu’en donnent les articles 1er et 3, un droit de préemption par l’effet duquel le territoire se trouvera subrogé à l’adjudicataire. Déclaration est faite par le Premier ministre ou en son nom par le délégué permanent institué à l’article 29 ci-dessous, qu’il entend éventuellement user de son droit de préemption, lequel sera formulé à l’issue de la vente, entre les mains de l’officier public ou ministériel dirigeant les adjudications, la décision du Premier ministre devant intervenir dans un délai de 15 jours.
Art. 17. — Les monuments naturels et les sites sont classés par les autorité mentionnées aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus et dans les conditions prévues à ces articles.
Art. 18. — L’affichage ainsi que la pose des panneaux réclame sont interdits sur les monuments naturels et dans les sites classés. Ils peuvent être également interdits autour desdits monuments et sites dans un périmètre qui est dans chaque cas particulier, déterminé par un arrêté du Premier ministre.
Aucune servitude ne peut être établie, par convention sur un monument naturel ou un site classé qu’avec l’agrément du Gouvernement.
Art. 19. — Le Premier ministre peut faire exécuter d’office, aux frais de l’État, les travaux de réparation et d’entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments naturels classés.
Art. 20. — L’expropriation des monuments naturels ou des sites peut être poursuivie conformément aux dispositions prévues pour les immeubles à l’article 11 de la présente loi.
Art. 21. — Autour des monuments naturels et des siles classés ou inscrits sur la liste prévue par l’article 1er de la présente loi, une zone de protection peut être établie par décret pris en conseil des ministres et après accomplissement des formalités suivantes :
Le projet déterminant avec précision les limites de celte zone, avec indication des prescriptions- à imposer pour assurer la protection, doit être notifié aux propriétaires intéressés et publié au Journal officiel*.*
La commission prévue à l’article 26 ci-après entend les propriétaires, ainsi que les représentants de divers services publics ou toutes autres personnes intéressées qui demanderaient à présenter leurs observations ou qu’elle croirait devoir convoquer. Elle établit un procès-verbal de ses opérations et l’adresse, avec son avis, au Gouvernement.
Art. 22. — L’arrêté de protection est notifié au propriétaire et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des immeubles compris dans la zone de protection. Cette transcription ne donne lieu à perception d’aucun droit fiscal.
Art. 23. — A dater de la notification, les propriétaires des parcelles comprises dans la zone de protection ou leurs ayants droit sont tenus de se conformer aux prescriptions de l’arrêté.
A partir de cette, date, il leur est accordé un délai de un an pour faire valoir, devant les tribunaux compétents, leurs réclamations contre les effets desdites prescriptions. Passé ce délai, aucune réclamation n’est admise.
Art. 24. — Les monuments naturels et les sites appartenant à l’État, aux collectivités secondaires ou à un établissement public, ne peuvent être aliénés qu’avec l’autorisation du Gouvernement.
Art. 25. — Le classement des monuments naturels et des sites est opéré dans les formes prévues par l’article 13 de la présente loi.
Art. 26. — 11 est institué auprès du Premier ministre une commission des monuments et sites, objets préhistoriques, géologiques, artistiques, ethnographiques, scientifiques, ainsi composée :
Pr****ésident : Le ministre de l’éducation populaire ou son délégué ;
Repr****ésentants :
- Le conseiller pour les sciences humaines près le Gouvernement ou son représentant ;
- Un représentant du ministre des travaux publics ;
- Le chef du service des domaines et de l’enregistrement ou son représentant ;
- Le directeur de l’enseignement ou son représentant ;
- Le chef du service du tourisme ou son représentant- ;
- Deux députés désignés par le Président de l’Assemblée législative ;
- Trois personnalités désignées, en raison de leur compétence, par décision du Premier ministre, dont une au moins ne remplisse pas de fonction publique.
- Le conseiller pour les sciences humaines près le Gouvernement remplit les fonctions de secrétaire archiviste.
Art. 27. — La commission est consultée :
- Sur toute demande ou proposition de classement de biens mobiliers ou immobiliers, de monuments naturels ou de sites prévus à l’article 1er de la présente loi ;
- Sur tout projet d’aliénation de biens mobiliers, immobiliers, de monuments naturels ou de sites classés ;
- Sur toute opération tendant à détruire, déplacer, restaurer ou modifier de quelque façon que ce soit les biens mobiliers, immobiliers, les monuments naturels et les sites classés ;
En cas de refus du délégué, prévu à l’article 29 ci-après, sur toute demande d’exportation de biens présentant un intérêt préhistorique, archéologique, artistique ou ethnographique, classés ou inscrits sur la liste prévue à l’article 1er ou sur la liste prévue à l’article 31 ci-après ;
Sur la composition de la liste prévue à l’article 31 ci-dessous.
Art. 28. — Pour l’exercice de ses différentes attributions, la commission dispose de tous moyens d’enquête et d’investigation utiles. Elle peut notamment désigner comme enquêteur soit l’un de ses membres, soit le délégué permanent prévu à l’article 29 ci-après, soit Un expert nommé, sur sa proposition, par le Premier ministre.
