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Loi modifiant la taxe de circulation des véhicules à moteur
Loi 59-025
Article 1 : La délibération n°26-55 en date du 1er décembre 1955 de l’Assemblée territoriale du Tchad, portant création d’une taxe dite de circulation des véhicules à moteur est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes.
Article 2 : Il est créé, au profit du budget local, une taxe annuelle dite “taxe de circulation des véhicules à moteur”.
Sont imposables tous les véhicules à moteur affectés au transport des personnes ou des marchandises, immatriculés dans la République du Tchad, à l’exception des véhicules appartenant :
- A la République du Tchad ;
- A l’Etat français ;
- Aux unités de l’armée de terre ou de l’air stationnées sur le territoire de la République du Tchad ;
- Aux communes et aux collectivités rurales de la République du Tchad.
En outre, sont exonérés de la présente taxe les véhicules immatriculés dans une commune de la République du Tchad où ils sont déjà soumis à une taxe municipale de même nature.
Article 3 : Les taux de la taxe sont fixés comme suit par catégorie :
- Vélomoteurs 250”
- Scooters et motocyclettes jusqu’à 125 cmc 350”
- Scooters et motocyclettes au-dessus de 125 cmc 500”
- Voitures de tourisme jusqu’à 11 CV fiscaux inclus 1 100”
- Voitures de tourisme au-dessus de 11 CV fiscaux 1 100” ;
- Véhicules utilitaires :
- Charge utile jusqu’à 1 500 kilos 750”
- Charge utile de 1 501 à 5 000 kilos 1 000”
- Charge utile de 5 001 à 10 000 kilos (avec ou sans remorque) 2 000”
- Charge utile au-dessus de 10 tonnes (avec ou sans remorque) 3 000” ;
Les taxis et tous les véhicules dits utilitaires dérivés de voitures de tourisme sont considérés au regard de la taxe comme voiture de tourisme. Les véhicules mis en service ou détruits en cours d’année sont taxés pour l’année entière.
Article 4 : La taxe devra être payée, chaque année, à la caisse des préposés du trésor, ou des agents spéciaux dans le courant du 1er trimestre de l’année considérée, ou dans le mois suivant la mise en service du véhicule au lieu où a été immatriculé ce véhicule.
Au moment du paiement de la taxe, les préposés du trésor, ou les agents spéciaux délivreront aux contribuables, et pour chaque véhicule taxé, un récépissé numéroté *pièce justificative* extrait d’un carnet à souche. L’agent percepteur devra porter sur le récépissé et sur la souche les indications suivantes :
- Le nom de la personne physique ou morale ayant payé la taxe ;
- Le numéro d’immatriculation ;
- La catégorie dans laquelle il a été taxé ;
- Le montant de la taxe ;
- Le district ou la commune où a été délivré le récépissé ;
- La date à laquelle il a été délivré ;
- La qualité de l’agent ayant perçu la taxe ;
Sa signature et son cachet ou sceau.
En cas de perte du récépissé, il pourra en être délivré un duplicata par l’agent ayant établi ce récépissé.
Les récépissés grattés ou surchargés seront considérés comme nuls et leurs détenteurs passibles des pénalités et amendes prévues à l’article 5 ci-après pour le défaut de récépissé.
Article 5 : Tout utilisateur de véhicule taxable, devra justifier du paiement de la taxe, par la présentation du récépissé visé à l’article 4 ci-dessus, à toute réquisition :
- Des agents du service des contributions directes ayant au moins le grade de contrôleur ;
- Des officiers de police judiciaire ;
- Des gendarmes et gendarmes auxiliaires ;
- Des agents de police et agents du contrôle municipal.
A défaut de présentation du récépissé, le véhicule sera saisi et mis en fourrière aux frais du propriétaire, qui sera astreint au paiement de la taxe majorée d’une pénalité égale au triple des droits simples, sans préjudice des pénalités afférentes aux infractions de la police de la circulation.
Si dans un délai d’un mois franc, le contribuable n’a pas acquitté la taxe, les pénalités et les frais de fourrière, il sera procédé à la vente du véhicule par les soins du service des domaines.
Le prix de vente du véhicule servira à acquitter la taxe, les pénalités définies ci-dessus, les frais de fourrière et éventuellement les impôts et taxes de toutes sortes dus par le propriétaire. Il sera délivré un récépissé pour le paiement de la taxe, et une quittance pour le paiement des pénalités.
Article 6 : Après centralisation par le trésorier-payeur de la République du Tchad, des recettes effectuées au titre de la taxe de circulation des véhicules à moteur tant par les services du trésor que par les agents spéciaux, celui-ci fera procéder mensuellement à la régularisation desdites recettes par l’émission, par le service des contributions directes, d’un rôle de régularisation des perceptions.
Article 7: La présente loi qui prendra effet pour compter du 1er janvier 1960 point de départ* sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi d’Etat.