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Loi portant modification (en ce qui concerne le recouvrement des patentes) au code des impôts directs non basés sur le revenu ou le chiffre d'affaires
Loi 59-026
Art. 1. — Le code des impôts traitant des impôts directs et taxes assimilées non basés sur le revenu ou sur le chiffre d’affaires en vigueur dans la République du Tchad est modifié, comme il est dit aux articles, ci-après, en son chapitre I traitant de la contribution des patentes.
Art. 2. — Les articles 20 et; 2l du code des impôts directs mentionné à l’article l ci-dessus sont abrogés.
Art. 3. —L’article 3l du code mentionné à l’article l ci-dessus est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 31. — La contribution des patentes mise en recouvrement par voie de rôle normale est exigible en deux fractions égales payables :
La première dans les 30 jours, de la date de mise en recouvrement du rôle,
La deuxième dans les 60 jours de la date de mise en recouvrement du rôle.
« Une majoration de 10 % sera appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations non payées à l’expiration du quatre vingt dixième jour de la date de mise en recouvrement du rôle ».
« Toutes impositions supplémentaires sont exigibles par anticipation dès constatation des faits qui les motivent. »
Art. 4. — II est ajouté au .code des impôts directs mentionnés à l’article l ci-dessus les articles nouveaux suivants :
Article 3l bis. — Les entrepreneurs de transports et tous les patentés dont la profession n’est pas exercée à demeure fixe, ainsi que les patentés de cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième classe du tableau A et les patentés du tableau B dont le montant des droits à acqui-ter est inférieur ou égal à celui qui correspond à la cinquième classe du tableau A sont tenus de payer avant émission des rôles et en une seule fois les droits dont ils sont redevables.
« Ceux de ces redevables qui exercent leur activité du 1er janvier de l’année d’imposition doivent acquitter le montant de leur patente dans le courant des deux premiers mois de l’année. Pour ce faire, ils, doivent se présenter au fonctionnaire de chaque district chargé de l’assiette de la contribution des patentes ou à l’inspecteur des contributions directes qui leur remettent une fiche indiquant le montant des droits exigibles. L’agent chargé du recouvrement reçoit en totalité la somme mentionnée sur la fiche qu’il conserve comme titre provisoire de recouvrement. Sur présentation du récépissé, les agents chargés de l’assiette de l’impôt remettant au contribuable une, formule qui est tirée d’un registre à souches.
« A compter du l” mars de chaque année, les patentes délivrées aux redevables visés au présent, article et qui exercent leur profession au 1er janvier de l’année en cours seront majorées de 10 %. Pour tenir compte de certaines circonstances exceptionnelles, chaque chef de région est habilité à reporter par décision au 1” avril la date à partir de laquelle la majoration de 10 % sera appliquée.
« Toute formule de patente délivrée dans les conditions précédentes à un marchand ambulant ou autre patentable exerçant une profession non sédentaire doit, à sa diligence, être revêtue par le chef de l’unité administrative de la localité où elle a été délivrée du visa de ce fonctionnaire et du signalement de l’intéressé. Celui-ci ne pourra valablement justifier de son imposition à la contribution des patentes que par la’ production de ladite formule ainsi régularisée.
« Les entrepreneurs de transports publics sont tenus, à leur diligence, de se faire délivrer autant de formules de patentes qu’ils ont des véhiculés en service. Les duplicata de la formule initiale mentionneront expressément le véhicule auquel ils s’appliquent.
« Les contribuables visés au présent article qui n’exercent pas leur profession à demeure fixe sont tenus de justifier toute réquisition des agents de l’autorité de leur imposition à la patente à peine de saisie et de mise en fourrière à leurs frais des marchandises par eux mises en vente et des instruments ou véhicules servant à l’exercice de leur profession à moins qu’ils ne donnent caution suffisante jusqu’à présentation de leur patente.
« Ils ne pourront justifier de leur imposition que par la production de la formule prévue ci-dessus. Si cette justification n’est pas présentée dans les 15 jours de la saisie, il peut être procédé à la vente des biens saisis.