Art. 29. — Le conseiller pour les sciences humaines ou son représentant est le délégué permanent de la commission.
Le délégué permanent est assermenté. Il a pour fonction :
De veiller à la conservation des biens mobiliers et immobiliers, des monuments et sites classés ou inscrits .sur la liste prévue à l’article 1er;
De provoquer, s’il y a lieu, le classement de nouveaux biens mobiliers immobiliers, monuments naturels ou sites. Il est alors chargé de l’enquête préliminaire ;
De contrôler toute demande d’exportation de biens classés ou inscrits sur la liste prévue à l’article 1er ou sur la liste prévue à l’article 31 ci-après. Sur son avis favorable, le Premier ministre peut accorder l’autorisation d’exportation. En cas contraire, la demande est transmise a ce dernier qui, après la consultation de la commission, décide en dernier ressort ;
De requérir éventuellement, au cas où l’exportation est refusée, l’acquisition de biens conformément à l’article 32 ci-après. 11 exerce dans les ventes publiques, le droit de préemption qui, aux termes de l’article 16, appartient au Premier ministre ;
Il peut à tout instant pénétrer sur les terrains où sont effectué des fouilles ou des sondages. Il peut se faire présenter les objets découverts et exercer au nom du Premier ministre le droit de revendication prévu à l’article 34 ci-après ;
IL constate par procès-verbal les infractions prévues aux Articles 3, 7, 14, 15, 33, 37, 40 et 45 de la présente loi à l’exception des exportations frauduleuses prévues à l’article 31, lesquelles sont de la compétence du service des douanes. Le délégué permanent doit toutefois signaler au service des douanes toute tentative d’exportation frauduleuse dont il aurait eu connaissance.
Pour les sites naturels présentant un caractère essentiellement géologique, le représentant du délégué permanent est d’office le représentant désigné par le ministre des travaux publics qui a alors les mêmes prérogatives et compétences que celles du délégué permanent. Cette désignation peut être modifiée par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre des travaux publics.
Art. 30. — Le secrétaire archiviste de la commission établit et détient :
- La liste des immeubles classés. Cette liste comporte :
- Une description sommaire de l’immeuble avec plans, croquis et photographies à l’appui, la situation juridique de l’immeuble, l’étendue du classement intervenu, le nom el le domicile du propriétaire, la date de l’arrêté de classement ;
- La liste des monuments naturels et, des sites classés comportant les mêmes indications que ci-dessus et, en outre éventuellement la description des parcelles, leur plan, leur situation juridique, le nom et domicile de chaque propriétaire, les limites des monuments naturels ou des sites et toutes les indications pouvant servira leur individualisation ;
- La liste des objets mobiliers classés. Cette liste indique :
- La nature el la description exacte de l’objet inscrit avec document à l’appui ;
- Le lieu où il est déposé ;
- Le nom et le domicile du propriétaire ou du détenteur et, s’il y a lieu, le nom du propriétaire de l’immeuble où il est déposé ;
- La date de l’arrêté de classement.
Art. 31. — L’exportation hors du territoire de la République des biens classés ou inscrits sur la liste prévue à l’article 1er est interdite. Elle peut néanmoins être autorisée exceptionnellement par le Premier ministre.
En outre, une liste de catégories d’objets présentant un intérêt préhistorique, archéologique, géologique, historique ou ethnographique sera établie par arrêté du Premier ministre sur l’avis de la commission de classement. Les objets contenus dans ces catégories ne pourront être exportés hors du territoire de la République sans autorisation du Premier ministre.
Art. 32. — Le Gouvernement a le droit de retenir, soit pour le compte de l’État, soit pour le compte d’une collectivité secondaire ou d’un établissement public, les objets dont l’exportation est demandée moyennant le paiement à l’exportateur d’une équitable indemnité.
Le montant de cette indemnité est fixée à l’amiable ou à dire d’expert si l’expertise est demandée par l’exportateur.
Le droit de rétention pourra s’exercer pendant une période de 06 mois.
TITRE II : DES FOUILLES
Arl. 33. — Nul ne peut effectuer, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l’effet de recherches d’objets pouvant intéresser la préhistoire l’histoire, la géologie, l’art ou l’archéologie, sans en avoir obtenu au préalable l’autorisation du Premier ministre. Toute autorisation de fouilles fait l’objet d’une concession matérialisée par un arrêté pris suivant la procédure domaniale réglementaire.
Toute fouille autorisée devra faire l’objet d’un compte rendu, toute découverte doit être conservée et immédiatement déclarée à l’autorité administrative.
Art. 34. — Le Premier ministre peul revendiquer les pièces provenant des fouilles dans les conditions prévues à l’article 35 ci-après.
Art. 35. — Le Premier ministre peut prononcer le retrait de l’autorisation de fouilles précédemment accordée :
Si les prescriptions imposées pour l’exécution des recherches ou pour la conservation des découvertes effectuées ne sont pas observées ;
Si, en raison de l’importance de ces découvertes, le Gouvernement estime devoir poursuivre lui-même l’exécution des fouilles ou procéder à l’acquisition des terrains.
