Ce texte est périmé
Loi modifiant le mode de perception de taxes à la consommation pour certains importateurs
Loi 59-029
Art 1er.- par mesure de simplification, les importateurs
De produits ont été soumis aux taxes à la consommation suivantes :
- Taxe sur le sucré (délibération n°87-57 de l’Assemblée territoriale du Tchad, en date du 20 décembre 1957) ; _
- Taxe sur le thé (délibération n° 89-57 de l’Assemblée territoriale du Tchad, en date du 20 décembre 1957) ;
- Taxe sur les boissons alcooliques (délibération n° 90-57 de l’Assemblée territoriale du Tchad, en date du 20 décembre 1957) ;
- Taxe sur les tissus de coton-et de fibres synthétiques (délibération n” 91-57 de l’Assemblée territoriale du Tchad, en date du 20 décembre 1957 et l’ordonnance n° 242 du 24 juillet 1959).. ,
- Taxe sur les tabacs et cigarettes (délibération n° 92-57 de l’Assemblée territoriale du Tchad, en date du 20 décembre 1957 ;
- Taxe sur les huiles d’arachides (article 8 de la délibération n° 24-58 et loi n° 20 dû 11 décembre 1959),
pour un montant total, au cours de 1959, ou des années suivantes, inférieur à une quotité qui est fixée annuellement par décision: du ministre des finances, doivent acquitter, à compter du jour de cette décision, des taxes énumérées ci-dessus lors du dédouanement de la marchandise taxable, l’assiette, la liquidation, le recouvrement de ces taxes et la répression des infractions à l’égard des marchandises déclarées étant dès lors assurés conformément aux dispositions prévues en matière de droits d’importations, et ce pour le compte du budget du Tchad.
Art. 2. — Les importateurs de marchandises désignées à l’article 1” ne sont plus soumis aux obligations, sanctions et dispositions prévues aux articles 6 à 10 de chacune des délibérations mentionnées ci-dessus sauf lorsqu’ils introduisent au Tchad des produits taxables en provenance d’un des autres Etats de l’union douanière équatoriale.
Ces importateurs doivent par contre faire figurer sur les déclarations en douane, tous les éléments nécessaires à la liquidation des taxes.
Art. 3. — En application de la décision du ministre des finances mentionnée à l’article 1”, le service des contributions directes fait connaître au début de chaque année au service des douanes, la liste limitative des contribuables qui demeurent imposés par voie de rôle aux différentes taxes à la consommation mentionnées ci-dessus, les autres importateurs étant de ce fait obligatoirement soumis aux dispositions de la présente loi.
Art. 4. — La présente loi qui prendra effet pour compter du jour de sa promulgation sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi d’Etat.