« Les modalités de saisie et de vente des biens sa prévues à cet article sont les suivantes :
«— il sera dressé procès-verbal de la saisie. Le procès verbal contiendra la désignation détaillée des marchés dises saisies en qualité et quantité ainsi que du maté: et des véhicules. Le procès-verbal contiendra l’indication du jour à partir duquel la vente pourra éventuellement avoir lieu. Le procès-verbal sera signé par le contribuable saisi (ou indication sera éventuellement faite de son refus de signer) et une copie lui en sera remise sur-le-champ
« — la vente sera faite sur le marché public ou au li de la saisie. Elle sera toujours annoncée quarante-huit heures auparavant par note affichée au lieu de la vente, au li de la saisie et à la porte du bureau du chef de l’unité administrative du lieu de vente. Dans la mesure du possible, ne sera procédé qu’à la vente des marchandises suffisant à fournir la somme nécessaire pour le paiement de to les impôts dus par le contribuable saisi. Dans le cas où ce fractionnement ne serait pas possible, la différence éventuelle entre le produit de la vente et le total de tous 1 impôts dus par le contribuable, après adjonction des fra serait restituée audit contribuable ainsi que les marchai dises et le matériel pour lesquels il n’aurait pas été nécessaire de procéder à la vente publique.
« L’adjudication sera faite au plus offrant par paiement comptant. Faute de paiement comptant, les marchandises seront revendues sur-le-champ.
« Sont habilités à procéder aux saisies prévues au présent article, tous chefs d’unité administrative, tous porteurs d contraintes, ainsi que tous officiers de police judiciaire.
« La vente est faite par les soins du commissaire-priseur du receveur des domaines, de tous chefs d’unité administrative ou des porteurs de contraintes. Elle donne lieu ; l’établissement d’un procès-verbal.
« L’agent chargé du recouvrement des patentes doit être présent ou représenté lors de la vente. Il doit donner aussitôt quittance sous réserve de restitution ultérieure s’i y a lieu.
« Le juge de paix a compétence pour connaître de toutes les contestations pouvant s’élever au cours de la vente. »
« Article 31 ter. — En ce qui concerne les patentés exerçant leur profession à demeure fixe et qui sont en infraction quant au règlement de la patente dans les délais prévus aux articles précédents, il peut être pris à leur égard les sanctions administratives de fermeture de leur établissement (avec apposition de scellés pour les fermetures provisoires) et ce, sur proposition des agents chargés de l’assiette ou du recouvrement des patentes. Ces sanctions administratives sont les suivantes :
« — fermeture de 15 jours lorsque la patente correspondant à l’établissement n’aura pas été réglée pour l’année en cours à la date du 1er juin et ce, par décision du chef de district (ou du chef de région pour les chefs-lieux de région eu communes).
« — fermeture d’un mois lorsque la patente correspondant à l’établissement n’aura pas été réglée pour l’année en cours à la date du 1er septembre et ce, par décision du chef de région.
« Fermeture définitive lorsque la patente correspondant à l’établissement n’aura pas été réglée à la date du 1er janvier de l’année suivant celle pour laquelle la patente est due et ce, par décision conjointe du ministre des finances et du ministre de l’intérieur.
« Cependant, aucune fermeture d’établissement ne peut être prisé à rencontre d’un contribuable lorsqu’il aura présenté une réclamation contentieuse concernant sa patente dans les délais légaux et que la décision ne lui aurait pas encore été notifiée à l’une des dates mentionnées ci-dessus. Lorsqu’une telle réclamation aura été régulièrement présentée, le service des contributions directes en avisera les autorités habilitées à prendre les sanctions administratives prévues ci-dessus, autorités auxquelles sera ultérieurement communiquée la décision de dégrèvement ou du rejet.
« Les sanctions administratives prévues à cet article n’ont pas pour effet de suspendre les poursuites normales prévues en matière de recouvrement des impôts directs. »
« Article 31 quater. — Nul ne peut obtenir de licence d’importation, procéder à des opérations commerciales de dédouanement ou soumissionner pour des marchés à passer avec des collectivités publiques s’il ne justifie :
«- de la dénomination exacte de la patente à laquelle il est Soumis ;
« — la situation régulière quant au paiement de cette patente ou de toute autre, tant pour l’année en cours que pour les années précédentes. »
Art 5- La présente loi qui prendra effet pour compter du 1er janvier 1960, sera publiée au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.