A compter du jour où l’administration notifie sou intention de provoquer le retrait de 1’autorisation, les fouilles doivent être suspendues.
Art. 36. — En cas de retrait d’autorisation pour inobservation des conditions édictées, l’auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu’il a effectuées.
Il peut toutefois obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celtes-ci sont poursuivies par l’administration.
Art. 37. — Si l’autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l’administration de poursuivre celles-ci, l’attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles; demeure réglée par les dispositions de l’article 39 ci-après.
Art. 38. — Le Gouvernement peut procéder d’office à l’exécution de fouilles ou de sondages sur des terrains ne lui appartenait pas, à l’exception toutefois des terrains attenant à des immeubles bàtis el clos de murs ou des clôtures équivalentes. A défaut d accord amiable avec le propriétaire, l’exécution des fouilles ou des sondages est déclarée d’utilité publique par arrêté du Premier ministre qui autorise l’occupation temporaire des terrains.
L’occupation ne peut en aucun cas excéder 5 années.
Art. 39. — La propriété des découvertes effectuées au cours des fouilles et exécutées dans les conditions prévues à l’article 38 ci-dessus, est partagée entre le Gouvernement et le propriétaire du terrain suivant les règles de droit commun.
Le Premier ministre peut toutefois exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévue aux articles 34 et 35.
Art. 40. — Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, vestiges d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions, des fossiles, ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, la géologie, l’archéologie, sont mis à jour, l’inventeur de ces objets et, le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au chef de circonscription.
Art. 41. — Le Premier ministre, statue sur les mesures à prendre à l’égard des découvertes de caractère faites fortuitement.
La propriété des trouvailles de caractère immobilier faites fortuitement, demeure réglée par l’article 716 du code civil, mais le Gouvernement peut revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert. Le montant de l’indemnité est réparti entre l’inventeur et le propriétaire suivant les règles de droit commun, les frais de l’experlse éventuelle étant imputés sur elle.
Dans un délai de 3 mois à partir de la fixation de la valeur de l’objet, le Gouvernement peut renoncer à l’achat ; il reste tenu en ce cas des frais de l’expertise.
TITRE III : DISPOSITIONS PENALES
Art. 42. — Toute infractions aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 5 et aux dispositions du dernier alinéa de l’article 14 de la présente loi sera punie d’une amande de 10.000 francs à 100.000francs CFA.
Art. 43. — Toute infractions aux dispositions du premier alinéa de l’article 5, des alinéas 1er et 4 de l’article 7, des alinéas 1er et 2 des articles 18, de l’alinéa 1er de l’article 23, de la présente loi sera punie d’une amande de 10.000 francs à 100.000francs CFA, sans préjudice de l’action en domage-intérêts qui pourra être exercée. En outre, les affiches et les panneaux pourront être enlevés par l’administration aux frais du contrevenant.
Art. 44 — Quiconque aura sciemment aliéné, acqnis ou soustrait, exporté ou tenté d’exporter des biensclassés ou inscritssur la liste prévue à l’article 1er, en violation des articles 14 et 31 de la présente loi, sera puni d’une amende de 10.000 à 100.000 francs C.F.A. et d’un emprisonnement de 6 jours à 3 mois ou de l’une de ces peines seulement sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées à l’article 15.
Le tribunal saisi pourra prononcer la confiscation au profit de l’État des objets en cause.
Quiconque aura exporté ou tenté d’exporter des objets appartenant à l’une des catégories figurant sur la liste prévue à l’article 31, alinéa 2, en fraude des dispositions de l’article 31 in fine, sera puni d’une amende au moins égale au double de la valeur desdits objets, lesquels seront saisis et confisqués au profit de l’État.
Le Premier ministre statuera sur la destination des objets confisqués.
En cas de récidive, le délinquant sera en outre puni d’un emprisonnement de 6 jours à 3 mois.
Art. 45. — Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu ou dégradé un bien classé, sera puni des peines portées à l’article 257 du code pénal sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Art. 46. — Quiconque aura sciemment enfreint les prescriptions des articles 33, 35 et 37 sera puni d’une amende de 20.000 à 200.000 francs C.F.A. sans préjudice de l’action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront contrevenu auxdits articles.
Art. 47. —Quiconque aura sciemment aliéné ou acquis des biens ou objets provenant de fouilles, en violation de l’article 35, ou des biens dissimulés en violation des articles 35 et 39, sera puni, sans préjudice de tous dommages-intérêts, d’un emprisonnement d’un à 6 mois et d’une amende de 10.000 à 200.000 francs G.F.A. laquelle pourra être portée au double du prix de la vente, ou l’une de ces peines seulement.
Art. 48. — Les infractions prévues aux articles 41 à 46 ci-dessus seront constatées par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou gardiens des biens classés, désignés dans les conditions fixées par le Premier ministre et dûment assermentés à cet effet, ainsi que par les officiers de police judiciaire, et les agents assermentés de l’autorité publique.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 49. — Des arrêtés du Premier ministre, sur proposition ou avis de la commission prévue à l’article 26, détermineront en tant que besoin les modalités d’application de la présente loi.
Art. 50. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.